25/03/2011
��15. Mar, 2011p 14:59
:,, . ti," ,,.
� N� 4442 P. 1~1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe
-4M
ti
11111111,1.1.111.11111111.1111
N� d'entreprlee - 0463.600.315
D�nominatk n
(en entldr) ; Paul WERA, notaire
Forme juridique : Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� !Imit�e
Si�ge : 4420 Montegn�e, Chauss�e Roosevelt, 274
,Oblet de l'aot,Ie : Modifications de statuts
Texte : Ei'un acte re�u par le notaire Jean-Marie BOVEROUX, notaire associ� de la SPI�%L Jean-Mari; s et Philippe BOVEROUX, notaires associ�s, le neuf mars deux mil onze en ooui s d'enregistrerrient, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la 1 Soc'�t� Civile sdus forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Paul WERA, notaire � aya t son si�ge social � 4420 Montegn�e, chauss�e Roosevelt, 274, inscrite au registre des personnes morales Si�ge de Li�ge sous le num�ro 0463.600,315, soci�t� constitu�e aux termes d'ur acte re�u par le notaire soussign� le premier juillet mil neuf cent nonante huit publi� aux anni. xes du Moniteur Belge le quinze juillet suivant sous le num�ro 980715 65 et dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le notaire Robert MEUNIER � Seraing le vingt quatre d�cembre mil neuf cent nonante neuf publi� aux annexes du Moniteur Belge le vingt" cinq janvier suivant sous le num�ro 20000125., laquelle a d�cid� � l'unanimit�
1) de supprimer l'article premier des statuts et de le remplacer par le texte suivant en changeant la d�ndmination : La si,ci�t� adopteila forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
La soci�t� est for�,n�e sous la d�nomination � G,P,C.M �,
Toue les actes, 'factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �mandnt de la soci�t� contiendront: la d�nomination sociale pr�c�d�e ou suivie de la mention: "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou "S.P.R,L.", reproduite lisiblement� l'indication pr�cise du si�ge social, suivis de son num�ro d'inscription au registre des pers+'nnes morales (le num�ro d'entreprise) suivi du ressort territorial, Si le'; pi�ces indiqu�es � l'alin�a pr�c�dent mentionnent le capital social, celui-ci devra �tre le I capital lib�r� tel � u'il r�sulte des derniers comptes annuels, Si celui-ci fait appara�tre que le eapieil lib�r� n'est plus intact, mention doit �tre faite de l'actif net, tel qu'il r�sulte des derniers comptes annuels.
2) de supprimer l'article trois des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
La soci�t� ,a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger tant pour son compte que pour compte de tiers lou en participation avec des tiers, l'�tude, I'organisation, la gestion, l'adn inistration, l� repr�sentation , la prospection, l'assistance, la valorisation, le contr�le et en g�n�ral la preseation de services de toute nature en faveur de toutes entreprises publiques oui _v�es: Elle peut a gu�rir, exploiterLc�der, mettre en valeur tous les moyens n�cessaires �
Mentionner sur la derniVe page du Velue: AU roc;o: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes avant pouvoir de repr�eenter la personne morale � l'�gard des tiers
. verso " Nom et signature.
R�serv�
Au
belge
.1'
Volet B - suite
la r�alisation de son objet social
La soci�t� a �galement pour objet tout ce qui se rapporte directement ou indirectement � la tenue de la comptabilit� notariale et de d�claration de succession, l'organisation de services comptables et administratifs des entreprises et conseil en mati�re juridique et planification successorale et toutes activit�s en mati�re de prestation de services, de secr�tariat, la dispense d'avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large ainsi que toutes op�rations de courtages, commissionnement, n�gociations, promotion et interm�diaire.
L'exploitation agricole sous toutes ses formes ainsi tous travaux agricoles, horticoles et sylvicoles.
Elle pourra �galement �tre administrateur, g�rant, commissaire, ou mandataires � quelque titre que ce soit dans toutes soci�t�s, entreprises et affaires.
Elle peut faire pour elle-m�me ou pour compte de tiers, toutes entreprises et op�rations financi�re, commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res et d'assurance se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en favoriser la r�alisation ou qui contribue au d�veloppement du patrimoine social.
Elle peut s'int�resser par voies d'apport, de cessions, de participation, de fusion ou autrement, dans tous syndicats ou soci�t�s susceptibles de favoriser de d�velopper son objet social. Elle pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.
3) d'abroger les articles 8 � 36 des statuts et de les remplacer par les articles suivants
� ARTICLE HUIT : Le capital social ne peut �tre augment� que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des soci�taires d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts. Elle fixe les modalit�s de cette augmentation.
ARTICLE NEUF: DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
Lors de toute augmentation de capital, les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts et conform�ment � la loi.
ARTICLE DIX: REDUCTION DU CAPITAL
Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le respect des dispositions reprises aux articles 316, 317 et 318 du Code des soci�t�s.
ARTICLE ONZE: Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent exclusivement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seraient r�guli�rement consenties. Il sera tenu au si�ge de la soci�t� un registre qui portera l'indication des parts appartenant � chacun des associ�s avec l'indication des versements effectu�s et dont tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Les parts sociales ne pourront en aucun cas �tre �tablies au porteur ou � ordre.
ARTICLE DOUZE: Toutes les parts sociales jouissent d'un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices ou du produit de la liquidation.
Les parts sociales sont indivisibles; s'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale ou si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu propri�taire et un usufruitier, le g�rant l a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t�;
d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�. I
TITRE DEUX - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES. J
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet 5: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
II.- Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre I tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit:
L'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser la soci�t� par lettre recommand�e de son projet de cession en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tail pr�vues � l'alin�a premier du paragraphe premier. Dans les huit jours de cet avis, la g�rance doit informer, par lettre recommand�e, chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou! des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant � chaque associ� s'il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts sociales offertes ou, � d�faut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s, par le c�dant �ventuel.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre ses d�cisions, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il sera r�put� autoriser la cession.
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu'� chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai imparti aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
L'exercice du droit de pr�emption pour les associ�s ne sera effectif et d�finitif que: I) si la totalit� des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le c�dant soit assur� de la cession, par l'effet de ce droit de pr�emption, de la totalit� de ces parts; ou 2) si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les parts faisant l'objet de 1 l'exercice du droit de pr�emption. Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption, et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts sociales � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts sociales � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance I entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en pr�sence .des int�ress�s ou apr�s_qu'ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.__
r�RTICLE TREIZE: Aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre pour cause de mort � une personne non associ�e, sans le consentement de tous ses co-associ�s, � peine de la nullit� de la cession ou transmission. Il est fait exception � cette r�gle en faveur des h�ritiers en ligne directe et des conjoints des associ�s. Ceux-ci deviendront de plein droit associ�s au d�c�s de leur auteur, � condition de se conformer aux dispositions de l'article QUATORZE ci-apr�s.
ARTICLE QUATORZE: I.- Si la soci�t� est compos�e de deux membres et � d�faut] d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associ� de son projet de cession, par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du et des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associ� aura la facult�, par droit de pr�emption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui-ci, ne c�dant pas � toutes ses parts, demeure associ�.
Dans la quinzaine de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il sera r�put� autoriser la cession.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso '.Nom et signature.
"
" R�serv� Au Volet B - suite
y r/i rLe prix moyennant lequel les parts seront rachet�es par droit de pr�emption sera �gal au]
belge
montant du prix de cession ou adjudication, si ee dernier est �gal ou inf�rieur au prix �tabli conform�ment � l'article SEIZE ci-apr�s. Il sera fix� � ce dernier prix, si le prix de cession ou d'adjudication est sup�rieur.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les actes de mutation de parts entre vifs � titre on�reux, m�me s'il s'agit de vente, par voie d'adjudication publique aux ench�res, volontaire ou par d�cision de justice; l'avis de cession, point de d�part des d�lais, pouvant �tre donn� en ce cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.
ARTICLE QUINZE: Au cas o� une cession de parts sociales entre vifs ne serait pas autoris�e ou agr��e, les int�ress�s auront recours au Tribunal de Commerce du si�ge de la soci�t� par voie de r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.
Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le Tribunal de Commerce, les opposants ont trois mois, � dater de l'ordonnance, pour trouver acheteurs au prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d'accord, � fixer par le Tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre partie �tant r�guli�rement assign�e.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois ci-dessus pr�vu, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du d�lai de trois mois.
ARTICLE SEIZE: En cas de transmission de parts pour cause de d�c�s, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre au g�rant Ieurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en
'� produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer, �ventuellement, celui d'entre eux qui remplira Ies fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l'article DIX des pr�sents statuts.
Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.
,-, Les h�ritiers, ayants-cause ou ayants-droit, et les cr�anciers d'un associ� ne peuvent jamais requ�rir l'apposition des scell�s sur les livres, biens ou valeurs de la soci�t�, ni en faire dresser
c l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation de la soci�t�, ni s'immiscer en rien dans la gestion ou l'administration. lls devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux l inventaires, comptes, comptes annuels et �critures de la soci�t�, ainsi qu'aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale.
E 1 Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts, sont tenus de solliciter l'agr�ment des co-associ�s du d�funt.
Au cas o� l'associ� venant � dispara�tre serait une personne morale, les m�mes r�gles seraient
appliqu�es par assimilation.
c�
ARTICLE DIX SEPT: RACHAT DE PARTS:
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s, parce qu'ils n'ont pas �t�
eci
agr��s comme tels, ont droit � la valeur des parts transmises.
Ils peuvent n'en demander le rachat, par lettre recommand�e � la poste adress�e au g�rant de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par le g�rant aux autres associ�s, que dans un d�lai d'un an � compter de la cl�ture de l'exercice social en cours au jour du d�c�s.
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e � l'article SEIZE des statuts.
Dans la quinzaine de la transmission par le g�rant de la copie recommand�e de la demande de rachat, les associ�s feront conna�tre au g�rant, par lettre recommand�e � la poste, s'ils usent ou non du droit de pr�emption sur les parts de leur co-associ� d�c�d�, au prix d�termin�, , �onform�ment � l'article SEIZE des statuts, ou autrement. Faute d'avoir adress� leur r�ponse
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto' Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Volet B - suite
rdans les formes et d�lais ci-dessus, ils seront r�put�s avoir renonc� � leur droit de pr�emption. Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts sociales � racheter, proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'entre eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts sociales � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en la pr�sence des int�ress�s, ou apr�s qu'ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.
Les parts rachet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois apr�s le d�lai d'un an dont question au paragraphe deux, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�. ARTICLE DIX HUIT: VALEUR ET CONDITIONS DE RACHAT
La valeur et les conditions de rachat des parts sociales transmises � cause de mort seront, � d�faut d'accord entre les parties, d�termin�es comme suit:
Jusqu'� l'approbation des comptes du premier exercice: cette valeur sera �gale au montant nominal des parts.
Apr�s cette date, cette valeur sera fix�e en prenant pour base d'�valuation la valeur de l'actif net corrig�.
Par actif net corrig�, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au dernier bilan approuv� par l'assembl�e g�n�rale, d�duction faite des provisions et des dettes. L'actif net ne peut comprendre ni le montant non amorti des frais d'�tablissement, ni les immobilisations incorporelles qui ne peuvent �tre consid�r�es comme valeurs actives r�alisables.
Si � la date de valorisation des parts, le dernier bilan approuv� par l'assembl�e g�n�rale remonte � plus de six mois ou s'il y a d�saccord sur le prix des parts sociales, que ce soit entre associ�s, l�gataires ou h�ritiers, la valeur des parts sera fix�e, sans possibilit� de recours, par un arbitre d�sign� de commun accord entre les parties. A d�faut d'accord, le juge comp�tent sera saisi.
TITRE TROIS - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
ARTICLE DIX-NEUF: La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, qui ont seuls la direction des affaires sociales.
Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots "pour la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" suivis de la d�nomination de la soci�t�, les dits mots pouvant �tre appos�s au moyen d'une griffe. Les g�rants ne peuvent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t� � peine de r�vocation et de tous dommages-int�r�ts dans le cas o� l'abus de la signature sociale aura caus� pr�judice � la soci�t�.
ARTICLE VINGT; Conform�ment aux articles 257 et 258 du Code des soci�t�s, le g�rant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la soci�t�, dans les limites de l'objet social. Il a les pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes de disposition, d'administration et de gestion, � l'exclusion des actes de disposition � titre gratuit que seule l'assembl�e g�n�rale peut d�cider.
11 peut notamment, l'�num�ration n'�tant qu'exemplative, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banques, caisses et administrations, postes et douanes ou � l'Office des Ch�ques Postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommand�s, assur�s ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances et d�charges, renoncer � tous droits d'hypoth�ques ou privil�ges et actions r�solutoires, consentir la mainlev�e ou la radiation de. toutes inscriptions d'office, ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, � d�faut de paiement ou en cas de difficult�s, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes d�cisions judiciaires, Lies faire ex�cuter; en toutes faillites, faire toutes d�clarations, affirmations et contestations)
Mentionner sur la derni�re page du Volet g: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
"
"
" R�serv� Au
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge
7 "
"
R�serv�
Au
fiAoni�etrr
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
intervenir � toutes liquidations et r�partitions, engager et cong�dier les membres du personnel; fixer leurs r�mun�rations.
Toute limitation des pouvoirs du g�rant par d�lib�ration des associ�s post�rieure � la publication des pr�sents statuts est sans effet vis-�-vis des tiers jusqu'au cinqui�me jour apr�s sa publication aux annexes du Moniteur Belge.
ARTICLE VINGT: Il est interdit au g�rant de s'int�resser directement ou indirectement dans les affaires susceptibles de concurrencer la soci�t�, sauf accord unanime de tous les associ�s. ARTICLE VINGT ET UN: Le g�rant a droit en r�mun�ration de son travail � un traitement fix� par l'assembl�e g�n�rale.
Les frais de d�placement et autres d�bours faits par le g�rant pour le service de la soci�t� lui seront rembours�s par celle-ci sur simple production d'un �tat certifi�.
Ces traitements et frais seront pass�s en frais g�n�raux.
ARTICLE VINGT DEUX: La r�vocation d'un g�rant ne peut �tre prononc�e que de l'accord unanime des associ�s ou pour motif grave � appr�cier par les Tribunaux.
Tout g�rant r�voqu� cesse imm�diatement et de plein droit d'�tre investi du pouvoir de contracter au nom de la soci�t� et d'obliger celle-ci vis-�-vis des tiers.
Si un g�rant veut se d�mettre de ses fonctions, il est tenu d'en aviser la soci�t� au moins trois mois d'avance.
La cessation des fonctions d'un g�rant, pour quelque cause que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la soci�t�; dans ce cas, celle-ci est administr�e par le g�rant qui subsiste et � d�faut de g�rant, l'assembl�e g�n�rale convoqu�e par un des associ�s fait une nouvelle d�signation.
ARTICLE VINGT-TROIS: La soci�t� est surveill�e par un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.
Toutefois, par d�rogation � l'article 142 et conform�ment � l'article 149 paragraphe 2 du Code des soci�t�s relatifs aux dispositions en mati�re de contr�le, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter:
- soit par un comptable inscrit au tableau de l'Institut Professionnel des comptables;
- soit par un expert externe inscrit au tableau de l'Institut des experts comptables;
soit par un r�viseur d'entreprises.
La r�mun�ration de la personne charg�e du contr�le incombe � l'associ�, sauf si elle a �t�
d�sign�e avec l'accord de la g�rance.
Dans ce cas, ou suite � une d�cision judiciaire, la r�mun�ration de l'expert sera prise en charge
et incombe � la soci�t�.
TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE VINGT-QUATRE: Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la soci�t� et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du g�rant.
ARTICLE VINGT-CINQ: L'assembl�e g�n�rale des associ�s se tient le premier vendredi du i mois de juin � dix huit heures au si�ge social ou en tout autre lieu indiqu� dans la convocation. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant. Elle peut en outre �tre convoqu�e au si�ge social de la mani�re pr�vue par la loi, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.
L'assembl�e g�n�rale est tenue conform�ment aux voeux de la loi. Elle choisit dans son sein le secr�taire � la majorit� ordinaire des voix. Elle est pr�sid�e par le g�rant propri�taire du plus grand nombre de parts et en cas de g�rant non-associ� par le propri�taire du plus grand nombre de parts.
ARTICLE VINGT-SIX: Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre-de voix �gal au nombre de ses arts__
Mentionner sur la derni�re page du Volet.g: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Volet B - suite
En outre, l'exercice du droit de vote --------------------------------------------------------------- les versements n'ont pas � �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s,
ARTICLE VINGT-SEPT: Chaque associ� peut voter par lui- m�me ou par mandataire; le vote peut �tre �mis par �crit.
Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est lui-m�me associ� et s'il n'a le droit de vote.
L'associ� qui voudra faire usage de la facult� d'�mettre son vote par �crit fera parvenir au si�ge de la soci�t�, avant l'ouverture de l'assembl�e g�n�rale, une lettre recommand�e dans laquelle il r�pondra oui ou non � chacune des propositions formul�es dans la convocation. ARTICLE VINGT-HUIT: L'assembl�e g�n�rale statue, quelle que soit la portion du capital repr�sent�e, � la majorit� des voix.
Toutefois, lorsque l'assembl�e doit d�lib�rer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres soci�t�s, de prorogation ou de dissolution anticip�e de la soci�t�, d'augmentation ou de r�duction de capital, elle n'est valablement constitu�e que si les modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donn� leur r�ponse par �crit aux propositions indiqu�es dans la convocation repr�sentent la moiti� au moins du capital social.
Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e et cette derni�re assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle r�unit les trois/quarts des voix.
ARTICLE VINGT-NEUF: Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorit� n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� au ballotage, le plus �g� est �lu.
ARTICLE TRENTE: Les mineurs ou interdits sont repr�sent�s de plein droit par leurs tuteurs; les usufruitiers par les nu propri�taires, alors m�me que ces divers repr�sentants ne seraient pas personnellement associ�s, et ce, par d�rogation � l'article VINGT-SIX des pr�sents statuts.
Les d�cisions, r�guli�rement prises, obligent tous les associ�s, m�me absents, incapables ou dissidents.
ARTICLE TRENTE ET UN: Aussi longtemps que la soci�t� ne comptera qu'un seul associ�, il exercera les pouvoirs d�volus par la loi � l'Assembl�e G�n�rale. Il ne pourra les d�l�guer.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale seront consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
TITRE CINQ - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS
ARTICLE TRENTE DEUX:
Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, le g�rant dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobili�res et immobili�res et de toutes les dettes actives et passives de la soci�t�, avec une annexe contenant en r�sum�, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaires envers la soci�t�.
A la m�me date, le g�rant dresse les comptes annuels, dans lesquels les amortissements doivent �tre faits.
Les comptes annuels mentionnent s�par�ment l'actif immobilis�, l'actif r�alisable et au passif les dettes de la soci�t� envers elle-m�me, les dettes avec hypoth�ques ou gages et les dettes sans garanties r�elles. Il indiquera sp�cialement et nominativement les dettes des associ�s vis-�-vis de la soci�t� et celles de la soci�t� vis-�-vis des associ�s.
Aucun b�n�fice non encore acquis, r�sultant d'�valuation ou plus value ne peut �tre compris au solde actif commepouvant �tre attribu� aux associ�s.
a
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge
P.
R�serv�
Au
fer_
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B. Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Volet B - suite
~.. " ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge
"
. R�serv�
Au
Moniteur
belge
ARTICLE TRENTE TROIS : L'exc�dent favorable des comptes annuels, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement:
1) Cinq pour cent pour formation de la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteindra le dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
2) Sur le restant, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, � la majorit� ordinaire des voix, d'op�rer tous reports � nouveau et tous pr�l�vements destin�s � la cr�ation de tous fonds de r�serve.
3) Le reliquat des b�n�fices est r�parti comme dividende entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts sociales poss�d�es par chacun d'eux.
TITRE SIX: DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE TRENTE-QUATRE: La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.
Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre, en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t�, et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour (conform�ment aux articles 332 et 333 du Code des soci�t�s). Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.
La r�union de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entra�ne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la soci�t�. Toutefois si la r�union de toutes les parts sociales s'op�re entre les mains d'une seule personne morale, et que cette situation devait durer plus d'un an, l'associ� unique serait r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s cette r�union.
ARTICLE TRENTE-CINQ: Lors de la dissolution de la soci�t�, soit � l'expiration de sa dur�e, soit pour toute autre cause, l'assembl�e g�n�rale nommera le ou les liquidateurs et d�terminera leurs pouvoirs.
Elle pourra sp�cialement leur donner pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t� contre actions, parts sociales ou obligations.
En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord � couvrir le passif de la soci�t� et les frais de liquidation.
Le solde b�n�ficiaire sera partag� entre les associ�s, en proportion du nombre de parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.
Les pertes �ventuelles seront support�es par les associ�s dans les m�mes proportions, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer aucun versement au del� de son apport dans la soci�t�.
TITRE SEPT: DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE TRENTE-SIX: Tous les associ�s, g�rants et commissaires �ventuels font �lection de domicile pour l'ex�cution des pr�sentes au si�ge de la soci�t�.
ARTICLE TRENTE-SEPT: Pour les objets non express�ment r�gl�s par les pr�sents statuts; les parties d�clarent s'en ref�rer au nouveau Code des soci�t�s (Loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf)
Les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents !statuts sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte, et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de cette loi sont cens�es non �crites.
4)
- d'accepter la d�mission de Monsieur Paul WERA de sa fonction de g�rant, et lui,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Volet B - suite
donner d�charge de sa mission sous r�serve de l'approbation des comptes annuels.
- de nommer Madame Marie-Th�r�se COHEUR en tant que g�rante � compter du premier janvier deux mil onze. Son mandat est gratuit mais pourra �tre remun�r�.
D'un m�me contexte, le g�rant a d�cid� de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Paul WERA, � l'effet de :
Signer la correspondance journali�re;
Acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous march�s, signer tous contrats;
Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t�, en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consign�es; de toutes sommes ou valeurs re�ues, donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t�; payer en principal, int�r�ts et accessoires, toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir;
Faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou au service des ch�ques postaux;
Signer, n�gocier, endosser tous effets de paiements, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de virement et autres documents n�cessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le d�lai des traites ou effets de paiements �chus; faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations;
Retirer au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir � domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommand�s ou non, charg�s ou non et ceux renfermant des valeurs d�clar�es; se faire remettre tous d�p�ts; pr�senter les connaissements, lettres de voiture et autres documents n�cessaires; signer toutes pi�ces et d�charges;
Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t�;
Nommer, r�voquer, destituer tous les agents et employ�s de la soci�t�; fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur d�part;
Requ�rir toutes inscriptions ou modifications au registre des personnes morales (le num�ro d'entreprise) suivi du ressort territorial ;
Solliciter l'affiliation de la soci�t� � tous organismes d'ordre professionnel; Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques ou priv�es;
Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.
Pour extrait analytique conforme d�livr� sur papier libre, avant enregistrement dans le seul but d'�tre publi� aux annexes du Moniteur Belge.
D�pos�s en m�me temps : une exp�dition de l'acte, le rapport du g�rant, la situation [active etyassive, la coordination de statuts.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B; Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge
J " "
" R�serv� Au eur belge