VOLUMIC, SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VOLUMIC, SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 561.940.794

Publication

24/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11:1

Rés a Mon be

*14174530*

DI vision LIEGE

N° d'entreprise : Dénomination 5. 739,

(en entier): entier) : sprl VOLUMIC, société civile d'architectes (en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCiETE PRI VEE A RESPONSAB1LITE LIMITEE

Siège : Montagne-de-Bueren 54 -4000 LI EGE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION NOMINATION

Aux termes d'un acte reçu le 11.092014 par le notaire Marie-Eve HEPTIA; notaire associé à Esneux, en cours d'enregistrement, il apparaît que MMonsieur LE BOULENGÉ, Fabian Robert Bernard, né à Cumana (Vénézuela), le quinze décembre mille neuf cent septante-huit, domicilié à 4000 Liège, Montagne-de-Bueren, 56, a constitué fa se sprl sprl VOLUMIC, société civile d'architectes comme suit :

IL - CONSTITUTION

Le comparant a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile à forme commerciale et, d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « sprl VOLUMIC, société civile d'architectes», ayant son siège à 4000 Liège, Montagne de Bueren, 54, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Apports en nature

Rapport du reviseur

Monsieur Henri VAESEN, reviseur d'entreprises, représentant le bureau MOORE Stephens  RSP, à 4020 Liège, rue des Vennes, 151, désigné par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« Conclusions

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Les contrôles effectués, conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises, les différents documents qui nous ont été fournis et les renseignements obtenus nous permettent de conclure que:

1. La description des biens que Monsieur Fabian LE BOULENGÉ se proposent d'apporter à la ScPRL « VOLUMIC, société civile d'architectes » répond à des conditions normales de précision et de clarté.

2. Ces biens, évalués au ler janvier 2014, consistent en un fonds de commerce dont l'activité consiste en

l'exercice de la profession d'architecte.

Leur valeur d'apport est de quatre-vingt-cinq mille cinq cents euros (85.500,00 E).

Ils se présentent comme suit :

VALEURS ACTIVES Valeur d'apport

II. Immobilisations incorporelles 77.500,00

Goodwill 75.000,00 E

Site internet 2.500,00

HI. Immobilisations corporelles 8.000,00

Mobilier et matériel de bureau 2.500,00 E

Matériel informatique 500,00 E

Matériel roulant 5.000,00 E

TOTAL DES VALEURS ACTIVES (1) 85.500,00 E

VALEURS PASSIVES (2) NEANT

VALEUR NETTE DE CESSION (1) - (2) 85.500,00¬

Toutes les opérations réalisées depuis le 1 er janvier 2014 au moyen ou grâce aux éléments décrits ci-dessus, le sont aux avantages et charges de la Sc SPRL « VOLUMIC, société civile d'architectes ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. Nous avons examiné la consistance de l'évaluation des biens apportés ainsi que du prix d'apport, établis sous la responsabilité du fondateur, Les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie.

4. Les modes d'évaluation des biens apportés arrêtés par ie fondateur sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise, de sorte que les biens apportés ne sont pas surévalués.

5. Ces biens sont apportés quittes et libres de tout engagement sous réserve :

- de l'existence d'éventuels crédits en cours et des garanties dont ils seraient assortis, dont nous n'aurions

pas connaissance,

- d'une éventuelle application de ['article 442 bis du Code des Impôts sur [es revenus ;

- d'une éventuelle application de l'article 93 undecies du code de la TVA;

- d'une éventuelle application de l'article 161er de l'AR 38 du 27 juillet 1967, en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants ;

A cet égard, la situation est ia suivante.

- Suivant le courrier reçu de fa Conservation des Hypothèques de Liège 1, en date du 17 avril 2014, aucun gage ne grève le fonds de commerce apporté.

- Le SPF FINANCES Recette des Contributions Directes de Liège 4, en date du 18 avril 2014, nous a signifié qu'il existait à son égard une dette de 8.749,94 E, relative à l'exercice d'imposition 2013, sous l'article 641.490.188. Le certificat requis par l'article 442bis du C1R 92 n'a donc pu nous être délivré.

- Le SPF FINANCES Recette TVA de Liège 1, en date du 25 avril 2014, nous a signifié qu'il existait à son égard une dette de 33,28 E. Le certificat requis par l'article 93undecies B, CTVA n'a donc pu nous être délivré.

- La Caisse d'Assurances Sociales de rucm, en date du 23 avril 2014, nous a signifié que, à la date du 15 avril 2014, aucune cotisation constituant une dette liquide et certaine n'était due par l'apporteur, et que celui-ci ne faisait l'objet d'aucune procédure de recouvrement judiciaire de cotisations.

6. La rémunération des apports consiste en l'attribution à Monsieur Fabian LE BOULENGÉ :

- de septante (70) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un centième

(1/100ème) du capital social de la ScPRL « VOLUMIC, société civile

- d'un compte courant d'un montant de septante deux mille quatre cent quatre-vingt euros (72.480,00 ¬ ),

inscrit au passif bilantaire de la ScPRL « VOLUMIC, société civile d'architectes », au nom de Monsieur Fabian

LE BOULENGÉ.

Cette dette sera remboursée en fonction des disponibilités financières de la société et ne sera pas porteuse

d'intérêts. Dans Ie cadre de ces disponibilités financières, la société peut contracter un crédit, qui lui permettrait

d'apurer cette dette en tout ou en partie.

Nous n'avons pas eu connaissance d'événements ou opérations postérieurs à nos contrôles, qui seraient de

nature à influencer de façon significative les conclusions de notre rapport.

Liège, le 22 juin 2014 »

Rapport du fondateur

Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel if expose l'intérêt que

présentent pour la société les apports en nature.

Publicité

Ces rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Liège conformément aux articles 75 et

219 du Code des sociétés.

Apport

Le fondateur déclare faire apport à la société du fonds de commerce dont l'activité consiste en l'exercice de la profession d'architecte. Ce fonds de commerce comprend en valeurs actives, la clientèle, le site internet, le mobilier de bureau, le matériel informatique, le matériel roulant ; il n'y a pas de dette apportée.

La valeur nette de cet apport est évaluée au 1er janvier 2014 à la somme de quatre vingt cinq mille cinq cents euros.

Ces apport et valeur sont mieux décrits dans le rapport du réviseur dont question ci-avant ; les conditions de l'apport y figurent également, re notaire étant dispensé de les reprendre aux présentes.

Rémunération et libération des apports en nature

En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur LE BOULENGE Fabian, qui accepte, septante (70) parts libérées à concurrence de cent pour cent, soit représentant une somme de treize mille vingts. euros (13.020EUR) outre la création d'un compte courant d'un montant de septante deux mille quatre cent quatre vingts euros (72.480EUR) à inscrire au passif bilantaire de la société.

Apports en numéraire

Souscription

Les trente (30) parts restantes sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186EUR) chacune, par Monsieur LE BOULENGE Fabian, soit pour cinq mille cinq cent quatre vingts euros (5.580 EUR);

Cette somme de cinq mille cinq cent quatre vingts euros (5.580 EUR) formant avec celle de treize mille vingts euros (13.020 EUR), montant des parts sociales attribuées à l'apport en nature, un total de dix huit mille six cents euros (18.600EUR), représente l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi entièrement souscrit.

Libération des apports en numéraire

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des trente (30) parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de cent pour cent par un versement en espèces qu'il a effectué auprès de la banque AXA en un compte no BE60 7512 0703 9870 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cinq mille cinq cent quatre vingts euros (5.580EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Une attestation bancaire de ce dépôt est déposée à l'instant en mains du notaire instrumentant. Le notaire

soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le comparant nous a déclaré qu'à ce jour, il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à

responsabilité limitée.

Il. - STATUTS

TITRE I : FORME  DENOMINATION-SIEGE-DUREE

ARTICLE 1.FORMÉ - DENOM1NATION

La société est une société civile professionnelle ayant pris la forme Société civile sous forme de société

privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : «spi VOLUMIC, société civile d'architectes»

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des

mots « société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » ou des initiales «

Société civile - SPRL ». Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots «

Banque-Carrefour des entreprises » ou des initiales « BCE » suivies du numéro d'entreprise de la société, ainsi

que de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège

social et ses sièges d'exploitation.

ARTICLE 2.SIEGE

Le siège social est établi à 4000 Liège, Montagne-de-Bueren, 64.

Il peut, par simple décision de l'organe d'administration dûment publiée, être transféré en tout autre endroit

de Belgique non régi par une disposition imposant la traduction des statuts.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, tant en

Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert du siège social, tout établissement ou transfert des sièges administratif ou d'exploitation,

succursales, agences doivent être communiqués sans délai aux Conseil provinciaux concernés.

ARTICLE 3.OBJET

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte ainsi que toutes disciplines connexes et non-

incompatibles.

La société peut accomplir toutes études et opérations d'architecture, dans tous domaines relevant de la

construction, de l'aménagement du territoire et toutes activités connexes compatibles avec la déontologie

professionnelle des architectes.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la

profession d'architecte.

Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se

rapportent à son objet social.

La société ne peut détenir des participations dans d'autres sociétés et/ou personne morale à caractère autre

qu'exclusivement professionnel. L'objet social elles activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles

avec la fonction d'architecte.

Toutes les activités de la société doivent respecter les règles de déontologie propres à ceux qui exercent la

profession d'architecte ; c'est ainsi que tous les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux

personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

ARTICLE 3 BIS. DEONTOLOGIE

La société est assujettie aux réglementations applicables à la profession d'architecte, et plus spécialement à

la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte, ainsi que la loi du

15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par

tous les associés.

Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de fa profession

d'architecte devront s'interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts sont soumis tant lors de la création que lors de toute modification à l'avis du conseil

provincial de l'ordre des architectes.

ARTICLE 4.DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, fa déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il : CAPITAL, PARTS SOCIALES, RESPONSABILITE ET CESSION

ARTICLE 5.CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

H est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

A la constitution, les parts sociales ont été libérées à concurrence de la totalité, partie en espèces, partie par

apport en nature. .

Les parts doivent être détenues, à hauteur d'au moins soixante-sept pour cent (67 %), directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et inscrites à un des Tableaux de l'Ordre des architectes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui n'est pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes.

Si en raison du décès d'une personne physique visée à l'alinéa 3 du présent article la société ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte dans les conditions établies par les présents statuts.

ARTICLE 6,REPRESENTATION

Le capital est représenté par des parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 7.PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des partis, tenu au siège social de la société.

Les associés devront communiquer le registre des parts au conseil provincial de l'Ordre des Architectes compétent sur simple demande de celui-ci.

Chaque part doit être libérée d'un quart au moins.

Le registre des parts contient :

10 les nom, prénoms et domicile de chaque associé;

2° le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les remboursements de parts, avec leur date;

30 les transferts de parts, avec leur date;

4° la date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque associé;

50 le montant des versements effectués;

60 Ie montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements.

L'organe d'administration est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne agréée par la société conformément aux statuts ait été reconnue comme propriétaire à son égard, sans préjudice de ce qui est prévu en cas de décès .Si les parts font partie d'une communauté conjugale, seul l'associé en nom peut exercer les droits qui y sont attachés. Les mentions du registre font foi.

Lorsque les parts indivises sont prises en compte pour les 67 % prévus à l'article 5 des présents statuts, l'exercice du droit de vote y afférent peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

Les associés peuvent adopter entre eux des conventions relatives à la cessibilité, la transmissibilité des titres ou des droits y afférents, pour autant que ces conventions ne contreviennent pas aux dispositions impératives du code des sociétés et aux présents statuts. Ces conventions ne sont valables que si elles sont signées par l'ensemble des associés. Elles complètent les dispositions statutaires relatives à la cessibilité, la transmissibilité des titres ou des droits y afférents.

ARTICLE 8.RESPONSABILITE

Article 8.a

Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leur apport. Il n'existe entre , eux ni solidarité ni indivisibilité.

Article 8.b

Seules les personnes légalement habilitées à cet effet, ou reconnues telles par des conventions liant la Belgique, pourront exercer la profession d'architecte pour compte de la société, et accomplir des actes relevant exclusivement de cette profession.

L'architecte-personne morale et tous les associés doivent respecter la loi du 20 février 1963 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 créant l'ordre des architectes, telles que modifiées par la loi du 15 février 2006 sur la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale (dite loi Laruelle) et la déontologie de la profession d'architecte.

Tous les gérants et de façon plus générale fes mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.

Si la société n'est pas couverte par une assurance, les gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

ARTICLE 9.CESSIBILITE ET TRANSMISSION DES PARTS

Les cessions ou transmission de parts sociales seront inscrites avec leurs dates sur le registre des parts, dont tout associé ou tout intéressé pourra prendre connaissance. Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le(s) gérant(s) et les bénéficiaires dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de !a société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des parts ou toute admission

de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent. A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé:: a) cession entre vifs : si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de

ses parts à qui il l'entend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) transmission pour cause de mort: le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés::

Aucun associé ne pourra céder ses parts sociales entre vifs à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée sans l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, à peine de nullité de la cession ou de la transmission.

Toutefois, ce consentement ne sera pas requis lorsque les parts sociales seront cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, au conjoint, aux descendants ou ascendants en ligne directe, soit de l'associé cédant soit de l'associé décédé, selon le cas.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions du Code des sociétés.

TITRE III : ASSOCIES

ARTICLE 10ASSOCI ES

Ne peuvent être associés, par souscription au capital initial ou à une augmentation de capital, par cession entre vifs, par transmission successorale ou autrement, que:

1) Les signataires de l'acte de constitution,

2) Les personnes physiques ou morales répondant aux conditions d'ordre déontologique et agréées comme associées par l'Assemblée Générale à la majorité des septante cinq pour cent (75 %) des.voix avec l'accord de la moitié au minimum des associés représentant en outre fes trois quarts des parts d'architectes-associés. L'Assemblée Générale statue souverainement et n'a pas à motiver sa décision.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de l'architecte-personne morale.

La qualité d'associé ne sera effective qu'à dater de l'inscription du nouvel associé dans le registre des parts, après qu'il ait adhéré aux conventions d'associés et autres règlements ou conventions internes.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

TITRE IV - GÉRANCE ET CONTROLE

ARTICLE 11.GERANCE

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, qui fixe aussi leur rémunération.

Tous les gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes

Si en raison du décès d'une personne physique visée à l'alinéa 2 du présent article la société ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte dans les conditions établies par les présents statuts.

ARTICLE 12.POUVOIRS

Conformément au Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à ('accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant pourra déléguer tous pouvoirs spéciaux et déterminés, avec ou sans rémunération, à toute personne de son choix, même non associée.

En vertu de l'article 2 § 2, 1° de Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tous les gérants, et de façon plus générale, les mandataires qui Interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § 1 er la loi précitée et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

ARTICLE 13.REMUNERATIONS

Aux gérants, il pourra, outre le remboursement de leurs frais, être accordé une rémunération fixe, dont le montant sera déterminé par l'assemblée générale, chaque année, et qui sera imputée sur les frais généraux de la société.

ARTICLE 14.DEMISSION DU GERANT

La cessation, des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, si la société est administrée par un gérant unique, elle sera administrée par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par l'assemblée des associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 15.CONTROLE

La surveillance de la société est exercée par l'(les) associe); chacun d'eux aura tous les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il ne sera nommé un ou plusieurs commissaires que dans la mesure où la lof l'exige.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 16.REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier vendredi du mois de mai à dix-sept

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le ou les gérants chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de

convocation.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé

quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque

tous les associés consentent à se réunir.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 17.PROCES-VERBAL

L'assemblée générale est présidée par un gérant qui désigne le secrétaire. Sauf dans les cas prévus par la

loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés qui le demandent. Les copies

ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS

ARTICLE 18.EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année l'organe d'administration dressera l'inventaire et établira les comptes annuels. Ceux-ci

comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

ARTICLE 19.AFFECTATION

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels il est prélevé au moins cinq pour cent pour constituer

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint unfdixième du

capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition de l'organe d'administration, dans le respect des dispositions du code des sociétés.

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 20.DISSOLUTJON

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale

prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution, et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent

être prises pour assurer les intérêts des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats

d'architecture et des missions en cours.

ARTICLE 21.LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommée(s) par l'Assemblée générale.

Le choix du ou des liquidateurs sera préalablement soumis à l'approbation de l'ordre des architectes.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du code

des sociétés.

L'assemblée déterminera, le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conformément

aux dispositions des présents statuts.

Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener à bien la liquidation.

ARTICLE 22.REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser fe montant du capital libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, !es liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant

toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit, par des appels de fonds complémentaires à charge

des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts

sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

ARTICLE 23.DISPOSITIONS IMPERATIVES DU CODE DES SOCIETES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés

seront réputées non écrites.

ARTICLE 24.PARTICULARITES ET INTERETS DES TIERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Les présents statuts s'interprètent en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

2. La société est tenue, préalablement à l'exercice de la profession d'architecte, de couvrir sa responsabilité oivile professionnelle par une assurance conformément à l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

3. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

4. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé::

4.1 si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier ia mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

4.2. si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La. lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

5.En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 4.2 du présent article.

6.Les procédures fixées aux points 3. à 5 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte. 7.Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DECLARATIONS

1°) Le comparant reconnait que le Notaire soussigné lui a donné lecture des dispositions du Code des Sociétés traitant de la responsabilité des fondateurs de société commerciale ; conformément à l'article 391 du Code des Sociétés celui-ci a remis au Notaire soussigné, un plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social de la société à constituer..

3°) Le comparant reconnait savoir que tout bien appartenant, à un fondateur, à un associé ou à un membre de l'organe d'administration que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises et d'un rapport spécial établi par l'organe d'administration.

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS

Immédiatement après la constitution de la société, le comparant a déclaré se réunir en assemblée générale aux fins de fixer la date de la première assemblée générale, la clôture du premier exercice social, de fixer le nombre et de nommer les administrateurs et le commissaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide ce qui suit:

1°) Première assemblée générale : le 29 mai 2015 à 17h.

2°) Clôture du premier exercice social : le 31 décembre 2014.

3°) Gérant;

Le nombre de gérant est fixé à un et est appelé à cette fonction le fondateur aux présentes,Monsieur LE BOULENGE Fabian,présent et qui accepte.

La durée du mandat de gérant n'est pas limitée.

La rémunération sera le cas échéant fixée par la gérance par décision subséquente.

4°) Reprise d'engagements :

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler janvier 2014 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5°) Pouvoirs

Monsieur LE BOULENGE Fabian ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

" Réservé " ait Moniteur belge

Volet B - suite

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6)- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Droit d'écriture :

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR) sur déclaration par le Notaire instrumentant.5°) Pouvoirs

Monsieur LE BOULENGE Fabian ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6)- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Heptia, à Esneux.

Déposés en même temps une expédition conforme délivrée dans le seul but du dépôt au greffe du tribunal

de commerce de l'acte constitutif et les rapports dont question.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 31.08.2015 15569-0079-013

Coordonnées
VOLUMIC, SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES

Adresse
MONTAGNE-DE-BUEREN 54 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne