ARCHITECTE DE POTTER-SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCHITECTE DE POTTER-SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 860.066.534

Publication

16/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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au greffe du Tribunal de commerce re hue liyiset,

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Greffe

N° d'entreprise : 0860.066.534

Dénomination

(en entier) : "Architecte DE POTTER  Société multiprofessionfielle d'architectes"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Porte-Basse 20 à 6900 Marche-en-Famenne

(adresse complète)

°blet(e) de l'acte :Assemblée Générale Extraordinaire

Augmentation de capital par apports en numéraire dans le cadre de l'article 637 du Code des Impôts sur les Revenus

Modification des statuts pour les mettre en conformité

avec la loi dite "Lamelle"

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,

Le vingt-huit mars,

Devant Nous, Maître Pierre carriN, Notaire à Vielsalm,

S'est réunie en séance extraordinaire l'Assemblée Générale des associés de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Architecte DE POTTER  Société multiprofessionnelle d'architectes", ayant son siège social à 6900 Marche-en-Famenne, rue Porte Basse 20, inscrite à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0860.066.534, Registre des Personnes Morales de Marche-en-Famenne.

Société constituée aux termes de l'acte reçu par le Notaire Pierre COTTIN à Vieisalm en date du dix-huit juin deux mille trois, publié aux Annexes du Moniteur belge du trente juin suivant, sous le numéro 03072714. Dont les statuts demeurent inchangés à ce jour.

BUREAU

La séance est ouverte à onze heures trente, sous la présidence de Monsieur Luc DE POTTER, gérant, ci-après qualifié. Le Président choisit comme Secrétaire son épouse, Madame Christine FRANCOTTE, ci-après qualifiée. L'Assemblée ne désigne aucun scrutateur.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Sont ici présents personnellement, les associés suivants:

Monsieur DE POTTER Luc, Robert, François, Léon, Albert, Ghislain, né à Vielsalm le dix-huit mai mille neuf cent soixante et un, et son épouse, Madame FRANCOTTE Christine, Renée, Erica, née à Rocourt le douze juin mille neuf cent soixante-six, domiciliés à 6900 Marche-en-Famenne, rue Porte Basse 20 qui déclarent être mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage, reçu par Ie Notaire Louis URBIN-CHOFFRAY à Gouvy en date du quatre août mil neuf cent nonante-et-un, régime non-modifié à ce jour, comparants dont l'identité a été établie au vu des cartes d'identité numéros 591-3757741-63 et 591-3231329-70, et l'état-civil au vu du Registre national, sous les numéros 61.05.18-179.15 et 66.06,12036.62..

Qui déclarent être propriétaires, ensemble, de la totalité des cent (100) parts sociales comme suit:

A concurrence de nonante (90) parts sociales pour Monsieur DE POTTER Luc prénommé;

A concurrence de dix (10) parts sociales pour son épouse, Madame FRANCOTTE Christine également clavant désignée,

Le Président expose que la société compte un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le Président expose et requiert le Notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit:

A.La présente réunion de l'Assemblée a pour ordre du jour:

Augmentation de capital par apports en numéraire

dans le cadre de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus

Modification des statuts pour les mettre en conformité avec la loi dite "Laruelle"

B.La société n'a émis, à ce jour, aucun emprunt obligataire. Aucun certificat relatif à des parts de la société n'a été émis en collaboration avec celle-ci. L'Assemblée réunissant les cent (100) parts sociales existantes et comptant un (1) gérant, Monsieur Luc DE POTTER, il n'est donc pas nécessaire de justifier de l'envoi des avis de convocations ainsi que le prescrit l'article 268 du Code.

C.Les cent (100) parts sociales existantes étant représentées, il est satisfait aux conditions de présence exigées par l'article 286 du Code. L'Assemblée est donc apte à délibérer et statuer valablement sur les propositions figurant à l'ordre du jour.

D.Les propositions figurant à l'ordre du jour doivent, pour être admises, réunir les trois quarts (3/4) des voix

pour ce qui concerne les modifications statutaires.

L'exercice du droit de souscription préférentiel est individuel et impose un accord unanime des associés

pour toute décision immédiate.

Toute autre décision est susceptible d'être valablement arrêtée à la majorité simple des voix.

E.Chaque part donne droit à une voix, sauf les limites légales ou statutaires.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du Président est vérifié et reconnu exact par l'Assemblée. Celle-ci se reconnaît donc valablement

constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, arrête les résolutions suivantes;

I.PREMIERE RESOLUTION:

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE

DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 537 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS

1.Augmentation du capital

L'Assemblée décide d'augmenter le capital par un apport en numéraire provenant de dividendes distribués par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du cinq décembre deux mille treize dans le cadre de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus, à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (181.400,00 E), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E) à deux cent mille euros (200.000,00 E), sans création de parts nouvelles, par augmentation du pair comptable des cent (100) parts sociales existantes, qui sera porté de cent quatre-vingt-six euros (186,00¬ ) à deux mille euros (2.000,00¬ ).

2,Souscription et libération

Interviennent alors, tour à tour, les deux associés ici présents, Monsieur Luc DE POTTER et son épouse,

Madame Christine FRANCOTTE, lesquels font les déclarations suivantes:

Ils ont assisté à la présente réunion depuis son ouverture en qualité d'associés de la société et ont parfaite

connaissance des résolutions arrêtées, des dispositions statutaires et de la situation financière de la société.

Ils souscrivent à la présente augmentation de capital comme suit:

Monsieur Luc DE POTTER déclare souscrire personnellement pour un montant total de cent soixante-trois mille deux cent soixante euros (163,260,00 E);

Son épouse, Madame Christine FRANCOTTE, déclare souscrire personnellement pour un montant total de dix-huit mille cent quarante euros (18.140,00 ¬ ),

Pour l'augmentation du capital, Monsieur DE POTTER et Madame FRANCOTTE déclarent avoir libéré chacun leur souscription au moyen des dividendes décrétés suivant les termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du cinq décembre deux mille treize, après déduction du précompte mobilier au taux de dix pour cent (10 %) et virés, par les associés, ou sur leur ordre, sur le compte spécial ouvert au nom de la société.

Suite à ces souscriptions, le capital sera ainsi augmenté à concurrence de cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (181.400,00¬ ) et porté à deux cent mille euros (200.000,00 E).

Les associés ont déposé le montant total de cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (181.400,00 E), sur le compte ouvert auprès de la banque ING pour l'augmentation de capital, portant le numéro 6E56 3631 3245 8388.

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Une attestation de ladite banque, établissant ce dépôt, a été présentée, au Notaire soussigné, qui la conserve en son dossier.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à engager la société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après que le Notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte,

3.Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

Par suite des résolutions qui précèdent, l'Assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter ce qui suit.

Suite à la décision de l'Assemblée le cinq décembre deux mille treize d'allouer un dividende brut aux associés à concurrence de deux cent un mille cinq cent cinquante-cinq euros cinquante-cinq cents (20t555,55 E), la décision de l'Assemblée d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus (au moyen des sommes distribuées comme dividendes, conformément à l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus) a été mise en Suvre par la souscription et la libération, en espèces, par tous les associés, du montant de l'augmentation du pair comptable de chacune des cent (100) parts de la société au moyen des dividendes ainsi recueillis.

L'augmentation de capital a été souscrite et libérée à concurrence de cent pour cent (100 %), portant le capital à deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ), sans création de parts nouvelles, par augmentation du pair comptable des cent (100) parts existantes, qui a été porté de cent quatre-vingt-six euros (186,00 E) à deux mille euros (2.000,00

L'Assemblée constate encore que la société a donc, dès à présent, à sa disposition, sur le compte spécial, une somme de cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (181.400,00 E).

4.Mise en concordance des statuts

L'Assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1 à 4 de la présente résolution en remplaçant le texte de l'article cinq par le texte suivant :

"Le capital social s'élève à deux cent mille euros (200.000,00 E). Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

A la constitution, le capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E), représenté par cent (MO) parts sociales, était souscrit en numéraire et libéré à concurrence d'un tiers (1/3).

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du vingt-huit mars deux mille quatorze, dressé par le Notaire Pierre COTTIN à Vielsalm, l'Assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (181.400,00 E), sans création de parts sociales nouvelles, par augmentation du pair comptable des cent (100) actions existantes, qui a été porté de cent quatre-vingt-six euros (186,00 E) à deux mille euros (2.000,00 E), étant précisé que l'augmentation de capital a été entièrement libérée au moyen de dividendes préalablement distribués dans les conditions de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus."

Vote: Point par point, l'Assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix,

ILDEUXIEME RESOLUTION: MODIFICATION DES STATUTS

POUR LES METTRE EN CONFORMITE AVEC LA LOI DITE "LARUELLE"

lArticle un, dénomination

L'Assemblée clédde de remplacer le texte de cet article par le suivant:

"La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

"Architecte DE POTTER",

L'usage d'abréviation, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé,

hormis celles autorisées par le Code pour les formes de société.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres

documents sous forme informatique ou autre émanant de la société doivent contenir :

1,La dénomination sociale;

2.La mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou l'abréviation "Société civile

à forme de SPRL", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination;

3.Le cas échéant, la mention "en liquidation", dès lors que telle mise en liquidation est prononcée;

4.12indication précise du siège de la société;

5.Le terme "Registre des Personnes Morales" ou l'abréviation "RPM", suivi du numéro d'entreprise;

6.L'indication du siège du tribunal dans Ie ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne

sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des

engagements qui y sont pris par la société."

2.Article deux, siège

L'Assemblée décide de remplacer le texte du cinquième alinéa et des suivants par le texte que voici:

"La société ainsi que les associés architectes sont inscrits à un des tableaux de l'Ordre des Architectes de la

province à laquelle ressortit le siège social, Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai aux

Conseils provinciaux de l'Ordre des Architectes auxquels ressortissent territorialement l'ancien siège et le

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nouveau. La société et les associés architectes sollicitent au besoin leur inscription au tableau de l'Ordre provincial auquel ressortit le nouveau siège.

L'ouverture d'un siège d'exploitation supplémentaire doit également être communiquée au Conseil provincial auquel ressortit ledit siège ainsi que, le cas échéant, au Conseil provincial auquel ressortit la société en raison de son siège social,"

3.Article sept, droit de préférence

L'Assemblée décide de remplacer le texte du dernier alinéa de cet article par le suivant:

"Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être

par des personnes non-associées que moyennant le respect des dispositions des présents statuts et,

singulièrement, de l'article dix-sept"

4.Nouvel article

L'Assemblée décide d'insérer un nouvel article huit bis, relatif à la déontologie et à la continuité du service: "Article huit bis. Déontologie  Continuité du service

La société ainsi que ses associés sont tenus au respect des dispositions de la loi du vingt février mille neuf cent trente-neuf, sur la protection du titre et de la profession d'architecte, de la lai du vingt-six juin mille neuf cent soixante-trois, créant un Ordre des Architectes, et de la déontologie de la profession d'architecte.

Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est donc soumis aux règles de déontologie de la profession d'architecte comme aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité d'un architecte autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des tableaux de l'Ordre des Architectes, associé, gérant ou Mandataire, notamment en raison d'une sanction disciplinaire, la scciété pourvoira aussitôt que possible au remplacement dudit associé afin de préserver les intérêts des maîtres d'ouvrage concernés."

5.Article quatorze, nature des associés

L'Assemblée décide de remplacer le texte et le titre de l'article quatorze par le suivant:

"Article Quatorze, Qualité des associés  Répartition des parts

Une quotité minimale égale à soixante pour cent au moins des parts et des droits de vote, ainsi qu'il résulta du livre des parts, doit être possédée, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes, Ces parts seront appelées ci-après "parts d'architecte". Le stagiaire architecte n'est pas tenu pour un architecte au sens de la disposition qui précède dans la société de son maître de stage.

Les parts qui ne sont pas entre les mains des dites personnes ne peuvent être possédées que par des personnes de qui la profession (ou l'objet social) n'est pas incompatible avec la profession d'architecte. La gérance informe sans délai le Conseil provincial de l'Ordre des Architectes de l'identité des associés non-architectes.

Si la société vient à ne plus répondre, par l'effet d'un décès ou autrement, aux conditions ci-avant prévues, elle doit, dans un délai de six mois à compter du fait générateur, faire le nécessaire pour se remettre en conformité."

6.Article seize, responsabilité des associés

L'Assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de cet article et de remplacer le premier alinéa par le

suivant:

"La responsabilité professionnelle des architectes associés restera limitée en ce qui concerne les actes

qu'ils posent en qualité d'architecte à l'égard des clients de la société, sous les réserves prévues par la loi."

7,Articles dix-sept à vingt et un, relatifs aux restrictions à l'aliénation des parts

L'Assemblée décide de remplacer les textes et titres de ces articles par les suivants;

"Article dix-sept  Cession des parts

Au sens des règles qui suivent, est assimilée à une aliénation de parts une aliénation de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer.

Tout projet de cession, de transmission ou de démembrement de parts ainsi que d'admission d'un nouvel associé, notamment par augmentation du capital, doit être soumis au préalable à rapprobaticn du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes par la gérance.

Hormis la question de cette approbation, si la société ne comprend qu'un seul associé, celui ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, dans la mesure où le cessionnaire remplit les conditions déontologiques et statutaires et où l'aliénation n'a pas pour effet de réduire la quotité minimale afférente aux parts d'architecte. Dans les autres cas, les parts concernées ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que dans la mesure où ce dernier remplit les conditions déontologiques et statutaires et où l'aliénation n'a pas pour effet de réduire la quotité minimale afférente aux parts d'architecte, et de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital et les trois quarts des parts d'architecte, telles que définies par l'article 14, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

,

t

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La procédure est la suivante. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la

gérance par lettre recommandée en indiquant:

_

Le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée;

_

Les nom, prénoms, qualité et domicile du cessionnaire proposé;

_

Les conditions de la cession.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés et au Conseil provincial de l'Ordre par lettres re-'commandées,

Les associés disposent d'un délai de trois mois pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

La gérance notifie au cédant dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés,

Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'agréer le ou les héritiers et/ou légataires ; passé ce délai, ils sont réputés agréer. La gérance notifie dans les dix jours à tous les intéressés le résultat de la consultation des associés concernés sur l'agrément du candidat cessionnaire.

L'agrément du candidat cessionnaire n'emporte cession ou transmission que sous la condition de l'approbation par le Conseil provincial de l'Ordre auquel ressortit la société.

Article dix-huit. Refus d'agrément d'une cession entre vifs par les associés

Le refus d'agrément par les associés ne donne lieu à aucun recours Les associés disposent dans ce cas d'un droit de préemption sur les parts visées par le projet de transfert, proportionnel à leur participation relative, en vertu duquel ils sont habilités à acquérir celles-ci au prix fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Pour exercer ce droit de préemption, chaque associé intéressé doit adresser à la gérance, dans le mois de la notification du constat du refus d'agrément, un courrier recommandé manifestant sa volonté d'exercer son droit et indiquant le nombre maximum de parts qu'il est prêt à ainsi acquérir.

Si les associés qui désirent exercer ce droit de préemption couvrent ensemble l'entier des parts à céder, celles-ci leur sont transférées par voie de préemption. Si les associés préempteurs n'arrivent pas à se répartir les parts à céder, la gérance répartira celles-ci au pro rata de la participation relative des associés concernés.

L'exercice du droit de préemption n'est opposable au cédant que dans la mesure où il porte sur l'entier des parts visées par le projet de cession, mais le cédant peut, si toutes les parts à céder ne sont pas absorbées par le droit de préemption, consentir à cette cession partielle des parts qu'il entendait vendre.

Si des associés intéressés à exercer le droit de préemption doutent de la sincérité du prix indiqué par le cédant, ils peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du crédit nécessaire, quelle est la valeur de la participation concernée, etc.

Si les mesures de vérification aboutissent à établir une surévaluation dans la cession non-agréée ou si le prix résultant de l'aliénation n'est pas aisément évaluable ou est fondé sur d'autres éléments que la valeur des parts, ou si la convention ne comprend pas de prix, le prix de reprise des parts sera fixé suivant la règle prévue à l'article suivant des présents statuts.

Dans le cas où la convention de cession est attachée à la personne du cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (échange, apport,...) ou du défaut de contrepartie (donation, dation en paiement), le cédant a le droit, par dérogation à ce qui précède, de renoncer à l'opération dont l'agrément aurait été refusé, sans autre justification.

Le prix de préemption est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession, En cas de litige dépassant le terme d'un an, les associés qui exercent leur droit de préemption sont tenus de payer à ce terme au moins la partie non contestée du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société,

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, appartient, sauf convention contraire, à l'associé inscrit au registre des parts à la date de l'assemblée qui a décidé la distribution.

Article dix-neuf. Refus d'agrément par les associés des héritiers ou légataire de parts

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Si aucun accord ne se dégage à ce point de vue, la valeur est fixée par expertise, sur base des comptes annuels afférents aux trois derniers exercices écoulés, à la valeur intrinsèque de la part (valeur comptable corrigée) en tenant compte de charges normales, singulièrement les rémunérations.

La demande est adressée à la gérance par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres associés par lettre recommandée également.

Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les parties.

Article vingt (annulé)

Artiole vingt et un (annulé)"

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8.Article vingt-deux, gérance

L'Assemblée décide de remplacer le texte de la première phrase de cet article par le suivant;

"Jusque la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés à la constitution par les fondateurs ou par l'assemblée générale des associés parmi les architectes, personnes physiques, autorisés à exercer la profession d'architecte et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes."

9.Article vingt-quatre, délégation de pouvoirs

L'Assemblée décide de remplacer le texte des deux derniers alinéas de cet article par le suivant:

"La gestion et la représentation de la personne morale suivant les règles sus-énoncées ne préjudicient pas à l'obligation, faite par la loi du quinze février deux mille six, à la société et à ses associés, à ses organes et à ses mandataires, selon laquelle tous les gérants et les mandataires sociaux doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'Architecte, inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes, non frappées de sanctions disciplinaires de suspension.

La signature de tout acte engageant la société est accompagnée du nom et de la qualité du signataire."

10.Article trente-deux, nombre de voix, vote par écrit, représentation

L'Assemblée décide de remplacer le texte de cet article par le suivant:

"1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pcurvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n'ait pas été personnellement retiré à ce dernier. Ne peut représenter un associé architecte qu'un autre architecte autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des Tableaux de l'Ordre des Architectes.

La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix,

3. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne, étant entendu que, pour les parts d'architecte, le représentant de l'indivision doit être lui-même autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des Tableaux du Conseil de l'Ordre.

A défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-propriétaire de parts est valablement représenté à l'égard de la société par l'usufruitier, étant entendu que, pour les parts d'architecte, l'usufruitier ne peut participer au vote que s'il est lui-même autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des Tableaux du Conseil de l'Ordre.

Par dérogation à ce qui précède, aucun usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propriétaire, prendre part à aucun vote pour les parts grevées sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au delà des règles ci-avant établies, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission.

4.. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

5. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée."

11.Articie 37, liquidation

L'Assemblée décide d'insérer, entre le texte du premier paragraphe de cet article et celui du second, le texte suivant:

"Si tous les contrats et toutes les missions d'architecture ne sont pas terminés, le ou les liquidateurs seront désignés parmi les personnes autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes, les contrats en cours seront achevés, le cas échéant, dans le respect de la procédure mise en place à l'article quarante."

12.Intérêt des tiers

L'Assemblée décide de remplacer le texte sous le titre IX par le texte suivant, intitulé "Article quarante":

"Article quarante. Droit commun  Déontologie

§ler, Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par

les présents statuts seront réglés par les dispositions légales et déontologiques.

Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal ou à la déontologie de La profession

d'Architecte seront censées non écrites.

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En cas de doute, l'interprétation des présents statuts visera à la validité et à la conformité des dispositions statutaires avec la déontologie de la profession d'architecte, telle qu'interprétée par les instances de l'Ordre des Architectes.

§2. Intérêt des tiers  Continuité.

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé:

a) Si, à ce moment, la société compte plusieurs associés, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé concerné sera assurée par un autre associé de la société désigné par la gérance. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients concernés par courrier recommandé à la poste. Ce courrier indiquera aux clients qu'ils ont le loisir de désigner un autre architecte pour poursuivre la mission à condition d'en informer la société dans [e mois de la réception du courrier recommandé. Si un client décide de confier cette mission à un architecte qui n'est pas associé de la société, celle-ci veillera à communiquer à l'architecte désigné [es éléments du dossier dans les huit jours.

b) Si, à ce moment, la société ne compte qu'un associé, un architecte sera désigné par le Conseil provincial de l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Ce dernier ne sera pas habile à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. L'architecte ainsi désigné fera rapport au Conseil de l'Ordre tous les mois, Si l'associé peut reprendre ses fonctions, les rapports de l'architecte lui sont alors transmis. La désignation de l'architecte par le Conseil de l'ordre sera communiquée dans la huitaine aux clients de la société par courrier recommandé à la poste. Ce courrier indiquera aux clients qu'ils ont le loisir de désigner un autre architecte pour poursuivre la mission à condition d'en informer la société dans le mois de la réception du courrier recommandé. Si un client décide de confier cette mission à un architecte qui n'est pas associé de la société, celle-ci veillera à communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier dans les huit jours.

3. La procédure fixée ci-avant (sub 1. et 2.) est reproduite dans les contrats d'architecte.

4. La responsabilité civile professionnelle de la société ainsi que des associés architectes de celle-ci doivent être couverts par une assurance, conformément à l'article 9 de fa loi du vingt février mille neuf cent trente-neuf."

Vote: Point par point, l'Assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

III.TROISIEME RESOLUTION: POUVOIRS A L'ADMINISTRATEUR

L'Assemblée confère à l'administrateur de la société tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, et aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Vote: L'assemblée arrête la présente résolution à l'unanimité des voix.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, les associés lèvent la séance à douze heures.

FRAIS

Le montant des frais, droits et honoraires qui incombent à la société en raison de la présente modification statutaire s'élève à la somme de deux mille deux cent cinquante euros quatre-vingt-six cents (2.250,86 EUR), Taxe sur la Valeur Ajoutée de trois cent cinquante-cinq euros cinquante et un cents (355,51 EUR) comprise (total dû hors Taxe sur la Valeur Ajoutée s'élevant à mille huit cent nonante-cinq euros trente-cinq cents (1.895,35 EUR) pour l'acte notarié,

IDENTITE ET CAPACITE DES PARTIES

Les comparants déclarent n'être frappés d'aucune restriction de leur capacité de contracter les obligations

formant l'objet du présent acte.

Ils déclarent et attestent en particulier:

Que leur état civil et domicile tels qu'indiqués ci-avant, sont exacts;

-N'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes ou une réorganisation judiciaire;

Ne pas être ou avoir été déclaré en état de faillite par jugement;

Ne pas être pourvu d'un administrateur provisoire,

Ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale auprès de l'officier de l'état civil de son domicile

rentrant dans le champ d'application de la loi du vingt novembre mil neuf cent nonante-huit.

Le Notaire soussigné certifie avoir établi l'état-civil des parties au vu du registre national, comme dit ci-avant.

APPROBATION DES STATUTS

PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

Les comparants déclarent avoir soumis le texte du présent procès-verbal au Conseil provincial de l'Ordre des Architectes de la Province de Luxembourg et avoir obtenu l'accord dudit Conseil sur ces modifications aux termes de sa séance du vingt-sept mars deux mille quatorze.

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Réservé au

Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verse: Nom et signature

Volet B - suite

,

PROJET

Les comparants présents ou représentés Nous déclarent qu'ils ont pris connaissance du projet du présent acte dans un délai qui leur a été suffisant pour l'examiner utilement et que, par conséquent, ils déclarent avoir marqué leur accord sur une lecture partielle du présent acte, conformément aux dispositions légales en la matière,

DROIT D'ECRITURE

Droit de nonante-cinq euros (95 EUR) payé sur déclaration par la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Etude du Notaire Pierre COTT1N".

DONT PROCES-VERBAL

Dressé et clôturé lieu et date que dessus.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la Loi,

et partiellement des autres dispositions, les comparants ont signé ainsi que Nous, Notaire

(Suivent les signatures)

Pierre COTT1N

Notaire à Vielsalrn

dépôt simultané:

- 1 Expédition de l'acte

- Statuts coordonnés

10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.11.2013, DPT 04.02.2014 14027-0178-011
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.11.2014, DPT 09.01.2015 15009-0302-011
27/02/2013 : MAT000188
29/02/2012 : MAT000188
15/02/2012 : MAT000188
19/01/2011 : MAT000188
29/01/2010 : MAT000188
16/01/2009 : MAT000188
04/03/2008 : MAT000188
02/03/2007 : MAT000188
02/01/2006 : MAT000188
07/04/2005 : MAT000188
30/06/2003 : MAT000188
11/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 21.11.2015, DPT 06.01.2016 16005-0351-012

Coordonnées
ARCHITECTE DE POTTER-SOCIETE MULTIPROFESSION…

Adresse
RUE PORTE BASSE 20 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne