09/12/2011
��Mod 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
N` d'entreprise : D�nomination
(en entier): SCPRL TANGHE & LOUIS, Soci�t� Civile d'Avocats Forme juridique : soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Si�ge : 4000 Li�ge, Rue Duvivier, 22
Obfet �e'.'acte : ACTE CONSTITUTIF
II r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Philippe LABE, de LIEGE, le dix-sept novembre deux mil onze, en cours d'enregistrement, que :
1. Monsieur TANGHE Koenraad Robert, n� � Oostende le quinze f�vrier mil neuf cent soixante six {RN 660215027-50) et son �pouse, Madame LOUIS Rapha�lle Sophie, n�e � Rocourt le vingt sept avril mil neuf cent soixante six (RN 660427-056-63), domicili�s � Li�ge, rue Duvivier, 22, �poux mari�s sous le r�gime l�gal � d�faut de contrat de mariage, ont constitu� une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.
2. Sa d�nomination sociale est SCPRL TANGHE & LOUIS, Soci�t� Civile d'Avocats �.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres �manant de la soci�t� porteront cette d�nomination pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots � soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e�, �crits sous cette forme ou par l'abr�viation � SCPRL �, avec l'indication pr�cise du si�ge social, suivi du num�ro d'entreprise et l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.
3. La soci�t� a pour objet l'exploitation d'un cabinet d'avocats et la r�alisation des op�rations qui s'y rattachent.
La soci�t� pourra traiter toutes op�rations, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet, de nature � en faciliter la r�alisation directement ou indirectement.
4. Le si�ge social est �tabli � 4000 LIEGE, Ressort territorial du Tribunal de Li�ge, Rue Duvivier, 22.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, succursales, d�p�ts, en tout endroit de l'Union Europ�enne et partout ailleurs dans le monde entier.
5. Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS. Il est divis� en cent quatre-vingt-six parts sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un / cent quatre-vingt-sixi�me de l'avoir social, capital enti�rement souscrit et lib�r� � concurrence de un tiers lors de la constitution de la soci�t�.
6. La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e. La soci�t� jouit de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal comp�tent.
7. La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s, ayant la qualit� d'avocat exer�ant la profession d'avocat au sein de la soci�t�, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.
Le nombre de g�rants, ainsi que leurs pouvoirs et la dur�e de leur mandat sont fix�s par les statuts ou l'assembl�e g�n�rale.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�sente, la personne morale a l'�gard des tiers
Au verse : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge
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Dans tous les actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, sauf ceux auxquels un officier minist�riel pr�te son concours, la signature des g�rants et autres agents doit �tre pr�c�d�e ou imm�diatement suivie de l'indication de la qualit� en vertu de laquelle ils agissent, cette indication pouvant �tre reproduite au moyen d'une griffe.
Agissant conjointement, les g�rants accomplissent tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et repr�sentent la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice (soit en demandant, soit en d�fendant).
Agissant conjointement, ils peuvent d�l�guer l'accomplissement de ces actes, dans la m�me limite, pour autant qu'ils ne ressortissent pas sp�cifiquement � la profession d'avocat, � des repr�sentants de la soci�t�.
Agissant isol�ment, chacun des g�rants peut accomplir tous actes de gestion journali�re de la soci�t� pour autant que chaque op�ration prise isol�ment ne d�passe pas la somme dont Je montant est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
En cas d'existence de g�rant unique, ce dernier dispose de tous pouvoirs reconnus aux g�rants par les pr�sents statuts.
Le mandat de g�rant peut �tre r�mun�r� ou gratuit suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Si l'assembl�e g�n�rale le d�cide, chaque g�rant a droit � un traitement fixe dont le montant et Je mode de paiement sont d�termin�s, en accord avec l'int�ress�, par d�cision des associ�s prise aux conditions de majorit� prescrite pour modifier les statuts. Ce traitement peut �tre modifi� chaque ann�e par d�cision des associ�s prise aux m�mes conditions de majorit�. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'� nouvelle d�cision accept�e par le g�rant int�ress�. Les frais de d�placement et autres d�bours faits par les g�rants pour le service de la soci�t� leur seront rembours�s par celle-ci sur simple production d'un �tat certifi�. Ces traitements et frais seront port�s aux frais g�n�raux. Si l'assembl�e le d�cide, les g�rants ont droit enfin � titre de tanti�mes � !a fraction des b�n�fices sociaux pr�vue aux pr�sents statuts.
Les g�rants sont tenus de consacrer tout leur temps et tous leurs soins � la soci�t�. Il leur est interdit d'�tre administrateur-d�l�gu�, g�rant ou directeur d'une autre soci�t� sans avoir obtenu pr�alablement l'autorisation des associ�s par d�cision prise � la majorit� prescrite pour modifier les statuts. Les fonctions qui ne comportent qu'un concours intermittent ne sont pas comprises dans cette interdiction. Il est interdit aux g�rants de s'int�resser, directement ou indirectement, dans des affaires susceptibles de concurrencer la soci�t�.
8. L'exercice social commencera le premier janvier pour finir le trente et un d�cembre de la m�me ann�e.
9. Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut en aucun cas d�l�guer ces pouvoirs. Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
En dehors de cette hypoth�se, l'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s. Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents
Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.
Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rants, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e, le premier juin. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e g�n�rale se tiendra le plus prochain jour ouvrable suivant, autre que le samedi.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande les objets � porter � l'ordre du jour et la g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les huit jours de la demande.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � un autre endroit en Belgique indiqu� dans les convocations, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires.
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Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Tout associ�, sauf s'il d�tient la totalit� des parts, peut se faire repr�senter aux assembl�es g�n�rales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e.
La g�rance peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par elle cinq jours avant l'assembl�e.
Toute assembl�e ordinaire ou extraordinaire, est pr�-sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g� ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent le plus �g�.
Le pr�sident peut d�signer, parmi les associ�s, un secr�taire et l'assembl�e d�signe les scrutateurs. Les proc�s-verbaux de l'assembl�e sont consign�s sur un registre sp�cial et sont sign�s par un g�rant et par tous les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
A moins que la soci�t� ne compte qu'un associ�, toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires �ventuels �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.
La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport. L'assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder au(x) g�rant(s).
A moins que la soci�t� ne compte qu'un associ� et nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale conf�re une voix.
En outre, l'exercice du droit de vote aff�rant aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi et par les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises quelle que soit la portion du capital repr�sent� � la majorit� des voix.
10. Affectation du b�n�fice
L'exc�dent favorable du compte de r�sultat, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements constitue le b�n�fice net de l'exercice.
Sur ce b�n�fice net, il sera d'abord pr�lev� minimum cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gal ; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixi�me du capital social.
Une r�serve suppl�mentaire ne pourra �tre constitu�e que de l'accord unanime des associ�s. Le montant de la mise en r�serve propos�e sera justifi�e dans le rapport pr�sent� par la g�rance appel�e � statuer sur le sort des b�n�fices. Il sera tenu compte pour fixer le montant de la mise en r�serve propos�e des directives �manant du conseil de l'Ordre.
L'importance de cette r�serve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts sp�culatifs et compromettre les int�r�ts de certains associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net tel qu'il est d�fini par la loi est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r� augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Volefi - Suite
11. Liquidation
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
12. La soci�t� �tant constitu�e, les comparants � l'acte constitutif ont pris les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de t'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal comp�tent, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale :
1) Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t (avec toutefois reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation � compter du premier juillet deux mil onze), pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil douze.
2) La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en l'an deux mil treize.
3) Monsieur TANCHE Koenraad et Madame LOUIS Rapha�lle sont d�sign�s en qualit� de g�rants de la soci�t�, non statutaires, sans limitation de date.
Ces derniers disposent des pleins pouvoirs d'administration et de disposition pour compte de la soci�t�.
Ces mandats sont actuellement gratuits.
Le(s) changement(s) de g�rant(s) ne constitue(nt) pas une modification aux statuts.
Les g�rants reprendront, dans le d�lai !�gal, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.
4) Il n'est pas d�sign� de commissaire-r�viseur.
5) Mandat est donn� � Monsieur Andr� HAZARD, avec pouvoirs de subd�l�gation, pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, de tous guichets d'entreprises et partout o� besoin se fera encore sentir.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� dans le seul but de son d�p�t au Tribunal comp�tent.
Philippe Lab�, Notaire � Li�ge.
PIECE(S) DEPOSEE(S) : exp�dition de l'acte constitutif du dix-sept novembre deux mil onze, d�livr�e avant enregistrement.
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R�serv�
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Mentionner su- la derni�re page du Volet B :
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�garci des tiers
Au verso : Nom et signature