DETAILLE PHILIPPE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DETAILLE PHILIPPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.846.756

Publication

24/01/2013
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N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) : DETAILLE Philippe

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Ortho,2q 6983 Ortho (La Roche-en-Ardenne)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Jean-François LAPAILLE à Sibret, en date du 27 décembre 2012, il résulte que Monsieur DETAILLE Philippe, domicilié à 6983 La Roche-en-Ardenne, Ortho, 24, a constitué seul une société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée « DETAILLE Philippe » ayant son siège à 6983 La Roche-en-Ardenne, Ortho, 24, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00-EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100}m`) de l'avoir social.

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de deux tiers (2/3) par un versement en espèces effectué au compte numéro BE52 7320 2922 1909, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque dénommée CBC, dont une attestation délivrée par ladite banque a été remise au Notaire LAPAILLE, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés.

Les statuts sont les suivants

H. STATUTS :

TITRE PREMIER : NATURE-DENOMINATION

Article I - Forme

La société, commerciale, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée,

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée «DETAILLE Philippe».

Dans tous documents émanant de la société, y compris les documents publiés sous forme électronique, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le tout suivi de l'indication du siège social, des mots TVA BE suivis du numéro d'identification de la société au registre des personnes morales, lui-même suivi des lettres RPM et du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6983 La Roche-en-Ardenne, Ortho, 24.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à faire publier tout changement de siège social aux annexes du Moniteur Belge.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect des dispositions légales relatives à l'emploi des langues et aux conditions requises pour la modification des statuts.

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Titre Il : OBJET-DUREE

Article 4 - Objet

La société a pour objet l'import, l'expert, l'achat, la vente, et de manière générale, le commerce, en gros ou au détail, de bétail bovin, ovin ou de porcs, ainsi que l'élevage et l'engraissage de ces types d'animaux.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront Ies mieux appropriées ; elle pourra notamment développer ses activités en collaboration avec des gérants ou franchisés indépendants.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielle, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à.publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

4 Elle peut participer par voie d'association, apport, fusion, souscription, ou autre intervention, à toute société existante ou à créer en Belgique ou" à l'étranger et dont l'objet social serait identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de la société ou à constituer pour elle une source de débouchés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge La société peut exercer les mandats d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces mêmes conditions.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE III : CAPITAL SOCIAL-REPRESENTATION - TRANSMISSION

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-EUR),

Il est divisé en cent (100) parts sociales avec droit de vote et sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ème) de l'avoir social, toutes libérées à concurrence de deux tiers (2/3) à la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 7 - Appel de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionneIIement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur Ies parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8 -- Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Article 9 - Vote par l'usufruitier éventuel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge ~ Y L En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, Ies droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à I'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir I'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant le(s) nom(s), prénom(s), profession(s), domicile(s) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours calendrier de la réception de cette Iettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis dans le délai fixé ci-après seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans les quinze jours calendrier de la réception de la Iettre de la gérance, chaque associé adresse à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préférence, soit qu'à défaut de ce droit, il autorise ou il refuse la cession.

Dans les huit jours calendrier de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Conformément à l'article 251 du Code des sociétés, le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à un recours devant le tribunal compétent siégeant en référé, les opposants étant dûment assignés, la procédure prévue au dit article 251 étant applicable au cas où le refus serait jugé arbitraire.

En cas de transmission pour cause de mort, les héritiers ou légataires non agréés par les associés pourront exiger des opposants que les parts concernées Ieur soient rachetées à leur valeur fixée par un expert ; le paiement devra alors intervenir dans les six mois du refus.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 11 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

TITRE IV : GESTION ET CONTROLE

Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée

L'assemblée qui nomme le(s) gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance Iui est attribuée.

Le(s) gérants non statutaire(s) sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne lieu à une indemnité quelconque.

Si le gérant est une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article 13 - Pouvoirs des gérants

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés sur les sociétés commerciales et sauf organisation par I'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception de ceux que la Ioi réserve à l'assemblée générale, et sous réserve des limitations de pouvoirs décidées par l'assemblée générale au moment de la nomination en cas de pluralité de gérants.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 1.4  Rémunération

Sauf décision contraire de I'assemblée générale, tout mandat de gérant est gratuit.

Article 15  Contrôle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tant que la société répond aux critères énoncés à I'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire.de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable, La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE V  ASSEMBLEE GENERALE

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai à 19 heures au siège social ou à l'endroit et à I'heure indiqués dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé, gérant, et le cas échéant à chaque titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d'obligations nominatives et commissaire, quinze jours francs au moins avant I'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés et gérants consentent à se réunir. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à I'assemblée générale. Il ne peut les déléguer,

Article 17 -- Assemblée générale par procédure écrite

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt(20) jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation des assemblées générales extraordinaires avec utilisation de la procédure écrite, la date de la décision signée par tous Ies associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous Ies associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes Ies signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de I'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de I'assembIée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

Article 18 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à I'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une procuration spéciale. Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Toutefois, Ies personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 19 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par I'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans Ies cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

I En cas de parité de voix, la dernière voix exprimée par le Président de l'assemblée sera prépondérante et comptera double pour la détermination dû quorum de vote.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - BENEFICES

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées. La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels dont après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. La gérance établit s'iI échet un rapport de gestion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'iI découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra I'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du solde restant est distribuée et l'autre moitié est affectée aux réserves.

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23 - Dissolution - Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps par l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, de même que la réunion de toutes les parts entre Ies mains d'une seule personne n'entrainent pas la dissolution de la société.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et Ies émoluments, le tout sous réserve de confirmation ou d'homologation par le Président du tribunal de commerce compétent, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le Président du tribunal compétent désignera lui-même le Iiquidateur, éventuellement sur proposition de l'Assemblée Générale.

Après le paiement de toutes Ies dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, les biens conservés étant remis aux associés pour être partagés dans la même proportion.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions de ces Iois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces mêmes lois sont censées non écrites.

HI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique, exerçant les compétences de l'assemblée générale, conformément au Code des Sociétés, prend ensuite les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Marche-en-Famenne, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1° Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt susmentionné pour se terminer le 31 décembre 2013 ;

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en mai 2014;

3° Le nombre initial de gérants est fixé à UN (1) ;

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe DETAILLE, prénommé, domicilié à 6983 La Roche-en-Ardenne, Ortho, 24, ici présent et qui accepte ce mandat.

Son mandat sera exercé gratuitement, sauf décision contraire prise ultérieurement par l'assemblée générale, conformément à l'article 14 des statuts ;

Volet B - Suite

Pouvoirs :

Conformément à l'article 257 du Çode des Sociétés et à l'article 13 des statuts ci-avant, le gérant représentera seul la société à l'égard des tiers et en justice et pourra poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à I'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale;

4° L'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur ;

5°-Délégation de pouvoirs spéciaux

Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à tout guichet d'entreprises agréé et/ou à Monsieur Philippe DETAILLE et/ou à toutes personnes que Monsieur Philippe DETAILLE désignera pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins de publication au Moniteur Belge avant enregistrement, conformément à l'article 173 1° bis du Code des droits d'enregistrement

Déposés en même temps : expédition de l'acte du 27 décembre 2012.

Jean-François LAPAILLE, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé " 'ati Moniteur belge

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 09.12.2015 15688-0096-010

Coordonnées
DETAILLE PHILIPPE

Adresse
ORTHO 24 6983 ORTHO

Code postal : 6983
Localité : Ortho
Commune : LA ROCHE-EN-ARDENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne