DOCTEUR ALINE BODLET - PNEUMOLOGUE, EN ABREGE : ALBO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ALINE BODLET - PNEUMOLOGUE, EN ABREGE : ALBO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.945.664

Publication

08/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14311951*

Déposé

04-12-2014

Greffe

0505945664

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DOCTEUR ALINE BODLET - PNEUMOLOGUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu le 4 décembre 2014 par le notaire Catherine TAHON, à Arlon, en cours d'enregistrement, que Madame BODLET Aline Marie Georges, née à Messancy, le 25 mai 1983, de nationalité belge, épouse de Monsieur NJIA Yann Daddy, né à Douala (Cameroun), le 30 novembre 1988, domiciliée à 6700 ARLON (Sterpenich), rue de Grass, 24, a constitué une société civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée «DOCTEUR ALINE BODLET - PNEUMOLOGUE», en abrégé « ALBO ».

ARTICLE 1.

Il est formé par la comparante une société civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « DOCTEUR ALINE BODLET - PNEUMOLOGUE », en abrégé « ALBO ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : "Société civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "société civile sous forme de SPRL", avec l'indication du siège social et du numéro d entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est fixé à 6700 ARLON (Sterpenich), rue de Grass, 24.

Il pourra être transféré en toute localité de la région de langue française de Belgique ou dans l agglomération bruxelloise par décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, et après en avoir reçu l autorisation du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent, des sièges administratifs ou cabinets en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE 3.

La société a pour objet l exercice de la pneumologie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des pneumologues inscrits au Tableau de l Ordre de Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société, comme toutes les dépenses découlant de l activité médicale sont réglées par la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra octroyer des conseils scientifiques dans les matières qui relèvent de sa compétence.

La société peut effectuer, d une manière générale, toutes opérations financières, mobilières ou

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

ALBO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Sterpenich, rue de Grass 24

6700 Arlon

Constitution

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immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement, à condition toutefois que ces opérations ne conduisent pas au développement d une quelconque activité commerciale et n altèrent dès lors pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale. L assemblée générale déterminera à l unanimité les modalités d accord sur les investissements mobiliers et immobiliers n ayant pas un lien direct avec la pratique médicale.

Ainsi et pour autant que ces opérations s effectuent dans le respect des règles déontologiques spécifiques à l objet social, la société a le droit d'acquérir des droits immobiliers, de construire ou de rénover tous biens immeubles, en vue de leur occupation pour les besoins de son activité principale ou en vue du logement du ou des gérants, de l associé ou du personnel ou en vue de leur location. En ce sens, la société a pour objet, en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées :

- la gestion en bon père de famille et pour son compte propre d'un patrimoine immobilier;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs et biens mobiliers en bon père de famille et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du patrimoine mobilier ainsi constitué, tant que cela ne met pas en péril le caractère civil de la société et ne prend pas un caractère répétitif et commercial.

La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire à l objet médical de la société, dans un but de collaboration professionnelle, et exercer les fonctions de gérant ou administrateur, moyennant l accord du Conseil provincial de l Ordre.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite au médecin. La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet la recherche médicale et la formation médicale en général et notamment :

- la création et l entretien de liens privilégiés entre médecins, belges et étrangers, visant à partager les connaissances, expériences et informations générales, utiles à une meilleure pratique de la médecine et au maintien de la collaboration efficace.

- la mise en Suvre de toutes techniques et pratiques visant à l exercice de la médecine ainsi qu à l amélioration et la promotion de la santé. La société peut mener toutes les opérations nécessaires afin de réaliser l objet de la société, en ce compris l organisation ou la participation directe ou indirecte à des colloques, séminaires, symposiums, journées d étude et congrès tant en Belgique qu à l étranger en rapport avec les matières visées au présent article, tout en excluant chaque forme d exploitation commerciale de la médecine, de collusions directes ou indirectes, de dichotomie ou de surconsommation.

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours dès qu elle aura acquis la personnalité juridique, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune.

La comparante déclare savoir qu en vertu de l article 213 §2 du Code des sociétés, « Lorsqu une société privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d un an, atteindre DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.

A défaut, l associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu à l entrée d un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR). »

ARTICLE 6.

Les parts sociales sont souscrites pour la totalité en numéraire par Madame Aline BODLET, comparante aux présentes, soit au total dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

ARTICLE 7.

La comparante déclare et reconnait que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées partiellement par elle à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Le total des versements effectués, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la Banque Belfius justifiant que le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera en l Etude du Notaire TAHON soussigné.

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Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné.

ARTICLE 8.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

ARTICLE 9.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à

toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue

propriété.

Les associés copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter

par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sera représenté vis à vis de la société par

l'usufruitier. Dans ce cas, l usufruitier doit être un médecin associé.

ARTICLE 10.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de

scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en

rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11.

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de pneumologue en Belgique pratiquant ou appelés à pratiquer à bref délai dans la société.

b) Le décès de l associé unique n entraîne pas de dissolution de la société.

Les héritiers et les légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois :

1. soit opérer une modification de l objet social, dans le respect du Code des Sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

c) Lorsqu il n existe qu un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l entend, sauf à respecter l alinéa a) ci-dessus ;

d) Lorsqu il y a plusieurs associés, la cession des parts est autorisée uniquement entre les associés ; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés et doit être effectuée dans le respect de l alinéa a) repris ci-dessus.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix, qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte et toujours dans le respect de l alinéa a) repris ci-dessus.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 12 .-

GERANCE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non. S il n y a qu un seul associé, celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité médicale professionnelle dans la société.

En cas de pluralité d associés, le ou les médecins gérants sont nommés pour une durée maximale de six ans. Leur mandat peut être renouvelé, mais il ne peut dépasser la fin de leur activité professionnelle médicale dans la société.

Le mandat du gérant qui n est pas un associé est dans tous les cas limité à six ans, mais il peut être renouvelé.

Dans l hypothèse où un gérant ne serait pas un associé de la société, ledit gérant ne peut pas être

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médecin. Pour toutes les questions médicales, ce gérant devra faire appel à un associé.

En cas de pluralité de gérants, le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix du gérant qui a la qualité d associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations.

Sans préjudice de ce qui est précisé ci-dessus, chaque gérant peut, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés mais dans le respect de ce qui est précisé ci-dessus.

L'assemblée générale peut allouer aux gérants une indemnité correspondant aux prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 13.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ART1CLE 14.

L'assemblée générale se réunit le deuxième vendredi du mois de juin, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil seize.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social a commencé le premier décembre deux mille quatorze pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze.

ARTICLE 16.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société.

ARTICLE 17.-

Tout partage d honoraires entre médecins et la société est interdit.

Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui le rétribuent. Celles-ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire du médecin et la rétribution forfaitaire de ce dernier. Seuls les frais normaux résultant de l activité médicale peuvent justifier cette différence, s ils sont connus du médecin et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu correspondant du médecin s il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut portant rétribution forfaitaire des médecins doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l adhésion des médecins être soumis pour avis au conseil provincial de l Ordre compétent.

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, dans lesquels sont compris les rémunérations des gérants et les honoraires des médecins, et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et

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industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Sans préjudice de ce qui est prévu par le Code de Déontologie, en notamment aux articles 81 et 82, le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18.

Le liquidateur n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Si le liquidateur n est pas un médecin, il doit faire appel à un médecin pour ce qui concerne les questions médicales.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émo¬luments du liquidateur.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année, l état n est transmis au greffe que tous les ans.

L état détaillé doit comporter notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Dès la décision de la liquidation, les mesures nécessaires seront prises aux frais de la société pour la conservation légale des dossiers et des autres documents médicaux, et le Conseil Provincial de l Ordre des médecins en sera averti.

Pour autant que de besoin, il est précisé que tous les dossiers médicaux et documents relatifs aux patients ne font pas partie de l actif de la société.

ARTICLE 19.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (1.500 EUR). ARTICLE 20.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés. Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires à la déontologie médicale sont réputées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution depuis le 1er septembre 2014 sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, la comparante agissant en assemblée générale extraordinaire a décidé d être gérante non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts ; elle est nommée pour la durée de sa carrière professionnelle médicale dans la société. Son mandat sera rémunéré ou non selon décision qui sera prise par l assemblée générale. S il est rémunéré, la rémunération

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correspondra aux prestations de gestion réellement effectuées.

Catherine TAHON

Notaire

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Coordonnées
DOCTEUR ALINE BODLET - PNEUMOLOGUE, EN ABREG…

Adresse
STERPENICH, RUE DE GRASS 24 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne