CABINET DE MEDECINE GENERALE DOCTEUR SIMON DELVAUX, EN ABREGE : C.M.G. DR SIMON DELVAUX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE MEDECINE GENERALE DOCTEUR SIMON DELVAUX, EN ABREGE : C.M.G. DR SIMON DELVAUX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.492.663

Publication

11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.08.2013 13575-0070-012
09/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.08.2012, DPT 30.09.2012 12602-0568-012
06/06/2011
ÿþN° d'entreprise : D ' 'C 2 6.6 3

Dénomination

(en entier) : Cabinet de Médecine Générale Docteur Simon Delvaux en abrégé C.M.G. Dr Simon Delvaux

Forme juridique : Société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité Limitée

Siège : rue de Lahaut, 1 à 6950 Nassogne

Objet de l'acte : Constitution de la société

Dun acte dressé par Maître Michel JACQUET, Notaire de résidence à Marche-en-Famenne le dix-sept mai deux mil onze, non enregistré.

Il est extrait ce qui suit:

A COMPARU :

Monsieur DELVAUX Simon Christian Eloi, né à Marche-en-Famenne le quatre mars mil neuf cent septante-sept, époux de Madame GENOT Stéphanie Anne Catherine, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Pierre DELMOTTE, notaire de résidence à Rocourt, le premier décembre deux mille, régime non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare, domicilié et demeurant à 6950 Nassogne, rue de Lahaut, 1.

Comparant dont l'identité est bien connue du Notaire instrumentant.

I.- CONSTITUTION

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée et unipersonnelle, dénommée " Cabinet de médecine Générale Docteur Simon Delvaux" en abrégé "C.M.G. Dr Simon Delvaux" au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18,600,00 ¬ ) EUROS divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur et associé unique de la société conformément aux articles 215 et 229 du Code des sociétés, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Après lecture de l'article 212 du Code des sociétés, le comparant nous a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

SOUSCRIPTION PAR APPORT EN ESPECES

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts soit pour la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ), se répartissant en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social.

Le comparant déclare que chacune des parts souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial portant le numéro 363-0884731-34 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, de sorte que la société à dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du treize mai deux mil onze demeure ci-annexée. Il. - STATUTS

Article 1 - FORME

La société civile, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - DENOMINATION

Elle est dénommée "Cabinet de médecine Générale Docteur Simon Delvaux" en abrégé "C.M.G. Dr Simon Delvaux" SPRL. Les dénominations complètes et abrégées peuvent étre utilisées ensemble ou séparément.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.".

Article 3  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6950 Nassogne, rue de Lahaut, 1.

Le siège d'exploitation est situé à la même adresse.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de. Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui e tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Moq 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Riioeaoej«

qr"iudm ti~;~., ~~a:snrx, toi5 ''LQ-í_(

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Le Conseil provincial de l'Ordre sera averti de ce transfert.

Article 4 - OBJET

La société a pour objet la mise en commun de l'activité médicale du ou des associés en vue de l'exercice

de l'Art de guérir, dans le domaine de la médecine générale moyennant accord du Conseil provincial de l'Ordre.

L'exercice de l'Art de guérir est réservé aux médecins associés à l'exclusion de la société en tant que telle.

La médecine est exercée par les associés au nom et pour le compte de la société. Tous les revenus

générés par l'activité médicale apportée sont perçus pour et par la société comme toutes les dépenses

découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

D'une manière générale et moyennant l'accord du Conseil provincial de l'Ordre, la société peut exercer en

Belgique comme à l'étranger, toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social ; elle peut

s'intéresser par toutes voies, dans toutes les associations, entreprises ou sociétés ayant un

objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser son développement.

Elle peut réaliser son objet par toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant

directement ou indirectement à celui-ci.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite au médecin.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée, quelle que soit la forme de la

convention.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres associés de toute sanction

disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la

profession.

Article 5 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Article 6 - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). II est divisé en cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social,

intégralement libérées.

Les parts sociales sont souscrites de la manière suivante :

Monsieur Simon DELVAUX, cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant

l'intégralité du capital social.

Article 7 - QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un registre des associés

sera tenu au siège social.

Il comprendra :

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le

cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de

transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les

usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 8 - CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des médecins généralistes légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et pratiquer ou être appelés à pratiquer à bref délai dans la société;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec raccord unanime des autres associés et conformément aux dispositions des articles 232, 236, 238, 239 et 252 du code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article;

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de deux semaines, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser endéans les trois mois:

a) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect des l'articles 535 et 559 du code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article g  APPOSITION DE SCELLES

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 10 - GERANCE

La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un ou plusieurs gérants, obligatoirement

associés pour une durée maximale de six ans. II(s) est (sont) toujours révocable(s). Le gérant devra toujours

jouir de la qualité de Docteur en Médecine. Le gérant sortant est rééligible.

Article 11 - POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve

à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Article 12 - DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer :

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de

cette délégation.

Le gérant-Médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Article 13 - REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux ou gratuit.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

La rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Article 14 - SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé

par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes

les écritures de la société.

II peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 15 - ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet

endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le dernier vendredi du mois de

juin de chaque année à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable

suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 16  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre aux articles 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 143, 553, 554, 555, 608, 616, 617, 619, et 624 du Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 17 - AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, et provisions constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, 5 pour cents pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint 10 pour cents du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation. A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des spéculatifs ni portés préjudice aux intérêts de certains associés. Le paiement des dividendes, liés à l'objet social, a lieu aux époques et aux endroits fixés par l'Assemblée générale. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toutes distributions faites en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la

société prouve que ces bénéficiaires connaissent l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 18.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

Si le liquidateur est un non médecin, il devra se faire assister par médecin pour la gestion et la conservation légale des dossiers médicaux, des questions relatives à la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Si, en cas de cession des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

Article 19 - PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à dix-huit mille six cents euros, tout

intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 20 - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Aprés apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales.

TITRE VII. DEONTOLOGIE

Article 21 - DEONTOLOGIE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. La convention, les statuts et le règlement

d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi

que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue

d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine te mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil de l'ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil de

l'Ordre des Médecins.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Si un ou plusieurs Médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité de médecin. Les honoraires devraient alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool devraient être soumises au Conseil de l'Ordre.

Est aussi admise, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La convention et les statuts déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil de l'Ordre compétent.

La rémunération du médecin pour ses activités professionnelles doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

TITRE VIII. QUASI-APPORT

Article 22.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application de l'article 60 du Code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 23 - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au code des sociétés, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

Article 24 - FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à neuf cent nonante-cinq euros.

DECLARATIONS

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes:

1.- Premier exercice social:

Le premier exercice social a commencé ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mil onze.

2.- Première assemblée générale annuelle:

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de mai deux mil douze.

3.- Nomination d'un gérant non statutaire:

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérant à un.

Il appelle à ces fonctions, Monsieur Simon DELVAUX, ci-avant qualifié ici présent et qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré.

4.- Commissaire-réviseur:

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements:

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom en son nom à partir du premier novembre deux mil dix.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

6. Conseil de l'ordre:

La constitution de la société est soumise à la condition suspensive de l'approbation de ses statuts par le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent. Celui-ci a approuvé les présents statuts en sa séance du vingt-huit avril deux mil onze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge Michel JACQUET, Notaire

Pour extrait analytique conforme

Est déposée en même temps l'expédition de l'acte.



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.09.2015 15637-0525-014

Coordonnées
CABINET DE MEDECINE GENERALE DOCTEUR SIMON D…

Adresse
RUE DE LAHAUT 1 6950 NASSOGNE

Code postal : 6950
Localité : NASSOGNE
Commune : NASSOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne