AGRI BELLE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGRI BELLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.272.758

Publication

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 05.07.2013 13285-0027-012
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 13.08.2012 12403-0010-012
10/02/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ceposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

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Le Greffier ..,teu

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N' d'entreprise Dénomination

(en entier) : AGRI BELLE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège Route de Brienne, Bellevaux, 7 à 6834 BOUILLON

Objet de , acre : CONSTITUTION SOCIETE

DD'un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du vingt-sept janvier deux mille

onze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur NICOLAS Bruno, né à Bellevaux (Lux.) le vingt-cinq juillet mille neuf cent soixante-deux,

célibataire, demeurant et domicilié à 6834 Bouillon, Route de Brienne, Bellevaux 7, Belgique

a constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

Au préalable, Monsieur Bernard BIGONVILLE, Réviseur d'entreprises à Bruxelles, Avenue Winston

Churchill, 55 boîte 10, désigné par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des

sociétés.

Ce rapport conclut en les termes suivants :

" L'apport en nature en constitution de la société "AGRI BELLE" consiste en l'ensemble de droits et biens

permettant d'exploiter une branche d'activité d'élevage de bovins, évalué à 561.815,14 E.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en

matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens

apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en

nature ;

la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté pour

autant qu'il soit rappelé que le patrimoine apporté est grevé du gage agricole pour 372.907 ¬ ;

les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de

l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la

valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission

des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 186 parts de la société "AGRI BELLE", sans désignation

de valeur nominale, outre la reprise, par la société, d'une dette de 543.215,14 ¬ due au cédant.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Les présentes conclusions ne peuvent être considérées comme définitives et ne comportant pas de

réserves que pour autant que les effets de la présente cession d'actifs soient devenus opposables au receveur

des contributions directes en application des articles 442bis § 1er du C1R, 93 undécies du Code TVA et des

dispositions équivalentes de la réglementation à la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants et salariés.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2011

Bernard BIGONVILLE

Réviseur d'entreprises »

RAPPORT SPÉCIAL DES FONDATEURS

Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par l'article 219 alinéa 4 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent acte, au

greffe du tribunal de Commerce de Neufchâteau.

STATUTS

ARTICLE UN - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société est formée sous la dénomination "AGRI BELLE".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée",

ou en abrégé "SPRL".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

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Réservé

au

Moniteur

belge

0?33 Q à. 15S

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le siège est établi à 6834 Bouillon, Route de Brienne, Bellevaux, 7.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet de réaliser toutes opérations généralement quelconques relevant de l'exploitation

vinicole en ce compris la vinification et l'oenologie, l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la pisciculture

et de la sylviculture, en ce compris la production et le conditionnement et la commercialisation de leurs produits.

Elle pourra aussi réaliser la gestion pour compte propre et/ou pour compte de tiers de biens immeubles à

destination agricole, horticole, d'élevage, piscicole, sylvicole, de parcs et jardins, étangs, terrains et bâtiments à

destination culturelle, touristique, pédagogique, sportive, ...

Elle pourra aussi prendre ou donner à bail tous biens meubles ou immeubles, et notamment des salles de

réceptions, et procéder à l'organisation de séminaires, de réunions, d'expositions, de visites et généralement de

toutes formes de manifestations.

La société a également pour objet la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays

quelconque, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux ci, de toutes

opérations foncières et immobilières et notamment :

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation,

la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de

tous immeubles non bâtis.

Elle peut accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de tiers, comme elle peut affermer ou

donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers ou en participation avec des tiers :

- les travaux agricoles et les services annexes à la culture, liés à la production de l'agriculture, de l'élevage,

de l'horticulture, de la sylviculture, de la cynégétique et de la pêche,

- le transport de tous biens se rapportant directement ou indirectement à l'agriculture, l'élevage, la

sylviculture ou les travaux par entreprise,

- les travaux de construction et d'entretien, réparation de tous véhicules, matériel agricole au sens large et

de génie civil,

- la vente, la représentation, l'importation et l'exportation de tout matériel et outillage agricole et de génie

civil,

- les terrassements, les aménagements de surfaces, de drainages, curages de ruisseaux, placements de

canalisation et aménagement de parc et jardins,

- l'entretien de filets d'eau,

- les travaux de débroussaillage et de taille de haies,

- l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, les activités connexes à l'agriculture, l'élevage et l'horticulture,

- la sylviculture et l'exploitation forestière, la chasse, le piégeage de gibier et son repeuplement, la pêche,

- le commerce de gros et au détail des produits de la pêche, de l'agriculture, de l'horticulture et de l'élevage.

La société peut accomplir son objet social soit en exploitant directement, soit en prenant à bail ou en

donnant à bail de n'importe quelle manière.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant

un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de son

entreprise.

La société peut exercer les fonctions de gérant, administrateur ou liquidateur.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée indéterminée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),

divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées

à concurrence de totalité lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX

On omet.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

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S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas 'être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

- 10) à un associé,

- 20) au conjoint du cédant ou du testateur,

- 30) à des ascendants ou descendants en ligne directe

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

Il. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. II n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point I ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. II n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur:

- 1 Q') d'un associé,

- 20) du conjoint du donateur,

- 30) des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

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Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fondions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce demier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulié-'rement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent. Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. II peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 523 du Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la

présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs

sociétés concernées par ces opérations ou ces décisions.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et

la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un

mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre

la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer

en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant

des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

II n'est pas nommé de commissaire. Chaque associé, dans ce cas, a individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être

nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme

fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN - EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier vendredi du mois de juin, à vingt

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT-DEUX - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été

effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. II

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

Réservé

au

Monit'zur

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Volet B - Suite

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des

liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des

Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT - LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions

suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du

Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice, commencé ce jour, sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille douze.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Bruno NICOLAS, prénommé.

II est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision de l'assemblée générale.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Le comparant décide que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui

en résultent, et toutes les activités entreprises par lui-même au nom et ou pour compte de la société en

formation depuis le premier janvier deux mille onze, sont reprises par la société présentement constituée.

Le comparant déclare savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au gérant dès que la

société jouira de la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du

tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

L'associé unique décide de souscrire, en sa qualité de gérant, pour le compte de la société en formation, les

actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt

de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. II est constitué comme mandataire pour

prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription

desdits engagements, agit également en son nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette

reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du

dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé au

greffe du Tribunal de Commerce et aux fins de publication au Moniteur Belge.

Sont déposés en même temps :

1/ L'expédition de l'acte de constitution du 27 janvier 2011.

2/ Le rapport des fondateurs.

3/ Le rapport du réviseur d'entreprises

François GILSON, Notaire à Paliseul

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 25.08.2016 16493-0041-012

Coordonnées
AGRI BELLE

Adresse
ROUTE DE BRIENNE 7 6834 BELLEVAUX

Code postal : 6834
Localité : Bellevaux
Commune : BOUILLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne