ARCURE

Société en commandite simple


Dénomination : ARCURE
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 568.979.828

Publication

03/02/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

de liège, division Mon le 2 2 JAe. 2015

111111111111.

Greffe

VIII INII IVYIIRnINIVIN~

*15018029

111

N° d'entreprise : OS6g " 9 S .

Dénomination

(erg entier) : ARCURE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : 32 rue des Déportés 670D ARLON

(adresse complète)

Obietlçl &b en: :Constitution de la SCS "ARCURE"

Le 15 janvier 2015

Les soussignés:

" Madame Françoise Zimmer, Régente en Sciences-Géographie, née à Arlon le 13 février 1960 domiciliée à

6780 Wolkrange, rue d'Udange, 71.

Reprise saus le numéro national 60 02 13 136 69

Dénommée ci-après « La Commanditaire »

'Monsieur Frans Lotin, architecte et urbaniste, né à Namur le 11 octobre 1949, domicilié à 6780 Wolkrange,

rue d'Udange, 71.

Repris sous le numéro national 49 10 11 089 01

Dénommé ci-après « Le Commandité »

Ont établi les statuts d'une société en commandite simple (en abrégé t SCS) devant exister entre eux. Article un : Forme

Les associés désignés dans les présents statuts ont créé une société civile qui adopte la forme d'une société en commandite simple existant entre eux et les personnes qui deviendraient ultérieurement propriétaires de parts sociales.

Dans cette perspective, tous les documents émanant de la société devront mentionner la forme de la société ainsi que le nom de tous les associés commandités.

Tous les associés sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de la société.

En cas de société multiprofessionnelle, les documents doivent mentionner les noms des associés ou des membres inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

Les mots « architecture, aménagement, urbanisme, et consultance », résumant l'objet social de la société, peuvent figurer sur les documents de celle-ci, sans que cette mention soit obligatoire.

Article deux Objet

La société a pour but, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, comme intermédiaire ou pour compte de tiers, l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, de missions et prestations de service découlant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité et qui sont compatibles avec l'exercice de la profession d'architecte, tels que notamment et sans que cette liste soit exhaustive : toutes les techniques spéciales du bâtiment (études électriques, sanitaires, ...) ; l'ingénierie de la circulation, la gestion de l'environnement, le génie civil, la ventilation, l'acoustique, les travaux routiers, la sculpture, la peinture d'art intégrées à l'architecture, le « design », la topographie, la cartographie, la géomatique, l'urbanisme, les expertises techniques, les missions de chantier et les missions de coordinateur de sécurité et de santé telles que régies en Belgique par la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d'application, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial, lesdites missions de coordinateur de sécurité et de santé ne pouvant être exercées que par les associés commandités disposant des formations requises.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes recherches, conseils et études urbanistiques et de planologie, topographique etlou socio-économiques.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à rachat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à rengagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs.

Dans les limites de la loi et de la déontologie du pays ou s'exerce l'activité, elle pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, financières ou juridiques se rapportant directement ou indirectement à son objet social, à l'exclusion de tout acte commercial, visant à favoriser l'activité de l'entreprise.

En vertu de l'article 2 du paragraphe 2-5° de la loi du 20 février 1939, la personne morale architecte ne peut détenir de participation dans d'autres sociétés et/ou personnes morales que si celles-ci ont un caractère exclusivement professionnel et un objet social et des activités compatibles avec la fonction d'architecte.

Les actes d'architectes en Belgique ou à l'étranger sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Article deux bis :

Le nombre d'associés est illimité.

Sont seuls admis à avoir la qualité d'associé de la société :

Les personnes physiques exerçant la profession d'architecte ou inscrit sur la liste des stagiaires de l'ordre des architectes ;

Les personnes physiques exerçant une profession qui contribue à fa réalisation de l'objet social et qui exercent une profession compatible avec celle d'architecte ;

Les personnes morales dont le ou les gérants ou administrateurs réunissent tous les mêmes qualités et dont l'objet social est identique, connexe et compatible avec celui de la société.

Cependant, soixante pour cent (60 %) des parts sociales de la société ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la loi et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec celle d'architecte et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par « indirectement », on entend que les parts sociales d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Tout nouveau candidat associé devra préalablement à sa souscription communiquer son identité complète au Conseil provincial compétent par lettre recommandée ; le conseil de l'Ordre disposera d'un délai de trois mois (suspendu pendant les mois de juillet et août) à dater du lendemain de la date figurant sur le récépissé pour refuser par écrit l'agrément de ce nouveau candidat associé.

Article trois : Dénomination

L'entreprise a pour dénomination « ARCURE » architecture, aménagement, urbanisme, consultance.

Article quatre : Siège social

Le siège social de la société est établi à 6700 Arlon, Rue des Déportés, 32. Il pourra être transféré en un autre lieu sur décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

Article cinq : Durée

La société est créée pour une durée de dix années à partir de son immatriculation au RCS. Elle pourra cependant être prorogée ou dissoute par anticipation sur décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

Article six : Apports

" Françoise Zim mer, commanditaire, effectue un apport en numéraire de 400 ¬ .

" Frantz Latin, commandité, effectue un apport en numéraire de 600 E.

Les apports en numéraire ont été versés le 13 janvier 2015 sur un compte ouvert au nom de fa société en

formation à la banque AXA sous le numéro de compte suivant:

IBAN BE 07751207369266

BIC AXABBE22

Frans Latin fait un apport en nature et à titre gratuit à la SCS « ARCURE » de divers biens mobiliers sur

base de la facture, enregistrée ce jour et jointe, saris y être annexée, aux présents statuts.

Article sept : Capital social

Le capital s'élève à 1 000,00 E. Il est constitué de 100 parts sociales ayant chacune une valeur nominale de

10,00 E. Ces parts sont réparties de la manière suivante

Parts détenues par les associés commandités :

oFrans Latin reçoit 60 parts,

Parts détenues par les associés commanditaires :

o Française Zimmer reçoit 40 parts.

Les parts ne peuvent en aucun cas être représentées par des titres négociables.

Chaque propriétaire de parts est tenu d'adhérer aux présents statuts et aux décisions prises lors des

assemblées.

D'autre part, l'associé commandité a droit à 60 % du bénéfice distribuable et à 60 % de l'actif net de la

société. Il est tenu des pertes ainsi que du passif social indéfiniment et solidairement avec les autres associés.

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L'associé commanditaire a droit à 40 % du bénéfice distribuable et à 40 % de l'actif net de la société. Il n'est tenu des pertes et du passif social qu'à concurrence de ses apports en capital.

En outre, il ne reçoit aucun revenu du fait de sa qualité d'associé commanditaire.

Article huit ; Cession de parts -Retrait d'un associé

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne connaît qu'un titulaire par part et qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété, jusqu'à ce que les intéressés aient désigné un mandataire commun pour les représenter et en aient avisé la société.

En cas de démembrement d'une part entre nu-propriétaire et un usufruitier, le nu-propriétaire sera représenté, sauf opposition de sa part, à l'égard de la société, par l'usufruitier.

Cependant, pour les parts sociales d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la lof du 20 février 1939. Le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de loi du 20 février 1939.

Pour les autres parts sociales, le droit de vote est également exercé par l'usufruitier.

Toute cession de parts sociales entre vifs doit faire l'objet d'un acte authentique ou sous seing privé. Si l'un des associés commanditaires souhaite céder ses parts à une personne qui n'est pas déjà associée de la société, le futur cessionnaire devra préalablement obtenir l'agrément de tous les associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

En ce qui concerne les associés commandités, ils ne peuvent céder leurs parts à un autre associé ou à un tiers qu'avec te consentement unanime de tous tes associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

En outre, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après accord de tous les associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'associé qui souhaite se retirer doit notifier son souhait à la société et à chacun des autres associés par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date de prise d'effet souhaitée pour son retrait. Si l'assemblée générale extraordinaire des associés donne son accord, la société lui rembourse la valeur de ses parts et le gérant réduit le capital en annulant les parts de l'associé qui s'est retiré.

Article neuf ; Cession de parts après le décès d'un associé - Liquidation judiciaire ou interdiction d'exercer d'un associé

Les parts d'un associé peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort aux conditions suivantes et dans le respect de l'article 5 bis des présents statuts ;

1°- Si le cessionnaire est un associé, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort est subordonnée à l'agrément des deux tiers des associés possédant au moins les trois quarts du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément devra être donné ou refusé dans le mois de la demande que le cédant, ou les héritiers de l'associé décédé, en auront faite au gérant par lettre recommandée à la poste. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

2°- Si le cessionnaire n'est pas associé, la cession ou la transmission pour cause de mort, est subordonnée à l'agrément de tous les associés.

3°- Lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès, le gérant réunit l'assemblée générale des associés pour statuer sur la transmission demandée, et à défaut de demande de la part des héritiers dans les trois mois du décès, pour statuer d'office sur le sort des parts qui appartenaient au défunt. Si le cessionnaire n'est pas agréé, le président de l'assemblée propose de répartir les parts entre les autres associés, au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent, à un prix à convenir entre parties; à défaut d'accord, le prix des parts sera la valeur résultant du dernier bilan de la société.

4°- En cas de rachat des parts à un associé, le prix de cession pourra être payé en cédant en quatre fractions trimestrielles égales consécutives; la première, trois mois après le jour où le rachat aura été conclu ou décidé.

5°- Dans tous tes cas, le refus d'agrément n'a pas besoin d'être justifié et ne pourra donner lieu à aucun recours.

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l'objet de la cession est suspendu tant que l'accord des associés et l'agrément du conseil de l'Ordre des architectes concernant la cession n'a pas été obtenu.

Le choix sera laissé le moment venu, soit;

" Le décès d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société qui continue son activité entre les associés survivants et les ayants droit de l'associé défunt après agrément desdits ayants droit par les autres associés.

" Le décès d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société qui continue son activité sans les ayants droit de l'associé défunt. Les parts sociales de l'associé décédé sont annulées, leur valeur est remboursée aux ayants droit et le capital social est réduit en conséquence.

En cas de liquidation judiciaire ou d'interdiction d'exercer d'un associé, les associés se réuniront en assemblée générale extraordinaire pour décider si la société poursuit son activité ou si elle est dissoute.

Si l'assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, les parts sociales de l'associé concerné sont annulées de plein droit et le capital de la société est réduit après remboursement de la valeur de ses parts (sauf si les associés rachètent lesdites parts ou les font racheter par des tiers dans les conditions prévues à l'article 8).

Article dix ; Nantissement des parts sociales

"

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Le nantissement des parts d'un associé peut se faire par acte authentique ou sous seing privé. II n'est toutefois autorisé qu'après agrément du bénéficiaire du nantissement par les autres associés dans les conditions prévues par l'article 8 pour la cession de parts.

Article onze : Nomination et pouvoirs du gérant

Le gérant aura les pouvoirs [es plus étendus pour agir seul au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations.

En conséquence, le gérant pourra, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Le gérant est obligatoirement un associé commandité.

Les associés désignent Frans LOTIN en tant que gérant unique.

11 est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la gestion de la société.

Article douze : Tenue des assemblées, exercice social

Les associés devront se réunir en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an pour statuer sur les comptes clos à la fin de l'exercice écoulé et pour décider de l'affectation du résultat. Ils pourront aussi se réunir en assemblée générale extraordinaire à tout moment sur convocation du gérant.

La convocation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date prévue pour l'assemblée. Elle doit indiquer l'ordre du jour et les résolutions proposées aux associés.

Lors des assemblées générales, les délibérations et les résolutions doivent être consignées sur un procès-verbal qui est signé par le gérant, par les associés présents et par les représentants des associés absents.

L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l'exercice clos si elle le juge opportun et elle décide de l'affectation du résultat. SI celui-ci est bénéficiaire, ce bénéfice, après déduction des éventuelles pertes antérieures est réparti ainsi :

" à hauteur de 5 % au minimum pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint au moins 10 % du capital social,

" un supplément doit être également mis en réserve pour répondre aux autres exigences légales (notamment pour maintenir l'actif net à un montant égal au montant minimal exigé pour le capital social),

" le surplus est réparti entre les réserves facultatives et une distribution de dividendes éventuelle.

L'assemblée générale ordinaire se tiendra en juin en vue d'une clôture au 31 décembre.

Dans cette perspective, la date de clôture du premier exercice est prévue le 31/12/2015, avec une AG qui

se tiendra en juin 2016.

L'assemblée générale extraordinaire a compétence exclusive pour prendre toute décision aboutissant à une

modification des présents statuts.

Article treize : Quorum et majorité

Pour que l'assemblée puisse délibérer valablement, les associés présents ou représentés doivent posséder

au moins 50 % du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée doit être convoquée

et elle peut délibérer valablement si les associés présents ou représentés détiennent au moins 40 % du capital

social.

Article quatorze : Rémunération du gérant

Rémunération du gérant : les mandats sont gratuits sauf décision contraire de l'AG,

Article quinze : Tenue des comptes et information des associés

Le gérant doit tenir une comptabilité conforme aux lois en vigueur.

li doit établir le bilan, le compte de résultats, les annexes et le rapport de gestion dans le mois qui suit la

clôture de chaque exercice. Ces documents ainsi que le rapport de gestion devront être envoyés aux associés

en même temps que les convocations aux assemblées générales ordinaires.

Article seize : Contribution des associés aux pertes et au passif

Les associés ne sont responsables qu'à concurrence du montant de leurs parts.

Les parts sociales sont nominatives et leur propriété s'établit par une inscription dans le registre des parts,

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts.

Le registre des parts est tenu au siège social. Chaque associé peut le consulter et il devra être transmis au

Conseil de l'Ordre des Architectes sur simple demande de celui-ci,

Les cessions ou transmissions de parts n'ont d'effet, vis-à-vis des tiers qu'à dater de leur inscription dans le

registre des sociétaires et devront s'effectuer comme dit ci-dessus.

Article dix-sept : Prorogation de la société

Le gérant devra convoquer les associés en assemblée générale au moins un an avant la date d'expiration

de la durée de la société. Lors de cette assemblée, les associés décideront s'ils prorogent la société et pour

quelle durée.

Article dix-huit : Dissolution

Lors de la dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

sera faite par le ou les gérants en exercice. Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation

de l'actif et le paiement du passif. L'assemblée générale pourra cependant donner pouvoir au liquidateur de

faire apport du patrimoine de la société à une autre société, contre cession de parts sociales de cette dernière

et à charge de supporter le passif. En cas de liquidation, les premiers fonds à en provenir seront employés

en premier lieu à en rembourser les dettes et charges de la société envers les tiers et à couvrir les frais de

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liquidation. Le solde sera partagé entre les associés en proportion du nombre de leurs parts.

La liquidation est effectuée conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés et la désignation du liquidateur devra être confirmée par le Tribunal de commerce compétent conformément au Code des sociétés.

Le ou fes liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

La société pourra être dissoute par anticipation dans l'un des cas suivants :

" décision collective des associés,

" décision de justice,

" décès de tous les associés.

Article dix-neuf: Liquidation

En cas de dissolution, la société est placée d'office en liquidation. Dans ce cas, sa dénomination sociale

doit être suivie des mots « société en liquidation » sur tous [es documents destinés aux tiers. Le liquidateur est

désigné et ses pouvoirs sont fixés lors de l'assemblée qui décide la dissolution.

Pendant la liquidation, le liquidateur représente la société et il procède à la vente des éléments d'actifs et au

paiement des dettes.

À la fin des opérations de liquidation, [es associés se réunissent en assemblée pour donner quitus au

liquidateur, pour répartir l'actif net et pour clore [a liquidation.

Article vingt : Contestations

Tous litiges pouvant se produire entre les associés relèveront du tribunal de première instance dont dépend

le siège social.

Article vingt et un : Actes effectués pour le compte de la société en formation - Personnalité morale

Un état des démarches et des actes effectués pour le compte de la société en formation est joint en annexe

aux présents statuts. La signature desdits statuts Impliquera la reprise de ces actes par la société après

l'immatriculation de celle-ci au tribunal de commerce de la ville d'Arlon. Dès son immatriculation au greffe du

tribunal de commerce d'Arlon, la société jouira de la personnalité morale.

Article vingt-deux ; Frais et formalités de publicité

La société prendra en charge les frais d'enregistrement et de publication des présents statuts. Le gérant ou

un mandataire habilité accomplira toutes ces formalités.

Article vingt-trois : Déontologie.

Toute disposition contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés et aux règles de la

déontologie de la profession d'architecte est censée non écrite et doit être considérée comme nulle et non

avenue.

Toute modification des statuts de ia société. devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil

provincial compétent de l'Ordre.

En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir

l'accord de son Conseil Provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l'architecte

concerné.

Tant la société que tous les associés doivent respecter la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la

déontologie de la profession d'architecte.

Article vingt-trois : Assurance.

La société assure sa responsabilité civile, en ce compris sa responsabilité décennale, pour tous les actes qu'elle accomplit à titre professionnel. Cette assurance couvre aussi ses préposés.

Les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, tes mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables au paiement des primes d'assurance.

Article vingt-quatre : Exercice de la profession d'architecte -- particularités- intérêts des tiers.

Dans le cadre de l'exercice des activités relevant de la profession d'architecte, les règles suivantes seront en outre respectées

Tout contrat d'architecture précisera l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte ;

En cas de dissolution de la société, de radiation ou de suspension, les contrats d'architectures en cours seront repris en priorité par l'architecte chargé de mission ; à défaut, par l'ensemble des architectes associés, sauf le droit des tiers de choisir par préférence l'un des architectes associés ou un architecte n'exerçant pas sa profession au sein de la société, sans préjudice aux dispositions du contrat d'architecte en la matière ;

En cas de retrait, de décès, de démission, d'exclusion, d'absence, d'incapacité ou de révocation, ou d'indisponibilité en général, d'un architecte associé, les missions dont il était en charge seront reprises par l'ensemble des architectes associés, sauf le droit des tiers de choisir par préférence l'un des architectes associés ou un architecte n'exerçant pas sa profession au sein de la société, sans préjudice aux dispositions du contrat d'architecte en la matière ;

il en sera de même en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation à l'encontre d'un architecte associé, d'un architecte personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres

Volet B - suite

du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de l'architecte personne morale ;

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner les noms des associés ou des gérants, inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité ;

La société se soumettra aux droits et obligations résultant pour elle des dispositions de la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte en personne morale. A ce titre :

La société s'inscrit à un des tableaux de l'Ordre des Architectes ;

La société couvre sa responsabilité civile et celle de tous les architectes associés et/ou gérants, en ce compris la garantie décennale, par une assurance, conformément au prescrit légal et à l'Arrêté Royal du 25 avril 2007. Elle couvre de même manière tous les autres organes chargés de la gestion ou de t'administration de la société quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la société. A défaut de telle assurance, les gérants seront responsables envers les tiers de toute dette qui résultera de la garantie décennale ;

Tout contrat d'architecture reprend obligatoirement le nom de la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité de l'architecte, le numéro de police ainsi que les coordonnées de l'Ordre des Architectes qui peut être consulté dans le respect de l'obligation d'assurance ;

La société reprend les droits résultant des contrats en cours conclus par un architecte en personne physique, moyennant l'accord écrit préalable du maître de l'ouvrage.

Les présents statuts sont en conformité avec la nouvelle recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale (Loi du 15 février 2006  M.B. 25 avril 2006).

Fait à Arlon en six exemplaires originaux le 15 janvier 2015.

Réser'.Y.?

au

Moniteur

belge

FRANS LOTIN, architecte, gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : ALI recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/04/2015
ÿþhIOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

15 5803

tiëposá au Greffe du

Tribunal de Commerce

de Liège, division Arlon le 0 9 AV R. 7015

re e

N° d'entreprise : 0568.979.828

Dénomination

(en entier) .

., : ARCURE

Forme juridique : Société en commandite simple (société civile sous faim de  ) Siège : Rue des Déportés, 32. B- 6700 ARLON

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Modification des statuts de la SCS "ARCURE", suite aux remarques faites par l'ordre des Architectes.

TL'an 2015, le 30 mars.

Les soussignés :

" Madame Françoise Zimmer, Régente en Sciences-Géographie, née à Arlon le 13 février 1960 domiciliée à 6780 Wolkrange, rue d'Udange, 71.

' Reprise sous le numéro national 60 02 13 136 69

Dénommée ci-après « La Commanditaire »

" Monsieur Frans Lotin, architecte et urbaniste, né à Namur le 11 octobre 1949, domicilié à 6780 Wolkrange,

" rue d'Udange, 71.

Repris sous le numéro national 49 10 11 089 01

Dénommé ci-après « Le Commandité »

Ont établi les statuts d'une société en commandite simple (en abrégé : SCS) devant exister entre eux,

Article un : Forme

Les associés désignés dans les présents statuts ont créé une société civile qui adopte la forme d'une société en commandite simple existant entre eux et les personnes qui deviendraient ultérieurement propriétaires de parts sociales.

Dans cette perspective, tous les documents émanant de la société devront mentionner la forme de la ' société ainsi que le nom de tous les associés commandités.

Tous tes associés sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de la société.

En cas de société multiprofessionnelle, les documents doivent mentionner les noms des associés ou des ' membres inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

Les mots « architecte, architecture, aménagement, urbanisme, et consultance », résumant l'objet social de; la société, peuvent figurer sur les documents de ceile-ci, sans que cette mention soit obligatoire.

Article deux : Objet

La société a pour but, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, comme intermédiaire ou pour compte de tiers, l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, de missions et prestations de service découlant de l'exercice de ia, profession d'architecte ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité et qui sont compatibles avec l'exercice de la profession d'architecte, tels que notamment et sans que cette liste soit exhaustive : toutes les techniques spéciales du bâtiment (études électriques, sanitaires, ...) ; l'ingénierie de la circulation, la gestion de l'environnement, ie génie civil, ia ventilation, l'acoustique, les travaux routiers, ia sculpture, la peinture d'art intégrées à l'architecture, le « design », la topographie, la cartographie, la' géomatique, l'urbanisme, les expertises techniques, les missions de chantier et les missions de coordinateur de sécurité et de santé telles que régies en Belgique par la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d'application, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial, lesdites missions de coordinateur de sécurité et de santé ne pouvant être exercées que par les associés commandités disposant des formations requises.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes recherches, conseils et études urbanistiques et de planologie, topographique etiou socio-économiques.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs.

Dans les limites de la loi et de la déontologie du pays ou s'exerce l'activité, elle pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, financières ou juridiques se rapportant directement ou indirectement à son objet social, à l'exclusion de tout acte commercial, visant à favoriser l'activité de l'entreprise.

En vertu de l'article 2 du paragraphe 2-5° de la loi du 20 février 1939, la personne morale architecte ne peut détenir de participation dans d'autres sociétés etlou personnes morales que si celles-ci ont un caractère exclusivement professionnel et un objet social et des activités compatibles avec la fonction d'architecte.

Les actes d'architectes en Belgique ou à l'étranger sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Article deux bis :

Le nombre d'associés est illimité.

Sont seuls admis à avoir la qualité d'associé de la société :

Les personnes physiques exerçant la profession d'architecte ou inscrit sur la liste des stagiaires de l'ordre des architectes ;

Les personnes physiques exerçant une profession qui contribue à la réalisation de l'objet social et qui exercent une profession compatible avec celle d'architecte

Les personnes morales dont le ou les gérants ou administrateurs réunissent tous les mêmes qualités et dont l'objet social est identique, connexe et compatible avec celui de la société.

Cependant, soixante pour cent (60 %) des parts sociales de la société ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la loi et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec celle d'architecte et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par « indirectement », on entend que les parts sociales d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Tout nouveau candidat associé devra préalablement à sa souscription communiquer son identité complète au Conseil provincial compétent par lettre recommandée ; le conseil de l'Ordre disposera d'un délai de trois mois (suspendu pendant les mois de juillet et août) à dater du lendemain de la date figurant sur le récépissé pour refuser par écrit l'agrément de ce nouveau candidat associé.

Article trois : Dénomination

L'entreprise a pour dénomination « ARCURE, architecte, aménagement, urbanisme, consultance. » S.C.S.  société civile.

Artiole quatre : Siège social

Le siège social de la société est établi à 6700 Arlon, Rue des Déportés, 32. II pourra être transféré en un autre lieu sur décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

Article cinq : Durée

La société est créée pour une durée de dix années à partir de son immatriculation au RCS. Elle pourra cependant être prorogée ou dissoute par anticipation sur décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

Article six : Apports

-Françoise Zimmer, commanditaire, effectue un apport en numéraire de 400 E.

-Frans Lotin, commandité, effectue un apport en numéraire de 600 E.

Les apports en numéraire ont été versés le 13 janvier 2015 sur un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque AXA sous le numéro de compte suivant :

IBAN BE 07751207369266

BIC AXABBE22

Frans Lotin fait un apport en nature et à titre gratuit à la SCS « ARCURE » de divers biens mobiliers sur base de la facture, enregistrée ce jour et jointe, sans y être annexée, aux présents statuts.

Article sept : Capital social

Le capital s'élève à 1 000,00 ¬ . Il est constitué de 100 parts sociales ayant chacune une valeur nominale de

10,00 ¬ . Ces parts sont réparties de la manière suivante :

-Parts détenues par les associés commandités :

oFrans Lotin reçoit 60 parts.

-Parts détenues par les associés commanditaires :

oFrançoise Zimmer reçoit 40 parts.

Les parts ne peuvent en aucun cas être représentées par des titres négociables.

Chaque propriétaire de parts est tenu d'adhérer aux présents statuts et aux décisions prises lors des

assemblées.

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D'autre part, l'associé commandité a droit à 60 % du bénéfice distribuable et à 60 % de l'actif net de la société. Il est tenu des pertes ainsi que du passif social indéfiniment et solidairement avec les autres associés.

L'associé commanditaire a droit à 40 % du bénéfice distribuable et à 40 % de l'actif net de la société. Il n'est tenu des pertes et du passif social qu'à concurrence de ses apports en capital.

En outre, il ne reçoit aucun revenu du fait de sa qualité d'associé commanditaire,

Article huit : Cession de parts - Retrait d'un associé

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne connaît qu'un titulaire par part et qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété, jusqu'à ce que les intéressés aient désigné un mandataire commun pour les représenter et en aient avisé la société.

En cas de démembrement d'une part entre nu-propriétaire et un usufruitier, le nu-propriétaire sera représenté, sauf opposition de sa part, à l'égard de la société, par l'usufruitier.

Cependant, pour les parts sociales d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de loi du 20 février 1939.

Pour les autres parts sociales, le droit de vote est également exercé par l'usufruitier.

Toute cession de parts sociales entre vifs doit faire l'objet d'un acte authentique ou sous seing privé. Si l'un des associés commanditaires souhaite céder ses parts à une personne qui n'est pas déjà associée de la société, le futur cessionnaire devra préalablement obtenir l'agrément de tous les associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

En ce qui concerne les associés commandités, ils ne peuvent céder leurs parts à un autre associé ou à un tiers qu'avec le consentement unanime de tous les associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

En outre, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après accord de tous les associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'associé qui souhaite se retirer doit notifier son souhait à la société et à chacun des autres associés par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date de prise d'effet souhaitée pour son retrait. Si l'assemblée générale extraordinaire des associés donne son accord, la société lui rembourse la valeur de ses parts et le gérant réduit le capital en annulant les parts de l'associé qui s'est retiré.

Article neuf : Cession de parts après le décès d'un associé - Liquidation judiciaire ou interdiction d'exercer d'un associé

Les parts d'un associé peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort aux conditions suivantes et dans le respect de l'article 5 bis des présents statuts :

1°- Si le cessionnaire est un associé, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort est subordonnée à l'agrément des deux tiers des associés possédant au moins les trois quarts du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément devra être donné ou refusé dans le mois de la demande que le cédant, ou les héritiers de l'associé décédé, en auront faite au gérant par lettre recommandée à la poste. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

2°- Si le cessionnaire n'est pas associé, la cession ou la transmission pour cause de mort, est subordonnée à l'agrément de tous les associés.

3°- Lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès, le gérant réunit l'assemblée générale des associés pour statuer sur la transmission demandée, et à défaut de demande de la part des héritiers dans les trois mois du décès, pour statuer d'office sur le sort des parts qui appartenaient au défunt. Si le cessionnaire n'est pas agréé, le président de l'assemblée propose de répartir les parts entre les autres associés, au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent, à un prix à convenir entre parties; à défaut d'accord, le prix des parts sera la valeur résultant du dernier bilan de la société.

4°- En cas de rachat des parts à un associé, le prix de cession pourra être payé en cédant en quatre fractions trimestrielles égales consécutives; la première, trois mois après le jour où le rachat aura été conclu ou décidé.

5°- Dans tous fes cas, le refus d'agrément n'a pas besoin d'être justifié et ne pourra donner lieu à aucun recours.

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l'objet de la cession est suspendu tant que l'accord des associés et l'agrément du conseil de l'Ordre des architectes concernant la cession n'a pas été obtenu.

Le choix sera laissé le moment venu, soit :

" Le décès d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société qui continue son activité entre les associés survivants et les ayants droit de l'associé défunt après agrément desdits ayants droit par les autres associés.

" Le décès d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société qui continue son activité sans les ayants droit de l'associé défunt. Les parts sociales de l'associé décédé sont annulées, leur valeur est remboursée aux ayants droit et le capital social est réduit en conséquence,

En cas de liquidation judiciaire ou d'interdiction d'exercer d'un associé, les associés se réuniront en assemblée générale extraordinaire pour décider si la société poursuit son activité ou si elle est dissoute.

Si l'assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, les parts sociales de l'associé concerné sont annulées de plein droit et le capital de la société est réduit après remboursement de la valeur de ses parts (sauf si les associés rachètent lesdites parts ou les font racheter par des tiers dans les conditions prévues à l'article 8),

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Article dix : Nantissement des parts sociales

Le nantissement des parts d'un associé peut se faire par acte authentique ou sous seing privé. Il n'est toutefois autorisé qu'après agrément du bénéficiaire du nantissement par les autres associés dans les conditions prévues par l'article 8 pour la cession de parts.

Article onze : Nomination et pouvoirs du gérant

Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir seul au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations.

En conséquence, le gérant pourra, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Le gérant est obligatoirement un associé commandité.

Les associés désignent Frans LOTIN en tant que gérant unique.

Il est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la gestion de la société.

Article douze : Tenue des assemblées, exercice social

Les associés devront se réunir en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an pour statuer sur les comptes clos à la fin de l'exercice écoulé et pour décider de l'affectation du résultat. Ils pourront aussi se réunir en assemblée générale extraordinaire à tout moment sur convocation du gérant.

La convocation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date prévue pour l'assemblée. Elle doit indiquer l'ordre du jour et les résolutions proposées aux associés.

Lors des assemblées générales, les délibérations et les résolutions doivent être consignées sur un procès-verbal qui est signé par le gérant, par les associés présents et par les représentants des associés absents.

L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l'exercice clos si elle le juge opportun et elle décide de l'affectation du résultat. Si celui-ci est bénéficiaire, ce bénéfice, après déduction des éventuelles pertes antérieures est réparti ainsi

" à hauteur de 5 % au minimum pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint au moins 10 % du capital social,

" un supplément doit être également mis en réserve pour répondre aux autres exigences légales (notamment pour maintenir l'actif net à un montant égal au montant minimal exigé pour le capital social),

" le surplus est réparti entre les réserves facultatives et une distribution de dividendes éventuelle.

L'assemblée générale ordinaire se tiendra en juin en vue d'une clôture au 31 décembre.

Dans cette perspective, la date de clôture du premier exercice est prévue le 3111212015, avec une AG qui

se tiendra en juin 2016.

L'assemblée générale extraordinaire a compétence exclusive pour prendre toute décision aboutissant à une

modification des présents statuts.

'Article treize : Quorum et majorité

Pour que l'assemblée puisse délibérer valablement, les associés présents ou représentés doivent posséder

au moins 50 % du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée doit être convoquée et

elle peut délibérer valablement si les associés présents ou représentés détiennent au moins 40 % du capital

social.

Article quatorze : Rémunération du gérant

Rémunération du gérant : les mandats sont gratuits sauf décision contraire de l'AG.

Article quinze : Tenue des comptes et information des associés

Le gérant doit tenir une comptabilité conforme aux lois en vigueur.

Il doit établir le bilan, le compte de résultats, les annexes et le rapport de gestion dans le mois qui suit la

clôture de chaque exercice. Ces documents ainsi que le rapport de gestion devront être envoyés aux associés

en même temps que les convocations aux assemblées générales ordinaires.

Article seize : Contribution des associés aux pertes et au passif

Les associés ne sont responsables qu'à concurrence du montant de leurs parts.

Les parts sociales sont nominatives et leur propriété s'établit par une inscription dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts.

Le registre des parts est tenu au siège social. Chaque associé peut le consulter et il devra être transmis au

Conseil de l'Ordre des Architectes sur simple demande de celui-ci.

Les cessions ou transmissions de parts n'ont d'effet, vis-à-vis des tiers qu'à dater de leur inscription dans le

registre des sociétaires et devront s'effectuer comme dit ci-dessus.

Article dix-sept : Prorogation de la société

Le gérant devra convoquer les associés en assemblée générale au moins un an avant la date d'expiration

de la durée de la société. Lors de cette assemblée, les associés décideront s'ils prorogent la société et pour

quelle durée.

Article dix-huit : Dissolution

Lors de la dissolution de la société peur quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera

faite par le ou les gérants en exercice. Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de

l'actif et le paiement du passif. L'assemblée générale pourra cependant donner pouvoir au liquidateur de faire

apport du patrimoine de la société à une autre société, contre cession de parts sociales de cette dernière et à

charge de supporter le passif, En cas de liquidation, les premiers fonds à en provenir seront employés en

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premier lieu à en rembourser les dettes et charges de la société envers les tiers et à couvrir les frais de liquidation, Le solde sera partagé entre les associés en proportion du nombre de leurs parts.

La liquidation est effectuée conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés et la désignation du liquidateur devra être confirmée par le Tribunal de commerce compétent conformément au Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, ie cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

La société pourra être dissoute par anticipation dans l'un des cas suivants :

'décision collective des associés,

'décision de justice,

"décès de tous les associés,

Article dix-neuf ; Liquidation

En cas de dissolution, la société est placée d'office en liquidation. Dans ce cas, sa dénomination sociale doit

être suivie des mots « société en liquidation » sur tous les documents destinés aux tiers. Le liquidateur est

désigné et ses pouvoirs sont fixés lors de l'assemblée qui décide la dissolution.

Pendant la liquidation, le liquidateur représente la société et il procède à la vente des éléments d'actifs et au

paiement des dettes.

A la fin des opérations de liquidation, les associés se réunissent en assemblée pour donner quitus au

liquidateur, pour répartir l'actif net et pour clore la liquidation.

Article vingt : Contestations

Tous litiges pouvant se produire entre les associés relèveront du tribunal de première instance dont dépend

le siège social.

Article vingt et un : Actes effectués pour le compte de la société en formation - Personnalité morale

Un état des démarches et des actes effectués pour le compte de la société en formation est joint en annexe

aux présents statuts. La signature desdits statuts impliquera la reprise de ces actes par la société après

l'immatriculation de celle-ci au tribunal de commerce de la ville d'Arlon, Dès son immatriculation au greffe du

tribunal de commerce d'Arlon, la société jouira de la personnalité morale.

Article vingt-deux : Frais et formalités de publicité

La société prendra en charge les frais d'enregistrement et de publication des présents statuts. Le gérant ou

un mandataire habilité accomplira toutes ces formalités.

Article vingt-trois : Déontologie.

Toute disposition contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés et aux règles de la

déontologie de la profession d'architecte est censée non écrite et doit être considérée comme nulle et non

avenue.

Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil

provincial compétent de l'Ordre. .

En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil Provincial, La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l'architecte concerné.

Tant la société que tous les associés doivent respecter la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte.

Les présents statuts doivent être interprétés explicitement en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

Article vingt-trois bis : Assurance.

La société assure sa responsabilité civile, en ce compris sa responsabilité décennale, pour tous les actes qu'elle accomplit à titre professionnel. Cette assurance couvre aussi ses préposés.

Les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables au paiement des primes d'assurance.

Article vingt-quatre : Exercice de la profession d'architecte  particularités- intérêts des tiers.

Dans le cadre de l'exercice des activités relevant de la profession d'architecte, les règles suivantes seront en outre respectées :

Tout contrat d'architecture précisera l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte ;

En cas de dissolution de la société, de radiation ou de suspension, les contrats d'architectures en cours seront repris en priorité par l'architecte chargé de mission ; à défaut, par l'ensemble des architectes associés, sauf le droit des tiers de choisir par préférence l'un des architectes associés ou un architecte n'exerçant pas sa profession au sein de la société, sans préjudice aux dispositions du contrat d'architecte en la matière ;

En cas de retrait, de décès, de démission, d'exclusion, d'absence, d'incapacité ou de révocation, ou d'indisponibilité en générai, d'un architecte associé, les missions dont il était en charge seront reprises par l'ensemble des architectes associés, sauf le droit des tiers de choisir par préférence l'un des architectes

.~ ,

Volet B - Suite

associés ou un architecte n'exerçant pas sa profession au sein de la société, sans préjudice aux dispositions du contrat d'architecte en la matière ;

Il en sera de même en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation à l'encontre d'un architecte associé, d'un architecte personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de l'architecte personne morale ;

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner les noms des associés ou des gérants, inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité ;

La société se soumettra aux droits et obligations résultant pour elle des dispositions de la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte en personne morale. A ce titre

La société s'inscrit à un des tableaux de l'Ordre des Architectes ;

La société couvre sa responsabilité civile et celle de tous les architectes associés ettou gérants, en ce compris la garantie décennale, par une assurance, conformément au prescrit légal et à l'Arrêté Royal du 25 avril 2007. Elle couvre de même manière tous les autres organes chargés de la gestion ou de l'administration de la société quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la société, A défaut de telle assurance, les gérants seront responsables envers les tiers de toute dette qui résultera de la garantie décennale ;

Tout contrat d'architecture reprend obligatoirement le nom de la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité de l'architecte, le numéro de police ainsi que les coordonnées de l'Ordre des Architectes qui peut être consulté dans le respect de l'obligation d'assurance ;

La société reprend les droits résultant des contrats en cours conclus par un architecte en personne physique, moyennant l'accord écrit préalable du maître de l'ouvrage.

Les présents statuts sont en conformité avec la nouvelle recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale (Loi du 15 février 2006 -- M.B. 25 avril 2006).

Fait à Arlon en six exemplaires originaux le 30 mars 2015.

signé: Frans Lotin, Architecte, commandité; Françoise Zimmer, commanditaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ARCURE

Adresse
RUE DES DEPORTES 32 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne