VALENTINY ARCHTECTES, SOCIETE CIVILE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VALENTINY ARCHTECTES, SOCIETE CIVILE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 467.969.471

Publication

02/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0467.969.471

Dénomination

(en entier) : ARCHITECTES URBANISTES VALENTINY ET ASSOCIES, société civile d'architectes

(en abrégé) :

Forme juridique : sa srpl

Siège : route de Strivay, 5 - Neupré-Plainevaux 4192 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :modification de la dénomination

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, notaire associé à Esneux, en date du

18.06.2014, en cours d'enregistrement, il apparaît que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la

sa spi ARCHITECTES URBANISTES VALENTINY ET ASSOCIES, société civile d'architectes, a pris les

décisions suivantes

MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE

Première résolution

L'assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle de la société par « VALENTINY ARCHITECTES,

société civile, SPRL » ;

ADAPTATION DE L'ARTICLE 1 DES STATUTS EN CONSEQUENCE

. L'assemblée décide de remplacer la première phrase de l'article 1 des statuts par:

« La société est une société civile professionnelle d'Architectes ayant revêtu la forme de la société privée à

responsabilité limitée. Elle est dénommée « VALENTINY ARCHITECTES, société civile, SPRL ». »

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux

Déposés en même temps une expédition conforme de l'acte du 18.06.2014, délivrée dans le seul but du dépôt au greffe du tribunal de commerce, une procuration et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

2 3 JUIN Zülle

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 30.06.2014 14264-0022-017
16/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N° d'entreprise : Dénomination 04,0.969.471

(en entier) : ARCHITECTES URBANISTES VALENTINY ET ASSOCIES, société civile d'architectes"

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FROME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSAI:iILITE LIMITEE

Siège : route de Strivay, 5 à 4122 NEUPRE-PLAINEVAUX

Obiet de l'acte ; Changement de dénomination  Modification de l'objet social -- Modification de l'article 12 des statuts en matière de gérance -Toilettage des statuts - Modification des statuts pour se conformer à la loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale dite loi « Laruelle »

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 18/12/2013 Enregistré à Aywaille, le 26 décembre 2013, vol 275 f30 case 9 ; 50¬ , il apparaît que l'assemblée générale des associés de la sc spri ARCHITECTES URBANISTES VALENTINY ET ASSOCIES, société civile d'architectes" ont pris les décisions suivantes :

Première résolution

augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de cent quatre vingt neuf mille euros (189.000¬ ), pcur le porter de dix huit mille cinq cent nonante deux euros un centimes (18.592,01¬ ) à deux cent sept mille cinq cent nonante deux euros un centime (207.592,01¬ ), par la création de sept mille six cent vingt quatre (7.624) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de leur création.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, chacune à un prix correspondant à leur pair comptable, soit vingt quatre euros virgule sept huit neuf trois quatre six sept ... (24,7893467...¬ ), et entièrement libérées à la souscription.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

souscription et libération

Et à l'instant interviennent Monsieur VALENTINY Philippe et Monsieur GEERTS Jacques, précités, lesquels déclarent souscrire les sept mille six cent vingt quatre (7.624) parts nouvelles, comme suit

 Monsieur VALENTINY Philippe, à concurrence de sept mille deux cent trente huit (7.238) parts nouvelles, soit cent septante neuf mille quatre cent vingt quatre euros (179.424¬ );

-- Monsieur GEERTS Jacques, à concurrence de trois cent quatre vingt six (386) parts nouvelles, soit neuf mille cinq cent septante six euros (9.576¬ );

Ensemble : sept mille six cent vingt quatre (7.624) parts nouvelles, soit pour cent quatre vingt neuf mille euros (189.000¬ ),

Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro BE47 0017 1441 5180 ouvert auprès de Bnp Paribas Fortis Banque au nom de la présente société, de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent quatre vingt neuf mille euros (189.000¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 17 décembre 2013 est déposée à l'instant sur le bureau.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, et entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à deux cent sept mille cinq cent nonante deux euros un centime (207.592,01¬ ).

Sixième résolution

modification des statuts

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

" Le capital social est fixé à la somme de deux cent sept mille cinq cent nonante deux euros un centime (207.592,01¬ ), et représenté par huit mille trois cent septante quatre (8.374) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/huit mille trois cent septante quatrième (118.374ème) de l'avoir social.

Le capital social est entièrement libéré.

Historique de la formation du capital :

Le capital social était initialement de sept cent cinquante mille francs belges représenté par sept cent cinquante parts sociales d'une valeur nominale de mille francs belges qui ont été converties en parts sociales sans valeur nominale mais représentant chacune un/ sept cent cinquantième du capital social aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du premier mars deux mille cinq qui s'est tenue par devant Maître André Wiser, Notaire à la résidence de Liège.

Aux termes de cette même assemblée, le capital a été converti en dix huit mille cinq cent nonante deux euros un centime (18.592,01 ¬ ) sans modification des parts sociales existantes. Les sept cent cinquante parts sociales sont entièrement souscrites.

L'assemblée générale de la société réunie le dix huit décembre deux mille treize devant le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, qui en a dressé le procès-verbal, a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent quatre vingt neuf mille euros (189.000¬ ), pour le porter de dix huit mille cinq cent nonante deux euros un centime (18.592,01¬ ) à deux cent sept mille cinq cent nonante deux euros un centime (207.592,01¬ ), par la création de sept mille six cent vingt quatre (7,624) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de leur création. Chacune des parts nouvelles a été entièrement souscrite et libérée par apports en numéraire. "

Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme,

Le notaire Louis Urbin-Choffray,

Déposés en même temps une expédition conforme de l'acte du 18/12/2013, et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 15.07.2013 13306-0351-016
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.07.2012, DPT 24.07.2012 12343-0123-016
05/07/2011
ÿþr Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mob 2.1

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N" d'entreprise :(6 969.471

Dénomination

ten entier) : ARCHITECTES URBANISTES VALENTINY ET ASSOCIES

Forme juridique SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE à FINALITE SOCIALE

Siège route de Strivay, 5 à 4122 NEUPRE-PLAINEVAUX

Obiet de l'acte : Changement de dénomination  Modification de l'objet social  Modification de l'article 12 des statuts en matière de gérance - Toilettage des statuts - Modification des statuts pour se conformer à la loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale dite loi « Laruelle »



Aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 09 JUIN 2011, enregistré à Aywaille, le 16 juin suivant VOL 269 F° 99 case 10, reçu 25¬ , signé Ph Lange, inspecteur principal, il apparaît que l'assemblée générale des associés de la spi ARCHITECTES URBANISTES VALENTINY ET ASSOCIES ont pris les décisions suivantes

Première résolution : changement de dénomination

- remplacement de l'ensemble de l'article 1 par le texte suivant :

« La société est une société civile professionnelle d'Architectes ayant revêtu la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « ARCHITECTES URBANISTES VALENTINY ET ASSOCIES, société civile d'architectes ».

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement de la forme juridique en entier ou en abrégé et les mots « société civile ». Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots « Registre des Personnes Morales « ou des initiales « RPM » suivis du numéro d'entreprise de la société, ainsi que de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

Dans tous les documents importants émanant de la société doivent apparaître les noms des associés Architectes ».

Deuxième résolution : modification de l'objet social

Approbation du Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé.

Modification de l'objet social : remplacer la dernière phrase de l'article 3 des statuts par la phrase suivante : « La société ne peut détenir des participations dans d'autres sociétés et/ou personne morale à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte. »

Troisième résolution : modification de l'article 12 des statuts en matière de gérance

Afin de se conformer aux dispositions de la loi du 20 février 1939, remplacer le texte de l'article 12 des

statuts par ce qui suit :

« 12.1. Désignation

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. lis sont désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre et la durée de leur mandat et pouvant, s'ils sont

nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire

A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

Tous les gérants, et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société doivent être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplacement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes. La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une autre raison que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant au tableau des architectes ou du licenciement d'un gérant, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie. Jusqu'à la régularisation, la société désignera pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte. Cet architecte peut être une société ou un gérant de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale. La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

12.2. Pouvoirs de gestion et de représentation

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Cette délégation devant se faire dans le respect du prescrit de l'article 2§2-1° de la loi du 20 février 1939.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Cette délégation devant se faire dans te respect du prescrit de l'article 2§2-1 ° de la loi du 20 février 1939.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

12.4. Rémunération

La rémunération du gérant est fixée annuellement par l'assemblée générale qui peut la rendre, à son gré, fixe ou variable ou périodique. »

Quatrième résolution  toilettage des statuts et mise en conformité à la loi Laruelle

Afin de toiletter les statuts et notamment de mettre ces derniers en concordance à la loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale dite loi « Laruelle », modifier les statuts de la manière suivante :

- article 2 - Siège social : ajouter en fin d'article la phrase suivante

« Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de l'Ordre de la province où le siège était établi, ainsi qu'au Conseil provincial du nouveau siège social de la société. »

- article 6  Egalité des droits  Indivisibilité des pars : remplacer le texte par ;

« Chaque part sociale confère un droit égal dans ta répartition des bénéfices et des produits de liquidation. Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce que le nu-propriétaire et l'usufruitier aient désigné un mandataire commun, ou, tout autant, une personne réputée seule propriétaire des parts à l'égard de la société.

En cas de difficultés quelconques et sans devoir justifier de celles-ci, la gérance pourra aussi décider que, seuls, le ou les nus-propriétaires voteront valablement à l'assemblée.

Néanmoins, dans les hypothèses précitées, les droits de vote liés à des parts d'architecte, dont question ci-après à l'article 8 des statuts, pourront être exercés uniquement par une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l'objet d'une cession est suspendu. »

- article 7  Emission de parts sans droit de vote : remplacer le texte par :

« Conformément à la loi, le capital pouvant être représenté par des parts avec ou sans droits de vote, il pourra être émis des parts sociales sans droit de vote, qui ne pourront représenter plus d'un tiers du capital social.

Toutefois, les porteurs de ces actions sans droit de vote conservent leurs droits de vote selon les conditions prévues par la loi.

S'ils a été créé des parts, sans droit de vote, par voie de conversion de parts avec droit de vote déjà émises, l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, détermine le nombre maximum d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion.

La gérance est toutefois autorisée à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion. »

- article 8  Qualité des associés : remplacer le texte par :

« Sont seules admises en qualité d'associé de la présente société les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

En toute hypothèse, au moins soixante pour cent (60%) des parts doivent être directement ou indirectement aux mains d'une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes. Ces parts sont ci-après dénommées « parts d'architecte ».

Par le terme « indirectement », il faut comprendre, conformément à l'article 8.1.1. alinéa 2 de la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale, que les parts d'architecte peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, et inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Pour le calcul des parts d'architecte, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Les autres parts peuvent uniquement être détenues par une personne physique ou une personne morale dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d'architecte. Ces personnes seront signalées au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite suite au décès d'une personne physiquelassocié architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période. La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de fa société.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie. Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte-tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte, pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une personne physique ou une personne morale ; il peut également être un gérant de la présente société La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Les stagiaires ne sont pas admis dans la société dont fait partie leur maître de stage.

La société ne peut jamais racheter ses propres actions. »

- article 9  Registre des associés : remplacer le titre et le texte par :

« Parts nominatives - Registre des parts

Les parts sont nominatives.

Il est tenu au siège social de la société un registre des parts, que chaque associé peut consulter. Ce registre des parts contient :

1° les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

2° le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les remboursements de parts, avec leur date ;

3° les transferts de parts, avec leur date ;

40 la date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque associé ;

5° le montant des versements effectués ;

6° le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements.

L'inscription dans le registre précité vaut preuve de la détention d'une part.

La gérance est chargée des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Les associés communiqueront le registre des associés au Conseil de l'Ordre sur simple demande. » - article 10  Transmission des parts : remplacer le texte par :

« A .Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'admission et l'exclusion des associés, étant entendu que tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

La transmission des parts entre vifs, comme pour cause de mort, ou la dissolution d'un associé personne morale, ne peut être effectuée qu'au profit de personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Elle devra en toute hypothèse est réalisée dans le respect de l'article 8 des statuts.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, même s'il s'agit d'une vente publique, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue propriété ou en pleine propriété, de parts ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts, ainsi qu'à tout transfert de titres émis par la société, représentatifs ou non du capital. Elfes s'appliquent également à la cession de tout droit de souscription préférentielle.

Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

B. Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort, sans le consentement unanime de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

§ 1.  Si la société ne compte qu'un seul associé, celui ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2.  Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés. le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§ 3.  Si ia société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en foumissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que:

1 Q' si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité des parts;

20 ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption; Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les parts sont acquises au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

A moins que les parties ne conviennent d'un autre délai, le cessionnaire est tenu de payer le prix au plus tard dans les six mois à compter de la demande de cession ; le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire, à compter de la même date.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux héritiers et légataires de parts. »

- article 10 bis  Contrats et missions d'architectes  intérêts des tiers : à abroger

- article 11  Augmentation de capital : remplacer la dernière phrase par :

« Toute personne à laquelle les parts sociales nouvelles seraient offertes en souscription, devra être agrée unanimement par tous les associés. »

- article 14  Gestion journalière : ajouter en fin d'article la phrase suivante

« Toute délégation devra bien entendu se faire dans le respect du prescrit de l'article 2 §2-1° de la loi du 20 février 1939. »

- article 15  Surveillance : remplacer le texte par :

« Tant que la loi ne l'impose pas, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. »

- article 18  Représentation et assistance : ajouter après le premier paragraphe, la phrase suivante :

« Néanmoins, les associés-architectes ne pourront donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte. »

- article 20  Délibération et majorité : remplacer le texte par :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

« § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul tes pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité simple des voix. »

- article 24  Dissolution : remplacer les mots « sub b) de l'article 10bis des statuts » par les mots « sub

l'article 27.5.4. des statuts. »

- article 27  Droit commun : remplacer le titre et texte par :

« Article 27 - Droit commun  Respect de la déontologie -- Sauvegarde des intérêts des tiers  Dispositions

diverses.

27.1. Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

inscrites dans tes présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés

sont censées non écrites.

27.2. L'architecte personne morale et tous les associés doivent respecter la loi du 20 février 1939, la loi du

26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte.

Les présents statuts devront être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

27.3. La personne morale-architecte et chaque architecte associé ont l'obligation de couvrir leur

responsabilité civile professionnelle et décennale.

27.4. Toute décision de modification des statuts a lieu à la condition suspensive de l'approbation de la

modification des statuts par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes.

27.5. Sauvegarde des intérêts des tiers

27.5.1. Les contrats d'architecture précisent l'identité de l'architecte qui sera chargé de la mission

d'architecte ainsi que les procédures reprises aux points 27.5.2 et 27.5.3 reprises ci-après.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

27.5.2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et

en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d'un architecte-associé :

a) si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé-architecte, pendant la période de régularisation, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'architecte-associé indisponible sera assurée par un autre associé-architecte de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

b) si, au moment de cet événement, la société se compose d'un seul associé  architecte, pendant la période de régularisation, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé-architecte unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

27.5.3. En cas de sanction disciplinaire, telles la suspension ou la radiation de l'architecte-personne morale :

La gérance se réunit en urgence et désigne une personne physique ou morale, autorisée à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes, qui assurera son remplacement afin de préserver les intérêts du maître de l'ouvrage avec lequel l'architecte-personne morale a contracté. La gérance informera immédiatement le maître de l'ouvrage de l'identité de la personne désignée pour remplacer l'architecte défaillant et ce, dans le respect du caractère intuitu personae propre au contrat d'architecture.

27.5.4. En cas de mise en liquidation de l'architecte-personne morale :

L'exécution des missions et contrats en cours pour le compte de la société en liquidation devra être poursuivie par une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Si le liquidateur ou un des liquidateurs nommés par l'assemblée générale satisfait à ces conditions, il pourra poursuivre lui-même l'exécution des ces missions et contrats. A défaut, une personne physique ou morale réunissant ces conditions devra être engagée par la société en liquidation.

La mission relative aux contrats d'architecte en cours, du liquidateur ou de la personne engagée à cet effet, s'exercera conformément à la procédure fixée à l'article 27.5.2.b) alinéa 2 ci-dessous.

Volet B - Suite

Si, pour quelque raison que ce soit, -par exemple du fait dé la radiation ou du décès d'un architecte-associé, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le(s) liquidateur(s) désignera(ont),en concertation avec les commettants, un architecte-tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte pour la poursuite de l'exécution des missions en cours. Cet architecte peut être une personne physique ou morale.

La liquidation sera clôturée une fois qu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers.

27.6. En cas de radiation de la société d'un des tableaux de l'Ordre des architectes, une assemblée générale devra être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société. »

Pour extrait analytique conforme,

Le notaire Louis Urbin-Choffray,

Déposés en même temps une expédition conforme de l'acte du 09 juin 2011, le rapport dont question

"

Réservé

au

Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 22.06.2011 11204-0435-014
23/07/2010 : LGT001125
06/11/2009 : LGT001125
05/09/2008 : LGT001125
12/12/2007 : LGT001125
29/11/2006 : LGT001125
05/09/2006 : LGT001125
21/06/2005 : LGT001125
23/03/2005 : LGT001125
29/10/2004 : LGT001125
11/08/2003 : LGT001125
29/06/2002 : LGT001125
22/05/2002 : LGT001125
26/06/2001 : LGT001125
23/01/2001 : LGT001125
14/12/1999 : LGA020324
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.08.2016, DPT 10.08.2016 16417-0375-017

Coordonnées
VALENTINY ARCHTECTES, SOCIETE CIVILE

Adresse
ROUTE DE STRIVAY 5 4122 PLAINEVAUX

Code postal : 4122
Localité : Plainevaux
Commune : NEUPRÉ
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Région : Région wallonne