ARLOC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARLOC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 560.809.359

Publication

15/09/2014
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ti vision Arlon

MONITEUR BELGE Greffe

6.1.1=P.



N° d'entreprise : o $-60 ,i oj . 355 Dénomination

(en entier) : ARLOC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité

Siège : 6700 Arlon, Drève de l'Arc en Ciel, 15

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Scission partielle de la société civile à forme de société privée à

responsabilité limitée"OJOFRE" par constitution d'une société nouvelle et adoption des statuts d'une société nouvelle

1

D'un acte reçu par le notaire Anne-France HAMES à Athus le 29 juillet 2014, il résulte que:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée' à responsabilité limitée « OJOFRE », ayant son siège social établi à (6700) Arlon, Drève de l'Arc en Ciel, 15;

Portant le numéro d'entreprise 0446.439.530 et assujettie à ta taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 446.439.530;

Constituée, alors sous forme de société anonyme, aux termes d'un acte reçu par Maître Alfred MOLLE, alors notaire à la résidence de Nivelles, le 22 janvier 1992, publié par extrait à l'annexe au Moniteur belge du 14 février suivant, sous le numéro 420 ;

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe BOSSELER, notaire à la résidence d'Arlon, en date du 29 mars 2011, publié aux Annexes du Moniteur belge du 5 mai suivant, sous la référence « 11068339 », ayant opéré la transformation de la forme de la présente société en société privée à responsabilité limitée.

Dont les statuts ont été modifiés la dernière fois aux termes d'un acte reçu le 29 juillet 2014 par le Notaire Anne-France Hames à Athus portant sur la scisson partielle de la société OJOFRE.

Représentée par l'un de ses gérants conformément à l'article 6 de ses statuts, et en vertu des pouvoirs à lui, conférés aux termes dudit procès-verbal de ce jour, à savoir Monsieur Pierre Marcel RAEVENS, domicilié et demeurant à Schoppach (6700 Arion), Drève de l'Arc-en-Ciel, 15;

Laquelle société, après avoir remis audit notaire Anne-France Hames le plan financier prescrit par l'afticie ", 215 du Code des sociétés, a requis ledit notaire HAMES d'acter authentiquement ce qui suit:

I.SCISSION PARTIELLE PAR CONSTITUTION.

N Constitution.

La société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "OJOFRE", société scindée partiellement, conformément au Code des sociétés et aux décisions prises par l'assemblée générrale extraordinaire de ses associés tenue te 29 juillet 2014 devant le notaire HAMES soussigné, constitue une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination : « ARLOC » par le transfert d'une « branche d'activités » formant une universalité d'actifs, de passifs et d'engagements issus de la scission partielle.

Ce transfert par voie de scission partielle se réalise moyennant l'attribution aux associés de la société scindée de sept cent douze (712) part sociales, sans désignation nominale et entièrement libérées, de la société présentement constituée qui seront réparties entre les associés de la société scindée proportionnellement à leur part dans le capital de la société civile à forme de société priv" responsabilité limitée « OJOFRE » et sans soulte,

Conformément à l'article 754 du Code des sociétés, la scission partielle sera réaliséJorsque la présente société aura été constituée.

B/ Rapports.

- Projet de scission partielle - Rapports - Documents mis à la disposition des associés de la société

scindée.

La société comparante dépose sur Ie bureau les documents suivants, communiqués sans frais et mis sans

frais à la disposition des associés de la société scindée partiellement dans les délais légaux :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

1) Le projet de scission établi en date du 5 juin 2014, conformément à l'article 743 du Code des sociétés, par l'organe de gestion de la société à scinder partiellement  étant la présente société  a été déposé par la société concernée au greffe du tribunal de commerce de Liège (division Arlon) le 12 juin 2014, soit six semaines au moins avant ce jour ; ce projet a été publié par voie de mention aux annexes du Moniteur belge du 23 juin 2014, sous la référence « 14120970 »;

2)1e rapport sur la scission partielle réalisé par Monsieur Olivier de BONHOME, réviseur d'entreprises, établi à (1380) Lasne, rue Bois Eloi, 31, en date du 24 juillet 2014, conformément à l'article 746 du Code des sociétés ; lequel est demeuré annexé au procès-verbal de l'assemblée générale de la société « OJOFRE » dressé par Maître Anne-France HAMES, notaire soussigné, ce jour antérieurement aux présentes.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

« Les vérifications auxquelles j'ai procédé me permettent d'attester sans réserve

Que le projet de scission partielle qui m'a été remis et sur lequel ont porté notamment mes différents contrôles reprend toutes les informations légalement requises. Les dites informations sont correctes et correspondent à la réalité ;

Que l'apport partiel des actifs et des passifs de la SPRL « OJOFRE » à la SPRL « ARLOC » répond aux conditions normales de clarté et de précision et que les comptes au 31/12/2013 reflète fidèlement le patrimoine, la situation financière et les résultats et qu'ils sont conformes aux normes générales de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et qu'ils respectent les prescriptions légalement applicables en Belgique ;

Que le mode d'évaluation retenu, soit l'actif net est pleinement justifié par l'économie d'entreprise, tant pour la SPRL « OJOFRE » que pour la SPRL « ARLOC » (issue de la scission) ;

Que le rapport d'échange proposé par l'organe de gestion de la SPRL « OJOFRE » est pertinent et raisonnable et que la méthode d'évaluation choisie pour définir ce rapport d'échange est correcte, n'a pas ' suscité de difficultés particulières et qu'elle répond aux prescrits légaux et est pleinement justifiée par l'économie d'entreprise ;

Que la rémunération d'une partie du patrimoine apporté de la SPRL « OJOFRE » permet la souscription du capital social à concurrence de 120.020,13 E pour la SPRL « ARLOC» faisant l'objet d'une attribution de 712 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, est légitime, raisonnable et équitable, de sorte que les droits des parties sont parfaitement garantis et leurs obligations complètement fixées ;

Il n'y a pas d'attribution de soulte en espèces ;

Que je n'ai pas eu connaissance d'éléments postérieurs à la date à laquelle l'apport d'une partie du patrimoine de la SPRL « OJOFRE » est effectué qui auraient modifié l'ensemble de l'actif et du passif de la société, de sorte que les conclusions ci-avant ne doivent pas être modifiées.

Fait à Bruxelles, le 24/07/2014 »,

Un exemplaire dudit rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce compétent en même temps qu'une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société scindée et de l'acte de constitution de la présente société.

2° - Renonciation aux rapports de scission et de contrôle .

1) En application de l'article 749 du Code des sociétés, décision de la société comparante de renoncer à la communication des trois derniers exercices comptables et des rapports de gestion de la société comparante, prescrite par l'article 748, §2, 3° et 4° du même Code.

Elle renonce également au rapport de l'organe de gestion prévu par l'article 745 du Code des sociétés. L'article 749, alinéas 1 et 2, du Code des sociétés stipule ce qui suit :

« Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 745 et 748, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.

Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission. »

2) Dès lors qu'un rapport sur la scission partielle a été dressé conformément à l'article 746 du Code des sociétés, aucun rapport de l'organe de gestion et d'un réviseur d'entreprises portant sur les apports en nature résultant de la scission à l'égard de la nouvelle société à constituer n'a été établi sur pied de l'article 219 du Code des sociétés, ce conformément à l'article 742, §3 in fine du Code des sociétés.

3° - Modifications importantes du patrimoine.

La société comparante déclare qu'aucune modification importante de l'actif et du passif de la branche d'activités de la société scindée n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de scission susmentionné, en application de l'article 747 du Code des sociétés.

La société comparante requiert le notaire soussigné de constater que toutes les informations et communications légales ont bien été exécutées préalablement par elle, dans le respect de l'article 748, paragraphe un, du Code des sociétés.

C/ Transfert

EXPOSÉ PRÉALABLE

La société comparante expose qu'aux termes du procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné,

l'assemblée générale extraordinaire des associés:

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1°- a approuvé le projet de scission partielle dans toutes ses dispositions ;

20 - a renoncé aux rapports de scission et de contrôle, comme signalé ci-avant, en application de l'article 749 du Code des sociétés ;

- a décidé la scission de la société comparante aux conditions du projet de scission, par voie de transfert de l'intégralité de sa branche d'activités « Immobilière détenu en usufruit », formant une universalité d'actifs, de passifs et d'engagements issus de la scission à la présente société « ARLOC » qu'elle constitue, moyennant l'attribution immédiate et directe aux associés de fa société scindée de sept cent douze (712) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, de la société « ARLOC », qui seront réparties entre les associés de la société scindée proportionnellement à leur part dans le capital de la société « OJOFRE » et sans soulte.

4° - a proposé de créer une société privée à responsabilité limitée et a approuvé le projet d'acte constitutif et les statuts de la société privée à responsabilité limitée « ARLOC » à constituer par vole de scission:

5' - a conféré la représentation de la société scindée aux opérations de scission à ses gérants et leur a conféré, avec pouvoir d'agir séparément, les pouvoirs les plus étendus aux fins d'organiser les effets légaux de la scission.

CECI EXPOSÉ.

La société comparante, représentée comme dit est, confirme la décision de scission par constitution de la présente société et déclare transférer à la présente société la branche d'activités « Immobilière détenu en usufruit » formant une universalité d'actifs, de passifs et d'engagements issus de la scission.

1. Conditions générales du transfert

1) Du point de vue comptable, le transfert du patrimoine partiellement scindé est réalisé sur la base de la situation active et passive de la société à scinder arrêtée au 1 er janvier 2014.

Toutes les opérations réalisées par la société scindée depuis cette date sont considérées du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société « ARLOC », bénéficiaire du patrimoine partiellement scindé, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société scindée se rapportant audit patrimoine.

2) Le transfert du patrimoine partiellement scindé dans la comptabilité de la société « ARLOC » est comptabilisé à la valeur pour laquelle ses éléments d'actif et de passif et ses capitaux propres figurent dans sa comptabilité à la date de ia situation comptable au 31 décembre 2013. Conformément à i'article 78 de l'arrêté royal du trente janvier deux mil un, les différents éléments des capitaux propres de la société à scinder sont transférés proportionnellement dans la comptabilité des sociétés participant à l'opération.

Sans préjudice à ce qui est dit ci-avant, conformément à l'article 686 du code des sociétés, la société privée

à responsabilité limitée « ARLOC » issue de la scission sera solidairement tenue de dettes certaines et exigibles, non transférées au jour de la publication à l'annexe au Moniteur belge des actes constatant la décision de participation à l'opération de scission partielle. Cette responsabilité est limitée à l'actif net transféré à la société privée à responsabilité limitée « ARLOC » issue de la scission,

3) Tout élément actif et passif corporel et incorporel du patrimoine transféré par voie de scission partielle de la société anonyme « 0J0FRE », non connu ou non explicitement décrit, sera censé conservé par cette société.

4) Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, liés au patrimoine transféré seront suivis par la société « ARLOC » qui sera seule à en tirer profit ou à en supporter les suites, à la pleine et entière décharge de la société scindée.

5) Les attributions aux associés de la société scindée des parts sociales de la société bénéficiaire s'effectuent sans soulte.

6) Les éléments seront cédés dans l'état où ils se trouvent, tels qu'ils se poursuivent et se comportent, avec tous les droits et actions y attachés, sans aucune exception ni réserve.

7) La société bénéficiaire prendra les éléments cédés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans recours contre la société scindée pour quelque cause que ce soit.

8) La société bénéficiaire assurera contre l'incendie et les autres risques afférents les éléments cédés dès ce jour en qualité de propriétaire.

9) La société bénéficiaire sera subrogée dans tous tes droits et obligations de la société scindée relativement aux éléments qui lui sont transférés.

10) D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre des éléments transférés, la société scindée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques,

11) Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés participant à la scission dont fa créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de scission des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue, peuvent, au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

12) Le transfert sera fait à charge pour la société bénéficiaire de:

- supporter tout le passif de la société scindée envers les tiers pour ce qui concerne le patrimoine transféré ;

- d'exécuter tous les engagements et obligations de la société scindée relativement aux éléments transférés;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

- respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société scindée aurait pu conclure soit avec tous tiers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit, relativement aux éléments transférés;

- supporter tous impôts, précomptes, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever le patrimoine transféré,

2. Description du transfert

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que ie patrimoine de la société scindée faisant l'objet du transfert par voie de scission partielle au profit de la société privée à responsabilité limité « ARLOC » , à constituer, comprend les éléments d'actif et de passif et de capitaux suivants, sur la base de sa situation comptable arrêtée au 31 décembre 2013 :

A) Description générale

Ce qui est à transférer à la nouvelle société, à savoir la branche d'activités « Immobilière détenu en usufruit

», comprend :

ACTIVEMENT :

VALEURS IMMOBILISEES

Immobilisations coporelles

Terrains et constructions

Usufruit Marché au beurre 191.456,00

Amort. s/ usufruit Marché au beurre -73.856,00

Aménagements Marché au beurre 87.286,31

Amort. s/aménagements Marché au beurre -46.750,12

Usufruit Castillon 119.091,20

Amort, s/ usufruit Castillon -41.184,44

Aménagements Castillon 36.536,17

Amort. staménagements Castillon -21.378,77

Garage Arc En Ciel 39.711,94

Amort. s/ garage Arc En Ciel -11.141,93

Mobilier et Matériel Roulant

Mobilier Marché au beurre 4.608,20

Amort s/ mobilier Marché au beurre -4.608,20

Mobilier Castillon 1.157,99

Amort. s/ mobilier Castillon -1.157,99

TOTAL ACTIF 279.770,36

PASSIVEMENT

Capital

Capital souscrit

Capital 120.020,13

Réserves

Réserve légale 12.002,00

Réserves immunisées 38.919,47

Réserves disponibles 88.400,00

Résultats reportés

Perte reportée/Bénéfice reporté 16,86

Provisions et impôts différés

impôts différés sur pl/val, sur terrains 20.411,90

TOTAL PASSIF 279.770,36

B) Apports soumis à publicité particulière

Dans fa partie du patrimoine de la société scindée transférée à la société « ARLOC » à constituer, sont

compris les droits réels portant sur les immeubles dont la description, l'origine de propriété, les conditions de

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transfert et les conditions spéciales sont décrites ci-après, lesquels constituent un élément dudit patrimoine soumis à publicité particulière, conformément à l'article 683 du Code des sociétés.

L'usufruit relatif aux immeubles suivants :

DESCRIPTION DES IMMEUBLES

VILLE D'ARLON

(Première division)

1°) Une maison de commerce avec toutes dépendances et terrain, située à front de la rue du Marché au Beurre, où elle y est cotée sous le numéro 7, cadastrée d'après titre et extrait de la matrice cadastrale datant de moins d'un an, section A, numéro 256 C, pour une contenance de nonante-cinq (95) centiares, ayant un revenu cadastral de mil huit cent cinquante-neuf (1.859) euros ;

2°) Une maison d'habitation avec toutes dépendances et terrain, sise à front de la rue Léon Castillon, où elle y est cotée sous le numéro 59, cadastrée d'après titre et extrait de la matrice cadastrale datant de moins d'un an, section A, numéro 1555 C, pour une contenance de soixante-trois (63) centiares, ayant un revenu cadastral de huit cent quarante-deux (842) euros.

Ci après identifiées sous le terme : "LE BIEN".

ORIGINE DE PROPRIETE

- Le bien sub 1"/ appartient à la société OJOFRE à concurrence de l'usufruit et à Monsieur Pierre RAEVENS, préqualifié, à concurrence de la nue-propriété pour l'avoir acquis de Monsieur Thierry Pierre-Charles BERNARD, et son épouse, Madame Dominique FELTESSE, aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard DEBOUCHE, notaire à Feluy, à l'intervention de Maître Jean-Pierre UMBREIT, alors notaire à la résidence d'Arlon, en date du 25 février 2008, transcrit au bureau des Hypothèques d'Arlon, le 17 mars suivant, sous la référence « 30-T-17/03/2008-01623 »;

- Le bien sub 2°/ appartient à la société OJOFRE à concurrence de l'usufruit et à Monsieur Pierre RAEVENS, préqualifié, à concurrence de la nue-propriété pour l'avoir acquis de Monsieur Christophe François Dominique RIGAUX et son épouse, Madame Nadine Dominique KOLP, aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard DEBOUCFIE, notaire à Feluy, en date du 6 mars 2008, transcrit au bureau des Hypothèques d'Arlon, le 28 mars suivant, sous la référence « 30-T-28/03/2008-01864 »;

SITUATION HYPOTHECAIRE

Il est précisé que "LE BIEN" est libre de toute inscription hypothécaire.

Les représentants de la société scindée déclare n'avoir conféré aucun mandat hypothécaire concernant "LE

BIEN" transféré.

PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES

Les représentant de la société scindée déclarent, que:

1) En ce qui concerne le bien sis rue du Marché au Beurre

- l'affectation prévue par les plans d'aménagements est : zone d'habitat au plan de secteur du sud-

Luxembourg

- le bien est repris dans le périmètre du Centre Ancien Protégé de la Ville d'Arlon : périmètre « Califice »et

dans un périmètre d'attention au sous-sol archéologique ;

- le bien est repris dans le périmètre de rénovation urbaine du Centre Ancien de la Ville d'Arlon

- le bien ne fait l'objet ni d'un permis de lotir, ni d'un permis d'urbanisme non périmé

2) En ce qui concerne !e bien rue Léon Castilhon

- l'affectation prévue par les plans d'aménagements est zone d'habitat au plan de secteur du sud-

Luxembourg

- le bien ne fait l'objet ni d'un permis de lotir, ni d'un permis d'urbanisme non périmé

Et de manière générale, que ledit "BIEN" n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme délivré depuis le ler

janvier 1977 ni d'un certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans laissant prévoir la possibilité d'effectuer

ou de maintenir sur ce "BIEN" aucun des actes et travaux visés à l'article 84 du Code Wallon de l'Aménagement

du Territoire de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, autres que ceux qui s'y trouvent déjà, et, qu'en

conséquence, aucun engagement n'est pris quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir d'autres actes et

travaux sur ce même "BIEN".

Il est rappelé que:

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84 §ler et le cas échéant à l'article 84 §2 du CWATUPE ne

peut être accompli sur les biens à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;

- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme.

INFRACTION EN MATIÈRE D'URBANISME  INFORMATION

Le notaire instrumentant informe les parties quant à:

a.l'obligation d'obtenir préalablement à tous actes et travaux visés à l'article 84 du CWATUPE, une

autorisation administrative, sous la forme d'un permis d'urbanisme ;

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b.l'existence d'infractions urbanistiques non constatées grevant [es biens vendus étant la création de nouveaux logements sans permis préalable;

c.le double régime de sanctions pénales et/ou de mesures civiles de réparation attachées à l'existence d'infractions urbanistiques et plus particulièrement, sur la faculté donnée aux autorités compétentes (commune et/ou fonctionnaire délégué) d'imposer, avec l'assentiment d'un juge judiciaire, la remise en état des lieux, l'accomplissement de travaux d'aménagement ou encore, des sanctions financières ;

Les comparants déclarent à l'unanimité qu'elle en fera son affaire personnelle.

Il est entendu qu'en aucun cas, la présente disposition ne peut être interprétée comme un quelconque encouragement, formulé à l'adresse des parties, de maintenir le bien dans une éventuelle situation infractionnelle.

Et sous réserve de ce qui précède, que ledit "BIEN" n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme délivré depuis le 1er janvier 1977 ni d'un certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur ce "BIEN" aucun des actes et travaux visés à l'article 84 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, autres que ceux qui s'y trouvent déjà, et, qu'en conséquence, aucun engagement n'est pris quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir d'autres actes et travaux sur ce même "BIEN"..

Il est rappelé que:

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84 §1er et le cas échéant à l'article 84 p du CWATUPE ne peut être accompli sur les biens à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;

- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir [e permis d'urbanisme ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme.

COORDINATION DE CHANTIER DE BÂTIMENTS ET DE GENIE CIVIL

Les représentants de la société scindée déclarent que depuis le premier mai deux mil un, seul le bien sub 2"/ a fait l'objet de travaux ou chantiers susceptibles d'être soumis à la loi du quatre août mil neuf cent nonante-six relative au "bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail", et à son arrêté royal d'application du vingt-cinq janvier deux mil un.

En outre, elle reconnaît avoir été informé par le notaire Hames soussigné, que ce type de travaux ou chantiers implique l'intervention d'un coordinateur de chantier (au niveau du projet et de sa réalisation), ainsi que de l'obligation de dresser un dossier d'intervention ultérieur (DIU) qui doit être transmis à tout nouveau propriétaire lors de chaque mutation du "BIEN", et celle de faire mention de cette transmission dans l'acte de mutation du "BIEN".

Le DIU. contient les éléments d'information en matière de sécurité et de santé relatifs à un chantier, qu'il est utile de prendre en considération lors d'éventuels travaux qui seraient réalisés ultérieurement au "BIEN" qui a fait l'objet de ce chantier.

LEGISLATION RELATIVE AUX CITERNES A MAZOUT

Les représentants de la société scindée déclarent avoir été informée par le notaire instrumentant de la

réglementation actuellement en vigueur en Région wallonne concernant le stockage de mazout,

ASSAINISSEMENT DES SOLS POLLUES

Les représentants de la société scindée déclarent avoir été informés par le notaire Hames soussigné des prescriptions du Décret wallon du cinq décembre deux mil huit relatif à "la gestion des sols », paru au Moniteur belge des 18 février 2009 et 6 mars 2009 et plus particulièrement des obligations en matière d'environnement concernant un terrain identifié comme pollué ou pour lequel existent de fortes présomptions de pollution ou sur un terrain sur lequel s'est exercée ou s'exerce une activité à risque nécessitant une reconnaissance de l'état du sol, le cas échéant, une étude de risque avec pour conséquence éventuelle la prise de mesures conservatoires, de contrôle, de garantie et de traitement ou de mesures d'assainissement.

En application du Décret wallon, les représentants de ia société scindée déclarent :

1. ne pas avoir exercé sur "LE BIEN" d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;

2. ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même "BIEN" d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer ne pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne;

3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur "LE BIEN" et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le notaire a informé l'assemblée générale de la législation relative à la performance énergétique des bâtiments, qui impose l'établissement d'un certificat de performance énergétique, ainsi que des sanctions susceptibles de découler de l'absence d'un tel certificat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les représentants de la société scindée, qui déclarent bien connaître la performance énergétique du « BIEN », dispensent le notaire soussigné de faire référence à un tel certificat ; jugeant la réalisation de celui-ci inutile compte tenu de l'absence de modification de l'actionnariat entre la présente société et la nouvelle société à constituer.

TRANSFERT  CONDITIONS GENERALES

1)Le "BIEN" est transféré dans l'état où il se trouvait au 1er janvier 2014, tel qu'il se poursuit et comporte,

avec tous les droits et actions y attachés, sans aucune exception ni réserve, à savoir :

l'action en responsabilité contre l'auteur du plan ou du procès verbal de mesurage;

l'action en bornage contre les propriétaires voisins;

Ie règlement des mitoyennetés;

la garantie décennale des architectes et des entrepreneurs;

Avec tous ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel, à savoir :

les objets ayant le caractère d'immeuble par destination;

les choses attachées à perpétuelle demeure;

fes servitudes actives;

la mitoyenneté des murs séparatifs.

Hormis cependant :

toutes conduites et compteurs d'eau, de gaz et d'électricité qui appartiendraient à un service public ou privé

et qui seraient placés dans le "bien" cédé à titre de dépôt ou de location;

tous les objets mobiliers dont des tiers justifieraient être propriétaires.

2) La société « ARLOC » prendra "LE BIEN" transféré dans l'état où ils se trouvait au 1er janvier 2014, sans

recours contre fa présente société scindée pour quelque cause que ce soit et notamment pour ce qui concerne

l'immeuble pour raison,

de mitoyenneté des clôtures, murs et pignons;

de défaut d'alignement;

de dégradation, vétusté, mauvais état des bâtiments, grosses ou menues réparations qui pourraient être à

y faire;

de vices de toute nature, vices du sot ou du sous sol, vices de construction, apparents ou cachés;

d'erreur dans la désignation ou dans la contenance ci dessus indiquées, la différence entre cette

contenance et celle réelle, excédât elle un vingtième en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte de la

société bénéficiaire.

Les indications cadastrales ne sont données qu'a titre de simples renseignements et la présente société

ne pourra se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omis-.sion dans lesdites indications.

Il est précisé que le bien immeuble transféré est libre de tout droit de bail et de toute occupation.

3) La société « ARLOC » souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever "LE BIEN" cédé, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, mais à ses risques et périls et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit des droits autres ni plus grands qu'il ne justifierait en avoir soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de ta loi.

3. Rémunération du transfert.

En rémunération de ce transfert, il est attribué immédiatement et directement aux associés de la société

scindée, sept cent douze (712) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, de fa

société privée à responsabilité limitée « ARLOC » qui seront réparties comme suit

- Monsieur Pierre RAEVENS, préqualifié, à concurrence de sept cent neuf (709) parts sociales ;

- Monsieur Frédéric RAEVENS, préqualifié, à concurrence d'une (1) part sociale;

- Monsieur Olivier RAEVENS, préqualiflé, à concurrence d'une (1) part sociale.

Monsieur Frédéric RAEVENS, préqualifié, à concurrence d'une (1) part sociale.

Les associés de la société scindée deviennent dès lors directement associés de la présente société.

4. Capital

En exécution du transfert qui précède, la société scin-idée constate que Ie capital social souscrit est fixé à

cent vingt mille vingt euros treize cents (120,020,13 EUR).

Il est représenté par sept cent douze (712) parts sociales, sans désignation de valeur nominale et

totalement libérées.

Il. ADOPTION DES STATUTS.

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL

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Article premier: Forme et dénomination

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée :"ARLOC".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée"; en abrégé "SPRL" elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et du numéro d'inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Article deux : siège social

Le siège social est établi à (6700) Arlon, Drève de l'Arc en Ciel, 16 et peut être transféré à tout endroit de la région wallonne et de la région de Bruxelles Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentique-ment la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article trois : objet

La société a pour objet de faire toutes opérations se rapportant à la gestion et à la mise en valeur d'un

patrimoine immobilier, celui-ci pouvant comporter la vente ou l'échange des immeubles du patrimoine et

l'acquisition en remploi d'autres immeubles pour la poursuite de la gestion de ce patrimoine immobilier.

La société n'a toutefois pas pour but, l'entreprise d'achat d'immeubles en vue de la revente.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et

suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières et

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

La société pourra en outre s'intéresser de toutes les façons et en tous lieux dans toutes sociétés ou

entreprises dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour

elle une source de revenus ou un débouché.

Article quatre- durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement à n'importe quel moment, par décision de l'assemblée générale des

associés statuant à la majorité et selon les formalités requises par la loi en matière de modifications des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite, la déconfiture d'un associé.

La société n'est pas dissoute par la mort de l'associé unique.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article cinq - capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution à cent vingt mille vingt euros treize cents (120.020,13 EUR)

et représenté par sept cent douze (712) parts sociales, sans attribution de valeur nominale, portant les numéros

un (1) à sept cent douze (712), qui furent souscrites en nature et totalement libérées à ia constitution.

Article six - augmentation et réduction de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts

Article sept - droit préférentiel

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à ia partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par fa gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Article huit - appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

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Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du

montant dont les parts seront libérées, et à la société du solde à libérer. .

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article neuf - Egalité des droits des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article dix - Indivisibilité des parts

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

Les droits afférents aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier, à moins de

convention contraire.

Article onze - Innégociabilité des parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions qui seront régulièrement consenties.

Article douze - Registre des parts

Il sera tenu au siège social un registre des parts qui contien-dra la désignation précise de chaque associé

et te nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués.

Article treize - Certificat d'inscription

Il sera remis à chaque associé un certificat d'inscription à son nom, extrait du registre des parts et signé par

le gérant, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Ces certificats ne sont pas négociables.

En aucun cas, ils ne peuvent être établis au porteur ou à ordre.

Article quatorze - Cession des parts - limite de cessibilité

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis en cas de cession, entre vifs ou pour cause de mcrt, faite au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe, ou à un associé.

Lorsque la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

Article quinze - Cession de parts entre vifs (procédure d'agrément)

I. Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de fa date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

Il. Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans tes trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

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Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs,

soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice

ou par voie d'adjudication aux enchères

L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par

l'adjudicataire.

Article seize - Recours en cas de refus d'agrément

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus

d'acquérir eux mêmes les parts ou de lever l'opposition. A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat

sera déterminée de la manière indiquée à l'article seize bis des statuts.

En aucun cas le cédant ne peut exiger ia dissolution de la société.

Article seize bis - Valeur de rachat

La valeur de rachat est fixée par le gérant selon la formule suivante: "total des actifs réévalués à leur valeur

de vente de gré à gré y compris la clientèle et la trésorerie, moins les dettes de fa société", sur base d'une

situation comptable (pas nécessairement approuvée) datant de deux mois au plus à dater de la demande de

rachat adressée par les héritiers, légataires ou cédant à la gérance.

Le gérant ou les gérants devra(ont) faire connaître au demandeur le résultat de son (leur) estimation dans le

mois de la demande; sa (leur) décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable au moment du transfert de propriété.

Article dix sept - Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

a) La société ne comprend qu'un associé.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de ta partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celle-ci.

b) La société comprend plusieurs associés.

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article dix des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présentes sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 15 ci dessus.

Article dix-huit - Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme

tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et

dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière

indiquée à l'article seize, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 252, alinéa 4 du Code des sociétés, les

héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

TITRE III. GERANCE  CONTROLE

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Article dix-neuf Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne physique ou morale, nommé(s) par l'assemblée générale ou les présents statuts, associée ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est obligée de renseigner parmi ses associés, gérants ou son personnel, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de la mission de gérant au nom et pour compte de la personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel et pour son propre compte. Si ia société elle-même est nommée gérant dans une société, la compétence pour désigner un représentant permanent revient à l'organe de gestion.

Le(s) gérant(s) signe(nt) les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots l'ARLOC le gérant ou un gérant", lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Le(s) gérant(s) ne doi(ven)t se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

Article vingt Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du code des sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par un gérant.

Article vingt et un - Délégation de pouvoirs

Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité, déléguer leurs pouvoirs relatifs à la gestion

journalière des affaires de la société à un ou plusieurs gérants ou à des directeurs, associés ou non associés,

pourvu que cette délégation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers.

Ils pourront de même, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par

des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Article vingt-deux - Rémunération des gérants

Le mandat des gérants est exercé à titre onéreux ou à titre gratuit selon ce qui sera décidé par

l'assemblée générale.

Lorsque l'assemblée générale décide de rémunérer un gérant, elle détermine toutes les modalités de son

traitement, lequel sera imputable sur les frais généraux.

Article vingt-trois - Révocation d'un gérant

I. Le ou les gérants nommés, même sans limitation de durée, dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

Il. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants, ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par la collectivité des associés convoqués à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de tout associé et délibérant conformément à l'article 29 des présents statuts.

Article vingt-quatre - Intérêts opposés,

Le membre d'un collège de gestion qui a, directe-'ment ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer à l'article 259 du Code des sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Article vingt-cinq - Contrôle

Conformément à l'article 141, deuxièmement du Code des sociétés, et aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y aura pas lieu de désigner un commissaire réviseur.

Chacun des associés aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales.

Il pourra se faire représenter ou assister par un expert comptable.

La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, lorsque la société ne répondra plus aux critères précités, le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des associés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

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TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article vingt-six - Composition et pouvoirs

L'assemblée générale, régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, conformément au prescrit de l'article 267 du Code des sociétés.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique et de celles à prendre dans le cadre de l'application de l'article 332 du code des sociétés.

Article vingt-sept - Date - Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le 3ème lundi du mois de mai à 18 heures 30.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.

S'il a été opté pour la procédure de décision écrite comme exposé à l'article vingt-six dernier alinéa des statuts, la société en ce cas doit recevoir au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire, la lettre circulaire avec information de l'ordre du jour et des propositions de décisions signée par tous les associés.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites par lettres recommandées à la poste, contenant l'ordre du jour, adressées à chaque associé, gérants et commissaires, au moins quinze jours avant l'assemblée.

Pour permettre aux associés d'exercer la faculté prévue à l'article vingt-six dernier alinéa des statuts, le gérant enverra à tous les associés et au commissaire éventuel une lettre-circulaire, soit par lettre, fax,e-mail ou tout autre moyen d'information, avec indication de l'ordre du jour et les propositions de décision, en leur demandant d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre dûment signée et dans le délai indiqué au siège de la société ou à tout autre lieu indiqué dans la lettre. S'il a été opté pour la procédure de décision écrite comme exposé à l'article vingt-six dernier alinéa des statuts, le gérant doit envoyer aux associés et aux éventuels commissaires, avec la lettre-circulaire dont question à l'article précédent, une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés. Si dans le délai prévu par la lettre circulaire l'approbation des associés tant en rapport avec la procédure écrite qu'avec les points à l'ordre du jour et les propositions de décisions n'ont pas été reçues, toutes les décisions en question sont censées ne pas avoir été prises.

Toutefois l'assemblée générale pourra valablement être convoquée suivant tous modes et dans tous délais qui paraîtront opportuns à la gérance, et même oralement, lorsque la gérance aura recueilli l'assentiment préalable et unanime des associés.

De même si tous les associés ont consenti à se réunir et s'ils sont tous présents ou représentés ou ont émis leur vote par correspondance,, l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'on ait dû observer de délai ni faire de convocations.

Article vingt-huit - Délibération

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion éventuel et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal, et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société. Le cas échéant, les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur fa décharge à accorder au gérant.

Article vingt-neuf - Nombre de voix - Vote par correspondance - Représentation

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par correspondance.

Chaque part ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

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Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint, le nu propriétaire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier ces qualités.

L'assemblée générale statue sauf dans les cas prévus par la loi, quelle que soit la portion du capital représenté et à la simple majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

b) En cas d'associé unique, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article trente - Procès verbal

a) En cas de pluralité d'associés, le procès verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale ont fait l'objet d'un acte authentique.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL

Article trente et un - Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

TITRE VI, INVENTAIRE - BILAN  REPARTITION

Article trente-deux - Inventaire - Bilan - Compte.

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales,

La gérance établit dans les hypothèses prévues par la loi en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement

Les comptes annuels, et le cas échéant, le rapport de gestion et du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, au siège de la Banque Nationale de Belgique.

Article trente-trois - Affectation du bénéfice

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice il est prélevé au minimum cinq pour cent pour la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE VII. - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article trente-quatre - Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par l'assemblée.

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Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à celui prescrit par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Article trente-cinq - Réunion de tous les titres

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé ou la publication de sa dissolution.

Article trente-six - Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique désignant un ou plusieurs liquidateurs. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination selon la procédure prévue par le code des sociétés.

Avant la clôture de liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce de l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article trente-sept - Scellés

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de

la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article trente-huit - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou mandataire spécial, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, est tenu d'y élire domicile et d'en aviser la société, faute de quoi, il est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, la société n'ayant d'autre obligation que de recevoir l'information et de la tenir à disposition.

Article trente-neuf- Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code

sont censées non écrites.

Ill. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

La société ne jouissant de la personnalité juridique qu'à partir du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce d'Arlon, les associés prennent, sous la condition "suspensive" du dépôt de l'extrait audit greffe, les résolutions suivantes:

1. Premier exercice social

Le premier exercice social prendra cours à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du

tribunal de commerce d'Arion et finira le trente et un décembre deux mil quatorze.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 3ème lundi du mois de mai deux mil quinze à

18heures30 sauf si ce jour est un jour férié.

3. Désignation et rémunération d'un gérant non statutaire.

Sera désigné en qualité de gérant non statutaire pour une durée illimitée Monsieur Pierre Marcel RAEVENS, domicilié et demeurant à Schoppach (6700 Arlon), Drève de l'Arc-en-Ciel, 15.

Madame Catherine ARNOLD domiciliée et demeurant à Schoppach (6700 Arlon), Drève de l'Arc-en-Ciel, 15. Monsieur Jonathan Marie Anne Frédéric RAEVENS, domicilié et demeurant à (1400) Nivelles, rue des Canonniers, 6-8;

Lesquels présent ou représentés déclarent accepter.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Ils exerceront leurs fonctions de gérant non statutaire à titre gratuit,

4. Nomination d'un commissaire réviseur:

L'assemblée décide de ne pas nommer de commis-Isaire-réviseur.

5. a) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts: Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le Ier janvier 2014 au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société. li est rappelé que cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité juridique.

b)Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire:

L'assemblée déclare autoriser Monsieur Pierre RAEVENS, préqualifié, à souscrire pour compte de la société en formation, pour autant que les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

A. Mandat.

L'assemblée déclare constituer pour mandataire Monsieur Pierre RAEVENS, et lui donner pouvoir, pour elle et en son nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisa-tion de l'objet social pour compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel et non pas seulement en qualité de mandataire.

B. Reprise,

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en fcrmation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société privée à responsa-bilité limitée "ARLOC".

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce d'Arlon.

Ont signé le procès-verbal, Monsieur RAEVENS Pierre, Monsieur RAEVENS Frédéric, représenté par

Monsieur RAEVENS Pierre, Monsieur RAEVENS Olivier, Monsieur RAEVENS Jonathan et Maître Anne-France

HAMES, notaire.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Sont également déposés : une expédition conforme de l'acte de constitution de la société nouvelle, copie

du rapport du Réviseur d'Entreprises et copie du projet de scission.

Athus, le 18 août 2014

Signé Anne-France HAMES, notaire,

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ARLOC

Adresse
DREVE DE L'ARC EN CIEL 15 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne