SOCIETE MEDICALE J.P. SQUIFFLET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE MEDICALE J.P. SQUIFFLET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.714.746

Publication

08/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.08.2014, DPT 27.08.2014 14507-0204-008
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 05.08.2013 13397-0279-008
30/09/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

3. La conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres.

Elle a également pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, et pour autant que n en soit pas altérée ni le caractère civil de la société ni sa vocation première exclusivement médicale notamment par l introduction d une activité commerciale et que le prescrit du Code de Déontologie médicale soit respecté

a. La constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine financier, mobilier et immobilier propre, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.

b. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social et/ou un siège d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

c. L acceptation de tous mandats ou pouvoirs d administrateur ou de gestionnaire ainsi que des missions de conseiller scientifique, d assistance en matière d organisation, d administration, de gestion de sociétés dans toutes sociétés ou associations.

d. La participation, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à lui procurer des débouchés.

e. D une manière générale, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés par l Assemblée Générale pour 6 ans. Ils sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur .J.P. Squifflet déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. article dix-sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. article dix-neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

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Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est

dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces

dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il

n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle

des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun

commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à

publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

article vingt : réunions - composition - pouvoirs

- lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale.

Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

- en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer,

d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes

annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année avant le 30 juin de l année.

Chaque année, le 25 juin à 18 heures ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, samedi excepté, à

la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège social de la société ou en tout autre endroit

indiqué dans les convocations.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance

convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du

pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération

normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est

soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

article vingt deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance

quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

article vingt trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

article vingt six : année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en

même temps que la convocation.

article vingt sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial

n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la

décharge à donner au gérant.

article vingt neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la

gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un

Coordonnées
SOCIETE MEDICALE J.P. SQUIFFLET

Adresse
RUE DU MESSAGER 70, BTE 32 4100 SERAING

Code postal : 4100
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Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne