CABINET AVOCATS MIGNON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET AVOCATS MIGNON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.532.273

Publication

27/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0543.532.273

Dénomination

(en entier) : BUREAU AVOCATS MIGNON

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 6840 Neufchâteau - Avenue de la Gare, 42

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Avis rectificatif à la publication de l'acte constitutif

ll y a lieu de prendre note que la dénomination exacte de la société est "BUREAU AVOCATS MIGNON" et non "CABINET AVOCATS MIGNON" tel que cela a été publié erronnément dans le Moniteur Belge du 3 janvier 2014 sous le numéro 4243

Pour copie conforme,

Jean-François KOECKX, Notaire

03/01/2014
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Lr, _ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

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N° d'entreprise : 5 L 1.3 , S 2 Ça . C~ -3

Dénomination

(en entier) : CABINET AVOCATS MIGNON

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 6840 Neufchâteau - Avenue de la Gare, 42

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution - Nominations

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-François KOECKX, notaire à Neufchâteau, en date du 20 décembre 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que 1. Madame MIGNON Anne Catherine Emmanuelle Luce Marie, née à Arlon le 3 novembre 1977, épouse de Monsieur MATZ Christophe, domiciliée à 6840 Neufchâteau, Rue de la Bataille, 1, et 2. Monsieur MIGNON Jean Charles Marie, né à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) le 21 septembre 1949, époux de Madame MONS DELLE ROCHE Michèle, domicilié à 6840 Neufchâteau, Avenue de la Gare, 47 , ont constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « CABINET AVOCATS MIGNON », dont le siège social est établi à 6840 Neufchâteau, Avenue de la Gare, 42, au capital de 18.600,00 euros, représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/100ème de l'avoir social. Chaque part sociale a été libérée au jour de la constitution de la société à concurrence d'un tiers de sa valeur. Les parts sociales ont été souscrites par Madame Anne-Catherine MIGNON à concurrence de nonante parts et par Monsieur Jean MIGNON à concurrence de dix parts. Ses statuts sont les suivants :

TITRE UN : FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 - Forme

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée " BUREAU AVOCATS MIGNON ". La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCPRL", reproduites lisiblement.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6840 Neufchâteau, Avenue de la Gare, 42. II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pcur objet l'exercice de la profession d'avocat, l'activité d'arbitre, de jurisconsulte et de mandataire de justice, par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Neufchâteau ou à la liste des stagiaires. La société pourra entreprendre soit seule soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement, Seule l'Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l'étendue de l'objet social.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE DEUX : FONDS SOCIAL

Article 6 - Capital

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital. Ces cent (100) parts sociales ont toutes et chacune été libérées, lors de la constitution, à concurrence d'un tiers de leur valeur, de sorte que la somme de six mille deux cents euros (6.200,00¬ ) se trouve à la disposition de la société.

Article 7 - Modification du capital

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence à ou aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de t'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance du ou des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8  Nature et indivisibilité des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'Ordre des Avocats du barreau de Neufchâteau ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Article 9 Acquisition de la qualité d'associé

Les avocats fondateurs sont les uniques et premiers associés de la société,

Pour être associé, le candidat doit

- avoir la qualité d'avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats du barreau de Neufchâteau,

- être titulaire d'au moins une part social de la présente société et avoir adhéré aux statuts et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur,

- s'engager au respect scrupuleux des règles de désintéressement, de dignité, de délicatesse' et d'indépendance qui s'imposent aux avocats.

Article 10 - Cession et transmission de parts

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit à l'Ordre des avocats du barreau de Neufchâteau, Le refus d'agrément est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire, qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

Article 11 - Registre des parts

Les parts nominatives sont inscrites dans pn registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, les transferts ou transmissions de parts.

Article 12 -- Responsabilité

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Par voie d'exception, l'associé est tenu des engagements de la société à l'égard du client pour les actes accomplis dans le cadre des dossiers dont il a la charge.

TITRE TROIS : GERANCE - CONTROLE

Article 13 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs, S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Dès lors qu'un gérant cesse

d'être avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Neufchâteau, ses fonctions prennent fin

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de plein droit.

Article 14 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre

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gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 15 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Article 16-- Responsabilité de la gérance

Le gérant ne contracte aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. II est responsable dans les conditions prescrites par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés. Le gérant exerce sa profession en toute indépendance, dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle 11 doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable, sans préjudice pour la société d'être elle-même assurée pour sa responsabilité professionnelle.

Article 17 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEES GENERALES

Article 18 - Date et convocation

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque année le troisième vendredi du mois de juin à vingt heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires. Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 20 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 21 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts. En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer, Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue. Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier. Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant,

TITRE CINQ : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEF10ES Article 22 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur,

Article 23 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour oent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales.

Article 24 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être des avocats inscrits à l'Ordre

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

des Avocats du barreau de Neufchâteau, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête d'un associé soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayant droits.

TITRE SIX : DISPOSITIONS GENERALES

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 26 - Droit commun

Tant l'avocat que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales, réglementaires et

déontologiques régissant la profession d'avocat. Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est

référé au Code des Sociétés et aux dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant la

profession d'avocat.

Article 27  Règlement des litiges

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout

différend entre les associés sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désigné(s) par le bâtonnier

de l'Ordre des Avocats du Barreau de Neufchâteau.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception, le premier exercice social commencera le jour oû la société acquerra la personnalité juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2, Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze, conformément aux statuts. 3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution. Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique. Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé :

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction Madame MIGNON Anne Catherine, prénommée, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'elle n'est pas frappée d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre rémunéré.

e. de ne pas nommer un commissaire.

Pour extrait analytique déposé en même temps que l'expédition de l'acte constitutif en cours d'enregistrement conformément à l'article 173 , 1°bis du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe,

Jean-François KOECKX, Notaire

Coordonnées
CABINET AVOCATS MIGNON

Adresse
AVENUE DE LA GARE 42 6840 NEUFCHATEAU(LUX)

Code postal : 6840
Localité : NEUFCHÂTEAU
Commune : NEUFCHÂTEAU
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne