SOLUTIONS PARQUETS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOLUTIONS PARQUETS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.706.332

Publication

05/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 17 5

*14218076*

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : SOLUTIONS PARQUETS

(en abrège) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4100 Seraing, Rue du Gonhy, 40B

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; CONSTITUTION

If résulte d'un acte reçu par Maître Louis-Marie PONSGEN, Notaire à Ougrée, le 21 novembre 2014, en coure d'enregistrement au première bureau d'enregistrement de Liège III, que Monsieur NYCKEES Eric Joseph, né à Liège, le vingt-sept août mil neuf cent quatre-vingt-un, inscrit au registre national sous le numéro 81.08.27301.64, célibataire, domicilié à 4100 Seraing, Rue du Gonhy, 40B, déclarant ne pas avoir réalisé de déclaration ' de cohabitation légale et Madame ZINOUN Latifa, née à Verviers, le dix septembre mil neuf cent septante-neuf, inscrite au registre national sous le numéro 79.09.10-068.93, célibataire, domiciliée à 4100 Seraing, Rue du Gonhy, 40B, déclarant ne pas avoir réalisé de déclaration de cohabitation légale, ont constitué une société, privée à responsabilité limitée sous la dénomination « SOLUTIONS PARQUETS», dont le siège social sera établi à 4100 Seraing, rue du Gonhy, 40B, où seront tenus les documents sociaux et dont le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00Eur_) représenté par MILLE (1000) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (111000ème) de l'avoir social, auxquelles ils souscrivent ainsi qu'il suit ;

SOUSCRIPTION - LIBERATION ;

Les comparants déclarent :

[Qu'ils souscrivent toutes les parts et les libèrent à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00¬ ).

de la manière suivante

- Monsieur NYCKEES Eric souscrit NEUF CENT NONANTE-CINQ parts sociales (995) - qu'il libère à:

concurrence de SIX MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (6.169,00¬ ).

-- Madame ZINOUN Latifa souscrit CINQ parts sociales (5) qu'elle libère à concurrence de TRENTE-ET-UN

EUROS (31,00¬ );

[Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraires ont été versés à un compte spécial ouvert;

sous le numéro 652-8392148-81 ouvert à la banque RECORD.

Une attestation justifiant ce dépôt est à l'instant remise au notaire instrumentant et sera déposée au dossier. ,

Les statuts de la société "SOLUTIONS PARQUETS" sont les suivants :

ILSTATUTS

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET -- DUREE

ARTICLE PREMIER : Forme - Dénomination :

Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par le Code des: sociétés et plus particulièrement par son LIVRE VI et par les présents statuts.

La société prend la dénomination de « SOLUTIONS PARQUETS»

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant: de fa société doivent contenir les indications suivantes ; la dénomination de la société, la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée », en abrégé « SPRL » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société, l'indication précise du siège social; les mots « registre des personnes morales »`

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ou les initiales « RPM », suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX : Siège Social :

Le siège social est établi à 4100Seraing (Boncelles), rue du Gonhy, 40B, et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. Tout changement du siège social doit être publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS : Objet social :

La société a pour objet pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger l'exploitation, en son nom personnel ou par sous-traitances, d'une entreprise de pose de parquets ou autres revêtements de sols, en bois ou autres, de lambris, de panneaux, de portes intérieures et extérieures, de placards, ainsi que l'entreprise de menuiserie générale.

La société peut acheter et vendre tous matériaux en bois ou autres, tous produits d'entretien pour parquets, sols et recouvrements quelconques et elle peut agir comme intermédiaire commercial.

La société a, en outre, pour objet :

-pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par achat ou autrement, ia vente, l'échange, la construction, ia transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement,

-pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier la contribution à la constitution de sociétés par vole d'apports, de participations ou d'investissements généralement quelconques.

-la location, sous-location de tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités, d'y établir son siège social ou d'y loger des dirigeants et !es membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

-pour son propre compte, la promotion immobilière. Toutefois, la société s'interdit toute activité relevant de l'activité d'agent immobilier.

La société peut également réaliser toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, connexes, supplémentaires ou complémentaires de nature à favoriser son expansion.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non,

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

La société pourra réaliser son objet social en tous lieux et de toutes les manières et suivant les modalités les mieux appropriées tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE QUATRE : Durée :

La société a été constituée pour une durée illimitée

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : Capital :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,OOEur.) et représenté par MILLE (1000)

parts sociales sans désignation de valeur nominale. Les parts portent un numéro d'ordre.

