WERA PAUL, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WERA PAUL, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.600.315

Publication

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 15.07.2013 13306-0217-010
29/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 27.06.2012 12212-0255-013
18/04/2012
��Mod FDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

N� d'entreprise :0463.600.315

D�nomination (en entier) : G.P.C.M

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Si�ge :4420 Saint-Nicolas, Montegn�e, chauss�e Roosevelt, 274

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 2  CHANGEMENT DE L'OBJET SOCIAL ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 3  AUGMENTATION DE CAPITAL  RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE

Texte :

D'un acte re�u par Ma�tre Philippe BOVEROUX, notaire � Roclenge sur Geer, substituant son confr�re, Ma�tre Paul WERA, notaire associ� de la SPRL "Paul WERA et Fran�oise WERA, notaires associ�s", ayant son si�ge � 4420 Montegn�e (actuellement Saint-Nicolas), le vingt-huit mars deux mil douze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la Soci�t� Civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � G.P.C.M � ayant son si�ge social � 4420 (Saint-Nicolas) Montegn�e, chauss�e Roosevelt, 274, inscrite au registre des personnes morales Si�ge de Li�ge sous le num�ro 0463.600.315, soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Jean Marie BOVEROUX � Roclenge sur Geer, le premier juillet mil neuf cent nonante huit publi� aux annexes du Moniteur Belge le quinze juillet suivant sous le num�ro 980715 65 et dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le notaire Robert MEUNIER � Seraing le vingt quatre d�cembre mil neuf cent nonante neuf publi� aux annexes du Moniteur Belge le vingt cinq janvier suivant sous le num�ro 20000125-442 et modifi� pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire Jean Marie BOVEROUX, pr�nomm�, le neuf mars deux mil onze, publi� aux annexes du Moniteur Belge, le vingt cinq mars deux mil onze sous le num�ro 2011-03-2510045875, a d�cid� � l'unanimit� :

1.- De supprimer le premier alin�a de l'article 2 et de le remplacer par ce qui suit :

Le si�ge social est �tabli � 4420 Montegn�e, Chauss�e Roosevelt, 276. Il pourra �tre

transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision du/des g�rants.

2.- D'ajouter un alin�a apr�s le troisi�me alin�a : La soci�t� a �galement pour objet, de faire pour son compte ou pour compte de tiers toutes les op�rations se rattachant � l'achat, la vente, l'�change, la location, la sous-location, l'exploitation, la mise en valeur, la transformation, la division, le lotissement, l'administration, la gestion ou la g�rance de tous biens ou droits immobiliers ou immobilis�s par nature ou par destination au sens le plus large du terme et de la loi, toutes op�rations de courtage, de commissionnements, n�gociations, promotions, interm�diaires.

3.- D'augmenter le capital d'un montant de vingt huit mille cinq cent quatorze euros septante quatre centimes pour le porter de vingt quatre mille sept cent quatre vingt neuf euros trente cinq centimes (24.789,35 � ) � cinquante trois mille trois cent quatre euros neuf centimes par la cr�ation de deux .arts sociales nouvelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 27.06.2011 11228-0033-012
25/03/2011
��15. Mar, 2011p 14:59

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

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N� d'entreprlee - 0463.600.315

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(en entldr) ; Paul WERA, notaire

Forme juridique : Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� !Imit�e

Si�ge : 4420 Montegn�e, Chauss�e Roosevelt, 274

,Oblet de l'aot,Ie : Modifications de statuts

Texte : Ei'un acte re�u par le notaire Jean-Marie BOVEROUX, notaire associ� de la SPI�%L Jean-Mari; s et Philippe BOVEROUX, notaires associ�s, le neuf mars deux mil onze en ooui s d'enregistrerrient, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la 1 Soc'�t� Civile sdus forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Paul WERA, notaire � aya t son si�ge social � 4420 Montegn�e, chauss�e Roosevelt, 274, inscrite au registre des personnes morales Si�ge de Li�ge sous le num�ro 0463.600,315, soci�t� constitu�e aux termes d'ur acte re�u par le notaire soussign� le premier juillet mil neuf cent nonante huit publi� aux anni. xes du Moniteur Belge le quinze juillet suivant sous le num�ro 980715 65 et dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le notaire Robert MEUNIER � Seraing le vingt quatre d�cembre mil neuf cent nonante neuf publi� aux annexes du Moniteur Belge le vingt" cinq janvier suivant sous le num�ro 20000125., laquelle a d�cid� � l'unanimit�

1) de supprimer l'article premier des statuts et de le remplacer par le texte suivant en changeant la d�ndmination : La si,ci�t� adopteila forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

La soci�t� est for�,n�e sous la d�nomination � G,P,C.M �,

Toue les actes, 'factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �mandnt de la soci�t� contiendront: la d�nomination sociale pr�c�d�e ou suivie de la mention: "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou "S.P.R,L.", reproduite lisiblement� l'indication pr�cise du si�ge social, suivis de son num�ro d'inscription au registre des pers+'nnes morales (le num�ro d'entreprise) suivi du ressort territorial, Si le'; pi�ces indiqu�es � l'alin�a pr�c�dent mentionnent le capital social, celui-ci devra �tre le I capital lib�r� tel � u'il r�sulte des derniers comptes annuels, Si celui-ci fait appara�tre que le eapieil lib�r� n'est plus intact, mention doit �tre faite de l'actif net, tel qu'il r�sulte des derniers comptes annuels.

2) de supprimer l'article trois des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

La soci�t� ,a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger tant pour son compte que pour compte de tiers lou en participation avec des tiers, l'�tude, I'organisation, la gestion, l'adn inistration, l� repr�sentation , la prospection, l'assistance, la valorisation, le contr�le et en g�n�ral la preseation de services de toute nature en faveur de toutes entreprises publiques oui _v�es: Elle peut a gu�rir, exploiterLc�der, mettre en valeur tous les moyens n�cessaires �

Mentionner sur la derniVe page du Velue: AU roc;o: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes avant pouvoir de repr�eenter la personne morale � l'�gard des tiers

. verso " Nom et signature.

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belge

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Volet B - suite

la r�alisation de son objet social

La soci�t� a �galement pour objet tout ce qui se rapporte directement ou indirectement � la tenue de la comptabilit� notariale et de d�claration de succession, l'organisation de services comptables et administratifs des entreprises et conseil en mati�re juridique et planification successorale et toutes activit�s en mati�re de prestation de services, de secr�tariat, la dispense d'avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large ainsi que toutes op�rations de courtages, commissionnement, n�gociations, promotion et interm�diaire.

L'exploitation agricole sous toutes ses formes ainsi tous travaux agricoles, horticoles et sylvicoles.

Elle pourra �galement �tre administrateur, g�rant, commissaire, ou mandataires � quelque titre que ce soit dans toutes soci�t�s, entreprises et affaires.

Elle peut faire pour elle-m�me ou pour compte de tiers, toutes entreprises et op�rations financi�re, commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res et d'assurance se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en favoriser la r�alisation ou qui contribue au d�veloppement du patrimoine social.

Elle peut s'int�resser par voies d'apport, de cessions, de participation, de fusion ou autrement, dans tous syndicats ou soci�t�s susceptibles de favoriser de d�velopper son objet social. Elle pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.

3) d'abroger les articles 8 � 36 des statuts et de les remplacer par les articles suivants

� ARTICLE HUIT : Le capital social ne peut �tre augment� que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des soci�taires d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts. Elle fixe les modalit�s de cette augmentation.

ARTICLE NEUF: DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Lors de toute augmentation de capital, les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts et conform�ment � la loi.

ARTICLE DIX: REDUCTION DU CAPITAL

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le respect des dispositions reprises aux articles 316, 317 et 318 du Code des soci�t�s.

ARTICLE ONZE: Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent exclusivement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seraient r�guli�rement consenties. Il sera tenu au si�ge de la soci�t� un registre qui portera l'indication des parts appartenant � chacun des associ�s avec l'indication des versements effectu�s et dont tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance.

Les parts sociales ne pourront en aucun cas �tre �tablies au porteur ou � ordre.

ARTICLE DOUZE: Toutes les parts sociales jouissent d'un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices ou du produit de la liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles; s'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale ou si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu propri�taire et un usufruitier, le g�rant l a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t�;

d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�. I

TITRE DEUX - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES. J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 5: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

II.- Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre I tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit:

L'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser la soci�t� par lettre recommand�e de son projet de cession en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tail pr�vues � l'alin�a premier du paragraphe premier. Dans les huit jours de cet avis, la g�rance doit informer, par lettre recommand�e, chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou! des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant � chaque associ� s'il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts sociales offertes ou, � d�faut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s, par le c�dant �ventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre ses d�cisions, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il sera r�put� autoriser la cession.

La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu'� chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai imparti aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.

L'exercice du droit de pr�emption pour les associ�s ne sera effectif et d�finitif que: I) si la totalit� des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le c�dant soit assur� de la cession, par l'effet de ce droit de pr�emption, de la totalit� de ces parts; ou 2) si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les parts faisant l'objet de 1 l'exercice du droit de pr�emption. Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption, et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts sociales � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts sociales � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance I entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en pr�sence .des int�ress�s ou apr�s_qu'ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.__

r�RTICLE TREIZE: Aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre pour cause de mort � une personne non associ�e, sans le consentement de tous ses co-associ�s, � peine de la nullit� de la cession ou transmission. Il est fait exception � cette r�gle en faveur des h�ritiers en ligne directe et des conjoints des associ�s. Ceux-ci deviendront de plein droit associ�s au d�c�s de leur auteur, � condition de se conformer aux dispositions de l'article QUATORZE ci-apr�s.

ARTICLE QUATORZE: I.- Si la soci�t� est compos�e de deux membres et � d�faut] d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associ� de son projet de cession, par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du et des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associ� aura la facult�, par droit de pr�emption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui-ci, ne c�dant pas � toutes ses parts, demeure associ�.

Dans la quinzaine de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il sera r�put� autoriser la cession.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso '.Nom et signature.

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" R�serv� Au Volet B - suite

y r/i rLe prix moyennant lequel les parts seront rachet�es par droit de pr�emption sera �gal au]

belge

montant du prix de cession ou adjudication, si ee dernier est �gal ou inf�rieur au prix �tabli conform�ment � l'article SEIZE ci-apr�s. Il sera fix� � ce dernier prix, si le prix de cession ou d'adjudication est sup�rieur.

Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les actes de mutation de parts entre vifs � titre on�reux, m�me s'il s'agit de vente, par voie d'adjudication publique aux ench�res, volontaire ou par d�cision de justice; l'avis de cession, point de d�part des d�lais, pouvant �tre donn� en ce cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE QUINZE: Au cas o� une cession de parts sociales entre vifs ne serait pas autoris�e ou agr��e, les int�ress�s auront recours au Tribunal de Commerce du si�ge de la soci�t� par voie de r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.

Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le Tribunal de Commerce, les opposants ont trois mois, � dater de l'ordonnance, pour trouver acheteurs au prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d'accord, � fixer par le Tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre partie �tant r�guli�rement assign�e.

Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois ci-dessus pr�vu, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du d�lai de trois mois.

ARTICLE SEIZE: En cas de transmission de parts pour cause de d�c�s, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre au g�rant Ieurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en

'� produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer, �ventuellement, celui d'entre eux qui remplira Ies fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l'article DIX des pr�sents statuts.

Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.

,-, Les h�ritiers, ayants-cause ou ayants-droit, et les cr�anciers d'un associ� ne peuvent jamais requ�rir l'apposition des scell�s sur les livres, biens ou valeurs de la soci�t�, ni en faire dresser

c l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation de la soci�t�, ni s'immiscer en rien dans la gestion ou l'administration. lls devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux l inventaires, comptes, comptes annuels et �critures de la soci�t�, ainsi qu'aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale.

E 1 Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts, sont tenus de solliciter l'agr�ment des co-associ�s du d�funt.

Au cas o� l'associ� venant � dispara�tre serait une personne morale, les m�mes r�gles seraient

appliqu�es par assimilation.

c�

ARTICLE DIX SEPT: RACHAT DE PARTS:

Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s, parce qu'ils n'ont pas �t�

eci

agr��s comme tels, ont droit � la valeur des parts transmises.

Ils peuvent n'en demander le rachat, par lettre recommand�e � la poste adress�e au g�rant de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par le g�rant aux autres associ�s, que dans un d�lai d'un an � compter de la cl�ture de l'exercice social en cours au jour du d�c�s.

A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e � l'article SEIZE des statuts.

Dans la quinzaine de la transmission par le g�rant de la copie recommand�e de la demande de rachat, les associ�s feront conna�tre au g�rant, par lettre recommand�e � la poste, s'ils usent ou non du droit de pr�emption sur les parts de leur co-associ� d�c�d�, au prix d�termin�, , �onform�ment � l'article SEIZE des statuts, ou autrement. Faute d'avoir adress� leur r�ponse

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto' Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

rdans les formes et d�lais ci-dessus, ils seront r�put�s avoir renonc� � leur droit de pr�emption. Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts sociales � racheter, proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'entre eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts sociales � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en la pr�sence des int�ress�s, ou apr�s qu'ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.

Les parts rachet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois apr�s le d�lai d'un an dont question au paragraphe deux, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�. ARTICLE DIX HUIT: VALEUR ET CONDITIONS DE RACHAT

La valeur et les conditions de rachat des parts sociales transmises � cause de mort seront, � d�faut d'accord entre les parties, d�termin�es comme suit:

Jusqu'� l'approbation des comptes du premier exercice: cette valeur sera �gale au montant nominal des parts.

Apr�s cette date, cette valeur sera fix�e en prenant pour base d'�valuation la valeur de l'actif net corrig�.

Par actif net corrig�, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au dernier bilan approuv� par l'assembl�e g�n�rale, d�duction faite des provisions et des dettes. L'actif net ne peut comprendre ni le montant non amorti des frais d'�tablissement, ni les immobilisations incorporelles qui ne peuvent �tre consid�r�es comme valeurs actives r�alisables.

Si � la date de valorisation des parts, le dernier bilan approuv� par l'assembl�e g�n�rale remonte � plus de six mois ou s'il y a d�saccord sur le prix des parts sociales, que ce soit entre associ�s, l�gataires ou h�ritiers, la valeur des parts sera fix�e, sans possibilit� de recours, par un arbitre d�sign� de commun accord entre les parties. A d�faut d'accord, le juge comp�tent sera saisi.

TITRE TROIS - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-NEUF: La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, qui ont seuls la direction des affaires sociales.

Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots "pour la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" suivis de la d�nomination de la soci�t�, les dits mots pouvant �tre appos�s au moyen d'une griffe. Les g�rants ne peuvent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t� � peine de r�vocation et de tous dommages-int�r�ts dans le cas o� l'abus de la signature sociale aura caus� pr�judice � la soci�t�.

ARTICLE VINGT; Conform�ment aux articles 257 et 258 du Code des soci�t�s, le g�rant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la soci�t�, dans les limites de l'objet social. Il a les pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes de disposition, d'administration et de gestion, � l'exclusion des actes de disposition � titre gratuit que seule l'assembl�e g�n�rale peut d�cider.

11 peut notamment, l'�num�ration n'�tant qu'exemplative, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banques, caisses et administrations, postes et douanes ou � l'Office des Ch�ques Postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommand�s, assur�s ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances et d�charges, renoncer � tous droits d'hypoth�ques ou privil�ges et actions r�solutoires, consentir la mainlev�e ou la radiation de. toutes inscriptions d'office, ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, � d�faut de paiement ou en cas de difficult�s, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes d�cisions judiciaires, Lies faire ex�cuter; en toutes faillites, faire toutes d�clarations, affirmations et contestations)

Mentionner sur la derni�re page du Volet g: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

intervenir � toutes liquidations et r�partitions, engager et cong�dier les membres du personnel; fixer leurs r�mun�rations.

Toute limitation des pouvoirs du g�rant par d�lib�ration des associ�s post�rieure � la publication des pr�sents statuts est sans effet vis-�-vis des tiers jusqu'au cinqui�me jour apr�s sa publication aux annexes du Moniteur Belge.

ARTICLE VINGT: Il est interdit au g�rant de s'int�resser directement ou indirectement dans les affaires susceptibles de concurrencer la soci�t�, sauf accord unanime de tous les associ�s. ARTICLE VINGT ET UN: Le g�rant a droit en r�mun�ration de son travail � un traitement fix� par l'assembl�e g�n�rale.

Les frais de d�placement et autres d�bours faits par le g�rant pour le service de la soci�t� lui seront rembours�s par celle-ci sur simple production d'un �tat certifi�.

Ces traitements et frais seront pass�s en frais g�n�raux.

ARTICLE VINGT DEUX: La r�vocation d'un g�rant ne peut �tre prononc�e que de l'accord unanime des associ�s ou pour motif grave � appr�cier par les Tribunaux.

Tout g�rant r�voqu� cesse imm�diatement et de plein droit d'�tre investi du pouvoir de contracter au nom de la soci�t� et d'obliger celle-ci vis-�-vis des tiers.

Si un g�rant veut se d�mettre de ses fonctions, il est tenu d'en aviser la soci�t� au moins trois mois d'avance.

La cessation des fonctions d'un g�rant, pour quelque cause que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la soci�t�; dans ce cas, celle-ci est administr�e par le g�rant qui subsiste et � d�faut de g�rant, l'assembl�e g�n�rale convoqu�e par un des associ�s fait une nouvelle d�signation.

ARTICLE VINGT-TROIS: La soci�t� est surveill�e par un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par d�rogation � l'article 142 et conform�ment � l'article 149 paragraphe 2 du Code des soci�t�s relatifs aux dispositions en mati�re de contr�le, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter:

- soit par un comptable inscrit au tableau de l'Institut Professionnel des comptables;

- soit par un expert externe inscrit au tableau de l'Institut des experts comptables;

soit par un r�viseur d'entreprises.

La r�mun�ration de la personne charg�e du contr�le incombe � l'associ�, sauf si elle a �t�

d�sign�e avec l'accord de la g�rance.

Dans ce cas, ou suite � une d�cision judiciaire, la r�mun�ration de l'expert sera prise en charge

et incombe � la soci�t�.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT-QUATRE: Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la soci�t� et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du g�rant.

ARTICLE VINGT-CINQ: L'assembl�e g�n�rale des associ�s se tient le premier vendredi du i mois de juin � dix huit heures au si�ge social ou en tout autre lieu indiqu� dans la convocation. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant. Elle peut en outre �tre convoqu�e au si�ge social de la mani�re pr�vue par la loi, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

L'assembl�e g�n�rale est tenue conform�ment aux voeux de la loi. Elle choisit dans son sein le secr�taire � la majorit� ordinaire des voix. Elle est pr�sid�e par le g�rant propri�taire du plus grand nombre de parts et en cas de g�rant non-associ� par le propri�taire du plus grand nombre de parts.

ARTICLE VINGT-SIX: Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre-de voix �gal au nombre de ses arts__

Mentionner sur la derni�re page du Volet.g: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

En outre, l'exercice du droit de vote --------------------------------------------------------------- les versements n'ont pas � �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s,

ARTICLE VINGT-SEPT: Chaque associ� peut voter par lui- m�me ou par mandataire; le vote peut �tre �mis par �crit.

Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est lui-m�me associ� et s'il n'a le droit de vote.

L'associ� qui voudra faire usage de la facult� d'�mettre son vote par �crit fera parvenir au si�ge de la soci�t�, avant l'ouverture de l'assembl�e g�n�rale, une lettre recommand�e dans laquelle il r�pondra oui ou non � chacune des propositions formul�es dans la convocation. ARTICLE VINGT-HUIT: L'assembl�e g�n�rale statue, quelle que soit la portion du capital repr�sent�e, � la majorit� des voix.

Toutefois, lorsque l'assembl�e doit d�lib�rer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres soci�t�s, de prorogation ou de dissolution anticip�e de la soci�t�, d'augmentation ou de r�duction de capital, elle n'est valablement constitu�e que si les modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donn� leur r�ponse par �crit aux propositions indiqu�es dans la convocation repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e et cette derni�re assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle r�unit les trois/quarts des voix.

ARTICLE VINGT-NEUF: Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorit� n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� au ballotage, le plus �g� est �lu.

ARTICLE TRENTE: Les mineurs ou interdits sont repr�sent�s de plein droit par leurs tuteurs; les usufruitiers par les nu propri�taires, alors m�me que ces divers repr�sentants ne seraient pas personnellement associ�s, et ce, par d�rogation � l'article VINGT-SIX des pr�sents statuts.

Les d�cisions, r�guli�rement prises, obligent tous les associ�s, m�me absents, incapables ou dissidents.

ARTICLE TRENTE ET UN: Aussi longtemps que la soci�t� ne comptera qu'un seul associ�, il exercera les pouvoirs d�volus par la loi � l'Assembl�e G�n�rale. Il ne pourra les d�l�guer.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale seront consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS

ARTICLE TRENTE DEUX:

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, le g�rant dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobili�res et immobili�res et de toutes les dettes actives et passives de la soci�t�, avec une annexe contenant en r�sum�, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaires envers la soci�t�.

A la m�me date, le g�rant dresse les comptes annuels, dans lesquels les amortissements doivent �tre faits.

Les comptes annuels mentionnent s�par�ment l'actif immobilis�, l'actif r�alisable et au passif les dettes de la soci�t� envers elle-m�me, les dettes avec hypoth�ques ou gages et les dettes sans garanties r�elles. Il indiquera sp�cialement et nominativement les dettes des associ�s vis-�-vis de la soci�t� et celles de la soci�t� vis-�-vis des associ�s.

Aucun b�n�fice non encore acquis, r�sultant d'�valuation ou plus value ne peut �tre compris au solde actif commepouvant �tre attribu� aux associ�s.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B. Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite



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ARTICLE TRENTE TROIS : L'exc�dent favorable des comptes annuels, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement:

1) Cinq pour cent pour formation de la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteindra le dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

2) Sur le restant, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, � la majorit� ordinaire des voix, d'op�rer tous reports � nouveau et tous pr�l�vements destin�s � la cr�ation de tous fonds de r�serve.

3) Le reliquat des b�n�fices est r�parti comme dividende entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts sociales poss�d�es par chacun d'eux.

TITRE SIX: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-QUATRE: La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre, en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t�, et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour (conform�ment aux articles 332 et 333 du Code des soci�t�s). Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

La r�union de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entra�ne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la soci�t�. Toutefois si la r�union de toutes les parts sociales s'op�re entre les mains d'une seule personne morale, et que cette situation devait durer plus d'un an, l'associ� unique serait r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s cette r�union.

ARTICLE TRENTE-CINQ: Lors de la dissolution de la soci�t�, soit � l'expiration de sa dur�e, soit pour toute autre cause, l'assembl�e g�n�rale nommera le ou les liquidateurs et d�terminera leurs pouvoirs.

Elle pourra sp�cialement leur donner pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t� contre actions, parts sociales ou obligations.

En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord � couvrir le passif de la soci�t� et les frais de liquidation.

Le solde b�n�ficiaire sera partag� entre les associ�s, en proportion du nombre de parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.

Les pertes �ventuelles seront support�es par les associ�s dans les m�mes proportions, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer aucun versement au del� de son apport dans la soci�t�.

TITRE SEPT: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE-SIX: Tous les associ�s, g�rants et commissaires �ventuels font �lection de domicile pour l'ex�cution des pr�sentes au si�ge de la soci�t�.

ARTICLE TRENTE-SEPT: Pour les objets non express�ment r�gl�s par les pr�sents statuts; les parties d�clarent s'en ref�rer au nouveau Code des soci�t�s (Loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf)

Les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents !statuts sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte, et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de cette loi sont cens�es non �crites.

4)

- d'accepter la d�mission de Monsieur Paul WERA de sa fonction de g�rant, et lui,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

donner d�charge de sa mission sous r�serve de l'approbation des comptes annuels.

- de nommer Madame Marie-Th�r�se COHEUR en tant que g�rante � compter du premier janvier deux mil onze. Son mandat est gratuit mais pourra �tre remun�r�.

D'un m�me contexte, le g�rant a d�cid� de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Paul WERA, � l'effet de :

Signer la correspondance journali�re;

Acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous march�s, signer tous contrats;

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t�, en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consign�es; de toutes sommes ou valeurs re�ues, donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t�; payer en principal, int�r�ts et accessoires, toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir;

Faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou au service des ch�ques postaux;

Signer, n�gocier, endosser tous effets de paiements, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de virement et autres documents n�cessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le d�lai des traites ou effets de paiements �chus; faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations;

Retirer au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir � domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommand�s ou non, charg�s ou non et ceux renfermant des valeurs d�clar�es; se faire remettre tous d�p�ts; pr�senter les connaissements, lettres de voiture et autres documents n�cessaires; signer toutes pi�ces et d�charges;

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t�;

Nommer, r�voquer, destituer tous les agents et employ�s de la soci�t�; fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur d�part;

Requ�rir toutes inscriptions ou modifications au registre des personnes morales (le num�ro d'entreprise) suivi du ressort territorial ;

Solliciter l'affiliation de la soci�t� � tous organismes d'ordre professionnel; Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques ou priv�es;

Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.

Pour extrait analytique conforme d�livr� sur papier libre, avant enregistrement dans le seul but d'�tre publi� aux annexes du Moniteur Belge.

D�pos�s en m�me temps : une exp�dition de l'acte, le rapport du g�rant, la situation [active etyassive, la coordination de statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B; Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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" R�serv� Au eur belge

30/06/2010 : LGT000973
03/07/2009 : LGT000973
01/07/2008 : LGT000973
22/06/2007 : LGT000973
30/06/2005 : LGT000973
22/06/2004 : LGT000973
30/06/2003 : LGT000973
05/07/2000 : LGT000973
25/01/2000 : LGT000973
15/07/1998 : LGT973

Coordonnées
WERA PAUL, NOTAIRE

Adresse
CHAUSSEE ROOSEVELT 276 4420 MONTEGNEE

Code postal : 4420
Localité : Montegnée
Commune : SAINT-NICOLAS
Province : Liège
Région : Région wallonne