AB MESSANCY INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AB MESSANCY INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.533.038

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.07.2014 14357-0182-013
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13364-0194-010
14/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mpd 2.1

Déposé au Greffe ou

lnaur»II de C 2011

d'ARLQN: Is Me..

jour de sa réception.

Grafffer M Chs!

Greffe

11.11111h IIIIIII60'

Rése ai. Moni" bel!

N° d'entreprise : o . S-13 - 03%

Dénomination

(en entier): AB Messancy Invest

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6791 Athus, rue de la montagne 63

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résute d'un acte reçu par le Notaire Nicolas PEIFFER, à Aubange, en date du ler juillet 2011, en cours. d'enregistrement, que :

1°) Monsieur BOULANGER Alain Marcel Jacques, né à Messancy le douze avril mil neuf cent soixante-six (NN 66.04.12 145-36), époux de Madame Christelle BARTHOLOMé, domicilié à 6791 Athus, rue de la' Montagne 63.

2°) Madame BARTHOLOMé Christelle Thérèse Célestine, née à Arlon le seize juin mil neuf cent septante deux (NN 72.06.16 198-03), épouse de Monsieur Alain BOULANGER, domiciliée à 6791 Athus, rue de, la Montagne 63.

Lesquels comparants nous ont requis de dresser acte authentique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'ils déclarent avoir arrêtée comme suit :

ARTICLE 1.-

II est formé entre les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « AB Messancy Invest ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, lai dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL », avec l'indication du siège social et du numéro. d'entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est fixé à 6791 Athus, rue de la Montagne 63.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des'

sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3.-

I. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en'

participation avec ceux-ci :

- la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières commerciales ou civiles ;

- la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation ;

- l'exercice des mandats d'administrateur, gérant, de liquidateur de toute personne morale sans exception ;

- l'achat, la vente, la cession et l'échange, par le démembrement ou autrement, de toutes valeurs. mobilières et de tous droits mobiliers et immobiliers, et de manière générale la gestion pour compte propre. d'un patrimoine de valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobilières, incluant notamment mais: non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent ; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues ; des métaux précieux,: des oeuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilière ;

- la réalisation de toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, et l'exécution de. toute assistance technique, administrative et financière ;

- l'octroi de tous prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières

- le commerce et la représentation sous toutes les formes et plus particulièrement l'achat, la vente,: l'importation _et l'exporta_ tion de toutes matières, _ produits et marchandises, _ machines,._ appareils et

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

outillages ;

- la prestation de services dans un des domaines annoncés ci-avant ;

II.La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association avec des tiers, toutes opérations en matière de conseil et de management concernant notamment l'administration, la direction, la gestion, le développement, l'informatique, le marketing et les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres à destination des entreprises, administrations, organismes tant publics que privés.

Elle peut tant pour compte de tiers que pour compte propre effectuer tous travaux d'auditing, études, contrôles, expertises, missions ou assistance dans les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres.

La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat, promesse ou engagement unilatéral, tel l'achat, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, la construction, la rénovation et la transformation, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale, des biens immobiliers de toute nature.

Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage leasing immobilier, hypothèque, privilège ...), conclure toutes opérations de financement et assumer la gérance d'immeubles pour son propre compte. Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités que la société peut développer dans le marché immobilier.

La société agit tant en nom propre, qu'en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d'accès à la profession.

IV. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de la présente société.

V. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées.

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.-

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS

(585.200,00 EUR), divisé en nonante-cinq (95) parts sociales, d'une valeur nominale de six mille cent soixante euros (6.160,00 ¬ ) chacune.

ARTICLE 6.-

Les nonante cinq parts sociales seront émises en rémunération de l'apport en nature dont question ci-dessous.

a. Rapports :

1.  Monsieur Patrick Van Bourg ognie, réviseur d'entreprises, représentant fa société civile à forme de société anonyme «KPMG Vias», ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue de l'angle 2, désigné par les fondateurs, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

«En vertu de l'article 219 du Code des Sociétés, la soussignée KPMG Vies SA civile, sise à 1000 Bruxelles, rue de l'angle 2, représentée par Monsieur Patrick Van Bourgoignie, Réviseur d'entreprises, a été chargé par les fondateurs de la société AB Messancy Invest SPRL, ayant son siège social à 6780 Messancy, rue de la Gare 16, de faire rapport, en sa qualité de réviseur d'entreprise, dans le cadre de la constitution par apport en nature qui sera proposée aux actionnaires lors de !'assemble générale extraordinaire prévue le le juillet 2011.

La constitution par apport en nature de la société AB Messancy Invest SPRL consiste en l'apport des 95 de 100 parts sociales de la SPRL Alain Boulanger, ayant son siège social à 6780 Messancy, rue de la Gare 16, référence à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.447.748, par Monsieur Alain Boulanger (90 parts sociales) et Madame Christelle Bartholomé (5 parts sociales)pour un montant total de 585.200, 00 euros.

Aux termes de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des réviseurs d'entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ,

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 95 parts sociales de la société à constituer AB Messancy Invest SPRL, avec une valeur nominale de 6.160,00 euros par part sociale.

Nous croyons utile enfin de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion».

Ce rapport a été préparé en application des articles 218 et 219 du Code des Sociétés dans le cade de la constitution de la SPRL AB Messancy Invest par apport en nature et ne peut nullement être utilisé à d'autres fins.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Alost, le 16 juin 2011.

KPMG Vies, représenté par Patrick Van Bourgognie.»

2.  Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ces rapports demeure ci-annexé.

b. Apport.

Monsieur BOULANGER et Madame BARTHOLOMé, prénommés, déclarent faire ensemble à la présente société, l'apport de la pleine propriété de nonante cinq des parts sociales qu'ils détiennent dans la société privée à responsabilité limitée « Alain Boulanger », ayant son siège à 6780 Messancy, rue de la gare 16, inscrite au registre des personnes morales sous numéro 0478.447.748, à savoir :

par Monsieur Alain BOULANGER, comparant prénommé qui accepte, à concurrence de nonante (90) parts sociales,

par Madame Christelle BARTHOLOMé, comparante prénommée qui accepte, à concurrence de cinq (5) parts sociales ;

Soit ensemble nonante cinq (95) parts sociales représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée « Alain Boulanger », précitée.

Les apporteurs garantissent chacun en ce qui le concerne :

- être propriétaire des parts de la société apportées et jouir du droit d'en disposer sans restriction ;

- que les parts apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement, ou empêchement quelconque de

nature à en affecter la négociabilité ;

- que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts ;

- que le présent apport entraîne cession régulière desdites actions eu égard aux dispositions statutaires de la

société « Alain Boulanger», promettant si nécessaire ratification dans les formes requises.

Rémunération de l'apport :

Les nonante cinq (95) parts sociales émises en représentation de l'apport prédécrit sont à l'instant attribuées

entièrement libérées, à savoir :

- Monsieur Alain BOULANGER : nonante (90) parts sociales d'une valeur nominale de six mille cent soixante

euros pour cinq cent cinquante-quatre mille quatre cents euros (¬ 554.400,00)

- Madame Christelle BARTHOLOMé : cinq (5) parts sociales d'une valeur nominale de six mille cent soixante

euros pour trente mille huit cents euros (¬ 30.800,00).

Le montant total de l'apport s'élève à cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cents euros (¬ 585.200,00

EUR).

ARTICLE 7.

Les nonante cinq parts sociales seront entièrement souscrites par l'apport en nature ci-dessus comme suit :

- Monsieur Alain BOULANGER : nonante parts (95) sociales

- Madame Christelle BARTHOLOME : cinq parts (5) sociales

Soit au total nonante cinq (95) parts sociales.

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

PLAN FINANCIER

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au

notaire soussigné le plan financier conformément au prescrit de l'article 215 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8.-

Le nombre d'associés est illimité.

Peuvent seules être admises en qualité d'associés les personnes suivantes :

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ;

- les personnes morales dont l'objet social est identique ou connexe à celui de la société, mais non incompatible avec l'objet de la société.

ARTICLE 9.-

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts.

ARTICLE 10.- Cession des parts  Limite de cessibilité.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause

de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Dans le cas présent, les paragraphes 2 et 3 de l'article 249 du Code des Sociétés ne trouveront pas à

s'appliquer.

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l'objet de la cession est suspendu tant que

l'accord des associés concernant la cession n'a pas été obtenu.

Les cessions de parts à des tiers sont soumises à un droit de préemption des détenteurs de parts

sociales, droit de préemption réglementé comme suit :

- A la fin de chaque exercice, les détenteurs de parts sociales déterminent à l'unanimité la valeur des parts de la société. Une fois fixée, cette valeur restera la même jusqu'à une prochaine fixation intervenue d'un commun accord des détenteurs de parts sociales. Cependant, si cela s'avère nécessaire une nouvelle fixation pourra être établie en cours d'exercice.

- Cette valeur, fixée d'un commun accord entre détenteurs de parts sociales, constitue le prix à payer par les co-détenteurs de parts sociales, en cas d'exercice du droit de préemption.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Pour permettre à ces co-détenteurs de parts sociales d'exercer leur droit de préemption, le cédant notifie, à la société ainsi qu'à ses co- détenteurs de parts sociales, le projet de cession en indiquant les nom, prénom, et domicile du cessionnaire envisagé, le nombre de parts dont la cession est projetée.

- Chacun des co- détenteurs de parts sociales a le droit de notifier au cédant dans les trente jours le nombre de parts qu'il est disposé à acquérir.

- Passé le délai de trente jours, le conseil de gérance compare les propositions d'achat reçues des détenteurs de parts sociales avec l'offre du cédant. Les parts à céder sont réparties entre les candidats acquéreurs, au prorata et dans le limite de leur demande, le reliquat, s'il en existe étant attribué dans la même limite et successivement s'il y a lieu au détenteur de parts sociales ou aux détenteurs de parts sociales ayant demandé à acquérir le plus grand nombre de parts.

- Si les co-détenteurs de parts sociales n'offrent pas d'acquérir la totalité des parts dont la cession est projetée ou s'ils n'exercent pas leur droit de préemption, la cession initialement projetée peut intervenir librement.

En vue de régulariser le transfert, le conseil de gérance invite, huit jours à l'avance, le ou les

acquéreur(s) à consigner le prix entre les mains d'un notaire ou d'une banque et à justifier de cette consignation. A défaut de consignation dans ce délai, un ou plusieurs des autres candidats cessionnaires peuvent se porter acquéreurs et sont obligés dans ce cas de consigner les fonds correspondants, le tout de telle sorte que le rachat de la totalité des parts concernées puisse intervenir dans le délai d'un mois.

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposant ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur(s), faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

La valeur des parts sociales ne pourra excéder la dernière valeur telle que celle-ci aura été déterminée d'un commun accord par les détenteurs de parts sociales.

ARTICLE 11.- Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé.

A) La société ne comprend qu'un associé

Sans préjudice de l'application de l'article 10 des présents statuts, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par te Président du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celle-ci.

La règle selon laquelle les actes de comptable (-fiscaliste) en Belgique sont toujours réservés aux

personnes autorisées à y exercer la profession de comptable (-fiscaliste) reste d'application.

B) La société comprend plusieurs associés.

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités d'héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

La règle selon laquelle les actes de comptable (-fiscaliste) en Belgique sont toujours réservés aux

personnes autorisées à y exercer la profession de comptable (-fiscaliste) reste d'application.

ARTICLE 12.- Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés

comme tel ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au(x) gérant(s) de la

société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par fe(s) gérant(s) aux divers associés.

Le prix et les conditions de rachat seront déterminés de fa manière indiquée à l'article 10, sans qu'il

puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 252 alinéa quatre du Code des Sociétés,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

les héritiers etlou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 13.-

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques

ou personnes morales.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la présente société, celle-ci est tenue de désigner

parmi ses associés, gérants administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de

cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou

l'importance des opérations.

Agissant isolément ou conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code

des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf

ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en

demandant soit en défendant.

Toutefois, la signature conjointe des gérants est exigée pour tout acte de gestion journalière de la société

dépassant la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 EUR).

Cette limitation ne sera cependant pas opposable aux tiers, conformément à l'article 257 du Code des

Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribuée à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein

des associés.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine

le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 14.-

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts

est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations

sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de

toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un ou plusieurs commissaire(s), nommés pour

trois ans et rééligibles, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.-

L'assemblée générale se réunit le dernier vendredi du mois de mai de chaque année, à dix-sept heures,

au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil douze.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Dès l'entrée en vigueur des dispositions légales à ce sujet, les associés pourront participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'associé. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties, seront définies par les organes de gestion conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Pour l'application de ce qui précède, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote et en outre permettre à l'associé de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures établies en vertu des statuts relatives à la participation à distance. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un associé participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, seront définies en vertu des statuts.

Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale et/ou au vote.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du bureau de l'assemblée générale, à l'organe de gestion et aux commissaires.

L'organe de gestion pourra déterminer les modalités pour autoriser tout associé à voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique. Dans ce cas, la société devra être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'associé suivant des modalités prévues au Code des sociétés.

ARTICLE 16.-

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera au jour du dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil douze.

ARTICLE 17.-

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces

s

" ti

Volet B - Suite

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par fes soins de la gérance, auprès de la Banque Nationale de Belgique (.....) et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 18.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels,

constituent le bénéfice net. "

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un ; fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 19.-

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

° Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts. ARTICLE 20.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de deux mille cent soixante-huit (2.168,00 EUR).

ARTICLE 21.-

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés. Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES -ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et

entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ont décidé :

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de l'article 13 des statuts. La durée de ce mandat est illimitée.

2) De nommer comme gérant :

- Monsieur BOULANGER Alain, prénommé, qui accepte.

3) Le gérant, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, reprendra, dans le délai légat, tes engagements souscrits au nom de la société en formation.

A l'instant, le gérant reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil onze par Monsieur Alain BOULANGER, prénommé, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

s. : Nicolas PEIFFER, Notaire à Aubange.

Sont également déposées : Une expédition de l'acte de constitution.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

' réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
AB MESSANCY INVEST

Adresse
RUE DE LA MONTAGNE 63 6791 ATHUS

Code postal : 6791
Localité : Athus
Commune : AUBANGE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne