DMO IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DMO IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.957.147

Publication

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.09.2014, DPT 25.09.2014 14601-0032-007
03/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DMO Immo

ru,, nu. Société privée à responsabilité limitée

W:i" '..;r Rue du Moulin-à-Huile, 49, boite 2 - 6700 ARLON

obiut r+ +° : te : Transfert du siège social - Rapport de gérance du 18 octobre 2013

Le gérant décide de transférer le siège social à l'adresse suivante:

Rue de l'Europe, 57

6700 ARLON

Olivier DE METS,

Gérant.

Déposé en même temps : le rapport de gérance du 18.10.2013

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17/10/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : o8 39 9S9. -4Y

Dénomination

(en entier) : DMO Immo

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6700 ARLON, Viville, rue du Moulin-à-Huile, 49, boite 2

Objet de l'acte : constitution

Il résulte d'un acte reçu le 28/09/2011 par le notaire Catherine TAHON à Arlon, en cours d'enregistrement,

que Monsieur DE METS, Olivier, né à Messancy, le 10 novembre 1977, célibataire, domicilié à L-8366 HAGEN

(Grand-Duché de Luxembourg), rue Randlingen, 3, a constitué une société privée à responsabilité limitée'

dénommée "DMO Immo".

ARTICLE 1

Il est formé par le comparant une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de «

DMO Immo ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison;

sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : "Société

Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL", avec l'indication du siège social et du numéro

d'entreprise.

ARTICLE 2

Le siège social est fixé à 6700 ARLON, Viville, rue du Moulin-à-Huile, 49, boîte 2.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française en Belgique, par décision de la

gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des!

sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

*l'exploitation de toutes sociétés, agences ou succursales dans le domaine immobilier ;

*toutes les activités de promotion et d'intermédiaire dans le domaine immobilier ;

*l'acquisition, la vente, la location, la gestion d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise et la mise en

location de biens meubles et immeubles, la gérance et la gestion d'immeubles ou de patrimoines immobiliers

tant pour son compte propre que pour compte de tiers ;

*l'activité de consultance immobilière, à savoir : démarches auprès des agents immobiliers, promoteurs ou

intermédiaires dans le domaine de l'immobilier visant à améliorer la qualité globale de leurs services dans les

domaines financiers, juridiques et commerciaux.

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter

l'extension ou le développement.

La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre

manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de,

nature à favoriser celui de la société.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

ARTICLE 4 "

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours dès qu'elle aura acquis la personnalité! juridique, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5" Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), divisé en cent; quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix decent euros (100: EUR) chacune.

Le comparant déclare savoir qu'en vertu de l'article 213 §2 du Code des sociétés :

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -1llfOI2Ô11- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet ó : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

« Lorsqu'une société privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit,

dans un délai d'un an, atteindre DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) au moins, sauf si,

dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.

A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis

que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la

publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective,du capital à concurrence de douze mille quatre

cents euros (12.400 EUR). »

ARTICLE 6

Les parts sociales sont souscrites en numéraire intégralement par le comparant.

ARTICLE 7

Le comparant déclare et reconnaît que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées

intégralement.

Le total des versements effectués, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) se trouve dès à présent à

la disposition de la société.

Et à l'instant, le comparant nous remet une attestation délivrée par la Banque DEXIA justifiant que le

montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera entre les mains du Notaire TAHON, soussigné.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné.

ARTICLE 8

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts.

ARTICLE 9

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part

au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire

commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par

l'usufruitier.

ARTICLE 10

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur

les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et

bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11

La cession des parts est autorisée uniquement entre les associés ; toute cession entre vifs ou transmission

pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être

approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par

lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par

un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas te cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit

d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres

associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les

conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres ; pour celles refusées par

tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix,

qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires

seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou

l'importance des opérations.

Agissant isolément, chaque gérant peut, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés,

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que

la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en

demandant soit en défendant.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société et tous

actes non réservés à l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribué à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein

des associés.

L'assemblée générale peut allouer aux gérants une indemnité fixe ou variable à imputer sur les frais

généraux.

ARTICLE 13

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 14

L'assemblée générale se réunit le dernier samedi du mois de mai, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil treize.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

ARTICLE 16

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société

ARTICLE 17

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réservé. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque Je fonds a atteint le dixième du capital social. II reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18

A l'expiration du ternie fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

ARTICLE 19 "

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent

approximativement à la somme de neuf cents euros (900 EUR).

ARTICLE 20

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au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

ARTICLE 21  DECLARATIONS

1)Le Notaire soussigné a éclairé le comparant sur la teneur de l'article 212 du Code des sociétés et a

informé le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est

associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Informé de la teneur de cet article, le comparant déclare qu'il n'est pas déjà associé unique d'une société de

personne à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue depuis lors

unipersonnelle.

2)En outre, le Notaire soussigné a informé le comparant sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout

apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la

constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

DISPOSITION TRANSITOIRES  ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société, notamment l'acquisition d'un immeuble sis à 6700 ARLON, nie Sainte-Croix, 34.

b) La société étant constituée, l'associé unique a décidé :

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts. La durée de ce mandat est illimitée.

2) De nommer comme gérant : Monsieur Olivier DE METS, prénommé, qui accepte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Catherine TAHON Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DMO IMMO

Adresse
RUE DE L'EUROPE 57 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne