V.C.F. PAVAGE

Société en nom collectif


Dénomination : V.C.F. PAVAGE
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 556.613.813

Publication

25/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M OD WORP 11.1

UI .IAMM1111°

11011

II

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) V.C.F. PAVAGE

43 843

C

(en abrogé)

Forme juridique Société en Nom Collectif

Siège: Rue de Boâlhe, 30 à 4250 GEER

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

L'an deux mille quatorze, le sept juillet (07/07/2014),

1, Monsieur RENTMEESTERS Christophe, ouvrier paveur, de nationalité belge, né à Ottignies-Louvain-La-Neuve le huit décembre mille neuf cent septante-neuf (numéro national 79.12.08-245.94), domicilié à 4250 GEER, rue de Boëihe, ZO;

2. Monsieur RENTMEESTERS Valentin, ouvrier paveur, de nationalité belge, né à Ottignies-Louvain-La-, Neuve le vingt-sept avril mille neuf cent quatre-vingt-deux (numéro national 82.04.27-309.49), domicilié à 1350 ORP-JAUCHE rue de Genville, 48;

ont déclaré vouloir constituer une société en nom collectif, dont ils arrêtent les statuts comme suit :

TITRE 1: FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DLIREE

Article 1 Forme

Société en Nom Collectif.

Article 2 Dénomination

Il est formé par les comparants une Société en Nom Collectif sous la dénomination « V.C.F, PAVAGE »,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres'

documents, sous forme électronique ou non, émanés de la société doivent contenir les indications suivantes ,

1° la dénomination de la société, précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en nom: collectif» ou « snc »

20 l'indication précise du siège de la société ;

3° le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel a son siège social.

Article 3 : Siège social

Le siège social est établi à 4250 GEER, rue de Boëlhe, 30.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4: Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à'

l'étranger : l'entreprise de travaux de pavage, travaux de maçonnerie, de rejointoiement et nettoyage de

façades

----- _

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morate à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra également s'intéresser à tous travaux extérieurs, élagage des arbres et des haies,

création et entretien de jardins, parcs et d'espaces verts pour installations sportives, etc.....

La société a également pour objet la constitution d'un patrimoine tant mobilier qu'immobilier.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de tout

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités,

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5: Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Le décès du gérant ou de la gérance ne provoquera pas la dissolution de la société. II en sera de même du

décès d'un associé.

TITRE Il : APPORTS SOCIAUX

Article 6 : Apport

Les associés font à la société les apports suivants :

- Monsieur Christophe RENTMEESTERS : deux cent cinquante euros 250

- Monsieur Valentin RENTMEESTERS : deux cent cinquante euros 250

Total : cinq cent euros.

Article 7 : Répartitions

L'avoir social se répartit dès lors comme suit :

- Monsieur Christophe RENTMEESTERS : vingt-cinq parts sociales 25

-Monsieur Valentin RENTMEESTERS :: vingt-cinq parts sociales 25

Article 8 : Modifications de l'avoir social

L'avoir social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

conditions requises pour les modifications des statuts.

Lors de toute augmentation de l'avoir social, la gérance fixe les conditions de cette augmentation à moins

que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

TITRE Ill : PARTS SOCIALES

Article g : Nature des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. II est tenu au siège social un registre des parts qui contient la

désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Tout associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

A sa demande expresse, il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé

par la gérance ou l'ensemble des associés, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Un tel certificat d'inscription n'est pas négociable.

Article 10 : Transfert de parts

Toute transmission ou cession de parts ne peut être faite que d'après les formes du droit civil et ne peut

avoir d'effet quant aux engagements de la société antérieure à sa publication.

Les transferts ou transmission de parts sociales sont inscrites dans le registre des parts avec leur date.

En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leur

mandataire.

En cas de transmission pour cause de mort, ces inscriptions sont signées par la gérance et par les

bénéficiaires ou leur mandataire.

Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leurs

inscriptions dans ledit registre.

Article 11: Indivisibilité des parts

Les parts sociales sont indivisibles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 12: Innégociabilité des parts

Les droits de chaque associé dans la société résultant seulement des présentes, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Les certificats remis à un associés et mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société ne

pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

Article 13: Limite de cessibilité des parts

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec

le consentement de l'unanimité des associés.

Celui-ci n'est cependant pas requis lorsque les parts sociales sont cédées ou transmises à un associé.

Article 14 : Cession de parts entre vifs à titre onéreux

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, sous peine de nullités, obtenir, l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/parts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée..

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut par un le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Le refus d'agrément ou l'impossibilité de céder des parts sociales ne permettront en aucun cas à l'associé concerné de demander la dissolution de la société.

Article 15 : Donation des parts

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donateurs doivent obligatoirement être des

personnes reprises à ['article 13.

Article 16 : Transmission des parts pour cause de mort

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires de l'associé décédé seront tenus, dans les plus bref délai, de faire connaître à la gérance, leurs noms, prénoms, profession et domicile, ainsi que de justifier de leur qualité héréditaire en produisant des actes réguliers établissant celle-ci à titre universel ou particulier et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun comme prévu à l'article 32 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants droit du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivant de la société.

Celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts de créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulières prises par la collectivité des associés.

Les héritiers ou légataires ne pourront devenir associés qu'à la condition de faire partie des personnes reprises à l'article 13 ci-dessus.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée avec accusé de réception sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, (es conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 17 des statuts.

Dans le mois de la réception de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître à la gérance par lettre recommandée à la poste, s'ils marquent leur accord sur le prix, déterminé conformément à l'article 17 des statuts ou autrement.

Faute d'avoir adressé leurs réponses dans les formes et délais ci-dessus, ils seront réputés avoir marqué leur accord.

En cas d'absence de réception de la lettre recommandée, la gérance fera signifier la demande de rachat par exploit de huissier, les associés concernés devant alors faire connaître leur réponse dans le mois de cette signification.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

En aucun cas les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés ne pourront exiger la dissolution

de la société.

Article 17 : Valeur et conditions de rachat

La valeur des parts sociales, transmises à titre onéreux entre vifs ou à cause de mort sera, à défaut d'accord, différant entre l'unanimité des parties, déterminée en fonction de la valeur du moment du décès, calculée par un expert.

TITRE IV : ASSOCIES

Article 18 : Associés

Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables vis-à-vis des tiers des engagements et

obligations sociaux.

Ils sont solidaires pour tous les engagements de fa société, encore qu'un seul des associés ait signé,

pourvu que ce soit sous la raison sociale.

Toutefois, aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contra la société.

TITRE V: GERANCE

Article 19 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés et révocables par elle, qui a ou ont seuls ma direction des affaires sociales.

Dans les présents statuts, les mots « gérance » représentent aussi bien un gérant unique qu'une pluralité de gérants selon le cas.

En cas de pluralité de gérants, chacun de ceux-ci pourra valablement agir seul, sauf décision contraire de l'assemblée générale, prise à la majorité des voix, lors de leur élection ou de l'élection d'un ou plusieurs gérants complémentaires. Ils pourront se donner procuration réciproque ou non. En cas d'absence de gérant, les associés ne pourront agir que conjointement. Ils pourront se donner procuration, réciproque ou non.

Article 20 : Pouvoirs de la gérance

Sauf dérogation spéciale édictée par l'assemblée générale et publiée aux annexes du Moniteur Belge, la gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et quelle que soit la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet socle

En cas de pluralité de gérants, les actes relatifs à la gestion journalière pourront être posés individuellement par chacun des gérants sans le consentement exprès des autres, à condition que l'engagement considéré ne dépasse pas 5.000,00 Euros (cinq milles euros).

Article 21 : Rémunération de la gérance

Le traitement de la gérance et le mode de rémunération de celle-ci sont déterminés en accord avec elle, par

décision de l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix.

Ils peuvent être modifiés chaque année, par décision de l'assemblée générale, toutes conditions antérieures

demeurant maintenues jusqu'à celle-ci.

Article 22 : Opposabilité d'intérêts

La gérance qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenue d'en référer aux associés. Dans ce cas, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Elle sera tenue tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultat d'un avantage qu'elle se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 23 : Décès du ou des gérants

Dans le cas du décès du gérant ou du décès conjoint des gérants, ainsi que dans le cas de leur incapacité légale ou de leur empêchement, la société ne sera pas dissoute de plein droit mais continuera ses activités, conformément aux dispositions de l'article 4 des présents statuts.

Une assemblée générale sera convoquée dans ie mois du décès, afin de procéder à la désignation d'un nouveau ou de nouveaux gérants.

Si aucune décision n'intervient à ce propos, le Président du Tribunal de Commerce peut, à la requête de tout intéressé, désigner un administrateur provisoire Qui fera les actes urgents et de simple administration durant le délai fixé par l'Ordonnance,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'opposition est signifiée tant à la personne désignée qu'a cerle qui a requis la désignation et aux autres

associés.

Elle est jugée en référé.

TITRE VI: SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Article 25 : Surveillance de la société

Sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés, il ne sera pas procédé à la nomination d'un commissaire réviseur d'entreprises aussi longtemps que la société en sera dispensée par application des dispositions légales.

En l'absence de commissaire, chaque associé dispose des pouvoirs de contrôle et de surveillance des comptes de la société.

TITRE VII : ASSEMBLEE GENERALE

Article 26 : Assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Article 27 : Assemblée annuelle

L'assemblée générale ordinaire ses associés se tiendra le troisième lundi de juin à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable à la même heure.

Article 28 : Assemblée extraordinaire

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige et

doit l'être à la demande d'associés possédant un cinquième du capital social.

Article 29 : Lieu

Toute assemblée générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné dans les

convocations ou convenu entre les associés dans la commune du siège.

Article 30 : Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites par la gérance, soit au moyen de lettre

recommandées à la poste, soit par e-mail, soit par toute autre moyen de communication, adressées à chacun

des associés au moins huit jours d'avance et contenant l'ordre du jour.

Toute personne peut renoncer à ces convocations.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 31 : Représentations d'associés

Les mineurs, interdits et personnes morales sont représentés par leurs représentants légaux.

Le droit de vote relatif aux parts sociales démembrées entre nu propriétaire et usufruitier est exercé par

l'usufruitier.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le

droit de vote, cette disposition n'étant pas d'application en cas de représentation par notaire ou par avocat.

Article 32 : Force des décisions

Les décisions régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, incapables ou dissidents.

Article 33 : Présidence

L'assemblée générale est présidée par la gérance (ou par le plus âgé des gérants) qui désigne un

secrétaire.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par la gérance et par le secrétaire.

Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par fa gérance.

Article 34 : Vote

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre des ses parts.

Article 35 : Modalités de vote

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par écrits.

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote de cette manière fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par « oui » ou «

" non » à chacune des propositions formulées dans la convocation.

Article 36 : Quorum et majorité

1. L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion de l'avoir social représenté à la majorité des voix.

Les votes pour les révocations et les nominations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est fait un ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité, le plus ancien dans la société sera proclamé élu.

2. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, d'augmentation ou de réduction de l'avoir social, elle n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins de l'avoir social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibère valablement quelle que soit la portion de l'avoir social représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

3. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la société, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins de l'avoir social, Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins de l'avoir social est représenté.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

Article 37 : Exclusion d'associés

Conformément aux articles 370 et suivants du Code des Sociétés, l'assemblée générale a Ie pouvoir d'exclure un associé pour justes motifs. Par justes motifs, il faut entendre des faits qui nuisent gravement à la société, qui entravent le bon déroulement des activités de la société, etc....

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'assemblée générale, dans le mois, de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition d'exclusion. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe de gestion. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des parts. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les 15 jours à l'associé exclu.

Tout associé exclu reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, pendant cinq ans à partir de ces faits, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés afin la fin de l'année dans laquelle son exclusion a eu lieu.

Tout associé exclu a droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale de l'exclusion.

Les associés exclus ne peuvent provoquer la dissolution de la société,

TITRE VIII : ANNEE SOCIALE-B'ENEFICES-DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 38 : Année sociale

L 'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 39 : Répartition du bénéfice

Les associés supporteront dans les pertes une part proportionnelle à leurs apports et partageront les

bénéfices dans la même proportion.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice de la société.

L'affectation du résultat est laissée à la décision de l'Assemblée générale ordinaire

Article 40 : Dissolution

1. La société n'est dissoute ni par l'interdiction, la faillite ou la mort d'un des associés, ni par celle du gérant ou des gérants.

2. La dissolution ne pourra en aucun cas être exigée par l'associé cédant ou par les héritiers légataires de l'associé défunt qui, conformément aux dispositions ci-dessus, n'aurait pas acquis la qualité d'associé.

La dissolution ne pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auront refusé leur agrément ainsi que par les héritiers ou légataires de l'associé défunt qui n'auront pas été agréés comme associés, sauf, dans ce dernier cas, si le rachat des parts transmises n'a pas été effectué dans un délai d'un an.

Article 41 : Liquidation et partage

Volet B - Suite

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, fa liquidation a

société s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

A défaut de précision par l'assemblée générale, la ou les personnes chargées de la liquidation auront les , pouvoirs les plus étendus relatifs à celle-ci, et notamment ceux reconnus par le Code des Sociétés.

Après réalisation de l'actif et l'apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de l'avoir social et le solde éventuel sera réparti entre les associés proportionnellement au , ; nombre de parts possédées par eux.

Si la réalisation de l'actif laisse subsister un passif, celui-ci sera partagé entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux quant à la contribution à la dette.

i Les associés étant solidairement responsables envers les tiers des engagements de fa société quant à

l'obligation à la dette.

TITRE IX: DIVERS

Article 42 : Scellés

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l'apposition de scellés sur l'actif de :

; la société, à la requête des associés, ou de leurs créanciers, héritiers ou ayants droits.

Article 43 Domicile

Tout associé notifiera à la société tout changement de domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut pour lui de ce faire, touts notifications, significations, convocations seront valablement faites au ' dernier domicile connu de la société sans que l'associé puisse se prévaloir q'une quelconque nullité à ce propos.

En outre, l'associé domicilié à l'étranger devra faire élection de domicile auprès d'un mandataire en , Belgique, faute de quoi il sera automatiquement réputé faire élection de domicile au siège social.

Article 44 : Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre associés, ses organes ou ses associés, relatifs aux affaires de celle-ci ou à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de siège social, à moins que la société n'y renonce expressément

Article 45 : Droit commun

Pour tout ce à quoi il n'a pas été dérogé par les présents statuts, les comparants déclarent s'en référer

expressément aux dispositions du Code des Sociétés.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 46 : Durée du premier exercice social et nomination d'un gérant

Le premier exercice social prend cours ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire des associés se tiendra en conséquence le troisième lundi de juin de l'année deux mille seize.

Par Assemblée Générale Extraordinaire, Monsieur Christophe RENTMEESTERS est désigné comme gérant

Fait à GEER, le 7 juillet 2014, en trois exemplaires dont un est réservé au Greffe du Tribunal de Commerce, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

RENTMEESTERS Christophe

Gérant

- Y- --A- ------- -4 y y ------ -1^ " - -^^- --------------------------- -Y- -y yu-- --- y

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 28.06.2016 16244-0253-010

Coordonnées
V.C.F. PAVAGE

Adresse
RUE DE BOELHE 30 4250 GEER

Code postal : 4250
Localité : Boëlhe
Commune : GEER
Province : Liège
Région : Région wallonne