THE INDUSTRY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : THE INDUSTRY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.772.639

Publication

15/12/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Objet

Article 3

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation tant en

Belgique qu à l étranger :

Les activités d agence-conseil en communication ayant pour but de réaliser des tâches ayant trait:

Au sponsoring ;

Aux relations publiques ;

Au conseil en promotion ;

Aux études marketing spécifiques aux besoins du client-annonceur;

A l élaboration de stratégies de communications ;

A la conception de projets et de programmes publicitaires ;

A la création de messages publicitaires ;

A la conception et création graphique ;

Aux études des supports et analyse des audiences ;

A la mise en Suvre, à la distribution et à l exécution de campagnes publicitaires;

A la conception et la réalisation de sites internet (design et intégration);

A l'élaboration de stratégies de Search Marketing (SEO, SEA);

A la conception et la réalisation d'événements privés ou publics

Au copywriting;

A l'élaboration de formations, de conférences, en tant qu'orateur ou professeur invité ;

A la prise de vue et la retouche photographique ;

A la mise en Suvre, à la distribution et à l exécution de campagnes publicitaires.

A la création et l'utilisation de matériel promotionnel;

A la conception et création de campagnes publicitaires on line

A la conception et la réalisation d'actions de Brand activation (field marketing).

La société a également pour objet le commerce non réglemnenté d objets d art.

La société pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

La société peut, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, faire toute opération à caractère commercial,

industriel, financier, mobilier ou immobilier, liée directement ou indirectement, intégralement ou

partiellement à son objet social ou qui peut contribuer à faciliter ou à développer la réalisation de ce

dernier.

Elle peut assurer les mandats d'administrateur, de gérant et de liquidateur dans n'importe quelles

sociétés belges ou de droit étranger, existantes ou à constituer. Plus particulièrement, la société peut

également contrôler la gestion des l'entreprises dans lesquelles elle détient des participations et elle

peut également contrôler la gestion de l'entreprise afin de stimuler et de coordonner le

développement et la réalisation de l'objet social de cette entreprise. Toutes les énumérations doivent

être interprétées au sens le plus large sans qu'elles soient limitatives en aucune façon.

Durée

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui

lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé à un euro. Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans

désignation de valeur nominale.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société

peut suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme

étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d un associé ne peuvent sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société,

ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l assemblée générale.

Les parts d un associé ne peuvent être cédées à un personne morale, à peine de nullité de l

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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opération.

Article 7

A.Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, avec les limitations ci-après.

B.Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4° à d autres personnes agréées dans les statuts.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription et son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l exercice de ce droit de préférence sera décidé par l assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des 2/3 des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance. Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Les gérants sont révocables en tous temps par l assemblée générale.

Le gérant s il n y en a qu un seul, ou les gérants agissant conjointement s il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Article 11

L assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l incapacité prolongée du gérant, sans qu une nouvelle décision de l assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l article 15 du Code des sociétés définissant ce qu il convient d entendre par «petite société», elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Mention de l absence de commissaire doit être faite dans les extraits d actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L assemblée doit être convoquée par l organe de gestion sur demande, même d un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L assemblée générale représente l universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L assemblée générale se réunit chaque fois que l intérêt de la société l exige sur convocation d un gérant.

L assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l assemblée générale contiennent l ordre du jour et l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l assemblée générale mais sans qu il puisse les déléguer.

Les délibérations de l assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s il échet, les décisions de l associé unique agissant en lieu de l assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

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Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.

La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels et établit s il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un quart au moins, affecté à la formation d un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit. Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l assemblée générale décide s ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.

A défaut de nomination par l assemblée générale, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, et ce toujours sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

L assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

Le ou les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers au Tribunal de Commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, au après consignation des montants nécessaires à cette fin, le ou les liquidateurs répartissent l actif net, en espèces ou en titres, entre les associés au prorata du nombre de parts qu ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sur pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Election de domicile

Article 18

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Lège, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1/- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

2/- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.

3/- Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Alexandre FREDERICK.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé gratuitement sauf décision contraire de l assemblée générale.

Le gérant a, sous la condition suspensive du dépôt de l extrait des statuts au greffe du Tribunal de

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Volet B - suite

Commerce de Liège, été désigné comme représentant permanent au sein de toute société dont la

société présentement constituée serait gérante, administrateur ou membre du comité de direction.

Le représentant permanent sera chargé de l exécution de cette mission de gérant, d administrateur

ou de membre du comité de direction au nom et pour compte de la société présentement constituée.

4/- Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.

5/- Reprise d'engagements

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

(entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe)

Le comparant est autorisé, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

A/ Mandat

Le comparant est constitué pour mandataire et a pouvoir de prendre les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social pour le compte de la société en formation, ici

constituée.

Cependant, ce mandat n aura d effet que si le mandataire lors de la souscription desdits

engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de

mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l origine par la société ici

constituée.

Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce

et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Philippe DUPUIS  Notaire.

Déposé en même temps :

- l expédition de l acte.

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Coordonnées
THE INDUSTRY

Adresse
RUE DU PALAIS 10 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne