DOCTEUR CALLANT LUCIEN MEDICINE GENERALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR CALLANT LUCIEN MEDICINE GENERALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.325.979

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 25.08.2014 14466-0436-010
20/07/2012
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(en entier) : Docteur CALLANT Lucien médecine générale

Porme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité Iimitée

Siège : Rue du Centre, 11, 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Michel LONCHAY à Sibret, en date du 29 juin 2012, il résulte que Monsieur CALLANT Lucien Marie Edmond, Médecin généraliste, domicilié à 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre), Rue du Centre, 11, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité Iimitée de droit belge dénommée «Docteur CALLANT Lucien médecine générale» ayant son siège à 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre), Rue du Centre, 11, au capital DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00-EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100`m`) de l'avoir social.

Toutes les parts ainsi souscrites sont intégralement libérées par apport en nature à la constitution de la société, Les statuts sont Ies suivants :

IL-STATUTS

TITRE PREMIER : NATURE-DENOMINATION

Article 1 - FORME

La société, civile, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - DENOMINATION

Elle est dénommée « SPRL Docteur CALLANT Lucien médecine générale».

Dans tous documents écrits émanant de la société et dans tous les documents publiés sous forme électronique, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", ainsi que des mots "société civile à forme commerciale" reproduits lisiblement, le tout suivi de l'indication du siège social, suivis du numéro d'identification de la société au registre des personnes morales, lui-même suivi des lettres RPM et du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social

Article 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre), rue du Centre, 11.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à faire publier le changement aux Annexes art Moniteur Belge.

Il pourra également être transféré en tout autre endroit en Belgique moyennant décision de l'assemblée générale, dûment authentifiée et publiée, dans le respect des dispositions légales relatives à l'emploi des langues.

Dans tous les cas, le transfert de siège social sera porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

Le siège d'exploitation principal est établi à 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre), rue du Centre, 11.

D'autres cabinets pourront être établis partout où la gérance le jugera utile, moyennant l'approbation préalable du conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

Article 4 -- OBJET

La société a pour objet, en son nom et pour son compte:

- l'exercice de la médecine générale et ce, par ses associés médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale;

- de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel, notamment en assurant la gestion d'un cabinet médical, en ce compris, l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et le perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'Art de guérir.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou :indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial, Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers (2/3) au minimum sera requise.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature de favoriser le développement de sa propre activité, moyennant l'accord du conseil provincial de l'Ordre des médecins concerné.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société et toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.

Article 5 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article 6  CAPITAL QUALITE D'ASSOCIE

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00-EUR) Il est divisé en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de I'avoir social, toutes intégralement libérée par apport en nature à la constitution de la société,

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de médecin généraliste, inscrites à l'Ordre des Médecins, et exerçant ou appelés à exercer à bref délai leur profession dans le cadre de la société.

Les parts sociales peuvent uniquement être cédées à un médecin généraliste, inscrit au tableau du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, exerçant ses activités médicales dans le cadre de la société et accepté par les associés existants à l'unanimité.

En outre, la répartition des parts sociales entre les associés doit toujours tendre à correspondre à leur activité respective dans la société.

Article 7 - QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES PARTS

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que I'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les parts sont indivisibles et non scindables vis-à-vis de la société ; l'exercice des droits attachés aux parts détenues en indivision est suspendu jusqu'à la cession de ces mêmes parts en pleine propriété à une personne qui satisfait aux conditions requises pour devenir associé,

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux,

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. Article 8 - CESSION DES PARTS SOCIALES-EXCLUSION-ADMISSION D'UN ASSOCIE

Aussi longtemps que la société comptera plusieurs associés, la cession des parts ne sera autorisée que moyennant l'accord unanime des associés existants.

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'à des personnes qui satisfont aux conditions requises pour devenir associé, telles que précisées à l'article 6 des présents statuts.

L'assemblée sera convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

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Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès, le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute Iiberté de trouver un acquéreur à leur choix satisfaisant à l'exigence de l'article 6.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas de perte définitive de la qualité de médecin, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert,

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

L'admission d'un nouvel associé requiert toujours l'accord unanime des autres.

Dans l'hypothèse où la société ne compterait qu'un associé unique, le décès de ce dernier n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de quinze jours suivant le décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser endéans les trois mois

1, soit opérer une modification de l'objet social (en y excluant toute activité médicale) et du nom de la société, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

2, soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant les conditions de l'article 6 des présents statuts;

4. A défaut, la société est mise en liquidation.

Article 9 -APPOSITION DE SCELLES

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront

faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la

société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III  GERANCE-SURVEILLANCE

Article 14 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, et choisi(s) pour une durée

déterminée par l'assemblée générale en dehors des statuts. Le(s) gérant(s) non statuaire(s) est (sont)

révocables) ad nutum par l'assemblée générale. Tout gérant sortant est rééligible.

En cas d'associé unique, celui-ci peut être nommé gérant pour la durée de son activité médicale dans la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un gérant non médecin, le(s) mandat(s) de gérant auront une

durée maximale de six ans, éventuellement renouvelable.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 11 POUVOIRS DES GERANTS

En cas de gérant unique, celui-ci est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes "

d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de

ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en

demandant qu'en défendant.

Il a alors tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société,

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège; dans ce cas, la (les) voix du (des) gérants ayant la

qualité d'associé(s) seront prépondérantes et les décisions seront prises sous la responsabilité de ce (ces)

même(s) gérant(s).

Tous les actes engageant la société devront être signés par au moins un gérant possédant la qualité d'associé, et

la signature de ce même gérant devra être précédée ou suivie immédiatement de sa qualité de gérant-associé.

Tout gérant,

- exercera sa profession en toute indépendance sous son nom de personne physique et dans le respect des

dispositions IégaIes et déontologiques applicables ;

- se gardera de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient;

- supportera la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il devra être continuellement assuré

auprès d'une compagnie notoirement solvable ;

- veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

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Article 12 - DELEGATIONS

Le gérant peut déléguer sa compétence à une tierce personne non associée pour un ou plusieurs actes non

médicaux, pour autant qu'il y procède par un mandat spécial révocable,

Le mandataire engage la société dans les limites obligatoirement déterminées de son mandat.

De même, toute délégation portant sur un acte en rapport avec l'art de guérir devra obligatoirement être faite à

un docteur en médecine.

Ces délégations de pouvoirs devront être publiées aux annexes du Moniteur Belge.

En outre, toute délégation, en ce compris celle conférée à propos de la gestion journalière, ne pourront être

faite pour une durée excédant une année, sauf autorisation préalable de l'assemblée générale, laquelle

déterminera alors l'étendue des pouvoirs délégués et la durée de ceux-ci.

Moyennant cette dernière autorisation, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité découlant des

suites des délégations concernées.

Les délégués du gérant ne pourront poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale,

qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret médical.

Article 13 - REMUNERATION

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Le remboursement des frais et vacations est également autorisé,

Le cas échéant, les dits frais et vacations seront remboursés sur la simple production d'un état certifié et seront

passés aux frais généraux,

Article 14 - SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux

l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées ; le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par

l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les

écritures de la société.

Il pourra se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société,

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 15 - ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

II est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera

indiqué dans les convocations une Assemblée Générale Ordinaire, le premier lundi du mois de juin à vingt

heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité

des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans les cas prévus par la loi, par la déontologie médicale

ou par les présents statuts.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION-DISSOLUTION

Article 16 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année civile et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, Ies comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre aux articles du Code des Sociétés,

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 14 des statuts, lesdits comptes seront remis au

commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée

Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des

gérants ou commissaires.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les

soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au Greffe du tribunal de

commerce dont dépend la société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des

Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 17 - AFFECTATION DES BENEFICES

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent (5,00%) pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés, au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant l'article 162, §5, du Code de déontologie. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou Ies gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 18 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par le gérant en exercice et/ou un liquidateur nommé par l'Assemblée Générale mais dans ce dernier cas, le liquidateur non habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Si, en cas d'arrêt des activités professionnelles d'un associé dans le cadre de la société, sa pratique médicale ne fait pas I'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous Ies dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès, cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

Sous la réserve énoncée ci-avant, le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

TITRE VII. DEONTOLOGIE

Article 19 - DEONTOLOGIE

Les associés et gérants restent soumis aux règles du Code de déontologie de l'Ordre des Médecins. Le médecin suspendu par décision disciplinaire ne peut être remplacé pendant la période de sa suspension. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne, pour le praticien sanctionné, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Ni le médecin concerné ni la société elle-même ne peuvent désigner un remplaçant pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne dispense pas le médecin concerné de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur Ieurs relations professionneIIes. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.-

Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

ti

TC Le libre choix du médecin par le patient, ainsi que l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge doivent être garantis,

La responsabilité personnelle des associés reste entière vis-à-vis de leurs patients.

Tout médecin doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ; la société doit également être

assurée.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la

mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du praticien pour ses activités médicales doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des

tiers.

TITRE VIII. QUASI-APPORT

ARTICLE 20  QUASI-APPORT DANS LES DEUX ANS DE LA CONSTITUTION

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du Code des

Sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un

dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'Assemblée Générale délibérant à la

simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur

d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la

convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX, DISPOSITIONS GENERALES

Article 21 - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par Ies présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des

Sociétés, sous réserve de l'application des règles de la déontologie médicale.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en Iieu et place de l'assemblée générale, conformément au Code des sociétés, prend

ensuite les décisions suivantes:

1) Le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufchâteau pour se terminer le 31 décembre 2012.

2) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en juin 2013.

3) Gérant

Le nombre de gérant est initialement fixé à UN (I)

Est nommé en qualité de gérant, pour la durée de son activité professionnelle dans la société, et tant que celle-

ci demeure une société unipersonnelle : Monsieur CALLANT Lucien, Docteur en médecine, domicilié et

demeurant à 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre), rue du Centre, 11.

Pouvoirs

Le gérant ainsi nommé disposera pleinement de tous Ies pouvoirs mentionnés aux articles 11 et 12 des statuts

de la société.

Rémunération :

Comme prévu à l'article 13 des statuts, la rémunération du gérant et les modalités de son paiement seront

fixées ultérieurement par l'assemblée générale.

4) Reprise d'engagements,

4.1 Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil douze par Monsieur Lucien CALLANT au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée,

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent

4.2 Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

- Mandat: I'associé déclare se constituer pour mandataire pour prendre Ies actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire),

- Reprise: les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et Ies engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent,

5) Délégation de pouvoirs spéciaux

Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à tout Guichet d'Entreprises agréé et/ou à Monsieur Lucien CALLANT, comparant, etiou à toutes personnes que Monsieur Lucien CALLANT désignera pour remplir Ies formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités.

6) Le comparant constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins de publication au Moniteur Belge avant enregistrement, conformément à l'article 173 1° bis du Code des droits d'enregistrement

Déposés en même temps : expédition de l'acte du 29 juin 2012.

Michel LONCHAY, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 31.08.2016 16574-0306-010

Coordonnées
DOCTEUR CALLANT LUCIEN MEDICINE GENERALE

Adresse
RUE DU CENTRE 11 6640 VAUX-SUR-SURE

Code postal : 6640
Localité : VAUX-SUR-SÛRE
Commune : VAUX-SUR-SÛRE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne