SYNERGIE ARCHITECTURE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SYNERGIE ARCHITECTURE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.818.631

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 04.07.2014 14276-0169-014
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 16.07.2013 13316-0220-015
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 31.08.2012 12542-0399-013
21/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301243*

Déposé

17-02-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 17 février 2011 en cours d enregistrement, il apparaît que 1) Monsieur SEREXHE, Laurent, Jean, Pascal, Architecte, né à Chénée, le deux avril mil neuf cent septante cinq, domicilié à 4130 ESNEUX, rue de Poulseur n°28 et 2) Madame CUPPER Laureline, Employée, née à Liège le cinq mai mil neuf cent septante huit, domiciliée à 4130 ESNEUX, rue de Poulseur n°28, ont constitué entre eux la société SYNERGIE ARCHITECTURE comme suit:

I. - CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que :

1.- Ils constituent entre eux une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination suivante «SYNERGIE ARCHITECTURE», dont le siège est établi à 4130 Esneux, Rue de Poulseur, 28, et dont la part du capital est de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représentée par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ils déclarent fixer le capital à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Le capital initial est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale auxquelles ils souscrivent en numéraire, au prix de cent euros chacune comme suit :

Monsieur Laurent SEREXHE à concurrence de cent quatre vingt cinq (185) parts sociales, soit dix huit mille cinq cents euros (18.500¬ ) .

Madame Laureline CUPPER à concurrence d une (1) part sociale, soit cent euros (100¬ ). Tous les comparants déclarent et reconnaissent :

1. - que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire est libérée à hauteur d un tiers.

2. - que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, soit six mille deux cents euros (6.200¬ ) ont été déposés par versement au compte spécial numéro 363-0844115-61 ouvert au nom de la société en formation auprès ING.

Une attestation bancaire de ce dépôt est déposée à l instant en mains du notaire instrumentant. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

3. - que la société, a de ce chef, et dès à présent, à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ).

2.- Et qu'ils arrêtent comme suit les statuts de la société :

II. - STATUTS

TITRE I : FORME  DENOMINATION-SIEGE-DUREE

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société est une société civile professionnelle ayant pris la forme Société privée à responsabilité limitée..

Elle est dénommée : «SYNERGIE ARCHITECTURE»

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des mots «société civile ayant adopté la forme d une société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « Société civile - SPRL ». Elle doit, en outre, être accompagnée de l indication précise du siège social, des mots «Banque-Carrefour des entreprises» ou des initiales « BCE » suivies du numéro d entreprise de la société, ainsi que de l indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d exploitation.

ARTICLE 2. SIEGE

Le siège social est établi à 4130 Esneux, Rue de Poulseur, 28.

Il peut, par simple décision de l organe d administration dûment publiée, être transféré en tout autre endroit de Belgique non régi par une disposition imposant la traduction des statuts.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : SYNERGIE ARCHITECTURE Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège: 4130 Esneux, Rue de Poulseur 28 Objet de l acte : Constitution

0833818631

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Tout transfert du siège social ou du siège d exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de l Ordre de la province où le siège était établi, ainsi qu au Conseil provincial du nouveau siège social de la société.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet l exercice de la profession d architecte ainsi que toutes disciplines connexes et non-incompatibles.

La société peut accomplir toutes études et opérations d'architecture, dans tous domaines relevant de la construction, de l'aménagement du territoire et toutes activités connexes compatibles avec la déontologie professionnelle des architectes.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social.

La société ne peut détenir des participations dans d'autres sociétés et/ou personne morale à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE II : CAPITAL, PARTS SOCIALES, RESPONSABILITE ET CESSION

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts doivent être détenues, à hauteur d'au moins soixante pour cent (60 %), directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et inscrites à un des Tableaux de l'Ordre des architectes.

Toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui n est pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes.

Si en raison du décès d'une personne physique visée à l'alinéa 3 du présent article la société ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte dans les conditions établies par les présents statuts.

ARTICLE 6. REPRESENTATION

Le capital est représenté par des parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 7. PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Chaque part doit être libérée d un quart au moins.

Il est tenu au siège social de la société un registre des parts, que chaque associé peut consulter. Le registre des parts contient :

1° les nom, prénoms et domicile de chaque associé;

2° le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les remboursements de parts, avec leur date;

3° les transferts de parts, avec leur date;

4° la date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque associé;

5° le montant des versements effectués;

6° le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements.

L'organe d administration est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Les associés communiqueront le registre des associés au Conseil de l Ordre sur simple demande.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne agréée par la société conformément aux statuts ait été reconnue comme propriétaire à son égard, sans préjudice de ce qui est prévu en cas de décès .Si les parts font partie d une communauté conjugale, seul l associé en nom peut exercer les droits qui y sont attachés. Les mentions du registre font foi.

Lorsque les parts indivises sont prises en compte pour les 60 % prévus à l article 5 des présents statuts, l exercice du droit de vote y afférant peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

Les associés peuvent adopter entre eux des conventions relatives à la cessibilité, la transmissibilité des titres ou des droits y afférents, pour autant que ces conventions ne contreviennent pas aux dispositions impératives du code des sociétés et aux présents statuts. Ces conventions ne sont valables que si elles sont signées par l ensemble des associés. Elles complètent les dispositions statutaires relatives à la cessibilité, la transmissibilité des titres ou des droits y afférents.

ARTICLE 8. RESPONSABILITE

Article 8.a

Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leur apport. Il n'existe entre eux ni solidarité ni indivisibilité.

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Article 8.b

Seules les personnes légalement habilitées à cet effet, ou reconnues telles par des conventions liant la Belgique, pourront exercer la profession d'architecte pour compte de la société, et accomplir des actes relevant exclusivement de cette profession.

L architecte-personne morale et tous les associés doivent respecter la loi du 20 février 1963, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte.

Tous les gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables du paiement des primes d assurance.

Si la société n est pas couverte par une assurance, les gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

ARTICLE 9. CESSIBILITE ET TRANSMISSION DES PARTS

Les cessions ou transmission de parts sociales seront inscrites avec leurs dates sur le registre des parts, dont tout associé ou tout intéressé pourra prendre connaissance. Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le(s) gérant(s) et les bénéficiaires dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tout projet de transmission d actions, de démembrement du droit de propriété des parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable à l approbation du Conseil Provincial compétent.

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé :

a) cession entre vifs : si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort : le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés :

Aucun associé ne pourra céder ses parts sociales entre vifs à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée sans l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, à peine de nullité de la cession ou de la transmission.

Toutefois, ce consentement ne sera pas requis lorsque les parts sociales seront cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, au conjoint, aux descendants ou ascendants en ligne directe, soit de l'associé cédant soit de l'associé décédé, selon le cas.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions du Code des sociétés.

TITRE III : ASSOCIES

ARTICLE 10. ASSOCIES

Ne peuvent être associés, par souscription au capital initial ou à une augmentation de capital, par cession entre vifs, par transmission successorale ou autrement, que:

1) Les signataires de l'acte de constitution,

2) Les personnes physiques ou morales répondant aux conditions d'ordre déontologique et agréées comme associées par l Assemblée Générale à la majorité des septante cinq pour cent (75 %) des voix avec l accord de la moitié au minimum des associés représentant en outre les trois quarts des parts d architectes-associés. L Assemblée Générale statue souverainement et n'a pas à motiver sa décision.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu elles aient un objet social non incompatible avec l objet social de l architecte-personne morale.

La qualité d associé ne sera effective qu à dater de l inscription du nouvel associé dans le registre des parts, après qu il ait adhéré aux conventions d associés et autres règlements ou conventions internes.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

TITRE IV - GÉRANCE ET CONTROLE

ARTICLE 11. GERANCE

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, qui fixe aussi leur rémunération.

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Tous les gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes

Si en raison du décès d'une personne physique visée à l'alinéa 2 du présent article la société ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte dans les conditions établies par les présents statuts.

ARTICLE 12. POUVOIRS

Conformément au Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant pourra déléguer tous pouvoirs spéciaux et déterminés, avec ou sans rémunération, à toute personne de son choix, même non associée.

