VDFV

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VDFV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.593.767

Publication

17/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Déposé au greffe du

Tribunal de Commerc- ~e Huy, le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 540. S'13. 7)-64

Dénomination

(en entier) : VDFV

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4550 NANDRIN, Rue des Hausseurs, 24

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Anne Françoise HONHON, notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et. Christine DÔME, Notaires associés", ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du quatre octobre deux mil treize, en cours d'enregistrement, il résulte que:

Mademoiselle de FRANCQUEN Vinciane Danielle Marie Yvette, née à Rocourt le 16 novembre 1976 (N.N 76.11.16 078-48), célibataire, domiciliée à 4590 Ouffet, rue de Hamoir, 34.

A. CONSTITUTION,

La comparante requiert le notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société commerciale et de dresser. les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «VDFV», ayant son siège social à 4550 Nandrin, rue des Hausseurs, 24, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), représenté par trente et une (31) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trente et unième (1/31 ième) de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateur, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier.

Le Notaire soussigné a éclairé la comparante sur la teneur de l'article 212 du Code des Sociétés et a informé le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé d'une SPRL.

Informé de la teneur de cet article, la comparante déclare qu'elle n'est associée unique d'aucune autre.

SPRL.

La comparante déclare et reconnaît :

1.que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de société en cas de faute grave et caractérisée et à' l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration et à la surveillance d'une, société.

2.que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences des articles du Code des sociétés relatifs à la responsabilité des fondateurs en cas de création de la société avec un capital manifestement' insuffisant.

La comparante déclare souscrire les trente et une (31) parts sociales, en espèces, au prix de six cents (600 ¬ ) chacune, soit l'intégralité du capital.

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de la totalité par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit dix-huit mille six cents euros, (18.600 ¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque RECORD sous le numéro 652-8198608-56

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La comparante dépose à l'instant en mains du notaire soussigné une attestation faisant foi de ce versement, délivrée par la dite banque, le 25 septembre 2013,

B. STATUTS.

TITRE I ; FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE.

Article 1 - Forme et dénomination de la société.

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « VDFV».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la dénomination de la société, la forme en entier ou abrégé, l'indication du siège de la société, le terme RPM suivi du numéro d'entreprise, l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2 - Siège social.

Le siège social est établi à 4550 Nandrin, rue des Hausseurs, 24.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement, si besoin est, fa modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 - Objet.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger

- toutes activités de gestion et de consultance dans le domaine de la boulangerie ;

- la fourniture de tous services, études, conseils, formations et assistance en toutes matières et notamment de gestion, de management, de finance, d'investissements, de planification et d'organisation, de développement de stratégies et de recherche du rendement ainsi que la mise à disposition de personnel auprès de toutes sociétés, entreprises, associations ou groupements de personnes, ayant ou non la personnalité morale, de nationalité belge ou étrangère ainsi que de tous services publics ;

- la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout bien immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique et à l'étranger ;

" l'acquisition, la vente ou l'échange de tout droit immobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement ;

La société pourra notamment

- construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans le but d'y exercer ses activités, d'y établir son siège social ou administratif, ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Elle peut notamment ;

- se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée

ou non ;

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation ;

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités ;

- accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

- sans préjudice aux restrictions légales, déontologiques ou réglementaires, s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de scission, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises, existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser le développement ou la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus.

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La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions,

TITRE Il : CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

Il est divisé en trente et une (31) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/trente et

unième(1131 ième ) de l'avoir social.

Article 6 - Indivisibilité des titres -Vote par l'usufruitier éventuel.

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7 - Cession et transmission de parts.

A) Cessions libres

Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à qui il l'entend.

En dehors de ce cas, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, é un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B) Cessions soumises à agrément

La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au profit de personnes autres que celles

ci-dessus mentionnées sont soumises:

- à un droit de préférence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier

ou légataire.

1) Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en

indiquant:

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance.

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L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d'un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

2) Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l'agrément prononcé par l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de préférence.

Article 8 - Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre qui contient

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort,

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant son

inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé.

TITRE Ill : GESTION DE LA SOCIETE.

Article 9  Gérance.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, physique ou morale, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, par l'assemblée générale.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Article 10 .- Pouvoirs  représentation.

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S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle- ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,.

Article 11- Opposition d'intérêts.

Conformément à la loi, le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de la communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires les en informer, S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêt visée ci dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 12 - Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par !e Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV ; ASSEMBLEE GENERALE,

Article 14 - Assemblées générales.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Article 15 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

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Article 16 - Présidence Délibérations Procès verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre.

lis sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17 - Votes.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 18 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 19 - Affectation du bénéfice,

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE V : DISSOLUTION  LIQUIDATION.

Article 20 - Dissolution -- Liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou l'associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de leur désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

TITRE VI '. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 21 - Election de domicile.

pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 22 - Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Article 23 - Compétence judiciaire.

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Volet B - Suite

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément,

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe ' d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi,

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2014,

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2015.

2. Gérance.

Le nombre de gérants est fixé à un, Est appelée aux fonctions de gérante non statutaire pour une durée illimitée, Mademoiselle Vinciane de FRANCQUEN, pré-qualifiée, ici présents et qui acceptent. Son mandat est gratuit.

3. Désignation d'un représentant permanent

Mademoiselle Vinciane de FRANCQUEN agissant en qualité de gérante, décide de nommer le représentant permanent de la société et se désigne à cet effet.

Il représentera la société si elle est nommée administrateur, gérant ou membre d'un comité de direction,

4, Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5. La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société par Mademoiselle Vinciane de FRANCQUEN, et ce depuis le 10 septembre 2013.

6.PoUvoirs

Madame Geneviève Dominique dont les bureaux sont situés à Herstal, Rue En Bois numéro 9, ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Anne Françoise HONHON

Notaire associé de la société civile ayant pris

la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaires associés" à Liège

Déposé en même temps:

- l'expédition de l'acte du 04/10/2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
VDFV

Adresse
RUE DES HAUSSEURS 24 4550 NANDRIN

Code postal : 4550
Localité : NANDRIN
Commune : NANDRIN
Province : Liège
Région : Région wallonne