ARTICLE SIX : Augmentation et réduction de capital :

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE SEPT : Droit préférentiel :

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription, Ce délai est fixé par l'assemblée générale,

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

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Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

ARTICLE HUIT : Appel de fonds :

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité, A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant,

ARTICLE NEUF : Égalité des droits des parts :

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE DIX : Indivisibilité des parts :

Les parts sociales sont indivisibles,

S'il y a plusieurs propriétaires d'un part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

Les droits afférents aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier, à moins de

convention contraire.

ARTICLE ONZE : Innégociabilité des parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions qui seront régulièrement consenties,

ARTICLE DOUZE : Registre des parts ;

Il sera tenu au siège social un registre des parts qui contiendra la désignation précise de chaque associé et

le nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués,

Le registre des parts contient :

r- La désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant ;

t L'indication des versements effectués ;

ries transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et fe cessionnaire en cas de cession

entre vifs, par fe gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort,

ARTICLE TREIZE ; Certificats d'inscription :

II sera remis à chaque associé un certificat d'inscription à son nom, extrait du registre des associés et signé

par le gérant, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Ces certificats ne sont pas négociables.

En aucun cas ils ne peuvent être établis au porteur ou à ordre,

ARTICLE QUATORZE : Cession des parts - Limite de cessibilité ;

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

Par la suite, aucun associé ne pourra céder ses parts entre vifs à titre onéreux ou gratuit ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans t'agrément de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou de la transmission,

ARTICLE QUINZE ; Cession de parts entre vifs (Procédure d'agrément)

I. - Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, fe nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. IL n'est pas tenu de la motiver, Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

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II. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. il n'est pas tenu de la motiver,

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères.

L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE SEIZE : Recours en cas de refus d'agrément :

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition,

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Le prix de rachat est fixé, sauf accord de toutes les parties intéressées, par un expert choisi parmi les réviseurs inscrits au Tableau de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. A défaut d'accord entre les parties quant à la désignation de l'expert, cette désignation est faite par Monsieur le Président du Tribunat de Commerce de Liège statuant en référé, à la requête de la partie la plus diligentes

L'expert détermine le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession ou décès d'un associé), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communique à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat,

ARTICLE DIX-SEPT : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé :

a) La société ne comprend qu'un associé

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, les dits héritiers et légataires auront l'obligation, pour les dites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celle-cL

b) La société comprend plusieurs associés

En cas de transmission des parts pour cause de mort, !es héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans ie plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article dix des présents statuts.

Jusqu'à ce quils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment les paiements des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

b

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Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présentes sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article quinze ci-dessus.

ARTICLE DIX-HUIT : Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément :

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme

tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de ia société et

dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés,

A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière

indiquée à l'article seize, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix,

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers et/ou légataires seront en droit

d'exiger la dissolution anticipée de ta société.

TITRE III. GERANCE - CONTROLE

ARTICLE DIX-NEUF : Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés ou non parmi les associés.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle

précédée des mots :

« société privée à responsabilité limitée, le gérant », les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une

griffe.

Le gérant ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de

tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société,

La durée de ses fonctions n'est pas limitée.

Dans le cas où une personne morale serait nommée en qualité de gérant, celle-ci est tenue de désigner un

représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission.

ARTICLE VINGT : Pouvoirs des gérants :

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de

disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée

générale.

Il peut accomplir de manière isolée tous les actes de gestion journalière de la société.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale décide s'ils peuvent agir ensemble ou séparément,

ARTICLE VINGT ET UN : Délégation de pouvoirs :

Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs gérants ou à des directeurs, associés ou non associés, pourvu à cette délégation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers.

Ils pourront de même, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

ARTICLE VINGT-DEUX : Rémunération des gérants :

Le mandat des gérants est exercé à titre onéreux ou à titre gratuit selon ce qui sera décidé par l'assemblée

générale.

ARTICLE VINGT-TROIS : Révocation d'un gérant :

I.sous réserve de ce qui est dit au point IL ci-dessous, un gérant peut être révoqué par l'assemblée générale statuant conformément à l'article VINGT-HUIT des présents statuts.

II.Le ou les gérants nommés dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

lIl.La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants.subsistants, ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par la collectivité des associés convoqués sur l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de tout associé et délibérant conformément à l'article vingt-huit des présents statuts.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Contrôle :

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés et aussi longtemps que la société répondra aux critères de la « PETITE SOCIETE » énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y aura pas lieu de désigner un commissaire réviseur.

Chacun des associés aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales,

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Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, lorsque la société ne répondra plus aux critères précités, le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT-CINQ ; Composition et pouvoirs :

Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, conformément au prescrit des articles 267 et 279 du Code des sociétés.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale, régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires par tous, même pour les absents ou dissidents. L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-SiX : Date - Convocation :

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier jeudi du mois de juin à 19 heures.

Si ce jour est férié, rassemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites par lettres recommandées à la poste, contenant l'ordre du jour, adressées à chaque associé au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toutefois, l'assemblée générale pourra valablement être convoquée suivant tous modes et dans tous délais qui paraîtront opportuns à ia gérance, et même oralement, lorsque la gérance aura recueilli l'assentiment préalable et unanime des associés.

De même, si tous les associés ont consenti à se réunir et s'ils sont tous présents ou représentés ou ont émis leur vote par écrit, l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'on ait du observer de délai ni faire de convocations.

ARTICLE VINGT-SEPT : Délibération :

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan,.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au gérant,

ARTICLE VINGT-HUIT ; Nombre de voix - Vote par écrit - Représentation :

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par écrit.

Chaque part ne confère qu'une seule voix,

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts

sous réserve des restrictions légales.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale, s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a le droit

de voter.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par

son conjoint, le nu-propriétaire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de

ces qualités.

Conformément à l'article 63 du Code des Sociétés et sauf dans les cas prévus par celui-ci, les règles

ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent à l'assemblée générale.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE VINGT-NEUF Procès-Verbal :

a) En cas de pluralité d'associés, ie procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents qui en manifestent le désir, Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale ont fait l'objet d'un acte authentique.,

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b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL

ARTICLE TRENTE ; Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

TITRE VI, INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

ARTICLE TRENTE ET UN : Inventaire - Bilan - Compte

A la fin de chaque exercice social, la gérance dressera un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement,

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressé aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, au Greffe du Tribunal du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE TRENTE-DEUX : Affectation du bénéfice :

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve' légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. II redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extra- ordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la !oi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par rassemblée générale, sur proposition de la gérance,

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-TROIS : Perte du capital  articles 332 et 333 du Code des sociétés

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale Si la gérance propose !a poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un. montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par l'assemblée.

SI l'actif net est réduit à un montant inférieur à SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6.200 EUR) tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser fa situation.

ARTICLE TRENTE-QUATRE : Liquidation :

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de Leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

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Moniteur belge

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ARTICLE TRENTE-CINQ : Scellés :

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de

la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-SIX : Election de domicile :

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou mandataire social, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, est tenu d'y élire domicile et d'en aviser la société, faute de quoi, il est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, la société n'ayant d'autre obligation que de recevoir l'information et de la tenir à disposition.

ARTICLE TRENTE-SEPT : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code

sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS FINALES

ET TRANSITOIRES

Réunis en assemblée générale, les comparants déclarent que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où le société acquerra la personnalité morale.

1/ Premier exercice social et assemblée générale

Le premier exercice social commencera le premier octobre deux mil quatorze et se terminera le trente-et-un décembre deux mil quinze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier jeudi du mois de juin deux mil seize.

2/ Frais :

Les comparants déclarent que te montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mises à sa charge en raison de sa constitution s'élèveront à une somme de MILLE CINQ CENT VINGT-SEPT EUROS VINGT-HUIT CENTS -1.527,28¬

3/ Gérance :

Monsieur NYCKEES Eric est désigné comme gérant, pour une durée illimitée. Le mandat de gérant est gratuit. Sa rémunération éventuelle sera approuvée chaque année par l'assemblée générale ordinaire, Le gérant peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

4/ Reprise des engagements au nom de la société en formation :

Les comparants décident que tous les engagements ainsi que fes obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises antérieurement à sa constitution, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée,

Cependant, cette reprise d'effet n'aura lieu qu'au moment où fa société aura la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire PÉ5NSGEN à Ougrée aux fins de publication au M.B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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