SPRL DOCTEUR BONDUELLE, PNEUMOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SPRL DOCTEUR BONDUELLE, PNEUMOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.966.365

Publication

17/07/2014
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe division de Vervier5.

*14138593*

Dépusé au Gieffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

08 JUIL 2014

Le Greffier

Greffe

N.' d'entreprise : 0525.966.365

Dénomination

(en entier): Docteur BONDUELLE, pneumologie

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue des Prés, 71/11 à 4802 VERVIERS

Objet de l'acte : Transfert de siège social

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 16/05/2014:

&L'assemblée décide ue le siège social sera transféré dès ce 16 mai 2014 à 4802 VERVIERS, rue des Prés, 75/1,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Yves BONDUELLrJ erant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13302321*

Déposé

12-04-2013



Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0525966365

Dénomination (en entier): SPRL Docteur Bonduelle, pneumologie

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4802 Verviers, Rue des Prés 71 Bte 11

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 12 avril 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur BONDUELLE, Yves Marcel Marie, Docteur en Médecine, né à Uccle, le vingt-six février mille neuf cent cinquante-trois, numéro au Registre National 530226-285-62, de nationalité belge, époux de Madame Patricia FETU, domicilié à 4802 Verviers, Rue des Prés, numéro 71 a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « SPRL Docteur Bonduelle, pneumologie », dont le siège social est établi à 4802 Verviers, Rue des Prés 71 boîte 11, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées partiellement à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Monsieur Yves BONDUELLE a constitué les statuts comme suit:

« CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La société civile revêt la forme d'une Société civile

sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée « SPRL Docteur Bonduelle, pneumologie ».

Tous les actes, factures, annonces, publications,

lettres, notes de commande et autres documents émanant de

la société contiendront outre la dénomination sociale, la

mention "société privée à responsabilité limitée"

reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé

"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou

l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du

numéro d'immatriculation au registre des personnes morales

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compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la

législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi à 4802 Verviers, Rue des

Prés 71, boîte 11.

Il pourra être transféré partout en Belgique par

simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation

linguistique.

Son transfert doit être porté à la connaissance du

Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en

conséquence.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

L objet social de la société est :

1. L'exercice de la médecine par le ou les associés

qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés

de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont

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été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins, et plus particulièrement la médecine dans le domaine de la pneumologie.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologiques notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation 2. Accessoirement, la société a également pour objet suivant des modalités arrêtées par les associés les investissements, la gestion et la valorisation d un deuxième

feuillet

4

patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine

propriété ou de droits réels, la vente, la location, la

mise en location, la construction, le tout au sens le plus

large, pour autant que n en soit altéré ni son caractère

civil ni sa vocation exclusivement médicale.

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité

commerciale.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir

tout investissement, toute opération civile, mobilière ou

immobilière et les gérer pour son compte propre.

Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire

un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits

réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble

dans le but d y exercer ses activités médicales, d y

établir son siège social ou d y loger ses dirigeants et les

membres de leur famille, à titre de résidence principale ou

secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

La rémunération du gérant pourra s effectuer tant en

nature, et notamment par la mise à disposition gratuite

d un logement, d un véhicule, d énergies, etc. qu en

espèces.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie

tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou

pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser

toute opération d engagement à titre de caution, aval ou

garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à

condition que ce soit dans le cadre d une saine gestion

patrimoniale telle que décrite ci-dessus ou que ce soit

pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à

faciliter l exercice de la profession.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La société est constituée à partir de ce jour pour une

durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée

générale délibérant comme en matière de modification des

statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la

mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs

associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

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ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Lors de la constitution, le capital social est fixé à

dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 100 parts sociales avec droit de

vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

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chacune un/centième de l avoir social.

ARTICLE SIX.-

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre part lui appartenant, ainsi que de l'indication des versements effectués.

ARTICLE SEPT.-

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE HUIT.-

1. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs

associés, les parts sociales pourront être cédées entre

vifs ou transmises pour cause de mort :

- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs

devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions

prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité

des autres associés, les conditions de réunion de cette

majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre

intérieur de la société.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la

gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires

proposés et le nombre de parts dont la cession est

envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire,

qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois,

à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront

tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des

troisième

feuillet

6

associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la

majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE NEUF - EXCLUSION

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de

toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l exercice

en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu

par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera

notifiée à l associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est

procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction

de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des

Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées

au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les

parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six

mois de l'exclusion.

ARTICLE DIX.-

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être

décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés

existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés

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s'exercera selon la procédure organisée par la loi. ARTICLE ONZE.-

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance. Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires. Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent.

Ces certificats ne sont pas négociables.

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CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE DOUZE.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants,

choisis ou non parmi les associés, nommés pour une période

déterminée dont la durée est fixée par l'assemblée générale

qui décide de la nomination. Cette durée ne peut excéder 15

ans.

Les gérants sont rééligibles.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à

caractère médical et devra s engager à respecter la

déontologie médicale en particulier le secret

professionnel.

Les gérants sont révocables en tout temps par

l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des

présents statuts.

ARTICLE TREIZE.-

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée

Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme

en matière de modification aux statuts.

ARTICLE QUATORZE.-

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs

les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la

société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui

ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt

opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu

d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette

déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération. Il est spécialement

rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout

vote sur d'autres résolutions, des opérations dans

lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à

celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé

devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux

associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le

compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se

trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

quatrième

feuillet

8

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de

celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-àvis

des tiers de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment

de la société.

ARTICLE QUINZE.-

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Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou

onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul

fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le

service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront

passés aux frais généraux.

ARTICLE SEIZE.-

Tous les actes engageant la société, autres que ceux

de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son

concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas

à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation

spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des

tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

ARTICLE DIX-SEPT.-

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs

directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe,

étant entendu que seuls les actes sans portée médicale

peuvent être réalisés par les délégués non médecins du

gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux

annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui

soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT.-

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par

décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des

voix représentées.

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Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut

être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale

prise aux conditions de majorité et de présence requises

pour les modifications aux statuts.

ARTICLE DIX-NEUF.-

Le contrôle de la situation financière, des comptes

annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés

et des statuts, des opérations à constater dans les comptes

annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés

par l'Assemblée Générale des associés parmi les membres

personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de

commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect

des normes de révision établies par l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du

Code des Sociétés, la société est dispensée de la

désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit

les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du

paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il

n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a

individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des commissaires et peut se faire représenter par

un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun

commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les

extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans

la mesure où ils concernent les commissaires.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT.-

- Lorsque la société ne compte qu'un seul associé,

celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

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Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

- En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

cinquième

feuillet

10

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels. L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le troisième vendredi de mai à 19 heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT-ET-UN.-

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins. ARTICLE VINGT-DEUX.-

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée ou par tout autre mode de reproduction d'un écrit.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE VINGT-TROIS.-

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu il ait le droit d assister à l Assemblée.

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La gérance peut arrêter la formule des procurations et

exiger que celle-ci soient déposées au lieu indiqué par

elle cinq jours francs avant l assemblée.

ARTICLE VINGT-QUATRE.-

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire,

est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut

par l associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s)

secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l Assemblée sont sur un registre

spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les

expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par

un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

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place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-CINQ.-

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix. sixième

feuillet

12

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE VINGT-SIX.-

L'exercice social commence le premier janvier et se

termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente juin, la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux

dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas

échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même

temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises

par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans

les trente jours de leur approbation par l'Assemblée

Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège

social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE VINGT-SEPT.-

L'excédent favorable du compte de résultats,

déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le

bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au

moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds

atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord

unanime des associés à moins que le Conseil provincial

n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec

l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs

ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif

net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait

inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes

les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

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Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

CHAPITRE SIX

13

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-HUIT.-

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un

montant inférieur à la moitié du capital social,

l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE VINGT-NEUF.-

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateurs qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

Le liquidateur doit être un médecin.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

septième

feuillet

14

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas

libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE TRENTE.-

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une

seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la

dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des présents statuts. CHAPITRE HUIT

DEONTOLOGIE

ARTICLE TRENTE-ET-UN.-

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil Provincial de l'Ordre.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention entre associés devra être soumis à l'autorisation préalable du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

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Tout litige de nature déontologique est de la

compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins.

ARTICLE TRENTE-DEUX.-

Si, en cas de cessation des activités

professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet

d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les

dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un

médecin en exercice.

Si cette démarche ne peut être assurée par le médecin

cessant ses activités, le transfert des dossiers devra être

effectué par ses proches parents. Si une solution n'est pas

trouvée pour la conservation des dossiers médicaux, tout

intéressé peut en aviser le Conseil provincial de l'Ordre

des Médecins.

ARTICLE TRENTE-TROIS.-

Pour tous litiges entre les associés, ses associés,

gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents

statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux

du siège social, à moins que la société n'y renonce

expressément.

Toutefois, les conflits d'ordre déontologique sont de

la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre

des Médecins.

CHAPITRE NEUF

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-QUATRE.-

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, qui serait domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, signification, peuvent lui être valablement faites. ARTICLE TRENTE-CINQ.-

Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

huitième

feuillet

16

Volet B - Suite

ARTICLE TRENTE-SIX.-

Le comparant déclare que le montant des frais, droits,

rémunérations et charges qui incombent à la société en

raison de sa constitution s'élève environ à mille deux

cents euros Taxe sur la Valeur Ajoutée comprise (1.200,00

EUR TVAC).

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

L associé unique, agissant en lieu et place de

l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de

VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du

dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se

clôturer le 31 décembre 2013.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu

le 16 mai 2014.

3° Gérance : Est nommé gérant pour une durée qui ne

peut excéder quinze ans: Monsieur Yves BONDUELLE, prénommé.

Son mandat est rémunéré.

4° Compte tenu des critères légaux, le comparant

décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d un

commissaire.

5° Reprise des engagements pris au nom de la société

en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui

en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

1er avril 2013 par l un ou l autre des comparants au nom et

pour compte de la société en formation sont repris par la

société présentement constituée, par décision de la gérance

qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la

société de la personnalité juridique.

6° Déclarations des parties

Le comparant reconnait que le notaire soussigné a

attiré son attention sur le fait que la société, dans

l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des

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autorisations ou licences préalables ou remplir certaines

conditions, en raison des règlements en vigueur en matière

d accès à la profession.

Le comparant déclare savoir que le montant des frais,

rémunérations ou charges incombant à la société en raison

de sa constitution s'élève à mille deux cent euros Taxe sur

la Valeur Ajoutée compris (1.200,00 EUR TVAC).

IDENTITE

Le Notaire certifie l'identité du comparant au vu des

documents prescrits par la Loi

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 12 avril 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
SPRL DOCTEUR BONDUELLE, PNEUMOLOGIE

Adresse
RUE DES PRES 71, BTE 11 4802 HEUSY

Code postal : 4802
Localité : Heusy
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne