CABINET MEDICAL CH. SEPULCHRE MG

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL CH. SEPULCHRE MG
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.911.570

Publication

12/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en abrégé) :

Forme juridique : Société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 6860 Léglise, rue Chaudfour, 113

(adresse complète)

Ormet{s) de l'acte :Transfert de siège social

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société en date du 13 février 2013, il a, été pris à l'unanimité des voix la décision suivante

1.Suite à une décision de l'Administration Communale de Léglise portant sur l'attribution de nouveaux! numéros de rue, le siège social de l'entreprise Cabinet Médical Ch.SEPULCHRE initialement établi à Rue Chaudfour, 113, 6860 LEGLISE est devenu depuis le 25 juillet 2012 le suivant : Rue du Chaudfour, 7, 6860, LEGLISE.

Fait à Léglise, le 13 février 2013

Christophe SEPULCHRE

Gérant

Déposé en même temps, le procès-verbal d'AGE du 13/02/2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0456.911.570

Dénomination

(en entier): "Cabinet médical Ch. SEPULCHRE"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.10.2012, DPT 09.11.2012 12636-0483-011
07/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.11.2011, DPT 29.11.2011 11625-0086-010
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 31.08.2010 10524-0206-011
24/12/2009 : NET000114
03/09/2008 : NET000114
07/09/2007 : NET000114
09/06/2015
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

siège : 6860 Léglise, rue du Chaudfour, 7

(adresse complète)

objets) de l'acte : Modification aux statuts

Il résulte d'un acte reçu le 22 mai 2015 par le notaire Catherine TAHON à Arlon, en cours d'enregistrement,

que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Civile sous forme de Société Privée à

Responsabilité Limitée « CABINET MEDICAL CH. SEPULCHRE », ayant son siège social à 6860 LEGLISE,

Rue Chaudfour, 7, et constituée suivant acte reçu par le Notaire Hubert MAUS de ROLLEY, à Neufchâteau, le

28 décembre 1995, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 20 janvier 1996, numéro 779, et dont

les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le Notaire Hubert MAUS de ROLLEY, prénommé, le 29

décembre 1998, publié aux annexes du Moniteur Belge du 21 janvier 1999, numéro 925. Numéro d'entreprise

0456.911.570.

L'assemblée a abordé l'ordre du jour et, après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale de la société qui devient «CABINET MEDICAL

CH. SEPULCHRE MG»,

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier les statuts en vue de les adapter au Code des Sociétés.

Vote: cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TRO1SIEME RESOLUTION

L'associé unique a déclaré avoir parfaite connaissance du courrier du Conseil de l'Ordre des Médecins de la

Province de Luxembourg daté du 3 avril 2015 pour en avoir reçu copie. II a dispensé le Notaire TAHON d'en

donner lecture,

L'assemblée a décidé de modifier les statuts en vue de les adapter aux recommandations formulées par le

Conseil de l'Ordre dans ledit courrier.

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de convertir le capital en euros, lequel s'élève donc, à dix-huit mille cinq cent

nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR), soit l'équivalent de sept cent cinquante mille francs belges

(750.000 BEF).

Vote: cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts.

Vote: cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique a remis au Notaire TAHON le rapport du gérant exposant la justification détaillée de la

modification proposée à l'objet social et la situation active et passive jointe au rapport du gérant. Il a dispensé le

Notaire TAHON d'en donner lecture.

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique a marqué son accord pour que l'objet social soit complété de la manière suivante :

« La société a pour objet : la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la

profession de médecin en Belgique et spécialisés en médecine générale. Cette médecine est exercée, par les

associés exclusivement, au nom et pour le compte de la société. Tous les revenus générés par l'activité

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD H.1

Vólét B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Le

N° d'entreprise : 0456.911.570

Dénomination :

(en entier) : CABINET MEDICAL CH. SEPULCHRE

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médicale apportée sont perçus par et pour la société comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité:

- dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,

- par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment en assurant la gestion de cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et ia perception d'honoraires médicaux, ia mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

La société pourra, d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou Immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, pour son propre compte, notamment par l'achat, la vente, la location, ta mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altéré, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille» n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dés lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur ta politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées »,

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

HUITIEME RESOLUTION

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

1) L'article 1, alinéa 2, sera désormais lu comme suit :

« Elle est dénommée 'CABINET MEDICAL CH. SEPULCHRE MG' ».

Le reste de l'article reste inchangé,

2) L'article 2, sera désormais lu comme suit :

« Le siège social est établi à 6860 LEGLISE, rue Chaudfour, 7.

Il pourra être transféré en toute localité de Belgique par décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait. Tout changement du siège social sera

publié aux annexes du Moniteur Belge.

Le Conseil de l'Ordre compétent doit être informé de ce transfert.

Le nouveau siège social ne pourra être situé en dehors de la Communauté Européenne ».

3) L'article 3 sera désormais lu comme suit :

« La société a pour objet ; la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et spécialisés en médecine générale. Cette médecine est exercée, par les associés exclusivement, au nom et pour le compte de la société. Tous les revenus générés par l'activité médicale apportée sont perçus par et pour la société comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité :

- dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,

- par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment en assurant la gestion de cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

La société pourra, d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas te caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, pour son propre compte, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altéré, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille» n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur ta politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées ».

4) L'article 5 sera désormais lu comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Lors de la constitution de la société, le 28 décembre 1995, le capital a été fixé à la somme de sept cent cinquante mille francs belges (750.000 BEF) divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de mille francs belges (1.000 BEF) chacune.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Catherine TAHON, à Arlon, le 22 mai 2015, la désignation de la valeur nominale des parts a été supprimée et le capital social a été converti de francs belges en euros pour fixer le capital à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale ».

5) L'article 6, sera désormais lu comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

« Les parts sociales sont nominatives.

Il sera tenu au siège de la société un registre des parts comprenant :

- la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et du nombre de parts

sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le

cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire, dans les cas de transmission

pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts,

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et

les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement

de ceux-ci ».

8) L'article 7, sera désormais lu comme suit

« a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin généraliste en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer à bref délai dans la société ;

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que conformément au Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article;

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre:

(1) soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du Code des sociétés ;

(2) soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

(3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions,

(4) soit de procéder à la dissolution de la société.

e) Lors de la cessation ou la répartition des parts sociales entre les associés, il sera, au regard de la pondération des droits respectifs des associés, davantage tenu compte de l'activité prestée par chacun dans la société que du capital qu'il a investi ou de son ancienneté ».

7) L'article 9, sera désormais lu comme suit

« La société est administrée par un ou des gérants, tous associés, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables,

Le mandat de gérant est rémunéré. La rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Les frais de voyage et autres exposés par le gérant au bénéfice de la société lui sont remboursés sur présentation d'un état de frais qu'il certifie conforme. Ces frais figurent parmi les frais généraux de la société.

S'il n'y a qu'un seul associé, celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité médicale professionnelle dans la société. En cas de pluralité d'associés, le ou les médecins gérants sont nommés pour une durée maximale de six ans, renouvelable, mais ce mandat ne peut en aucun cas dépasser la fin de leur activité professionnelle médicale dans la société,

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de deux mille cinq cents euros (2.500 EUR),

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue,

Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes associées ou non qu'il désignera étant entendu qu'il ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec le secret médical des patients ou le secret professionnel des associés; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation,

Le gérant qui a, directement ou Indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer au Code des sociétés. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associe unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels; il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. »

8) L'article 11, dernier alinéa, est désormais lu comme suit :

«S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque part donne droit à une voix ».

Le reste de l'article reste inchangé.

9) L'article 12, alinéa 5, sera désormais lu comme suit :

« Les gérants se conformeront en outre au Code des Sociétés ».

Le reste de l'article reste inchangé.

10) L'article 13, alinéa 1er, sera désormais lu comme suit

«L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux (dans lesquels sont comprises les quotes-parts dues à chaque médecin dans le partage des revenus liés à l'activité médicale professionnelle des associés et l'éventuelle rémunération du ou des gérants), charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, qu'elle portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulation du Code des Sociétés ».

Le reste de l'article reste inchangé.

11) L'article 14 : II est ajouté deux alinéas à l'article 14 comme suit :

« Si le liquidateur n'est pas le gérant ou un autre associé, il devra être fait appel à des médecins pour réglet les questions impliquant la vie privée des patients, les dossiers médicaux et le secret professionnel des associés.

Si, en cas d'arrêt des activités professionnelles d'un associé ou des associés, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé ou les associés doivent veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, l'associé ou les associés restent responsables de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et en assument les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès, cette gestion et cette conservation légale soit assurées, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti ».

Le reste de l'article reste inchangé.

12) L'article 15, B., sera désormais lu comme suit :

« Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 EUR),

tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société ».

Le reste de l'article reste inchangé,

13) L'article 16 : il est ajouté un deuxième alinéa comme suit

« Les dossiers médicaux et autres documents concernant les patients ne peuvent pas figurer parmi l'actif de la société. En effet, ni la société (s'il s'agit de dossiers rédigés en commun), ni les associés médecins ne sont propriétaires (au sens donné à cette notion par le droit civil), des dossiers médicaux. Ils sont toutefois responsables de la gestion et de la conservation légale de ces dossiers ».

Le reste de l'article reste inchangé.

14) L'article 17 sera désormais lu comme suit :

« Les associés et gérants restent soumis aux règles déontologiques telles que précisées dans le Code de déontologie médicale et les divers avis du Conseil national de l'Ordre des médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir tes autres associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

En outre, la responsabilité professionnelle personnelle des associés ou gérants médecins, reste entière vis-à-vis de leurs patients. Cette responsabilité est distincte de celle de la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La société s'engage à verser mensuellement aux prestataires des rémunérations qui correspondent auX honoraires après déduction des frais, l'éventuelle constitution d'une réserve conformément aux statuts de la société, et d'autres dépenses décidées par l'assemblée générale de la société.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers et s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue ».

15) L'article 18 sera désormais lu comme suit :

« Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions

du Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale ».

Vote: cette résolution a été adoptée à l'unanimité,

NEUVIEME RESOLUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent,

Vote: cette résolution a été adoptée à l'unanimité,

Catherine TAHON

Notaire

Déposé en même temps l'expédition du 22 mai 2015 et la coordination des statuts.

Volet B - Suite

r Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :. Nom et signature

05/09/2006 : NET000114
21/12/2005 : NET000114
24/12/2004 : NET000114
21/11/2003 : NET000114
13/01/2003 : NET000114
08/02/2000 : NET000114
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.08.2016, DPT 30.08.2016 16510-0005-011

Coordonnées
CABINET MEDICAL CH. SEPULCHRE MG

Adresse
RUE CHAUDFOUR 7 6860 LEGLISE

Code postal : 6860
Localité : LÉGLISE
Commune : LÉGLISE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne