08/03/2011
��Mod 2.1
Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
N� d'entreprise : p' 11/4-1 o a H 1J D
D�nomination
(en entier) : DISTRIKT
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Tribunal de Commer:�
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le 24 FEV. 2011 "
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Le Greffier
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 6600 Bastogne, rue du Vivier, n� 124-126
Obiet de l'acte : CONSTITUTION
11 r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Jean-Pierre UMBREIT, � Arlon, en date du 10 f�vrier 2011, enregistr� � Arlon le 22 f�vrier suivant, cinq r�les sans renvoi, volume 634 folio 19 case 5 re�u : vingt-cinq euros (25 � ), sign� pr le Receveur ai, signature, L.RUAR, que 1 �) Monsieur HARDY Fran�ois Edmond Luc, n� � Libramont-Chevigny le 10 juin 1981 (Num�ro National : 81.06.10 147-35), de nationalit� belge, cohabitant l�gal de Madame OTTO Leslie, domicili� et demeurant � 6600 Houffalize, avenue de la Gare, num�ro 19 et 2�) Madame OTTO Leslie Marie-Louise Jean-Marie, n�e � Bastogne le 24 juin 1982, de nationalit� belge, cohabitante l�gale de Monsieur HARDY Fran�ois, domicili�e et demeurant � 6600 Houffalize, avenue de la Gare, num�ro 19, ont reequis le notaire JEAN-PIERRE UMBREITde dresser acte authentique d'une Soci�t� cPriv�e � Responsabilit�' Limit�e qu'ils d�clarent avoir arr�t�e comme suit :
ARTICLE 1.
Il est form� par les comparantes une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination sociale de � DISTRIKT �.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pi�ces �manant de la soci�t�, la, d�nomination sociale sera pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de ces mots �crits lisiblement et en toutes lettres : � Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � ou des initiales � SPRL �, avec l'indication du si�ge social et du', num�ro d'entreprise.
ARTICLE 2.-
Le si�ge social est fix� � 6600 Bastogne, rue du Vivier, num�ro 124-126.
Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision de la g�rance.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut �tablir en tout lieu en Belgique ou � l'�tranger par simple d�cision du ou des g�rants, des, si�ges administratifs, des succursales, agences ou d�p�ts.
ARTICLE 3.
La soci�t� a pour objet, pour son propre compte ou pour compte de tiers en Belgique ou � l'�tranger, toutes, activit�s se rapportant directement ou indirectement � :
- le commerce de d�tail ou de gros, l'achat, la vente ou la location de v�tements ou chaussures de sports, de ville, d'enfant, de c�r�monie ou de v�tements en tout genre ;
- l'achat, la vente ou la location d'accessoire fantaisie, de bijoux, de montres, de chapeaux, ceintures, portemonnaie, sacs � mains, sans que cette �num�ration ne soit exhaustive.
La soci�t� peut effectuer toutes op�rations industrielles, commerciales et financi�res, mobili�res ou immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le d�veloppement.
La soci�t� pourra aussi s'int�resser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre; mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de' nature � favoriser celui de la soci�t�.
ARTICLE 4.-
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.
ARTICLE 5.
Le capital social est fix� � la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR), divis� en cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites au prix de DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR): chacune.
ARTICLE 6.
Les cent (100) parts sociales sont souscrites en num�raire comme suit :
- par Monsieur HARDY Fran�ois, pr�nomm�, � concurrence de cinquante (50) parts sociales, soit DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR) ;
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge
- par Madame OTTO Leslie, pr�nomm�e, � concurrence de cinquante (50) parts sociales, soit DIX MILLE
EUROS (10.000,00 EUR).
ARTICLE 7.
Les comparantes d�clarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� lib�r�es
partiellement comme suit :
- Monsieur HARDY Fran�ois, pr�nomm�, � concurrence de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 EUR) ;
- Madame OTTO Leslie, pr�nomm�e, � concurrence de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 EUR).
Le total des versements effectu�s, soit HUIT MILLE EUROS (8.000,00 EUR) se trouve d�s � pr�sent � la
disposition de la soci�t�.
Et � l'instant, les comparantes nous remettent une attestation d�livr�e par la banque ING justifiant que le
montant pr�cit� a �t� d�pos� au nom de la soci�t� en formation.
Cette attestation demeurera ci annex�e.
Le plan financier a �t� d�pos� entre les mains du Notaire soussign� conform�ment au prescrit de l'article
215 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 8.
Le capital social pourra �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re
de modification aux statuts.
ARTICLE 9.-
Les parts sociales sont indivisibles vis � vis de la soci�t� qui peut suspendre les droits aff�rents � toute part
au sujet de laquelle il existerait des contestations quant � la propri�t�, l'usufruit ou la nue propri�t�.
Les copropri�taires ou usufruitiers et nus propri�taires sont tenus de se faire repr�senter par un mandataire
commun et d'en donner avis � la soci�t�.
En cas d'existence d'usufruit, le nu propri�taire sauf opposition, sera repr�sent� vis � vis de la soci�t� par
l'usufruitier.
ARTICLE 10.
Les h�ritiers et cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, requ�rir l'apposition de scell�s sur
les biens et documents de la soci�t�. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et
bilans sociaux et aux d�cisions des assembl�es.
ARTICLE 11.
La cession des parts est autoris�e uniquement entre les associ�s; toute cession entre vifs ou transmission
pour cause de mort � un cessionnaire autre qu'un associ� ou l'h�ritier direct de l'associ� d�c�d�, doit �tre
approuv�e par une assembl�e votant � la majorit� des voix requises � l'article 249 du Code des Soci�t�s.
Cette assembl�e est convoqu�e dans les trente jours de la demande qui doit �tre faite � la g�rance par
lettre recommand�e � la poste, soit par l'associ� c�dant, soit par les h�ritiers de l'associ� d�c�d�.
Si la cession est approuv�e, elle est transcrite dans le registre des associ�s et sign�e par le c�dant ou par
un g�rant en cas de transmission pour cause de d�c�s et par le cessionnaire.
La d�cision de l'assembl�e n'acceptant pas le cessionnaire propos� est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit
d'une transmission pour cause de d�c�s le pr�sident de l'assembl�e propose de les r�partir aux autres
associ�s, au prorata de leurs propres parts, � un prix � convenir entre les parties; � d�faut d'accord, les
conditions de cession seront fix�es par voie d'arbitrage; la d�cision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.
Les parts non reprises par certains associ�s sont mises � la disposition des autres; pour celles refus�es par
tous les associ�s, les h�ritiers de l'associ� d�c�d� retrouvent toute libert� de trouver un acqu�reur � leur choix,
qui devra �tre consid�r� obligatoirement comme associ� avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.
Le prix de rachat est fix� sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans un d�lai de un an � dater de la demande, les h�ritiers ou l�gataires
seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.
ARTICLE 12.-
GERANCE : La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non.
Agissant conjointement ou isol�ment, les g�rants peuvent, conform�ment aux articles 257 et 258 du Code
des Soci�t�s, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�,
sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice,
soit en demandant soit en d�fendant.
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�e � la g�rance lui est d�volue.
Le g�rant peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs � telle personne de son choix prise hors ou au sein
des associ�s.
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix d�termine
le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�penda
ARTICLE 13.
Le contr�le de la situation financi�re des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des
statuts est exerc� par les associ�s; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des
op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la
correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.
L'assembl�e g�n�rale des associ�s sera tenue de nommer un commissaire, sous r�serve toutefois des
articles 15 et 141 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 14.
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L'assembl�e g�n�rale se r�unit le dernier samedi du mois de juin de chaque ann�e, � 20 heures, au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.
Si ce jour est f�ri�, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
La premi�re assembl�e annuelle se r�unira en 2012.
L'assembl�e d�lib�rera conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 15.
L'ann�e sociale commence le 1er janvier et finit le 31 d�cembre de chaque ann�e.
Par exception, le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le 31 d�cembre 2011. ARTICLE 16.
A la fin de chaque exercice social, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
Sous r�serve de l'application de l'article 94 du Code des Soci�t�s, la g�rance �tablit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�.
Le rapport comporte �galement des donn�es sur les �v�nements importants survenus apr�s la cl�ture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son d�veloppement.
La g�rance remet les pi�ces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire, au si�ge de la soci�t� ou tout associ� peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas o� il s'en impose un.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins de la g�rance, au Si�ge de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont d�pend la soci�t� et ce conform�ment au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 17.-
Les profits de la soci�t�, constat�s par l'inventaire annuel, d�duction faite des frais g�n�raux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le b�n�fice net.
Sur le b�n�fice net, il est pr�lev� un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de r�serve. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixi�me du capital social. II reprend son cours quand le dit fonds de r�serve est r�duit � moins du dixi�me du capital social.
Le surplus du b�n�fice est r�parti aux associ�s au prorata du nombre de parts qu'ils d�tiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associ�s pourront d�cider � la majorit� ordinaire qu'il sera pr�lev� certaines sommes soit pour �tre report�es � nouveau � l'exercice suivant, soit pour �tre port�es � un fonds de r�serve extraordinaire ou � un fonds d'amortissement des parts sociales.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Les pertes, s'il en existe, seront support�es proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associ�s puisse en �tre tenu au del� du montant de ses parts, � moins que l'assembl�e ne d�cide de leur report � nouveau pour l'exercice suivant.
Si, par suite de perte, l'actif est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie, par le ou les g�rants en exercice, dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t�.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE 18.
A l'expiration du terme fix� par les statuts ou en cas de dissolution anticip�e de la soci�t�, la liquidation sera faite par le g�rant en exercice.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus �tendus pour la r�alisation de l'actif et le paiement du passif.
Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employ�s � l'extinction du passif et des charges de la soci�t� envers les tiers.
Apr�s cette extinction, les associ�s seront rembours�s du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera r�parti entre les associ�s au prorata de leurs parts.
ARTICLE 19.-
Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�vent � la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
ARTICLE 20.
Toute disposition non pr�vue aux pr�sents statuts sera r�gl�e par celles du Code des Soci�t�s.
Toute clause contraire aux dispositions imp�ratives de ce code est cens�e non �crite.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE
a) Tous engagements �ventuellement pris au nom de la soci�t� en constitution sont repris explicitement et ent�rin�s d�s � pr�sent par la soci�t�.
b) La soci�t� �tant constitu�e, les comparants se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire et, � l'unanimit�, ont d�cid� :
Volet B - Suite
1) De d�signer deux g�rants nontatutaires dans le cadre de l'article 12 des statuts; la dur�e de ce mandat r�mun�r� est illimit�e ;
2) De nommer comme g�rants : Monsieur HARDY Fran�ois et Madame OTTO Leslie, pr�nomm�s, qui
acceptent.
DECLARATION DES COMPARANTS
Les comparants reconnaissent que le Notaire UMBREIT, soussign�, a attir� leur attention sur le fait que la
soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou
remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur, notamment en mati�re d'acc�s � la
profession.
Droit d'�criture : Le droit d'�criture s'�l�ve � NONANTE-CINQ EUROS (95,00 EUR) sur d�claration par le
Notaire UMBREIT, soussign�.
DONT ACTE.
Fait et pass�, lieu et date que dessus.
Et, apr�s lecture int�grale et comment�e de l'acte, les comparants ont sign� avec Nous, Notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(s.) : Jean-Pierre UMBREIT, Notaire � Arlon.
Sont �galement d�pos�es : Une exp�dition de l'acte de constitution.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Moniteur
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