CABINET D'AVOCATS NEYENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'AVOCATS NEYENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.060.906

Publication

14/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.12.2013, DPT 09.01.2014 14006-0156-013
08/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 21

Déposé au Grefte du

Tribunal de Commerce

d'Arlon, 3 0 JUUL, 2013

4004010*

Greffe

*131294

11111

Rés, ai Monl bel

N° d'entreprise : 0837060906

Dénomination

(en entier) : Cabinet d'avocats NEYENS

Forme juridique: Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Déportés, 131 à 6700 ARLON

Obiet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant et du Réviseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé unique, fondateur et gérant.

Pierre NEYENS

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2011
ÿþ Mod 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



II(I LII 1I 1II 1I ILl LIII (I 11 11I

*11096939'

Dépcs.è at, Greffe du

Tribunal de Commeroe

d'Arlon, le 1 7 JUIN 2411

Greffe

N° d'entreprise : Og31" o6-0. 3o(

Dénomination

(en entier): Cabinet d'avocats NEYENS

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue des Déportés, 131 à 6700 Arlon

Objet de l'acte : Constitution

ll résulte d'un acte reçu par le Notaire Catherine TAHON, à Arlon, en date du 14 juin 2011, en cours d'enregistrement que :

Monsieur NEYENS Pierre Michel Bernard Jules, avocat, né à Arlon, le douze janvier mil neuf cent septante et un, époux de Madame MERTZ Florence, née à Charleroi, le huit avril mil neuf cent septante deux, domicilié à 6700 ARLON, rue du Centre, 49, a requis le notaire TAHON prénommé d'acier en la forme authentique qu'il, constitue une société civile et d'établir les statuts d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « Cabinet d'avocats NEYENS» , ayant son siège à ARLON, rue des Déportés, 131.

Article 1. Forme.

La société dont l'objet est de nature civile adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Article 2. Dénomination

La société est dénommée « Cabinet d'avocats NEYENS »

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toutes lettres :"Société civile sous forme de Société Privée à. Responsabilité Limitée" ou des initiales "Soc. Civ. sous la forme d'une SPRL".

Article 3. Siège social

Le siège social est établi à ARLON, rue des Déportés, 131.

Conformément aux dispositions légales et règles déontologiques, le siège de la société peut être transféré: en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par. simple décision du gérant, compte tenu des lois sur l'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du gérant. Conformément aux dispositions légales et règles déontologiques, le gérant peut en Belgique ou à l'étranger, créer un ou plusieurs cabinets secondaires.

Article 4. Objet.

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en: participation avec ceux-ci, l'exercice de la profession d'avocat et toutes activités connexes conciliables avec le. statut d'avocat, tels que l'organisation de cours, la publication d'articles et de livres et l'intervention en qualité d'arbitre dans des conflits d'arbitrage, de mandataire judiciaire, d'administrateur, de liquidateur et de curateur, de médiateur, ainsi que l'exécution de missions judiciaires, dans le sens le plus large du mot.

La société peut faire, par elle-même, ou en coopération avec d'autres, soit directement, soit indirectement,' pour son compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se: rapportant directement ou indirectement à la profession d'avocat ainsi qu'à tout ce qui peut s'en rapprocher ou en améliorer ou favoriser le développement.

La société peut également acquérir des biens mobiliers et immobiliers comme investissement et faire toutes opérations d'administration et de gestion, même si celles-ci n'ont aucun rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession d'avocat.

La société respectera dans l'exercice de ses activités les règles propres à l'exercice de la profession d'avocat telles que stipulées par les instances compétentes.

Article 5. Durée

La société a une durée illimitée.

Article 6. Capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18 600 EUR).

Il est divisé en soixante (60) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/soixantième (1160ème) de l'avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

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Article 7. Responsabilité limitée des associés

Chaque associé n'est pas tenu aux engagements de la société, ni tenu à contribuer aux pertes de la société

pour un montant qui excède le montant en actions qu'il a souscrit.

Article 8. Appel de fonds.

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 9.: Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par

les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316

à 318 du Code des sociétés.

Article 11. Indivisibilité des parts /Division de propriété.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de

suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'Ordre des avocats du barreau d'Arlon, ou

un avocat avec lequel il peut s'associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Article 12. Innégociabilité des parts.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Elles portent un numéro d'ordre.

Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance

Y seront relatés, conformément aux articles 232 et suivants du Code des sociétés, les transferts ou

transmissions de parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'a dater de leur inscription

dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres. "

Article 13. Cession et transmission de parts

A) Quand la société comprend plusieurs associés, la transmission des parts pour cause de mort n'est soumise à aucune restriction si elle a lieu au profit d'un associé ou d'un héritier ou du conjoint d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession des parts entre vifs et la transmis-sion pour cause de mort sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Le tout sous le respect des règles déontologiques propres à la profession d'avocat.

B) L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre re-'commandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

Dans le même délai d'un mois, les associés peuvent faire valoir un droit de préemption au prix indiqué dans la demande d'agrément. Si plusieurs associés font valoir ce droit de préemption, les actions dont la cession est envisagée sont réparties par parts égales.

C) Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de

quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolu-tion de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à dé-'faut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur.

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A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens

de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

Article 14. Obligations.

En ce qui concerne la clientèle, les associés sont solidairement tenus pour les engagements de la société,

vis-à-vis de leurs clients pour les dossiers qu'ils gèrent.

La répartition des dossiers entre les associés se fait uniquement suivant le souhait des clients; chaque

dossier sera attribué à un associé qui sera par conséquent responsable pour les engagements de la société vis-

à-vis du client.

La responsabilité civile de la société sera assurée indépendamment de celle des associés. En effet, la

responsabilité civile de la société, tant que de ses associés, doit être assurée.

S'il n'est pas clair ou indubitable qu'un dossier est exclusivement traité par un associé, tous les associés

sont solidairement responsables de ce dossier.

Par leur seule affiliation, les associés sont obligés d'exercer la profession d'avocat uniquement pour le

compte de la société.

Par leur affiliation, les associés sont également tenus de s'abstenir de toute activité ou acte qui pourrait

soustraire de la clientèle à la société. Il est interdit à un associé d'accepter un dossier si une majorité simple des

associés s'y oppose et les associés s'abstiennent également d'intervenir pour une partie dont les intérêts sont

opposés à celui d'un client de la société.

Le fait qu'un associé ne réunit plus la condition de qualité statutaire ou dans le fait qu'un associé est obligé

de se retirer de la société par l'Ordre des Avocats, est assimilé à un retrait/une démission de l'associé lui-

même.

Article 15. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants ayant la qualité d'avocat.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, le gérant doit nécessairement être l'unique

associé.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée

générale, et est en tout temps révocable par elle.

Quand le gérant perd la qualité d'avocat, la société ne peut plus exercer la profession d'avocat.

La rémunération du/des gérant(s) sera déterminée par l'assemblée générale.

Article 16. Pouvoirs des gérants.

Les gérants individuellement ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée

générale.

Toutefois, les opérations d'une valeur supérieure à vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR) nécessiteront la

signature de deux gérants au moins.

Si la société ne compte qu'un seul gérant il a tous pouvoirs pour représenter la société.

Article 17. Représentation externe.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Article 18. Délégation - Mandat spécial

Chaque gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la

responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 19.: Responsabilité

Le gérant n'est pas personnellement tenu responsable des engagements de la société mais il est

responsable, conformément au droit commun et au Code des sociétés, de l'exécution de son mandat et des

fautes commises dans sa gestion.

Article 20.: Intérêt opposé

Si le gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à

une opération soumise au collège de gestion, il doit se conformer aux dispositions légales prévues à l'article

259 du Code des sociétés.

Article 21.: Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Dans ce cas, le

gérant doit déléguer la tâche du contrôle des comptes annuels à un comptable qui est membre de l'Institut

Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ou à un réviseur d'entreprises membre de l'Institut des

Réviseurs d'entreprises.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Article 22. Assemblées générales

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L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier samedi du mois de juin à 10 heures.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil treize.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 23. : Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibére et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une

majo-'rité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est reje-'tée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) prise de décision par écrit

Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

rassemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 24. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 25.: Vote  Représentation

a)Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

b)En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Article 26. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres  Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du

droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale

appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les co-

propriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un

administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans

l'intérêt des ayants-droit.

c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d)Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire

quia constitué le gage.

Article 27. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

ll ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

Article 28.: Procès-verbaux

ll sera dressé un procès-ver-bal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par le gérant.

Article 29.: Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale pourra arrêter un règlement d'ordre intérieur par lequel les droits et obligations

réciproques des associés et le fonctionnement de la société seront régis plus en détail.

Article 30. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine fe trente et un décembre de chaque année.

Article 31. Affectation du bénéfice

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions, constituent le bénéfice net.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est dévolu à l'associé. Toutefois, sur ce surplus, l'associé pourra décider qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par l'associé sans que toutefois il puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 32.Dissolution  Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le gérant en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Le solde sera attribué à l'associé.

Article 33. Scellés.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis, ni inventaire ni apposition des scellés sur l'actif de la société, soit à la requête de l'associé, soit à la requête de ses créanciers, héritiers, ou ayants-droits qui doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter uniquement aux comptes, bilans et écritures de la société.

Article 34. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 35.Droit commun

Tant l'avocat que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant la profession d'avocat. Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés et aux dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant la profession d'avocat.

Article 36. Litiges-compétence

Tout litige relatif aux statuts, à leur exécution, leur interprétation, aux décisions prises en exécution, à l'administration et contrôle de la société, aux actes quelconques des organes et de ses membres commis à l'occasion de l'exercice de la société seront arbitrés par un collège d'arbitres composé :

- du bâtonnier en exercice au barreau d'Arlon

- d'un bâtonnier extérieur à la province de Luxembourg

- d'un comptable

Ces deux derniers seront désignés de commun accord par les associés.

Tous les litiges déontologiques devront obligatoirement être réglés par arbitrage par l'Ordre des Avocats.

Les principes déontologiques, établis par l'Ordre des Avocats, sont d'application.

Article 37. Compétence judiciaire.

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, l'associé, le gérant, les commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38. Obligations déontologiques de la profession d'avocat.

L'associé devra respecter le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des avocats du barreau d'Arlon et plus particulièrement les dispositions ayant trait à l'exercice en commun de la profession. S'il existe parmi les associés des avocats d'autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, c'est la règle la plus stricte qui s'appliquera.

Article 39. Dispositions légales reprises dans ces statuts.

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions légales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n'acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l'application de l'article 284 du Code des sociétés.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce d'Arien lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le premier avril deux mille onze pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

Volet B - Suite

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3) L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Elle appelle à ces fonctions : Monsieur NEYENS Pierre, en tant que gérant non statutaire pour la durée de

son activité professionnelle.

Monsieur NEYENS, ici présent, accepte cette fonction.

Ce mandat est exercé gratuitement.

4) Monsieur NEYENS ne désigne pas de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5) Tous engagements éventuellement pris au nom de fa société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

Catherine TAHON

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

'au "

Moniteur

belge

Coordonnées
CABINET D'AVOCATS NEYENS

Adresse
RUE DES DEPORTES 131 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne