TARYA MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TARYA MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.537.619

Publication

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 01.07.2013 13247-0559-008
06/02/2015
ÿþ

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

&refis yfricri f

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsa " .' ' é limitée .,

Siège : Rue des Ecoles 38 - 4800 VERVIERS

N° d'entreprise : 0834.537.619

Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015 - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire décide du transfert du siège social

Venant de

Rue des Ecoles 38 - 4800 VERVIERS

le siège social de la société de la société est transféré

Rue Simon Lobet 124, botte 6  4800 VERVIERS

Effet : 12 janvier 2015

BOUKOUR Yassine,

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1 I I! I 1 1 1 j 1 1, 11

I 1

JIi

Dénomination : TARYA MEDICAL

l)Cj1on6 GiJ f,icíii

-:"!LUiMl. F1L" COl [,,,.r,{,E [;L LIL.ùI

cie Vtd vitrtS

2 7 JAM, 20i5

,jYf` ~ , ~~=

17/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

15-03-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301820*

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : TARYA Medical

0834537619

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Monsieur BOUKOUR Yassine, né à Ksar El Kebir (Maroc) le seize novembre mil neuf cent septante-six, numéro national 76.11.16 437-77, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4800 Verviers, Rue des Ecoles 38/2e étage.

1. Constitution

Il déclare constituer une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « TARYA Medical », dont le siège social sera établi à 4800 Verviers, Rue des Ecoles, 38, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Par devant Nous, Maître Renaud CHAUVIN, notaire associé de la société civile à forme de SPRL « ROBBERTS & CHAUVIN  Notaires associés », dont le siège social est établi à Verviers.

Lequel comparant, après que le notaire soussigné l eût informé sur les conséquences des articles 215 et 229 du Code des sociétés relatifs à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, a requis le notaire soussigné d acter authentiquement ce qui suit :

I.- ACTE CONSTITUTIF

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4800 Verviers, Rue des Ecoles 38

Objet de l acte : Constitution

L an deux mille onze Le quatorze mars

A COMPARU

2. Souscription  Libération

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont souscrites au pair en espèces en totalité par

Monsieur BOUKOUR Yassine, prénommé.

Le comparant déclare et reconnaît :

1. que toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence de deux tiers, de

sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR) se

trouve dès à présent à la disposition de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial numéro 363-0850764-17 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING.

Une attestation justifiant ce dépôt est remise à l instant par le fondateur au notaire instrumentant mais non annexée aux présentes. En conséquence, le notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré.

3. Quasi-apport

Le comparant déclare en outre que le notaire soussigné l a éclairé sur l obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d un bien appartenant à l un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

4. Plan financier

Le notaire soussigné atteste qu un plan financier, établi le quatorze janvier deux mil onze, signé par le comparant et dans laquelle il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille six cent euros, lui a été remis.

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions des articles 215 et 229 du Code des sociétés. Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur la portée de l article 229 du Code des sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

5. Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations résultant des présentes s élève

approximativement à neuf cents euros (900 EUR).

II.- STATUTS

Le comparant fixe les statuts de la société comme suit:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : dénomination

La société revêt la forme d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « TARYA Medical ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.C.P.R.L. », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l indication précise du siège social de la société, des mots «registre des personnes morales» ou son abréviation « RPM », suivis du numéro d entreprise.

Article 2 : siège social

Le siège social est établi à 4800 Verviers, rue des Ecoles 38, et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l étranger.

Article 3 : objet social

La société a pour objet les tâches de la compétence de l expert en radiophysique

médicale, dont:

- l optimisation de la dose aux patients en fonction de l objectif médical et en

collaboration avec l équipe médicale ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

- l assistance des médecins lors de l utilisation des appareils, des dispositifs et des accessoires ;

- l assistance à l équipe médicale pour la dosimétrie des patients ;

- les tests des appareils thérapeutiques/diagnostiques avant la première mise en service

clinique (= tests d acceptation) ;

- la vérification périodique de la conformité avec les critères d acceptabilité (= tests de

conformité) ;

- l intervention suite à une panne ou un fonctionnement défectueux ;

- dans les cas appropriés, la consultation pour la préparation des cahiers de charges

destinés à l achat de nouveaux appareils ;

- l étalonnage des instruments et des appareils de mesure pour la dosimétrie et les

mesures de l activité ;

- l assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité;

- les autres problèmes en rapport avec la radioprotection lors d expositions médicales ;

- la notification d incidents ou d anomalies ;

La société peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières relatives à son objet.

Elle peut notamment acheter/vendre, importer/exporter du matériel et des produits médicaux.

Elle peut s intéresser par voie d apport, de fusion, d association, de souscription, de participation financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser ou faciliter la réalisation de son objet social, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits et services.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 4 : durée

La société est constituée pour une une durée illimitée.

La société commence ses activités à compter de son inscription au registre des

personnes morales.

Elle peut être dissoute par décision de l Assemblée Générale statuant dans les formes

prévues pour des modifications de statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

Article 5 : capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), et est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale. Toutes les parts sont souscrites au pair en espèces.

Toutes les parts ont été libérées à concurrence de deux tiers, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société sur un compte ouvert à son nom.

Article 6 : nature des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Article 7 : augmentation de capital  droit de souscription préférentiel

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de

l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, avec accusé de réception.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes à des tiers avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8 : réduction du capital

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l escompte.

Article 9 : indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, l exercice des droits y afférents est suspendu

jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la

part.

Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés

par l usufruitier.

Article 10 : cession et transmission des parts

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou

partie des parts à qui il l entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage des dites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

a) Cession ou transmission entre associés

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, moyennant, à peine de nullité de la cession, le respect d un droit de préemption qui s exerce de la manière suivante :

L associé qui souhaite céder ses parts le fait savoir par lettre recommandée aux autres associés. Il indique le nombre de parts qu il souhaite céder, le nom de l associé qui souhaite les acquérir et le prix de cession convenu avec celui-ci.

Les associés font savoir, dans un délai de quinze jours, au cédant, par lettre recommandée, s ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de parts qu ils désirent acquérir. L absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption.

Le droit de préemption s exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement.

Dans le cadre de l exercice du droit de préemption, les parts sont acquises au prix proposé par le cédant.

Si le nombre d actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de parts offertes ou si le droit de préemption n a pas été exercé, les parts peuvent être librement cédées au même prix au candidat cessionnaire, pour autant qu il s agisse d un associé.

Dans le cadre de l exercice du droit de préemption, le prix doit être payé dans les trente jours de l envoi de la lettre recommandée par le cessionnaire, à moins que les parties ne conviennent d un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

La mention du transfert est faite dans le registre dès le paiement.

b) Cession à un tiers non-associé

Les cessions de parts sociales à des tiers non-associés de la société, fussent-elles même envisagées en faveur du conjoint de l associé cédant, ses descendants ou ascendants en ligne directe, sont soumises aux dispositions suivantes :

L associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un tiers devra tout d abord, à peine de nullité, offrir aux autres associés de les acquérir.

A défaut d exercice (total) du droit de préemption, la cession au tiers ne pourra se faire que moyennant le respect des conditions d admission éventuelles.

Les associés devront se réunir en assemblée générale à cette fin dans un délai maximum de deux mois de la date ultime pour l exercice du droit de préemption.

c) Retrait d un associé

Les points a) et b) ci-dessus traitent des cessions entre associés ou à des tiers. Ils supposent que l associé qui souhaite céder ses parts ait trouvé soit un associé, soit un tiers qui souhaite les acquérir. C est dans ce cadre que le droit de préemption et la procédure

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

d agrément sont prévus.

Un associé peut, même sans motif, se retirer de la société en cédant ses parts sociales aux autres.

Ceux-ci peuvent les acquérir ou les faire acquérir par la société ou trouver un tiers qui souhaite les acquérir et qui respect les conditions d admission.

La décision de céder ses parts doit être annoncée par un associé par lettre recommandée avec un préavis de six mois minimum.

Le prix et les modalités de paiement seront déterminés comme suit :

La valeur des parts sociales sera déterminée sur base de l actif net ressortant du dernier bilan approuvé par l assemblée générale avant la date de notification du préavis, avec la correction suivante :

La valeur comptable d un immeuble, du matériel et des équipements sera corrigée de manière à tenir compte de la valeur vénale de ceux-ci.

On entend ici par valeur vénale la valeur de réalisation de gré à gré d un bien libre de bail.

La différence positive entre la valeur vénale et la valeur nette comptable ressortant du bilan concerné sera ajoutée aux fonds propres en prenant en compte les impôts latents. Les impôts latents seront calculés comme si la société était dissoute et liquidée à la date d effet de la cession, avec répartition de l avoir social entre les associés. Le précompte mobilier à retenir sur le boni de liquidation sera intégré dans ce calcul d impôt.

La valeur des parts sociales, intégrant cette correction, sera fixée de commun accord dans un délai de trois mois à compter de la notification du préavis.

A défaut, elle sera fixée par deux experts en matière, l un étant choisi par l associé qui se retire et l autre par la société, à l initiative de l assemblée générale.

La désignation des deux experts devra se faire par chaque partie concernée dans un délai de un mois suivant l expiration du délai de trois mois.

Si, pour une raison quelconque, les deux experts ne sont pas désignés dans le délai de un mois, l expertise sera réalisée par un réviseur d entreprise désigné par le Président du Tribunal de commerce de Verviers à la requête de la partie la plus diligente.

Les deux experts ou le réviseur désignés pourront se faire assister de conseillers techniques s ils l estiment utile. Ils auront accès à toute information qu ils jugent utile pour l exécution de leur mission.

La détermination de la valeur des parts sociales devra être réalisée dans un délai de deux mois à compter de la désignation des experts.

A défaut pour les deux experts désignés amiablement comme prévu ci-dessus de rendre dans ce délai un rapport commun reprenant l évaluation des parts sociales établie de commun accord entre eux, leur mission prendra fin et la partie la plus diligente demandera la désignation par le Président du tribunal de commerce de Liège d un réviseur d entreprises qui sera chargé d effectuer l évaluation conformément aux dispositions du présent article.

La décision des experts ou du réviseur d entreprises sera contraignante.

Leurs frais et honoraires seront pris en charge par la société.

Le transfert de propriété et des droits attachés aux titres interviendra à la date d effet de la cession, nonobstant le fait que, le cas échéant, le prix ne soit pas encore déterminé à cette date.

L associé qui se retire aura à ce moment une créance en paiement du prix.

Le délai de paiement du prix sera de trois mois à compter de cette date.

Le prix pourra être payé par les associés qui restent au moyen d une réduction du capital social ou d une distribution de dividendes.

Les associés qui restent dans la société peuvent aussi, en respectant les procédures adéquates, organiser un rachat par la société de ses propres parts.

Ces décisions seront prises après la date d effet de la cession. L associé qui se retire ne sera donc pas concerné de manière directe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les dividendes décrétés par l assemblée générale avant la notification du préavis et non encore payés restent acquis à l associé qui se retire.

Les dispositions qui précèdent sont susceptibles de s appliquer, s il le décide, lorsqu un associé souhaite céder ses parts à un tiers et n obtient pas l agrément des autres.

A défaut de rachat des parts de l associé sortant, il y aura lieu d envisager la dissolution de la société.

d) Transmission des parts sociales en cas de décès

En cas de décès, la succession de l associé décédé peut désigner une personne susceptible d acquérir les parts. Dans ce cas, la transmission ne pourra se faire que moyennant le respect des conditions d admission prévues aux statuts d une part et l agrément unanime des associés d autre part.

A défaut pour la succession de désigner une personne susceptible d acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter du décès ou à défaut d agrément dans les deux mois de la présentation de cette personne, la succession devra céder les parts aux autres associés ou à la société. Les règles prévues sub a) seront appliquées mutatis mutandis, en prenant comme point de départ la date du décès.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article 11 : gérance

La gérance de la société est confiée par l assemblée générale à un gérant ou à un collège de deux à trois gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l assemblée générale.

L assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Le gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots «Pour la S.P.R.L., le gérant» ; lesdits mots peuvent être apposés au moyen d une griffe. Le gérant ne peut se servir de cette signature que pour les besoins de la société.

La révocation du gérant ne peut être prononcée que de l accord unanime des associés ou pour motif grave à apprécier par les tribunaux.

Article 12 : pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société, sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l Assemblée Générale.

Les gérants représentent, même seuls, la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les gérants, agissant séparément, possèdent également les pouvoirs de contracter tous emprunts et décider les investissements au nom de la société.

Agissant séparément, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, celui-ci exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article 13 : rémunérations

Il peut être attribué au gérant un traitement dont le montant sera fixé par décision des associés prise à la majorité des voix. Tout traitement demeurera maintenu de plein droit jusqu à décision nouvelle acceptée par le gérant intéressé.

Article 13bis :dualité d intérêts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

2. Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette dualité d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

3. Le membre d un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion. Il ne peut assister aux délibérations du collège de gestion relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Le collège de gestion fait, à l assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les opérations ou les décisions en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour la société.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d entreprises ou un expert-comptable.

Article 14 : contrôle

Le contrôle de la situation financière des Comptes Annuels et de la régularité des opérations à constater dans les Comptes Annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés, pour une durée de trois ans, par l Assemblée Générale des associés parmi les membres de l INSTITUT des REVISEURS D ENTREPRISES (I.R.E.) si la société répond aux critères énoncés à l article cent quarante et un du code des sociétés. Si la société ne répond pas à ces critères, elle ne sera pas tenue de nommer de commissaire. L Assemblée Générale des associés pourra toutefois nommer un commissaire sans qu une modification des statuts soit nécessaire.

Au cas où il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires et peut, pour l exercice de ces pouvoirs se faire représenter ou assister par un expert comptable choisi sur le tableau des expert comptables externes émis par l Institut des Experts Comptables (I.E.C.). La rémunération de l expert comptable incombera à la société s il a été désigné avec son accord. Dans ce cas, les observations de l expert comptable seront communiquées à la société.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

Article 15 : réunion

L Assemblée Générale représente la totalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous. Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures (18 h).

Si ce jour était férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

La gérance peut convoquer l assemblée chaque fois que l intérêt de la société l exige. L Assemblée doit aussi être convoquée de manière extraordinaire si des associés possédant au moins un cinquième des parts sociales en font la demande, à condition de préciser ce dont il(s) veut(lent) voir traiter à cette assemblée.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l assemblée.

Article 16 : nombre de voix

a) En cas de pluralité d associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit ; l associé qui voudra faire usage de la faculté d émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l ouverture de l Assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par «oui» ou par «non» à chacune des propositions formulées dans la convocation.

Chaque part ne confère qu une seule voix. L associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous réserve des restrictions légales.

b) En cas d associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale et il ne peut les déléguer.

En outre, l exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n auront pas été effectués.

Article 17 : délibération

L Assemblée Générale statue, quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

Toutefois, lorsque l Assemblée doit délibérer sur des questions de modifications des statuts, de fusion avec d autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d augmentation ou de réduction du capital, l Assemblée n est valablement constituée que si des modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et que si ceux qui assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée et cette nouvelle Assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

Dans l un et dans l autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix.

Concernant les points non mentionnés à l ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l entièreté des parts est présente et lorsque l unanimité des voix s y est résolue.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Article 18 : procès-verbal

a) En cas de pluralité d associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 19 : exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 20 : écritures sociales

Chaque année, à la fin de l exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions des articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Sociétés.

Ces documents seront à la disposition des associés au siège de la société quinze jours

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

avant l Assemblée.

L assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Article 21 : distribution

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 22 : publicité du rapport de gestion

Si rapport de gestion il y a, la société est dispensée de la formalité de dépôt du rapport de gestion si toute personne s adressant au siège social peut prendre connaissance dudit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle contenant dans ce dernier cas au moins les indications prescrites par les articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Sociétés.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23 : dissolution

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 24 : répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l actif net sert tout d abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu un associé puisse être tenu d effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Article 25 : perte du capital

1. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale.

2. Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

3. Si l actif net et réduit à un montant inférieur à six mille cent nonante-sept euros trente-

quatre cents, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

DIVERS

Article 26 : droit commun

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

Article 27 : arbitrage

Pour le cas où un désaccord majeur survenu entre les associés au sujet de la gestion de la société ne serait pas résolu par la gérance, les parties conviennent, conformément aux articles 1676 et suivants du Code Judiciaire, de recourir à l arbitrage pour trancher le conflit.

A cet effet, elles conviennent de recourir à un arbitre unique dont la désignation est confiée au président du tribunal de commerce de Verviers, sur requête de la partie la plus diligente.

Elles dispensent l arbitre de suivre toutes règles non impératives de procédure et lui donnent pouvoir de fixer les délais opportuns, les frais et leur sort.

Article 28 : élection de domicile

Pour l exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire, domicilié à l étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 29 : règlement d ordre intérieur

La gérance peut arrêter un règlement d ordre intérieur et le modifier. Le règlement d ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l application des statuts, à son activité et à celle de l Assemblée Générale et au règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

Article 30 : certificat d identité

Le notaire soussigné certifie l exactitude de l identité des parties au vu du registre

national des personnes physiques.

Les parties déclarent donner leur accord exprès quant à la mention dans l acte de leur

numéro de registre national.

Article 31 : déclarations légales

Le notaire soussigné certifie l accomplissement des conditions requises pour la constitution d une société privée à responsabilité limitée et prévues aux articles 214, 216, 218, 223 et 226 du Code des sociétés.

DROIT D ÉCRITURE

Le présent acte est soumis à un droit d écriture de nonante-cinq euros (95 EUR).

Le notaire instrumentant certifie que les formalités relatives au droit d écriture ont

été dûment accomplies.

AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire soussigné a attiré l attention du comparant sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison de règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

La société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation des actes soumis à des conditions préalables à la profession, à la réalisation de ces conditions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débute ce jour et finit le trente-et-un décembre deux mil

onze.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième vendredi du mois de

juin deux mil douze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

A l instant, l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, a pris les

résolutions suivantes :

Nomination de gérant non-statutaire

a) Le nombre de gérant est fixé à 1.

Est nommé à cette fonction, pour une durée illimitée :

- Monsieur BOUKOUR Yassine lequel déclare accepter et confirmer expressément qu il

n est pas frappé d une décision qui s y oppose.

b) Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ;

c) L assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire ;

d) Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil onze par Monsieur Yassine BOUKOUR, précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent ;

DONT ACTE.

Fait et passé à Verviers, en l Etude, rue Laoureux, 24.

Et lecture intégrale et commentée faite de tout ce que dessus, le comparant,

reconnaissant avoir reçu copie du projet d acte dans le délai légal, a signé avec Nous,

Notaire.

Pour extrait analytique conforme

Renaud CHAUVIN, Notaire

Déposé en même temps: une expédition de l acte du 14 mars 2011

Coordonnées
TARYA MEDICAL

Adresse
RUE DES ECOLES 38 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne