TWENTY SEVEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TWENTY SEVEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.620.140

Publication

26/02/2014
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Y`Jv.~ t~ J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : TWENTY SEVEN

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4680 Oupeye, Rue Pierre Tasset 191 p e.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Constitution

D'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), le 11 février 2014, il ressort ce qui suit:

1. Monsieur FEYTONS Fréderic Amédée Michel, né à Liège le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre, numéro national 84.10.05 231-95, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, Rue des Augustins 50/31.

2. Madame ERNON Sylvia Jeanne Victor, née à Rocourt le trente et un octobre mil neuf cent soixante et un, numéro national 61,10.31 078-52, divorcée et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4680 Oupeye, Rue Pierre Tasset 1912.

ci-après dénommés "LES FONDATEURS";

Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire Mathieu ULRICI soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: TWENTY SEVEN',

A, PLAN FINANCIER

Préalablement à fa passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Mathieu ULRICI soussigné, un plan financier établi le dix février deux mil quatorze et signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales chacune d'une valeur nominale de cent euros (100 ¬ ).

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1. Monsieur FEYTONS Frédéric, précité, titulaire de cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales

2. Madame ERNON Sylvia, précitée, titulaire de une (1) part sociale

Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence de un tiers,

de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de BELFIUS BANQUE sous le numéro BE53 0688 9916 3553.

Une attestation de ladite Banque en date du quatre février deux mil quatorze, justifiant ce dépôt, a été

remise au notaire soussigné.

Il. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée :

"TWENTY SEVEN".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

à res-'ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre

des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial

duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 46B0 Oupeye, Rue Pierre Tasset 19102.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au

Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger,

Article trois - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant en son nom et pour son compte, qu'au nom et

pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci

-toutes opérations de création et d'exploitation de services sur support internat, audiotel, mobile, télévisé,

radio ou tout autre medium audiovisuel ;

-toutes opérations de communication, de promotion, de conception, de création et de conseil ;

-toutes activités de gestion, de formation, de marketing, de conseil en organisation et d'analyse en

particulier dans les domaines de l'administration, de la supervision et du contrôle de toutes sociétés.

Elle peut consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce

soit;

-toutes opérations commerciales, et ce notamment l'achat et la vente dans le secteur de la communication

et de la promotion ;

-toutes opérations de conseil, consultance et recherche et développement ;

-toutes opérations commerciales en ce compris notamment l'achat et la vente dans le secteur de la haute

technologie ou de l'industrie.

La société peut exercer la fonction d'administrateur, de gérant ou de liquidateur d'autres sociétés et peut se

porter caution au profit de ses propres gérant et associés.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations

mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet

similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Cette description est énonciative et non limitative.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières

se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter sa réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des

matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (19.600 ¬ ).

II est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, chacune d'une valeur nominale de cent euros

(100 ¬ ).

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept- INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y

afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A, CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND

QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

1f

T Y ,. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

11 En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

21 En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant, Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

3/ En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi du mois de mai à 20h00. Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation,

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

, a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que

l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier,

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommés) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés.

AUTORISATION(S) PREALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception te premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente et un décembre deux mil quatorze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu le quinze mai deux mille quinze, conformément aux

statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à

partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les

engagements pris au nom et pour te compte de la société en constitution depuis le premier février deux mil

quatorze. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être

repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société,

conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV, DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction, Monsieur FEYTONS Frédéric, préqualifié ; lequel déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

s ,Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

1-- _-1

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera rémunéré.

e. de ne pas nommer un commissaire.

Pour extrait analytique conforme

Maître Mathieu ULRIGI, notaire à Argenteau (Visé)

Déposée en même temps: une expédition de l'acte constitutif.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 20.08.2015 15445-0120-009
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 26.08.2016 16488-0049-009

Coordonnées
TWENTY SEVEN

Adresse
RUE PIERRE TASSET 19/02 4680 OUPEYE

Code postal : 4680
Localité : OUPEYE
Commune : OUPEYE
Province : Liège
Région : Région wallonne