ALEXANDRE MIGNON - AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALEXANDRE MIGNON - AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.582.951

Publication

06/01/2014
ÿþr J, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

811111 111 MUNI

*14006079*

Déposé arr Greffe du Tribunat

R°mmerre de Neufeháteie

2 si BEC. 2013

lm aie ecept fon.

G~effn.e

~ amtOi

N° d'entreprise : (je t, 3 S ' 2, , $^

Dénomination

(en entier) : Alexandre MIGNON - Avocat

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6840 NEUFCHATEAU, Rue Jules Poncelet, 2

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION -- POUVOIRS

D'un acte reçu le vingt-trois décembre deux mille treize par Maître Augustin Fosséprez, Notaire à Libramont-Chevigny, associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Fosséprez Jean Pierre & Augustin - Notaires associés », ayant son siège social à Libramont-Chevigny, il résulte que :

A COMPARU :

Monsieur MIGNON Alexandre Jacques André Marie, né à Arlon le Ier février 1976 (numéro national : 76.02.01-219.03), époux de Madame CHENNAUX Deborah, domicilié à 6840 NEUFCHATEAU, Rue Jules' ' Poncelet, 2,

Epoux marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de sort contrat de mariage. reçu par le notaire Hubert Maus de Ralley à Neufchâteau en date du 5 juillet 2007; régime non modifié à ce jour , ainsi qu'il le déclare.

L  CONSTITUTION - PREAMBULE

l.1Après que le Notaire soussigné :

A.ait éclairé le comparant sur la teneur de l'article 212 du Code des Sociétés; lequel article stipule

textuellement ce qui suit, à savoir:

«Article 212

La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution,

solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule'

ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à

l'alinéa

ler dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution. »;

B.ait éclairé le comparant sur la teneur de l'article 65 du Code des Sociétés; lequel article stipule

textuellement ce qui suit, à savoir :

« Article 65

" Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre

société.

Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et

réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l'organe de

gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l'alinéa 2. »;

C.ait informé le comparant des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt

*s'il est associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée;

*si la dénomination de la société est identique à une autre société ou si la ressemblance de la dénomination

peut induire en erreur;

Monsieur Alexandre MIGNON, comparant pré qualifié, déclare au Notaire soussigné :

1.d'acter qu'il constitue, seul, une société civile;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.d'arréter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée;

3.d'acter qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société d'une personne à responsabilité limitée;

4. d'acter

*qu'il a bien pris connaissance de l'article 85 du Code des Sociétés et que la société sera connue sous la

dénomination «Alexandre MIGNON  Avocat »;

*que le siège de la société sera établi à 6840 NEUFCHÂTEAU, Rue Jules Poncelet, 2;

*que le capital social sera de 18.600,00 EUROS et sera divisé en 186 parts sociales sans désignation de

valeur nominale, numérotées de « 1 à 186 » et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème)

de l'avoir sccial,

I.2Le fondateur

A. remet au Notaire soussigné le plan financier, Conformément à l'article 215 du Code des Sociétés. Ce plan, signé par le fondateur, demeurera dans le dossier de la société en l'étude des notaires associés Fosséprez à Libramont-Chevigny;

B. reconnait

*que le Notaire soussigné a attiré son attention relativement à sa responsabilité en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant;

*avoir été averti par le Notaire soussigné qu'un plan financier doit comprendre deux volets, le premier comprenant une prévision des besoins nécessaires à la société pour exercer ses activités (parmi lesquels les frais de premier établissement, les investissements, la constitution de stocks, le crédit éventuel accordé à la société, le volant de trésorerie nécessaire à l'activité ainsi que la perte éventuellement prévue pour les premiers exercices) et le second comprenant les moyens pour faire face aux besoins de la société (le capital de départ, les crédits bancaires, le crédit usuellement consenti par les fournisseurs, les prêts d'associés ou les aides et subsides accordés par les pouvoirs publics);

C. déclare au Notaire soussigné :

*que le plan financier a été rédigé sur base des informations collectées et fournies par le fondateur. Sa mise en page a été réalisée avec l'aide de Monsieur Thierry MARTIN représentant la Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée « EDIFISC » dont les bureaux sont établis à 6840 NEUFCHÂTEAU, Rue Lieutenant Lozet, 3 Bte 5 (RPM Neufchâteau ; 0871.459.876  TVA : 9E0871.459.876);

*qu'il en assume entièrement la teneur;

*que les 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale qui composent le capital de la société sont toutes :

-émises au prix initial de cent euros (100,00 EUR) chacune;

-intégralement souscrites par le fondateur par apport en numéraire;

-libérées chacune, au jour de fa constitution de la société, à concurrence de la totalité de leur valeur, soit pour un montant total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR); lequel montant de 18.600,00 EUROS a été déposé, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, sur un compte spécial numéro BE04-3631-2887-3331 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société Anonyme « ING Belgique SA ». Une attestation de ladite Banque délivrée en date du 19 décembre 2013, justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné et demeurera dans le dossier de la société en l'étude des notaires associés Fosséprez à Libramont-Chevigny. Le notaire Fosséprez soussigné atteste en conséquence le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. De sorte qu'une somme de 18.600,00 EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,

l.3Ensuite, le comparant a requis le Notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la société.

Il.  STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1 - Forme

La société, civile, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « Alexandre MIGNON - Avocat ».

Conformément au Code des Sociétés

*les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », le numéro d'entreprise suivi de

l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social doivent figurer sur

tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents;

" la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « Société Civile sous forme de $PRL » dans tous les documents écrits émanant de la société.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6840 NEUFCHÂTEAU, Rue Jules Poncelet, 2.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Si la décision de transfert implique un changement de régime linguistique, elle ne pourra être prise que par l'assemblée générale aux conditions de modification des statuts.

Article 4  Objet social

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui, l'exercice de la .profession d'avocat, en ce compris les activités d'arbitrage, de médiation, de jurisconsulte, de mandataire de justice et toutes autres activités liées ou conciliables, directement ou indirectement, avec les règles déontologiques de l'Ordre des Avocats, telles que l'enseignement, l'organisation de cours, la publication d'articles et d'ouvrages et ce, par un avocat (ou des avocats) inscrit(s) au Tableau de l'Ordre des Avocats, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à fa liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui if(s) peut(vent) s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre.

La société peut accepter fe mandat d'administrateur, de liquidateur et de curateur de sociétés ou associations, ainsi que le mandat de syndic de copropriété et l'exécution de missions judiciaires, dans le sens le plus large; le tout, en se conformant aux règles déontologiques de l'Ordre des Avocats.

La société peut entreprendre seule ou avec d'autres, soit directement soit indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant s'en rapprocher ou contribuer à son développement ou l'améliorer ou le faciliter.

La société peut faire toutes opérations d'administration et de gestion, même si celles-ci n'ont aucun rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession d'avocat,

La société peut constituer, gérer et/ou valoriser  comme investissement - un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation de société d'avocats, et que ces opérations  s'inscrivant dans les limites d'une gestion en bon père de famille  n'aient pas un caractère régulier, habituel et commercial.

Les éléments de ce patrimoine pourront notamment être mis à la disposition, à titre gratuit ou à titre onéreux, du gérant ou d'un ou plusieurs membres du conseil de gérance.

Elle peut, en particulier, constituer, se grouper, s'associer avec d'autres avocats ou adhérer à une association, à un groupement ou à une société d'avocats, dotée ou non de la personnalité juridique, pour notamment s'organiser, éventuellement dans un même immeuble pour en partager d'une part les frais et d'autre part les services communs destinés à assurer l'exercice de la profession.

Elle peut collaborer avec toutes personnes, physiques ou morales, exerçant les mêmes activités en Belgique ou dans d'autres pays et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société s'engage, dans l'exercice de ses activités, à respecter les dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant la profession d'avocat, édictées par les instances compétentes et notamment les règlements de l'Ordre des Avocats etiou de la Conférence des Barreaux Francophones et Germanophones et les règlements de l'Ordre des Avocats du Barreau de Neufchâteau.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers se conformeront à la

déontologie ainsi qu'aux dispositions contenues dans les présents statuts.

TITRE DEUX : FONDS SOCIAL

Article 6  Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). Il est divisé en 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186ème) de l'avoir social.

Article 7  Souscription et libération du capital social

Lors de la constitution de la société le 23 décembre 2013, le capital de la société a été fixé à la somme de 18.600,00 EUROS et a, alors, été divisé en 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixième (11186ème) de l'avoir social. Ces 186 parts de capital ont alors toutes et chacune été :

* émises au prix de 100,00 EUROS;

* intégralement souscrites par apport en numéraire;

* libérées, au jour de la constitution de la société, à concurrence de la totalité de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela ressort d'une attestation bancaire émise en date du 19 décembre 2013 par la Société Anonyme « ING Belgique SA », restée dans le dossier de la société en l'étude des notaires associés Fosséprez à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Libramont-Ghevigny, De sorte qu'une somme de 18.600,00 EUROS a alors été mise à la libre disposition de la société.

Article 8 - Modification du capital

1.Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

2.En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence à ou aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance du ou des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

Article 9 - Vote par l'usufruitier éventuel

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de l'événement qui a donné lieu au démembrement de la propriété.

En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

Article 10 - Acquisition de la qualité d'associé

Pour être associé, le candidat doit

1.avoir la qualité d'avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats;

2.être titulaire d'au-moins une part sociale de la présente société et avoir adhéré aux statuts et, le cas

échéant, au règlement d'ordre intérieur;

3.s'engager au respect scrupuleux des règles de désintéressement, de dignité, de délicatesse et

d'indépendance qui s'imposent aux avocats.

Article 11 - Cession et transmission de parts

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

*que moyennant l'agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande;

*et qu'à un avocat inscrit à l'Ordre des Avocats d'un des Barreaux de Belgique.

Le refus d'agrément est sans recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de

les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base

de la valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou

de fa dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité

d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y

ajouter une valeur d'éléments incorporels.

Article 12 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la

désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et

moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission

pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans te registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts,

TITRE TROIS GERANCE - CONTROLE

Article 13  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants ayant la qualité d'avocat,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, le gérant doit nécessairement être l'unique

associé.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée générale et

est, en tout temps, révocable par elle.

L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée,

Dès qu'un gérant cesse d'être avocat, ses fonctions prennent fin de plein droit.

Article 14 - Pouvoirs et représentation

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'Assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires et utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

En cas de pluralité de gérants, ils forment un conseil de gérance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants, En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 15 - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou n'est pas exercé gratuitement,

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements,

Article 16 - Contrôle

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable.

La rémunération de ce dernier incombe à fa société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Si la société ne répond plus aux critères sus vantés, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref délai pour procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, dans les conditions prévues par la loi.

Article 17 - Responsabilité de la gérance

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client.

Le gérant exerce sa profession en toute indépendance, dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable, sans préjudice pour la société d'être elle-même assurée pour sa responsabilité professionnelle.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEES GENERALES

Article 18 - Date et convocation

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le 2ème samedi du mois de juin de chaque année à

10 heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales, spéciales ou extraordinaires, doivent être convoquées par la gérance chaque

fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce

dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour,

La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Aux convocations seront annexés

les documents sociaux devant être discutés à l'Assemblée.

Les convocations sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée

aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux commissaires,

Une copie des documents sociaux doit également être mise à la disposition des associés, des gérants et le

cas échéant des commissaires et ce, conformément au Code des Sociétés.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 19 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 20 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises,

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 21 - Assemblée générale par procédure écrite

1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire.

Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises,

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

3. En ce qui concerne fa datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante,

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite

valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément,

4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

5. Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

Article 22 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé,

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Au cas où la société ne comporte plus qu'un associé, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE CINQ : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES

Article 23 - Exercice social

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 24 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 25 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments; ie tout, dans le respect des dispositions légales relatives à la confirmation de fa nomination du ou des liquidateur(s).

Le liquidateur sera nécessairement un avocat choisi parmi les avocats inscrits à un barreau belge.

Le(s) liquidateur(s) doi(ven)t notamment veiller à ce que les dossiers des clients ne soient attribués à d'autres avocats que selon la volonté et dans l'intérêt des clients,

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts,

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE SIX : DISPOSITIONS GENERALES

Article 26 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 27 - Litiges - Compétence judiciaire

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitre(s) désigné(s) par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Neufchâteau,

Article 28  Approbation des statuts

Les statuts de la société ont été approuvés du point de vue déontologique par le Conseil de l'Ordre des

Avocats du Barreau de Neufchâteau en date du 17 décembre 2011

Article 29 - Droit commun

Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des

Sociétés sont réputées non écrites,

Toutes les dispositions du Code des Sociétés non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises

dans les présents statuts sont réputées inscrites de plein droit.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et ensuite, les statuts de la société étant constitués, l'associé unique  agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale - requiert le Notaire soussigné d'acier qu'il prend les résolutions suivantes, chaque fois par vote séparé; décisions qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufchâteau, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Exercice social

Le premier exercice social commence le jour de la date de signature de l'acte constitutif des statuts de la

société et se clôturera le 31 décembre 2014.

2. Assemblée Générale

La première assemblée générale annuelle se tiendra le 2ème samedi du mois de juin 2015 à 10 heures,

conformément à l'article 18 des statuts de la société.

3. Gérance

Est appelé dans les fonctions de gérant l'associé unique, à savoir :

Monsieur MIGNON Alexandre Jacques André Marie, né à Arlon le ler février 1976 (numéro national :

76.02.01-219.03), époux de Madame CHENNAUX Deborah, domicilié à 6840 NEUFCHÂTEAU, Rue Jules

Poncelet, 2.

Et ce, conformément à l'article 13 des statuts de la société.

Le gérant ainsi nommé exercera son mandat jusqu'à révocation et à titre onéreux, sauf décision ultérieure

d'une assemblée générale.

La représentation de la société sera exercée conformément aux articles 13 et 14 de ses statuts,

4. Engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements contractés et toutes les obligations qui en résultent ainsi que toutes les activités entreprises par le comparant, au nom et pour compte de la présente société en formation, sont repris par la société. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufchâteau.

4.1 Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts

K

Volet B - Suite

Le gérant nommé reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises par le comparant au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

4.2 Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts

A. Mandat : est constitué mandataire Monsieur Alexandre MIGNON précité; lequel accepte. Tous pouvoirs lui sont donnés, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit . également en son nom personnel et non pas seulement en qualité de mandataire.

B. Reprise ; les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufchâteau.

5. Commissaire

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue par la foi.

IV. -- IDENTITE

Le Notaire soussigné certifie l'identité du comparant au vu des documents officiels requis par la Loi.

Le comparant déclare avoir autorisé le notaire instrumentant à reprendre son numéro au registre national

dans le présent acte et dans les extraits à délivrer au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

V.  DECLARATION DU COMPARANT

Le comparant reconnait que le Notaire soussigné a attiré son attention sur

A. le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession;

B. l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

D'autre part, le comparant déclare

A.que le compte bancaire qui sera ouvert au nom de la société après sa constitution portera le numéro BE04-3631-2887-3331;

Bavoir pris connaissance du projet de l'acte constitutif le 13 décembre 2013 et avoir pu l'examiner ' utilement;

C.que le délai entre la prise de connaissance du projet et la date de signature de l'acte constitutif est donc amplement suffisant.

VI,  FRAIS  DROITS D'ECRITURE

On omet

POUR COPIE CONFORME

Délivrée avant la formalité de l'enregistrement

Conformément à l'article 173 1° du Code des Droits d'Enregistrement.

Augustin Fosséprez

Notaire associé.

Pièces déposées au Greffe : expédition conforme et extrait analytique conforme de l'acte constitutif des

statuts de la Société, délivrés tous deux avant la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 173 1°

du Code des Droits d'Enregistrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
ALEXANDRE MIGNON - AVOCAT

Adresse
RUE JULES PONCELET 2 6840 NEUFCHATEAU(LUX)

Code postal : 6840
Localité : NEUFCHÂTEAU
Commune : NEUFCHÂTEAU
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne