SOCIETE MEDICALE DOCTEUR FRANCOIS RENIER, EN ABREGE : SMD FRANCOIS RENIER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE MEDICALE DOCTEUR FRANCOIS RENIER, EN ABREGE : SMD FRANCOIS RENIER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 565.993.713

Publication

30/10/2014
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Volet B - suite

ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Conformément à l article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle

de chaque médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage

éventuellement causé (avis du Conseil National du 07.11.2009).

Article 4 - durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par

décision de l'assem¬blée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - capital

Le capital de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent

quatre-vingt-six (186) parts sociales sans dénomination nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent quatre-vingt-six.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur

en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.

Article 6 - Souscription - Libération

Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été souscrites en numéraire et libérée à concurrence de

deux tiers par le comparant de sorte qu'il reste à libérer la somme de six mille deux cents euros par

l'associée unique.

Article 7 - Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est incondi¬tionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux

dispositions des statuts.

Article 8 - Quasi-apport

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la

société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant

en application de l'article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un

dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par les

articles 220 et suivants du Code des sociétés.

Article 9 - Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de

ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

Article 10 - Nature des titres - Registre des associes

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas

de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la

société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Article 11 - Augmentation de capital - Droit de préférence

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exer¬cice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que

par les personnes indiquées à l'article 13 des statuts.

Article 12 - réduction de capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions

des articles 316 et suivants du Code des sociétés.

Article 13 - Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le

cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. La société ne comprend qu'un associé :

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. La société comprend plusieurs associés :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 et suivants du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société. En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. Article 14 - Cession de parts entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée générale Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite.

Article 15 - Exclusion d'un associé

A. La société ne comprend qu'un associé :

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder

ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la société.

B. La société comprend plusieurs associés :

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 13 des statuts seraient applicables.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 16 - Gérance

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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médecins-associés faisant partie de la société.

Lorsque la société ne compte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pour une durée de

quinze ans maximum. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans

maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant est rémunéré. En cas de pluralité d'associé, le montant de la rémunération sera

fixé par l assemblée générale, en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération ne

puisse se faire au détriment d un ou de plusieurs associés et ce montant devra correspondre aux

prestations de gestion réellement effectuées.

Le mandat peut être reconduit.

Article 17 - Pouvoirs du gérant

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessai¬res ou utiles à la réalisation de l'objet

social de la société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée

générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Article 18 - Représentation de la société

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de

laquelle ils agis¬sent.

Article 19 - Délégation de la gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement

des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans

portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article 20 - Responsabilité

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais

il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et aux lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnel¬le de chaque

médecin associé est illimitée.

TITRE 4. : CONTROLE

Article 21 - Contrôle de la société

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur

les sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être

confié à un ou plusieurs commis¬saires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable,

parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils

portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer

leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur

nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a) les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 15 paragraphe premier du Code des Sociétés;

b) les sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de

bonne foi que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'assemblée

générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été

nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu

du Code des sociétés.

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 22 - Assemblée générale annuelle

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le troisième samedi du mois de juin à dix

heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convoca-tions.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale, sans délégation possible.

Article 23 - Convocation

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Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l'assemblée.

Article 24 - Assemblée générale extraordinaire

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 25 - Lieu

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

Article 26 - Représentation des associes

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article 27 - Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le

plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les

scrutateurs éventuels.

Article 28 - Délibérations - résolutions

A. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représen¬tée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige

une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

Article 29 - Droit de vote - puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

Article 30 - Suspension du droit de vote

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

Article 31 - Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à

l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée

dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 32 - Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le secré¬taire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un Registre tenu au siège social.

TITRE 6. : COMPTES ANNUELS

Article 33 - Exercice social - comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier d une année et se termine le trente

décembre de la même année, sauf pour le premier exercice social qui commencera le jour de la

constitution pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

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conformément aux dispositions légales.

TITRE 7. : COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

Article 34 - Comptes de résultats - bénéfice

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honorai¬res seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposi¬tion doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circons¬tances. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l Assemblée Générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins.

TITRE 8. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 35 - Réunion de tous les titres en une main

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 36 - Causes de dissolution

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 37 - Dissolution - subsistance  clôture

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci

Article 38 - Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Conformément au Code de déontologie médicale, le liquidateur ou les liquidateurs devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l exercice de l Art de Guérir.

Article 39 - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

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Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9. : DISPOSITIONS GENERALES

Article 40 - Litiges - compétence

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressé¬ment. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

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Article 41 - Élection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en

Belgique, valable¬ment signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les

actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que

de les tenir à la disposition du destinatai¬re.

Article 42 - Article déontologique

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des

Médecins.

Tout projet de convention, statuts ainsi que toute proposition de modification de ces document ;

toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique

ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les

statuts au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société et distribués en parts égales à travail

égal.

L'attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Article 43 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Autorisations préalables

Le notaire a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations,

attestations ou licences préalables.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant prend à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du

dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société

acquerra la personnalité morale.

1' Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et décembre deux mil quinze.

2' La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2016.

3' Est désigné en qualité de gérant non statutaire : Monsieur François RENIER, qui accepte, pour

une durée maximum de quinze années.

Il est nommé jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

4' L associé déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la société répond aux critères énoncés aux articles 93 à 99 du Code des Sociétés. En conséquence, le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.

5' Engagements pris au nom de la société en formation.

- Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le 1er octobre 2014 par Monsieur RENIER François, au nom de la société en

formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 26.08.2016 16482-0434-009

Coordonnées
SOCIETE MEDICALE DOCTEUR FRANCOIS RENIER, EN…

Adresse
CLOS SO I'FAYI 7 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT)

Code postal : 4141
Localité : Louveigné
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne