AREN, ARCHITECTS AND ENGINEERS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AREN, ARCHITECTS AND ENGINEERS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.340.363

Publication

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 14.06.2013 13186-0383-016
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 02.07.2012 12252-0306-016
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 28.06.2011 11222-0533-013
10/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0822.340.363

Dénomination

(en entier) : AREN, architechts and engineers

Forme juridique : société civile sous forme de société privée á responsabilité limitée

Siège : 6698 Vielsalm, rue Rocher de Hourt, Grand-Halleux, 26

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS

Aux termes d'un acte reçu le 14 janvier 2011, par Maître Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-

Chèvremont, enregistré à Liège 8, le 21 dito, volume 161 folio 60 case 15, l'Assemblée Générale Extraordinaire. a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité :

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit :

A) l'article 1 est remplacé par l'article suivant :

ARTICLE 1. - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «AREN, architectes et ingénieurs, Société Civile». Cette dénomination est toujours utilisée en' entier.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être suivie immédiatement de la mention "société civile revêtant la forme d'une société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "RPM", suivie de l'indication du numéro d'entreprise. Le cas échéant, elle doit être accompagnée de l'indication que la société est en liquidation.

B) l'article 2 est remplacé par l'article suivant :

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6698 Vielsalm, Rue Rocher-de-Hourt,Gd-Halleux, 26, et peut être transféré partout: en Région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de: faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou. dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Le Conseil de l'Ordre des architectes de la province dans laquelle est ou sera le siège social de l'architecte-personne morale est compétent pour toutes les formalités concernant la constitution et l'inscription de l'architecte-personne morale, ainsi que pour la. déclaration de nouveaux actionnaires et les modifications de statuts. Le déplacement du siège social est porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel il était établi ainsi qu'au Conseil provincial où le nouveau siège est établi. L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis ainsi: qu'au Conseil provincial dont dépend le siège social.

C) l'article 3 est remplacé par l'article suivant :

ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice par les associés, pour compte de la société, de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe ou non incompatible. Les actes d'architecture en Belgique sont toujours' réservés aux personnes autorisées à exercer la profession d'architecte, tant en ce qui concerne la décision de ces actes que leur accomplissement.

La société peut accomplir toutes études et opérations d'architecture et d'ingénierie, dans tous les domaines, relevant de la construction, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'environnement, des aménagements extérieurs et intérieurs, des expertises, et toutes activités connexes compatibles avec la déontologie professionnelle des architectes.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, immobilières ou mobilières se rapportant directement à son, objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle pourra s'intéresser par toutes voies et moyens, dans toutes sociétés existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, à caractère exclusivement professionnel et dont l'objet et les activités sont compatibles avec la fonction d'architecte.

Elle pourra accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou étant de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Toutes ces activités devront rester dans les limites déontologiques afférentes à la profession d'architecte ainsi que dans le respect de la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association approuvée par le conseil national en sa séance du vingt-huit novembre mil neuf cent nonante-sept, modifiée par le même conseil le trente août deux mil un, ci-après dénommée « la Recommandation ». Les opérations commerciales ou industrielles, notamment, ne sont pas permises.

D) l'article 11 est complété par le texte suivant :

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier qui est une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte, conformément à la loi du 20 février 1939.

E) l'article 12 est remplacé par l'article suivant :

ARTICLE 12.- ASSURANCE RESPONSABILITE

L'attention est attirée sur te fait que doivent être couvertes toutes les personnes visées par l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

Lorsque la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les gérants sont solidairement responsables envers les tiers de tout dette qui résulte de la responsabilité décennale.

Il est rappelé que lorsqu'un architecte-personne physique conclut un contrat au nom d'un architecte-personne morale en formation, l'architecte-personne morale concerné qui reprend les obligations de l'architecte-personne physique doit veiller à ce que la police d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'architecte personne morale prévoie la couverture dans le temps de la responsabilité professionnelle pour la période située entre la conclusion des obligations par l'architecte-personne physique et leur reprise par l'architecte-personne morale (antériorité) et ce, préalablement à la reprise des obligations de l'architecte personne physique.

F) l'article 26 est remplacé par l'article suivant :

ARTICLE 26.- LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s).

Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concernant les contrats d'architecture. La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée à l'article 27 des présents statuts.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires seront prises pour assurer les intérêts des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

G) l'article 27 est remplacé par l'article suivant

ARTICLE 27.  INTERETS DES TIERS

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres de Comité de direction et de manière générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne :

2.1 Si au moment de cet évènement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

2.2 Si au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concernant les contrats d'architecture. La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée à l'article 27 des présents statuts.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une

assurance.

H. l'article 27  DROIT COMMUN devient l'article 28 et est modifié comme suit :

ARTICLE 28  DROIT COMMUN

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte, dont la

recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale en vertu de la loi

du 15 février 2006 (Moniteur belge du 25 avril 2006), doivent être respectées tant par l'architecte-personne

morale, que par tous les associés.

Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps : une expédition de l'acte et de ses annexes, la coordination des statuts

Maître Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont

"

Coordonnées
AREN, ARCHITECTS AND ENGINEERS

Adresse
RUE ROCHER-DE-HOURT 26 6698 GRAND-HALLEUX

Code postal : 6698
Localité : Grand-Halleux
Commune : VIELSALM
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne