30/06/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
D�pos�
28-06-2011
Greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*11304062*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Monsieur KUZ Bayram, Docteur en m�decine, n� � Devrek (Turquie), le seize janvier mil neuf cent septante-trois, num�ro national 73.01.16 283-01, �poux de Madame OLGA� M�ne, n�e � Ceylanpinal (Turquie), le cinq f�vrier mil neuf cent soixante-six, domicili� � 4802 Heusy, Avenue Florent Becker, 60.
Mari� sous le r�gime l�gal, � d�faut de contrat de mariage, non modifi� � ce jour, ainsi qu'il le d�clare.
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : SOCIETE MEDICALE DR KUZ
Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 4800 Verviers, Rue Lucien Defays 25
Objet de l acte : Constitution
L'an deux mille onze
Le vingt-sept juin
Par devant Ma�tre Renaud CHAUVIN, Notaire associ� de la soci�t� civile � forme de
SPRL � ROBBERTS & CHAUVIN Notaires associ�s �, dont le si�ge social est �tabli �
Verviers.
Lequel comparant, apr�s que le notaire soussign� l e�t inform� sur les cons�quences des articles 215 et 229 du Code des soci�t�s relatifs � la responsabilit� des fondateurs, lorsque la soci�t� est cr��e avec un capital manifestement insuffisant, a requis le notaire soussign� d acter authentiquement ce qui suit :
Lequel comparant d�clare constituer, � partir de ce jour, une Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � SOCIETE MEDICALE DR KUZ �, ayant son si�ge social � 4800 Verviers, Rue Lucien Defays, 25 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) euros (18.600 EUR) repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, qu il a toutes souscrites.
0837361309
1. CONSTITUTION
A COMPARU
Le comparant d�clare qu il a lib�r� les parts souscrites par lui en totalit� par un versement en esp�ces effectu� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING, au cr�dit du compte 340-1337348-47, de sorte que la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) se trouve � la disposition de la soci�t�. Une attestation justifiant ce d�p�t est remise � l instant par le fondateur au Notaire instrumentant mais non annex�e aux pr�sentes. En cons�quence, le notaire instrumentant atteste le d�p�t du capital lib�r�.
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Avant la passation de l acte, le comparant, en sa qualit� de fondateur de la soci�t�, et conform�ment � la loi, a remis au notaire soussign� un plan financier dans lequel il justifie le montant du capital de la soci�t� � constituer.
Le comparant d�clare que le notaire soussign� l a �clair� sur l obligation de faire �tablir un rapport pour tout apport ne consistant pas en num�raire ou pour toute acquisition dans un d�lai de deux ans � dater de la constitution, d un bien appartenant � l un des fondateurs, � un associ� ou � un g�rant.
2. STATUTS
TITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE FONDS SOCIAL
Article un : forme d�nomination
La soci�t� rev�t la forme d une Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit�
limit�e.
La soci�t� a pour d�nomination � SOCIETE MEDICALE DR KUZ �.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres
documents �man�s de la pr�sente soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e doivent contenir :
1. la d�nomination sociale;
2. la mention "Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d une Soci�t� Priv�e � responsabilit� Limit�e" reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale;
3. l indication pr�cise du si�ge de la soci�t�;
4. l indication pr�cise des mots �registre des personnes morales� ou son abr�viation � RPM �, suivis du num�ro d entreprise.
Toute personne qui interviendra dans un acte o� les prescriptions de l alin�a qui pr�c�de ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la soci�t�.
Article deux : si�ge social
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 4800 Verviers, rue Lucien Defays, 25.
Il pourra �tre transf�r� en toute localit� par d�cision de la g�rance r�guli�rement publi�e aux Annexes du Moniteur Belge. Le transfert du si�ge social doit �tre port� � la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des M�decins.
Article trois : objet social
La soci�t� a pour objet l exercice de la m�decine par le ou les associ�s qui la composent, lesquels sont exclusivement des m�decins inscrits au Tableau de l Ordre des M�decins ou des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l Ordre des M�decins. La m�decine est exerc�e au nom et pour le compte de la soci�t�. En cas de pluralit� d associ�s, ceux-ci mettent en commun la totalit� de leur activit� m�dicale au sein de la soci�t�.
Les honoraires sont per�us par et pour la soci�t�.
L objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre d�ontologique, notamment celles relatives au libre choix du m�decin par le patient, � l ind�pendance diagnostique et th�rapeutique du m�decin, au respect du secret m�dical, � la dignit� et � l ind�pendance professionnelle du praticien.
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Dans le cadre de cet objet, la soci�t� peut accomplir toute op�ration civile, mobili�re ou
immobili�re.
La soci�t� s interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion
directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est toujours illimit�e.
Article quatre : dur�e
La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une une dur�e illimit�e.
La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l assembl�e g�n�rale
d�lib�rant comme en mati�re de modifications de statuts.
La soci�t� n est pas dissoute par la mort, l interdiction ou la d�confiture d un associ�.
Article cinq : capital
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales nominatives sans d�signation de valeur nominale, lib�r�es � concurrence de totalit�.
Article six : registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des associ�s, tenu au si�ge social; il contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectu�s.
Article sept : associ�s
La soci�t� ne peut compter comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur en m�decine ou des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l Ordre des M�decins.
Article huit : cessions
1/ Tant que la soci�t� ne comprendra qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l article 7 des pr�sents statuts.
2/ D�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts sociales pourront �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort :
- tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra, � peine de nullit�, outre le respect des conditions pr�vues � l article sept, obtenir l agr�ment d une majorit� des autres associ�s, les conditions de r�union, de cette majorit� devront �tre sp�cifi�es dans le r�glement d ordre int�rieur de la soci�t�.
- � cette fin, le nouvel associ� devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles des cessionnaires propos�s et le nombre de parts dont la cession est envisag�e.
La g�rance mettra la demande � l ordre du jour de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le d�lai de deux mois, � compter de la d�claration faite par le c�dant.
Les h�ritiers et l�gataires d un associ� d�c�d� seront tenus de solliciter, selon les m�mes formes, l agr�ment des associ�s, lesquels d�lib�reront dans les d�lais et � la majorit� pr�vus pour les cessions entre vifs.
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Article neuf : exclusion
Tout m�decin est tenu de faire part � ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile,
p�nale ou administrative entra�nant des cons�quences pour l exercice en commun de la
profession.
Dans ces cas, un associ� peut �tre suspendu ou exclu par les autres unanimes.
Toute d�cision de suspension ou d exclusion sera notifi�e � l associ� concern� par lettre
recommand�e � la poste dans les 3 jours.
En cas d exclusion d un m�decin associ�, il est proc�d� au remboursement de ses parts par
voie de r�duction de capital comme dit aux articles 316 � 318 du Code des Soci�t�s.
Ce remboursement se fera � la valeur des parts fix�es au dire d expert.
Les associ�s restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l associ� exclu � la
m�me valeur.
Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l exclusion.
Article dix : augmentation de capital
En cas d augmentation de capital, celle-ci ne pourra �tre d�cid�e qu � la condition que les parts nouvelles � souscrire soient exclusivement offertes aux associ�s existants ou �ventuellement � des tiers sans pr�judice de l article 7.
Dans les deux cas, le droit de pr�f�rence des associ�s s exercera selon la proc�dure organis�e par la loi.
Article onze : registre soci�taire
Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des soci�taires dont tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Ces inscriptions seront dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n ont d effet, vis-�-vis de la soci�t� et des tiers, qu � dater de leur inscription dans le Registre des soci�taires.
Des certificats d inscription audit Registre, sign�s par la g�rance, sont d�livr�s aux associ�s qui le demandent. Ces certificats ne sont pas n�gociables.
TITRE II : GESTION - SURVEILLANCE
Article douze : g�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, nomm�s par l Assembl�e G�n�rale, parmi les associ�s ou non, pour une dur�e maximale de cinq ans.
Les g�rants sont r��ligibles.
Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l Assembl�e G�n�rale, conform�ment � l article 18 des pr�sents statuts.
Si la soci�t� ne comprend qu un associ�, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Soci�t�s, le Docteur KUZ d�clare qu il se d�signera, en Assembl�e G�n�rale, pour exercer les fonctions de g�rant non statutaire de la Soci�t�.
Article treize : vacance
En cas de vacance de la place d un g�rant, l Assembl�e G�n�rale pourvoit � son remplacement, en d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.
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Article quatorze : pouvoir des g�rants
Tout g�rant est individuellement investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire seul tous les actes d administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.
Tout g�rant a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la Loi � l Assembl�e G�n�rale.
Le membre d un coll�ge de gestion qui a un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t� dans une op�ration, est tenu d en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re Assembl�e G�n�rale, avant tout vote sur d autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t�.
S il n y a qu un g�rant et qu il se trouve plac� devant cette dualit� d int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et l op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la Soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant est l associ� unique et qu il se trouve plac� devant cette dualit� d int�r�ts, il pourra conclure l op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d un avantage qu il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Article quinze : �moluments
Le mandat du g�rant est exerc� � titre gratuit ou on�reux selon d�cision de l assembl�e g�n�rale.
En cas de r�mun�ration du g�rant, le mode de calcul fera l objet d un �crit qui sera pr�alablement soumis � l approbation du Conseil provincial de l Ordre des M�decins.
Les frais et vacations faits par le g�rant pour le service de la soci�t� pourront �tre rembours�s par celle-ci sur la simple production d un �tat certifi� et seront pass�s aux frais g�n�raux.
Article seize : signatures
Tous les actes engageant la soci�t�, autres que ceux de gestion journali�re, m�me les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un g�rant qui n a pas � justifier, vis-�-vis des tiers, d une autorisation sp�ciale de l Assembl�e.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l �gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant.
Article dix-sept : gestion journali�re
Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, l accomplissement d actes d�termin�s de gestion journali�re pour la dur�e qu il fixe, �tant entendu que seuls les actes sans port�e m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decins du g�rant.
Cette d�l�gation de pouvoirs devra �tre publi�e aux annexes du Moniteur Belge.
Les d�l�gu�s du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie m�dicale.
Article dix-huit : r�vocation d un g�rant
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Tout g�rant peut �tre r�voqu� pour motifs graves, par d�cision de l Assembl�e G�n�rale � la majorit� simple des voix repr�sent�es.
Dans les autres cas, la r�vocation d un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l Assembl�e G�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour les modifications aux statuts.
Article dix-neuf : surveillance
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des Soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires nomm�s par l Assembl�e G�n�rale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l Institut des R�viseurs d Entreprises.
L Assembl�e G�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe des �moluments garantissant le respect des normes de r�vision �tablies par l Institut des R�viseurs d Entreprises.
Toutefois, conform�ment aux articles 141-2 et 15 du Code des Soci�t�s, la soci�t� pr�sentement constitu�e est dispens�e de la d�signation de commissaire dans la mesure o� elle remplit les conditions �num�r�es par ces dispositions.
Dans le cas o�, par application de l alin�a premier du paragraphe deux de l article 141 du Code des Soci�t�s, il n est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le des commissaires et peut se faire repr�senter par un expert comptable. Dans cette hypoth�se, le fait qu aucun commissaire n a �t� nomm� devra �tre mentionn� dans les extraits d actes et documents � d�poser ou � publier dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
TITRE III : ASSEMBLEES GENERALES
Article vingt : r�unions - composition - pouvoirs
- Lorsque la soci�t� ne compte qu un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l Assembl�e G�n�rale. Il ne peut en aucun cas d�l�guer ces pouvoirs.
Les d�cisions de l associ� unique, agissant en lieu et place de l Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
- En dehors de cette hypoth�se, l Assembl�e G�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l universalit� des associ�s.
Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.
Elle seule a le droit d apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rant(s), de le(s) r�voquer, d accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion ainsi que d approuver les comptes annuels.
L Assembl�e G�n�rale Ordinaire est tenue chaque ann�e le premier samedi du mois de juin. Si ce jour est f�ri�, l Assembl�e G�n�rale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant. L Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige, ou sur la requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande les objets � porter � l ordre du jour et la g�rance convoquera l Assembl�e G�n�rale dans les huit jours de la demande. Les Assembl�es G�n�rales se tiennent au si�ge social ou � un autre endroit en Belgique indiqu� dans les convocations.
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Article vingt et un : r�glement d ordre int�rieur
L assembl�e g�n�rale arr�te, aux conditions requises pour la modification des statuts, un r�glement d ordre int�rieur � l effet de pr�ciser notamment le mode de calcul des �tats de frais pour les m�decins, la r�partition du pool d honoraires vis�s � l article 159 du Code de d�ontologie m�dicale et qui doit permettre une r�mun�ration normale du m�decin pour le travail prest�.
Le projet de R�glement d Ordre Int�rieur est soumis � l approbation pr�alable du Conseil de l Ordre des M�decins.
Article vingt-deux : convocations
Les convocations pour toutes Assembl�es G�n�rales contiennent l ordre du jour et sont faites par la g�rance quinze jours au moins avant l Assembl�e G�n�rale et par lettre recommand�e.
Il ne devra pas �tre justifi� des convocations si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s.
Article vingt-trois : repr�sentation
Tout associ�, sauf s il d�tient la totalit� des parts, peut se faire repr�senter aux Assembl�es G�n�rales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ� et qu il ait le droit d assister � l Assembl�e.
La g�rance peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par elle cinq jours francs avant l Assembl�e.
Article vingt-quatre : bureau
Toute Assembl�e G�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g� ou, � d�faut, par l associ� pr�sent le plus �g�.
Le Pr�sident d�signe parmi les associ�s le(s) secr�taire(s) et les scrutateurs �ventuels. Les proc�s-verbaux de l Assembl�e sont sur un registre sp�cial et sont sign�s par un g�rant et par tous les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Les d�cisions de l associ� unique, agissant en lieu et place de l Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
Article vingt-cinq : d�lib�ration - vote
Sous r�serve d application de l article 267 du Code des Soci�t�s, toute Assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
L Assembl�e G�n�rale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires, �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.
La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport.
L Assembl�e statuera sur l adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder au(x) g�rant(s).
Sous r�serve d application de l article 275 du Code des Soci�t�s, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale conf�re une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts d�passant la cinqui�me partie du nombre de parts
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existantes ou les deux cinqui�mes des parts repr�sent�es � l Assembl�e, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu elles appartiennent � ses mandants.
Entre outre, l exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n auront pas �t� effectu�s.
Sauf dans les cas pr�vus par la Loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises quelle que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� des voix.
TITRE IV : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE Article vingt-six : ann�e sociale - bilan
L ann�e sociale commence le premier janvier et finit trente et un d�cembre.
Chaque ann�e, � la fin de l exercice social, les livres sont arr�t�s et l exercice cl�tur�. La g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, du commissaire sont adress�s aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la Loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l Assembl�e G�n�rale, au Greffe du Tribunal de Commerce du si�ge social o� tout int�ress� peut en prendre connaissance.
Article vingt-sept : r�partition des b�n�fices
L exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv� constitue le b�n�fice net de l exercice.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d �tre obligatoire d�s que ce fonds atteindra le dixi�me du capital social.
Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l accord unanime des associ�s � moins que le Conseil provincial n accepte une autre majorit�.
L importance de la r�serve doit co�ncider avec l objet social et ne peut dissimuler les buts sp�culatifs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l actif net, tel qu il est d�fini par la Loi est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Apr�s l adoption des comptes annuels, l Assembl�e G�n�rale se prononcera par un vote distinct sur la d�charge � donner au g�rant.
TITRE V : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article vingt-huit : perte du capital
Si, par suite de perte, l actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l �tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d autres mesures annonc�es dans l ordre du jour. La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l Assembl�e G�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son
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rapport les mesures qu elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l Assembl�e.
Article vingt-neuf : liquidation
Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l Assembl�e G�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel � un ou des m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 183 et suivants du Code des Soci�t�s, y compris le pouvoir de donner dispense d inscription d office.
L Assembl�e pourra sp�cialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l actif � une nouvelle soci�t�.
Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l �quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.
TITRE VI : DE L ASSOCIE UNIQUE
Article trente
La r�union de toutes les parts entre les mains d une seule personne n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Le d�c�s de l associ� unique n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Conform�ment � ce qui est pr�vu � l article 237 du Code des Soci�t�s, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu � la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
Dans ce cas, le Pr�sident du Tribunal de Commerce d�signera un liquidateur � la requ�te de tout int�ress�. Les articles 1025 � 1034 du Code Judiciaire sont d application.
En cas de d�c�s de l associ� unique, la soci�t� ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les h�ritiers et l�gataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l article 11 des pr�sents statuts.
TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES
Article trente et un : �lection de domicile
Pour l ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire ou liquidateur, non domicili� en Belgique, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
Article trente-deux : droit commun
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Le comparant entend se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.
Article trente-trois : frais
Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges qui incombent � la soci�t�, en raison de sa constitution, s �l�ve � environ � neuf cents euros (900 EUR).
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article trente-quatre
Toute modification aux statuts, r�glement d ordre int�rieur ou autre convention, devra �tre soumise � l autorisation pr�alable du Conseil Provincial de l Ordre et ce, conform�ment aux dispositions d�ontologiques en la mati�re.
Article trente-cinq
Si, en cas de cessation des activit�s professionnelles, la pratique m�dicale ne fait pas l objet d une cession, le m�decin doit veiller � ce que tous les dossiers m�dicaux soient transmis pour conservation � un m�decin en exercice. Lorsque cela n est pas possible dans le chef du m�decin, il est indiqu� que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n est pas trouv�e � la conservation des dossiers m�dicaux, tout int�ress� peut en aviser le Conseil provincial du m�decin.
TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article trente-six : cl�ture du premier exercice
Le premier exercice social d�bute ce jour et finit le trente et un d�cembre deux mille douze.
Article trente-sept : date de la premi�re assembl�e g�n�rale
L Assembl�e G�n�rale Ordinaire se tiendra pour la premi�re fois le premier samedi du mois de juin deux mil treize.
PLAN FINANCIER
Avant lecture du pr�sent acte, le comparant a remis au Notaire soussign� le plan financier, �tabli le vingt-sept juin deux mil onze, pr�vu par l article 215 du Code des Soci�t�s sign� de lui.
Le comparant reconna�t que le Notaire soussign� a attir� son attention sur les cons�quences de l article 212 du Code des Soci�t�s relatif � la responsabilit� du fondateur en cas de cr�ation de la soci�t� avec un capital manifestement insuffisant.
Ledit plan financier est conserv� par Nous Notaire selon les prescriptions des articles 215 et 229 du Code des soci�t�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
ASSEMBLEE GENERALE
Volet B - Suite
La soci�t� �tant constitu�e, le Docteur KUZ associ� unique, exer�ant les pouvoirs d�volus � l Assembl�e G�n�rale, d�cide d exercer les fonctions de g�rant pour une dur�e de cinq ans, avec tous les pouvoirs pr�vus par les statuts, son mandat sera exerc� � titre on�reux. En cons�quence, est nomm� en qualit� de g�rant, pour une dur�e de cinq ans :
- Monsieur KUZ Bayram, lequel d�clare ne pas �tre frapp� d une d�cision qui s y oppose. Par application de l alin�a premier du paragraphe deux de l article 141 du Code des Soci�t�s, le Docteur KUZ associ� unique, d�cide de ne pas nommer de commissaire.
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CERTIFICAT D IDENTITE
Le notaire soussign� certifie l exactitude de l identit� de la comparante au vu du registre national des personnes physiques.
La comparante d�clare donner son accord expr�s quant � la mention dans l acte de son num�ro de registre national.
DROIT D ECRITURE
Le pr�sent acte est soumis � un droit d �criture de nonante-cinq euros (95 EUR).
Le comparant d�clare donner son accord expr�s quant � la mention dans l acte de son
num�ro de registre national.
DONT ACTE.
Fait et pass� � Verviers, en l �tude, rue Laoureux, 24, date que dessus.
Lecture int�grale faite, le comparant reconnaissant avoir re�u copie du projet d acte
dans le d�lai l�gal, a sign� avec Nous, Notaire.
D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l acte du 27 juin 2011, en cours d enregistrement.
Pour extrait analytique conforme Renaud CHAUVIN, Notaire