ZINC CENTER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ZINC CENTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.573.215

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 18.08.2014 14423-0065-014
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.04.2013, DPT 16.05.2013 13128-0330-014
29/08/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*11131388*

Dénomination : ZINC CENTER

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du passage d'Eau, 1/D - 4681 Hermalle-sous-Argenteau

N' d'entreprise : 838. 513 .215

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant, le 12/08/2011, en cours

d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit

ONT COMPARU

1) Monsieur DAVIN Christophe Josy Albert, (Numéro national : 78.01.10/247-31), né à Dinant, le 10 janvier 1978, époux de Madame DEPOSSON Stéphanie, domicilié et demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Basse Marquet, 62.

Marié devant l'Officier de l'Etat civil de la Commune de Saint-Georges sur Meuse, le 12 juillet 2004, sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de son contrat de manage reçu par Maître Pierre POISMANS, notaire à Saint-Georges-sur-Meuse, le 14 juillet 2004, régime non modifié tel que déclaré.

2) Monsieur HERNANDEZ VERA Romeo, (Numéro national : 75.02.08/273-09), né à Liège, le 8 février 1975, époux de Madame CLIGNET Sandrine, domicilié et demeurant à 4683 Oupeye, rue Jean Volders, 39.

Marié devant l'Officier de l'Etat civil de la Commune d'Oupeye, le 15 juillet 2006, sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage, régime non modifié tel que déclaré.

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "ZINC CENTER", ayant son siège social à 4681 Hermalle sous Argenteau, rue du passage d'Eau, 1/D, au capital de cent vingt mille euros (120.000,00 ¬ ), représenté par cent vingt (120) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent-vingtième (1/120ème) de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés. Ils déclarent que les cent vingt parts (120) parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de mille euros chacune (1.000,- e), comme suit :

par Monsieur DAVIN Christophe, à concurrence de soixante mille euros (60.000,00 L), soit soixante(60) parts;

- par Monsieur HERNANDEZ VERA Romeo, à concurrence de soixante mille euros (60.000,00 C), soit soixante (60) parts.

Ensemble : cent vingt (120) parts, soit un capital total de cent vingt mille euros (120.000,- C), libéré à concurrence de la totalité.

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de la totalité, au moyen de deux versements effectués au compte numéro 001-6487092-02, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP Paribas Fortis, par chacun des deux comparants.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeurera ci annexée.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille cinq cents euros (2.500,- C).

B. STATUTS

Article 1 Forme

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 Dénomination

La société est dénommée «ZINC CENTER.

Article 3 Siège social

Le siège social a été fixé pour la première fois dans l'acte constitutif.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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Article 4  Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même, pour compte de tiers ou en participation sous toutes formes quelconques avec d'autres entreprises ou sociétés, l'achat, le pliage, le façonnage, la vente de zinc ainsi que tous négoces de matériaux, matériels, produits accessoires, isolants, pouvant être utilisés pour la fabrication, la couverture, la rénovation et la réparation de toutes formes de toiture.

Elle pourra faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations civiles et commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son activité sociale susmentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Elle a pour activités complémentaires, tous placements sous formes quelconques, des réserves ou bénéfices qu'elle pourrait inclure dans ses fonds propres.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés. A cet effet, l'assemblée générale désignera en temps opportun son représentant permanent.

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions de l'article 287 du Code des sociétés, étendre et modifier l'objet social.

Article 5 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 Capital

Le capital social est fixé à cent vingt mille euros (120.000,- ¬ ). Il est divisé en cent vingt (120) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent-vingtième (1/120ème) de l'avoir social, libérées à concurrence de la totalité.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

A moins de résolution différente prise à la majorité des trois/quarts des voix par l'assemblée générale qui votera l'augmentation du capital, toute augmentation de capital sera opérée conformément aux articles 309 et 310 du Code des Sociétés.

En cas de dérogation au droit de préférence, la décision d'augmenter le capital et la réalisation de cette décision peuvent être constatées dans le même acte.

Article 7

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne lui ait été désignée comme étant à l'égard de la société, propriétaire de la part.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier, à moins d'accord différent entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ou d'opposition de celui-ci. Dans cette dernière éventualité, l'exercice de ce droit est suspendu jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

ARTICLE 8

If est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, peuvent être délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

ARTICLE 9

Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des associés. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Ces cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

ARTICLE 10

Les parts sociales d'un associé ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété. Elles seront également applicables à tous les cas de cession par adjudication publique à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Par dérogation à ce qui précède et à l'article 249 du Code des Sociétés, l'agrément dont question ci-avant ne sera pas requis en cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause de décès de parts sociales d'un associé à un descendant en ligne directe, ou à un conjoint.

L'agrément est requis dans tous les autres cas.

Toute demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance de la société qui devra en avertir tous les associés suivant les mêmes formes dans la quinzaine suivante.

Si dans les deux mois de l'envoi recommandé de la gérance, la moitié au moins des associés possédant ensemble un minimum de moitié des parts sociales déduction faite de celles pour lesquelles l'agrément est demandé, restent en défaut de répondre à ladite demande d'agrément, celle-ci est obtenue de plein droit.

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§ 2) Il peut déléguer, sous sa responsabilité, soit la gestion journalière des affaires sociales, soit des pouvoirs pour des objets particuliers à telle personne que bon lui semble, sans préjudice cependant des limitations prévues à l'article 15.

ARTICLE 15

S'il existe plusieurs gérants, tous les actes et engagements de la société à concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000 ¬ ) et plus, ainsi que ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être opposables à la société, être signés :

- soit par deux gérants

- soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée.

Tous les autres actes ne doivent être signés que par un gérant.

En cas de gérant unique et, sauf décision en sens contraire de l'assemblée générale, le gérant unique exercera les fonctions de représentant permanent. S'il existe plusieurs gérants et, sauf décision contraire de l'assemblée générale, le plus âgé exercera les fonctions de représentant permanent.

Les actions en justice tant en demandant qu'en défendant sont suivies au nom de la société, soit par un gérant, soit dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet par la gérance.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants ou fondés de pouvoirs doit être précédée ou suivie de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 16

Si un gérant a directement ou indirectement un intérêt opposé de valeur patrimoniale à celui de la société dans une opération ou une décision, il ne peut faire celle-ci pour compte de la société. En ce cas, l'opération sera effectuée au nom de la société par un cogérant s'il en existe et s'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, ou, dans la négative, par un mandataire ° ad hoc ° désigné par l'assemblée générale des associés conformément à l'article 260 du Code des Sociétés.

ARTICLE 17

Le mandat de gérant est gratuit, ou rémunéré sur simple décision de l'assemblée générale.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec les fonctions de directeur ou avec toutes autres fonctions régies par un contrat d'emploi et les rémunérations allouées en raison de ce contrat d'emploi seront indépendantes de celles qui pourraient rémunérer l'exercice du mandat de gérant et qui auraient été décidées par l'assemblée générale en vertu de l'alinéa ler du présent article.

ARTICLE 18

Sauf dans tous les cas où la surveillance de la société est, en vertu de la loi obligatoirement confiée à un réviseur d'entreprises, ladite surveillance est confiée à tout associé qui dispose à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation pour le contrôle des opérations sociales et peut prendre connaissance au siège social, mais sans les déplacer, des livres, de la correspondance et des écritures de la société.

ARTICLE 19

L'assemblée générale des associés doit être réunie chaque fois que l'intérêt social l'exige ou lorsque un ou plusieurs associés, représentant au moins le cinquième du capital social, le demanderont. Elle est convoquée par un gérant, ou à défaut de gérant ou d'incapacité physique de ceux-ci, par tout associé.

Les convocations contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication notamment par courriel ou par remise manuelle moyennant accusé de réception. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit chaque année dans la commune du siège social, dans les locaux de celui-ci ou en tout autre local indiqué dans les convocations, le dernier samedi d'avril à quinze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires se réunissent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

ARTICLE 20

Toute assemblée générale est présidée par le gérant statutaire ou à défaut par un autre gérant, et dans ce cas s'il y en a plusieurs par le plus âgé des gérants présents. A défaut de gérant, le plus âgé des associés qui assistent à la réunion préside l'assemblée.

Le président nomme un secrétaire, associé ou non. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée désigne deux scrutateurs.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la loi. Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. II peut aussi se faire représenter à l'assemblée par un mandataire lui-même associé et ayant droit de vote.

Toutefois, tout associé marié non séparé de biens est valablement représenté par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son représentant légal, même si ces mandataires ne sont pas personnellement associés.

Sauf lorsque la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les décisions de l'assemblée générale se prennent à la simple majorité des voix quel que soit le nombre d'associés présents, représentés ou ayant émis leur vote par écrit.

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Les procès-verbaux d'assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant, sauf dans le cas ou les délibérations de l'assemblée générale ont été constatées par acte notarié.

ARTICLE 21

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire délibérant dans les formes et conditions prescrites par les articles 66 et 286 du Code des Sociétés.

ARTICLE 22

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

S'il n'a pas été nommé de commissaire, la gérance remet aux associés un mois avant l'assemblée ordinaire, le bilan et le compte de résultats avec un rapport sur les opérations de la société.

S'il a été nommé un commissaire, lesdits bilan et compte de résultats ainsi que le rapport de la gérance sont remis au commissaire un mois avant l'assemblée générale ordinaire et adressés à tous les associés avec le rapport du commissaire, en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce par un vote spécial, après leur adoption, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Dans les trente jours de leur approbation et pour autant que cela reste prescrit par la réglementation comptable, les comptes annuels sont déposés à la Centrale des Bilans ou tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE 23

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements, ainsi que des provisions légalement obligatoires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la constitution de la réserve légale; ce prélèvement ne doit plus être affecté dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide souverainement à la simple majorité des voix, de l'affectation à donner au bénéfice net, déduction faite, le cas échéant, du prélèvement pour la réserve légale, et en tenant compte des limites légales à la distribution de dividendes.

ARTICLE 24

La société ne sera pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé ou d'un gérant.

En cas de perte de la moitié du capital social, la gérance devra soumettre à l'assemblée générale la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteignait les trois/quarts du capital, la dissolution pourrait être provoquée par les associés possédant le quart des parts.

Si, par suite de perte, l'avoir social ne représentait plus qu'une valeur inférieure à inférieure à six mille deux cents (6.200) euros , la société serait dissoute à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 25

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments, s'il y a lieu.

Après apurement de toutes dettes et charges de la société, ainsi que des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, le solde net de la liquidation sera réparti d'une manière égale entre les parts sociales lorsque celles-ci sont toutes libérées dans la même proportion.

Dans la négative, le ou les liquidateurs devront d'abord mettre toutes les parts sociales sur un pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts libérées dans une proportion inférieure à celle des autres, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde net de la liquidation majoré des versements complémentaires ou diminue des remboursements préalables dont question ci-avant, sera ensuite réparti entre toutes les parts sociales, chacune d'elles conférant un droit égal.

ARTICLE 26

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social non domicilié en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège social ou toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 27

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. Toute disposition des présents statuts qui serait en opposition avec une prescription impérative ou prohibitive de la loi doit être réputée non écrite.

AUTORISATIONS PRÉALABLES

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

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ARTICLE 11

Lorsqu'une cession entre vifs de parts sociales n'aura pas obtenu l'agrément, cette décision ne sera susceptible d'aucun recours. Le cédant ne pourra demander la dissolution de la société, mais pourra demander le rachat de ses parts conformément à ce qui est dit pour les transmissions pour cause de décès.

ARTICLE 12

Lorsqu'une transmission pour cause de décès de parts sociales sera soumise à l'agrément prévu à l'article dix, l'héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, devra solliciter cet agrément dans les six mois du décès et par lettre recommandée adressée à la gérance de la société. Le refus d'agrément conférera à l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts recueillies par lui.

Par ailleurs, si l'attributaire ne sollicitait pas l'agrément dans les formes et délai précités, la gérance lui notifierait l'obligation de prendre position dans les quinze jours soit par une demande d'agrément soit par une demande de rachat. A défaut de telle position dans le délai imparti ci-avant, les autres associés décideront conformément à l'article 10 soit de l'agrément d'office soit de fa procédure d'office de rachat.

Les rachats dont question dans les deux alinéas précédents seront régis par les dispositions suivantes :

8, I) Dans le mois de l'avis recommandé que la gérance adressera à l'attributaire intéressé et à tous les associés, ceux-ci auront la faculté de régler entre eux, en vertu d'un accord unanime, signifié à la société par lettre recommandée à la poste, la façon dont s'effectuera le rachat par eux des parts sociales recueillies par l'attributaire, et de convenir notamment de la valeur de rachat des parts, de leur répartition entre les acquéreurs et des conditions de paiement du prix;

§ 2) A défaut d'un tel accord unanime signifié à la société dans la période préindiquée, les associés auront le droit de racheter lesdites parts sociales aux prix et conditions prévus aux alinéas suivants.

Le prix de rachat des parts en question sera égal à la valeur des parts d'après l'actif net social accusé par les chiffres du dernier bilan qui aura été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant le décès susdit, mais en tenant compte, le cas échéant, de l'incidence sur cet actif net social des distributions de réserves, augmentations de capital et/ou remboursements de capital qui auraient eu lieu depuis la clôture dudit bilan, ainsi que toutes plus values constatées ou non.

§ 3) Le prix de rachat, déterminé de la manière préindiquée sera notifié par la gérance, sous pli recommandé à chaque associé et à l'attributaire intéressé. Dans la susdite notification adressée à chaque associé, la gérance invitera le destinataire à lui faire savoir - par lettre recommandée et dans les trente jours - à peine de déchéance de son droit de rachat des parts - s'il désire reprendre tout ou partie de celles-ci au prix indiqué et, dans l'affirmative, pour quel nombre de parts il se porte acquéreur.

Si les engagements de rachat émanant des associés dépassaient le nombre de parts à reprendre, leur répartition, se ferait comme suit par les soins de la gérance.

Tout engagement n'excédant pas un nombre de parts proportionnel à la participation que l'associé acquéreur posséderait déjà dans le capital social ne subirait aucune réduction. Les associés dont les engagements de rachat dépasseraient ce nombre proportionnel de parts sociales, se verraient d'abord attribuer celles qui leur reviendraient au prorata de leur participation, puis, à défaut d'accord différent entre eux la gérance leur répartirait encore les parts restantes dans les mêmes proportions.

§4) S'il s'avérait, au contraire, à l'expiration du délai de trente jours fixé pour le rachat des parts sociales par les associés que ceux-ci ne désiraient pas acquérir les parts ou seulement une partie, les parts non rachetées pourraient être acquises au même prix pendant un délai supplémentaire de trente jours, par un ou plusieurs tiers-acquéreurs, préalablement agréés à l'unanimité par les associés.

§ 5) Le rachat des parts sociales de l'attributaire sera seulement effectif et le transfert de propriété des parts sera seulement réalisé lorsque toutes les parts à reprendre auront fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers-acquéreurs agréés.

§ 6) Dès que toutes les parts à reprendre auront été rachetées, la gérance en avisera par lettre recommandée l'attributaire intéressé et le ou les acquéreurs. Cette lettre indiquera la date et l'heure auxquelles auront lieu, au siège social, dans les trente jours suivants, l'inscription et la signature, dans le registre des associés, des mentions constatant le transfert des parts acquises.

§ 7) Le prix de rachat des parts sera, en principe, payable par l'entremise de la société, à la signature de la mention de transfert.

§ 8) Lorsqu'après le refus d'agrément, l'attributaire aura demande le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa demande, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou d'un ou plusieurs tiers-acquéreurs agréés ne porteront pas sur l'intégralité desdites parts, ces engagements seront nuls et non avenus et l'attributaire intéressé pourra céder ses parts à un ou plusieurs tiers quelconques, aux conditions qu'il déterminera mais sans que le prix ne puisse être inférieur à la valeur vénale.

ARTICLE 13

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droits d'un associé ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions de la gérance et de l'assemblée générale.

ARTICLE 14

La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants, associés ou non désignés par l'assemblée générale s'il n'est pas statutaire.

§ 1) L'ensemble des gérants agissant collégialement constitue un conseil de gérance qui possède les pouvoirs de gestion et de disposition les plus étendus.

Volet B - Suite

r

1° Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mil

douze.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier samedi du mois d'avril deux mil treize.

3° Sont désignés en qualité de gérants non statutaires Messieurs DAVIN Christophe et HERNANDEZ

VERA Romeo, ici présents et qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager chacun seul la société jusqu'à un montant de vingt-

cinq mille euros.

4°- Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

depuis le 1er avril 2011 par les comparants, au nom et pour le compte de la société en formation, seront repris

par la société présentement constituée et notamment l'acquisition en vente publique le 28 juin 2011 d'une

plieuse CN 500, année 2005, pour le prix principal de 31592 ¬ . Il en est de même pour tous les frais engagés

avant l'acte constitutif dans le cadre de la constitution de la présente société.

5° Les comparants ne désignent pas de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT

Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge

" Reservé au Moniteur belge

Coordonnées
ZINC CENTER

Adresse
RUE DU PASSAGE D'EAU 1D 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

Code postal : 4681
Localité : Hermalle-Sous-Argenteau
Commune : OUPEYE
Province : Liège
Région : Région wallonne