VETENAC

Société en nom collectif


Dénomination : VETENAC
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 634.648.333

Publication

06/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

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Déposé au greffe du

Tribunal de Commerce de Liège,

divisio Huy, Ie

L raffle? 8 MIL 2015 reffe

N° d'entreprise : 4 . 6'- . Yb

Dénomination

(en entier) : VETENAC

(en abrégé) :

Forme juridique : SNO

Siège : Rue de la Motte 4 À 421$ Couthuin

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte =Consitution

L'an deux mil quinze.

Le 22 juillet

ONT COMPARU

Mademoiselle LOIGEROT Coline, domiciliée rue de la Motte, 4 à 4218 COUTHUIN

Monsieur SCHOONHEERE Nicolas, domicilié rue de la Motte, a à 4218 COUTHUIN

Lesquels comparants ont requis, de çonstituer une société civile sous forme de société en nom collectif sous la dénomination « VETENAC », ayant son siège sociald rue de fa Motte à 4218 COUTHUIN, dont les statuts suivent

Article 1. Associés, forme, raison sociale et dénomination particulière.

La société est une société civile sous fa forme d'une société en nom collectif,

Elle est dénommée « VETENAC »,

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots société civile sous forme de

société en nom collectif ou des initiales S.C.N.

Elle est composée des personnes suivantes

Mademoiselle LOIGEROT Coline, vétérinaire, domiciliée rue de la Motte, 4 à 4218 COUTHUIN Monsieur SCHOONHEERE Nicolas, vétérinaire, domicilié rue de la Motte, 4 à 4218 COUTHUIN

Elle est constituée sous la raison sociale suivante « VETENAC »,

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à COUTHUIN, rue de la Motte,4. La société peut, en outre, établir des sièges adminis-'tratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépèts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Y4 y14, Article 3. Objet.

;:â La société a pour objet:

1,..,>., -- - . .... ........... . ..... ., .._...,.._ ....._.,._._.. w_._ .

. . ... __.._.... ,.._,_._ ,___._

k .. : tionner sur la dernière page du Volet 1~ : A u recto : Nom et qualité du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-L'exercice de la médecine vétérinaire, la gestion d'un cabinet ou d'une clinique vétérinaire ainsi que toutes les activités confiées aux vétérinaires par le législateur aux vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre ; l'exercice de la médecine vétérinaire est le fait des associés qui composent la société,

-La vente de médicaments pour anirnaux, de nourriture pour animaux, prescriptions médicales, radiographies

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives eu libre choix du médecin vétérinaire par le demandeur, l'indépendance de diagnostic et thérapeutique du vétérinaire, le respect du secret médical, à la dignité et l'indépendance professionnelle du praticien.

Elle peut faire toutes opérations industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse et pour autant que ces opérations soient compatibles avec la déontologie,

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine vétérinaire, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle est susceptible d'être prorogée ou dissoute anticipativement moyennant l'accord unanime de tous les associés. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de tout associé de demander la dissolution de la société pour juste motif.

La société peut souscrire engagements pour un terme excédant sa durée,

Sauf les cas visés par la loi, la société n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfr'ture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

~.; Article 5. Fonds social - Apports.

A. Le fonds social compte la somme des apports susceptibles d'évaluation, soit 1000 euros, II est

représenté par 100 parts d'intérêts.

Il s'accroîtra des sommes, biens et droits que les associés lui apporteront ainsi que des bénéfices réservés

e ou reportés qu'il plaira aux associés d'y incorporer, le tout en se conformant aux dispositions statutaires sur les conditions requises pour la modification des statuts,

iÿ B, Les parts sont ainsi souscrites lors de la constitution de la société

1 - Mademoiselle Loigerot Coline apporte fa somme de 500 euros

En rémunération de cet apport, elle reçoit 50 parts d'intérêts nominatives de 10 euros.

2,- Monsieur SCHOONHERE la somme de 500 euros.

cEn rémunération de cet apport, il reçoit 50 parte d'intérêts nominatives de 10 euros,

ó Article 8. Droits et obligations attachés à la qualité d'associé,

La souscription de la présente convention implique l'adhésion à ce texte et aux décisions régulièrement

e arrêtées par les assonciés.

Les dettes et les pertes sociales éventuellement mises à charge des associés se partagent à raison de la voçation aux bénéfices et boni de liquidation.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposi-'tion des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licita-'tion, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune mamiére

ri) dans l'administration de la société. ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales

et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts,

Chaque associé consacre à la réalisation de l'objet social tout le temps et l'activité nécessaires à la bonne fin de celle-là. il s'interdit toute activité, conseil, assistance, participation à des entreprises qui ne lui permettrait

pq plus de mener à bien les affaires sociales ou qui serait de nature, même indirectement, à concurrencer la société dans ses activités actuelles ou potentielles.

_ L'associé qui quitte la société s'interdit pendant un délai de cinq ans de prendre part à ou d'avoir un intéressement quelconque dans une entreprise, opérant dans le domaine de l'activité sociale et/ou de l'objet social, qui pourrait faire concur-rence à la société ou faire obstacle à la réalisation de son objet social, La portée territoriale de cet engagement sera appréciée au regard du territoire commercial de la société.

Article 9, Responsabilité des associés.

Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables vis à vis des tiers des engagements et

obligations sociaux,

Article 10. Prise de cours des engagements liés à la qualité d'associé.

La contribution de tout commandité à la couverture des engagements sociaux ne porte que sur les obligations liant la société nées après la date de la signature du registre des associés en cette qualité, à moins qu'il ne consente à cautionner des engagements antérieurs qu'il détermine,

- 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisc

Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé à dater de la publication de son entrée en fonction.

Article 11, Abandon et perte de la qualité d'associé.

Tout associée le droit de se démettre de sa qualité d'associé. il doit pot; ce faire informer les autres associés un an au moins avant l'abandon effectif de cette qualité. Cette démission ne sera de surcroît effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer sera en mesure de le faire sans dommage pour la société.

Est réputé démissionnaire l'associé qui est empêché effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions.

Est également démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, failli, ou condamné à une peine infamante à dater du jour ou la décision rendue est définitive.

L'associé démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion. L'associé exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.

L'associé volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne compte pas deux autres associés.

Les ayants-droit et ayants-cause de l'associé décédé recueilleront les parts de leur auteur en qualité d'associés commanditaires à dater du décès, tant que les autres associés en vie n'auront pas statué sur la transmission des parts conformément à l'article 12. Cette transformation de la société sera constatée par la gérance qui la publiera conformément à la loi.

Article 12. Agrément du candidat associé.

Toute personne pressentie pu candidate à la qualité d'associé après la constitution de la société doit être préalablement agréée par tous les associés et conformément à l'article 4,3.3. des annexes du code de déontologie, sauf dérogation accordée par le Conseil régional, les parts sociales doivent appartenir et ne peuvent être cédées qu'à des médecins vétérinaires inscrits au Tableau de l'Ordre. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés. L'agrément est requis pour l'acquisition de parts existantes et la création de nouvelles parts en contrepartie des apports du nouvel associé, La gérance convoque les associés en vue de l'agrément dans le mois du dépôt de la candidature.

Toute modification de la composition des associés impose la modification des présents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilité de la couverture des engagements sociaux entre le cédant et le cessionnaire et la publication de cette modification aux annexes du Moniteur beige. L'accomplissement des formalités publicitaires ne dispense pas le cédant ou ses ayants-droit et ayants-cause de la formalité de l'article 1690 du code civil dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables dans ce cas.

Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de trans-mission pour cause de mort. Les ayants-droit légataires et héritiers venant en ordre utile de succession qui souhaitent recueillir les parts de l'associé défunt avertissent la gérance dans les trois mois du décès par lettre recommandée. La gérance transmet l'information aux associés survivants dans le mois de la réception dudit avis par la même voie. Cette information contient la convocation des associés survivants pour statuer sur l'agrément du candidat attributaire, et en quelle qualité. Si les ayants-droit légataires et héritiers en ordre utile pour succéder ne souhaitent pas recueillir les parts laissées par le défunt, celles-ci peuvent être reprises par les associés ou par la société.

Article 13. Refus d'agrément d'une candidature.

Le refus d'agrément ne dpnne lieu à aucun recours. En aucun cas, on ne peut demander la dissolution de

la société de ce chef.

Article 14. Fixation du prix de la part.

Le prix de la part sociale est celui qui a éventuellement été fixé de commun accord entre les parties à la convention de cession. Hormis le cas de la cession, le candidat doit convenir avec le cédant de la désignation d'un expert dans les quinze jours de la constatation du désaccord. A défaut de réponse d'une partie sur fa proposition de l'autre ou d'accord sur la personne de l'expert, la partie la plus diligente pourra saisir le président du tribunal de commerce statuant comme en référé afin de faire désigner un expert unique. L'expert fondera ses travaux sur les comptes de l'année précédant la ces-'sion ou ie transmis-'sion. L'expert établira la valeur de la part, sous réserve de la disposition de l'article 17 concernant les parts souscrites en industrie, à la moyenne de la valeur intrinsèque et de la valeur de rendement de la part. L'expert disposera d'un délai de deux mois pour rendre son évaluation de la société. Les parties seront tenues par le prix convenu avec le candidat cessionnaire.

Le prix est payable au plus tard dans l'année qui suit l'agrément du nouvel associé, Sauf convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis.

Article 15. Registre des associés.

Le ou les gérants tiennent au siège social un registre des associés ou sont transcrits l'identité précise et la

profession de chacun des associés depuis la constitution de la société, le nombre de parts sociales et d'intérêts

de chacun, la date de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de la cessation de la couverture de ces engagements, les éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayants-droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et la gérance, pour acquit.

Article 16. Exclusion d'un associé.

Les associés peuvent décider d'exclure un de leurs pairs pour violation grave ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la société, sui-want la procédure suivante, La personne dont l'exclusion est proposée est convoquée par la gérance. Elle peut pré-'senter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclu~'slon, L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présen ite. L'exclusion est prononcée par les autres associés unanimes. Elle doit être assoretle de motifs. Le ou les gérants dressent et signent le procès verbal de la décision d'exclusion : ce procès verbal contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclu-+lion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés, Une copie conforme du proecès verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée,

Article 17. Reprise des parts d'intérêt.

La reprise des parts d'un ex-associé, décédé, démissionnaire ou exeiu, sera effectuée par la société et/ou par les associés qui le souhaitent.

L'ex associé a droit à la contre valeur de ses parts telle qu'elle est déterminée par l'article 14 des statuts. Le valeur des parts d'un associé émises en rémunération notamment de l'apport de l'industrie de ce dernier suppose l'exercice de la fonction et la couverture des risques sociaux pendant un délai d'au moins *dix ans. Toute démission, toute exclusion ou tout décès d'associé intervenant avant le terme de ce délai entraîne de

et plein droit la réduction du nombre des parts rémunérant l'apport de cette industrie à raison de la durée effective

de l'industrie.

a4 La valeur ainsi déterminée peut être diminuée, le cas échéant, du dommage que les faits motivant

l'exclusion ont pu causer à la société. L'ex-associé ne peut faire valoir aucun autre droit vis à vis de la société.

" ~ Il supportera de surcroît tout impôt ou charge quelconque mis à charge de la société du chef de son exclusion

ou de son retrait,

La société et/ou les associés concernés peuvent suspendre le ou les paiements de sommes éventuellement dues à un associé démissionnaire, décédé ou exclu jusqu'à l'extinction de tous recours que la société et/ou les autres associés sont en droit d'exercer contre cet associé en se fondant sur des dispositions légales ou

,á , statutaires. La société et les associés pourront se payer par compensation sur les susdites sommes.

ci Article 18. Gérance.

d Sauf le cas où l'administration et la gestion de la société sont confiées dans les présents statuts, les

le associés peuvent exercer ces fonctions eux-mêmes ou les confier à toute personne physique ou morale qu'ils

ee jugeront convenable. La ou les personnes désignées à cet effet porteront le titre spécifique de gérant et le titre

N générique de "gérance",

cSauf clause ou décision contraire, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

ee Sont nommés gérant à la constitution de la société Monsieur Nicolas Schoonheere et Madame Coline

ce Loigerot.

Article 19. Révocation - Démission.

.9 La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci.apr$s décrites au pour cause

e légitime.

Le gérant non nommément désigné dans les statuts est révocable par les associés statuent à une majorité

absolue des associés,

ceLe gérant nommé par voie statutaire n'est révocable que dans la forme et les conditions requises pour la

" . modification des statuts.

11 La révocation pour cause légitime de rupture peut être décidée quo dans la forme et les conditions requise

P: pour la modification des statuts.

Le gérant non statutaire peut à tout moment se faire décharger de son mandat au terme des six mots qui

suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la démission a été présentée aux associés.

Le gérant statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat à l'unanimité des

s:l associés.

Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. li veillera à

mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.

Article 19. Fonctionnement de l'éventuel collège de gérance.

1, Si les associés désignent plus de cieux gérants, ceux ci forment un collège de gérance.

2. ils élisent en leur sein un président. Celui ci convoeque le collège et préside les réunions. En l'ab'sence du pré-'sident lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son reetour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans

ambiguïté sur fa nature du do-cument. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix, Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

-.4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts concernant un ou plu-'sieurs gérants, ceux-ci ne pourront prendre part au vote tandis que le collège pourra valabienment délibérer indépendamment des règles de présence et de majorité énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents puissent valablement voter. Le collège pourra compter le vote d'un ou plusieurs absents à condition qu'ils soient informés de la situation et qu'ils aient formellement déterminé leur vote par écrit.

Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle: même ou désigner un mandataire ad hoe.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.

Article 20, Pouvoirs de la gérance,

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes qui intéressent la société dans la stricte limite fixée par l'objet social, Dans cette limite, ils peuvent notamment prendre et donner en location, acqué-'rir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobhiets; contrac-ler tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothè-'que, de privilège et action résolutoire, mé-ime sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux; engager ou mettre à pied du personnel; etc. Les actions en justice sont exercées et poursui-vies par le ou les gérants,

Dans le cas où l'acte que la gérance se propose de réaliser semblerait dépasser les pouvoirs qui lui sont

'es dévolu, cette dernière doit soumettre son projet aux associés qui pourront autoriser telle opération à la majorité

des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de société et à l'unanimité sinon.

0

~, Article 21, Signatures.

'e Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier

o ., rninisté-riel prête son concours, sont valablement signés par deux gérants si la société en compte plus de deux

ou par un seul gérant sinon, lesquels n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une autorisation quel-conque pour

.~ les actes ressortissant à la gestion journalière de la société et ceux concourant à la réalisation de l'objet social.

rm Pour les actes ne ressortissant pas à cette gestion et pour ceux ne concourant pas immédiatement à la

wi réalisation de l'objet social, ils veilleront à se faire autoriser l'intervention qu'ils se proposent de faire.

CI) Par gestion journalière, les associés entendent se ranger à la définition de cette gestion qui résulte de

e l'usage courant, Sont entendus faire partie des actes de gestion journalière les actes suivants ;

d *+ achat, vente, négociation de marchandises;

le *+ achat, vente, négociation de matériel.

c *+ établissement de devis, remise d'offre et de proposition de marchés, etc.;

OOÔ- *+ paiement, engagement, reconnaissance de dette, tirage de lettre de change, caution, aval, transaction,

o renonciation à tout droit, remise de dette, etc;

c:: *+ retrait de lettres recommandées et colis postaux, représentation vis-à-vis des banques, La Poste, tous

autres organismes publics, parastataux, fournisseurs et clients, etc.

b

Gd

Article 22. Contrôle,

~, Le çontrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

ca dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux disposi-tions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire-.

,ssi réviseur, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun

te des associés, lesquels peuvent désigner un ou plusieurs commissaires internes,

Ce

Article 23. Réunion.

Sauf le recours à une ou plusieurs déclarations écrites unanimes des associés, les associés se réunissent

-et' chaque fois que l'intérêt de la société le commande, et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes

;e annuels et la décharge de la gérance, dans les cinq mois qui suivent le dernier jour de l'exercice social, soit,

an ' sauf indication contraire, le * de * à * heures, Les associés doivent être convoqués et réunis à la demande de

e l'un d'eux associés. Toute réunion se déroule au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les

e convocations.

ca

pQ Article 24, Convocations,

Les associés sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettres recommandées et/ou contre accusé de réception, quinze jours au moins avant fa réunion,

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même de rétracter une convocation de la même manière, délais non compris, sans que cela porte atteinte aux droits des associés.

Article 25. Représentation,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tout associé peut se faire représenter à la réunion par un mandataire spécial, lui même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence,

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes de-wront se faire représenter par une seule et même perspn-'ne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises ou gagées sera sus-pendu en cas de désaccord interne jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

Aucun associé ne pourra être porteur de plus d'une procura-'tion.

Article 26. Bureau de la réunion.

Toute réunion des associés est présidée par le gérant le plus ançien ou en l'ab-'sence de tout gérant, par

l'associé présent le plus ancien. Le président désigne un secrétaire,

Article 27. Nombre de voix.

Sauf les cas où les présents statuts accordent un droit de vote par tête, chaque part sociale ou d'intérêt donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part aux votes pour un nombre de parts dépassant le double des parts détenues par l'associé présent intervenant pour le plus petit nombre de voix.

Article 28, Délibération.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les déci-'sions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représen-'tées, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent en outre décider d'ajourner une réunion pour régler tout problème ou différend qui

pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des conditions convenables.

Article 29. Modification des statuts,

Les associés ne peuvent modifier les éléments essentiels des statuts qui constituent le fondement de leur participation, soit l'objet social, la nationalité de la société et l'identité des ço-associés, sans entraîner la dissolution de la société. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de transformer la société, de fusionner, d'étendre ou de restreindre l'objet social de manière modérée et d'accomplir toute opération expressément autorisée indépendamment du caractère personnel des engagements sociaux.

Sauf les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans le loi, les associés ne peuvent modifier les autres dispoeitiçns statutaires qu'à une unanimité (*ou par exemple majorité des quatre cinquièmes*) des associés pourvu que dans ces cas, la modification proposée n'altère pas la nature des engagements ou le fondement établi de la participation des associés à la société. Ces modifications sont expressément proposées par la gérance aux associés par une lettre de çonvocation, adressée quinze jours avant la date prévue de ta réunion par voie recommandée et par voie postale normale, La réunion ne peut se tenir que si elle compte *tous les associés en personne (ou le nombre d'associés requis pour atteindre la majorité qualifiée et si les absents sont excusés) ou représentés par procuration contenant l'indication précise du sens des modifications proposées ainsi que le texte de ces modifications.

Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés, sont publiées aux annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément aux dispositions légales,

Article 30. Procès verbaux.

Les procès-verbaux des réunions sont signés par les associés.

Les copies ou extraits à produire en justice pu ailleurs sont signés par un gérant s'il n'y en a qu'un et par

deux gérants sinon,

Article 31. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 32. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures so-reiales, dresse un Inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi,

Article 33. Répartition des bénéfices.

Chaque part donne droit à un dividende égal, Le dividende afférent aux parts d'intérêts sur lesquelles un

appel de fonds est resté sans réponse accroît aux autres parts sociales,

Le paiement des dividendes se fait au siège social à l'époque indiquée par la gérance.

Article 34. Dissolution,

La société sera dissoute à l'expiration du terme à défaut de prorogation, ou par décision antiçlpée des associés statuant à une majorité des trois quarts et pour justes motifs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, les associés désignent le cas échéant un ou plusieurs liquidateurs et déterminent les modes de liquidation et les pouvoirs du ou des liquidateurs. Tant que telle nomination n'est pas Intervenue, le ou tes gérants, et à défaut, le ou les associés exercent de plein droit cette fonction.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Sauf décision contraire, ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs normalement prévus par les lois sur les sociétés commerciales, à l'exclusion des opérations nécessitant en vertu des dispositions légales une autorisation spéciale des associés.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquida-tion, ils forment un collège dont les modes de délibéra-tion sont ceux du collège de gérance.

Tant que la liquidation n'est pas terminée, ils soumettent chaque année à l'examen des associés les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de celle-ci. La première année de leur entrée en fonction, ils sou-'mettent en outre les comptes annuels du dernier exercice avant liqui-'dation à l'approbation des associés et organisent un vote sur la décharge des éventuels organes élus.

Article 35, Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est d'abord affecté au remboursement en espèces ou en titres des apports,

Pour l'évaluation de la quotité que les parts représentatives d'apports en industrie, les liquidateurs s'en référeront au calcul fixé à l'article 17, à raison de ia durée effective de l'exercice de l'industrie.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartF'tions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts in-+suffisamment libérées, soit per des remboursements préa-'Iabies en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Article 36 Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

Les associés conservent durant la liquida-tion des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts, dans la mesure de ce qui est compatible avec l'état de liquidation mais dans le seul but de favoriser le règlement de cette liquidation.

Article 37. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étran-ger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peu-vent lui être valablement faites.

Article 38. Droit commun.

Pour le surplus que les lois sur les sociétés commercia-les réglementent les dispositions non pré-vues aux présents statuts. Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas li-+citement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impéra-'tives de ces lois sont censées non écrites.

HI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Assemblée générale.

A l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent se réunir en assemblée

générale pour décider de ce qui suit.

A l'unanimité, les associés décident:

1. de fixer le nombre de gérant à ; 2.

2. de nommer en qualité de gérant Monsieur Schonnheere et Madame Loigerot.

Ils sont nommés pour toute la durée de la société.

ils exerceront leur mandat à titre gratuit.

3. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille 2016.

Les associés ratifient néanmoins tous les actes, factures, con-trats, services, prestations, livraisons et autres engage-+ment, signés ou accomplis au nom et pour le compte de la so-ciété en formation par un des fondateurs, et ce à partir du premier juillet deux mille quinze. Les associés constatent que ces actes, ainsi que tous ceux que la gérance ratifiera dans les deux mois, seront re-'pris dans la comptabilité du premier exercice social à l'égal des actes dûment accomplis par les organes habilités à cet effet depuis ce jour.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le 24 juin deux mille dix-sept.

4. De ne pas nommer de commissaire.

En conséquence, aucun commissaire n'étant nommé, chaque associé aura individuellement les pouvoirs

d'investiga-tion et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Les formalités d'inscription, de modification et le cas échéant de radiation au registre du commerce et à la T.V.A. sont confiées à la SPRL COMFIGEST (N° NA 0442.648.117).

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Dont acte.

Fait et passe à Couthuin le 22 juillet 2015,

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé.

SCHOONHEERE Nicolas LOIGEROT Collne

Cérant Gérante

Mentionner sur ia dernière page du bn nt g : l~~recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou do la pursonne eu des peáaittl0 ayant pouvoir de représenter 1a personne mgraltt é t'égard des tiers

au verso : Nom et signature

Coordonnées
VETENAC

Adresse
RUE DE LA MOTTE 4A 4218 COUTHUIN

Code postal : 4218
Localité : Couthuin
Commune : HÉRON
Province : Liège
Région : Région wallonne