ARTICLE 13. REMUNERATIONS

Aux gérants, il pourra, outre le remboursement de leurs frais, être accordé une rémunération fixe, dont le montant sera déterminé par l'assemblée générale, chaque année, et qui sera imputée sur les frais généraux de la société.

ARTICLE 14. DEMISSION DU GERANT

La cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, si la société est administrée par un gérant unique, elle sera administrée par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par l'assemblée des associés.

ARTICLE 15. CONTROLE

La surveillance de la société est exercée par l'(les) associé(s); chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il ne sera nommé un ou plusieurs commissaires que dans la mesure où la loi l'exige.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 16. REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le ou les gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. ARTICLE 17. PROCES-VERBAL

L'assemblée générale est présidée par un gérant qui désigne le secrétaire. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS

ARTICLE 18. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année l'organe d'administration dressera l'inventaire et établira les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

ARTICLE 19. AFFECTATION

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels il est prélevé au moins cinq pour cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de l'organe d'administration, dans le respect des dispositions du code des sociétés.

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 20. DISSOLUTION

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution, et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer les intérêts des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats d architecture et des missions en cours.

ARTICLE 21. LIQUIDATION

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En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommée(s) par l'Assemblée générale.

Le choix du ou des liquidateurs sera préalablement soumis à l'approbation de l'ordre des architectes.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du code des sociétés.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats de mission architecturale en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

L'assemblée déterminera, le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conformément aux dispositions des présents statuts.

Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener à bien la liquidation. ARTICLE 22. REPARTITION DE L ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit, par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

ARTICLE 23. DISPOSITIONS IMPERATIVES DU CODE DES SOCIETES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront réputées non écrites.

ARTICLE 24. PARTICULARITES ET INTERETS DES TIERS

Les présents statuts s interprètent en conformité avec la déontologie de la profession d architecte.

La société est tenue, préalablement à l exercice de la profession d architecte, de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par une assurance conformément à l arrêté royal du 25 avril 2007.

En cas d absence, d incapacité ou d indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation, d un architecte-associé, de l architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou de manière plus générales de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l architecte-personne morale, le conseil de gérance se réunit en urgence et désigne une personne physique ou morale, autorisée à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et inscrites à un des Tableaux de l'Ordre des architectes, qui assurera son remplacement afin de préserver les intérêts du maître de l ouvrage avec lequel l architecte-personne morale a contracté. Le conseil de gérance informera immédiatement le maître de l ouvrage de l identité de la personne désignée pour remplacer l architecte défaillant et ce, dans le respect du caractère intuitu personae propre au contrat d architecture.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DECLARATIONS

1°) Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à neuf cents euros (900¬ ).

2°) Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné leur a donné lecture des dispositions du Code des Sociétés traitant de la responsabilité des fondateurs de société commerciale ; conformément à l'article 391 du Code des Sociétés ceux-ci ont remis au Notaire soussigné, un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer, le dit Notaire ayant dressé acte de ce dépôt au rang de ses minutes.

3°) Les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant, à un fondateur, à un associé ou à un membre de l'organe d'administration que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises et d'un rapport spécial établi par l'organe d'administration.

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale aux fins de fixer la date de la première assemblée générale, la clôture du premier exercice social, de fixer le nombre et de nommer les administrateurs et le commissaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide ce qui suit:

1°) Première assemblée générale : juin deux mille douze.

2°) Clôture du premier exercice social : le trente et un décembre deux mille onze

3°) Gérant :

Le nombre de gérant est fixé à un et est appelé à cette fonction :

¢' Monsieur Laurent SEREXHE

Ici présent et acceptant ce mandat.

La durée de leur mandat n est pas limitée.

Sa rémunération sera fixée par la gérance par décision subséquente.

4°) Reprise d'engagements :

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier février deux mille onze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5°) Pouvoirs

Monsieur MAGAIN Jean-Marc ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6)- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux.

Déposée en même temps une expédition conforme de l acte constitutif, délivrée dans le seul but du dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SYNERGIE ARCHITECTURE

Adresse
RUE DE POULSEUR 28 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne