DOCTEUR MARIELLE SCHUSTER - HOMEOPATHIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR MARIELLE SCHUSTER - HOMEOPATHIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.368.586

Publication

04/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.11.2013, DPT 29.01.2014 14020-0270-010
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.11.2014, DPT 13.01.2015 15011-0346-010
01/03/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Au verso : Nom et signature

Dénomination : DOCTEUR MARIELLE SCHUSTER - HOMEOPATHIE Forme juridique : Société Civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée d'Arion 121 à 6840 NEUFCHATEAU

N° d'entreprise : 0842.368.586

Objet de l'acte : Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport du Docteur Marielle SCHUSTER, associée unique de la société.

Marielle SCHUSTER, gérante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TITRE UN : FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 Forme

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée "Docteur Marielle SCHUSTER - Homéopathie". La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCPRL", reproduites lisiblement.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6840 Neufchâteau, Chaussée d'Arlon, 121. Le transfert du siège social doit être communiqué au conseil provincial de l'Ordre des Médecins concerné.

Article 4 - Obiet

La société a pour objet l'exercice de l'homéopathie par le -ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société comme toutes lès dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du .praticien. Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La présente énumération est exemplative et non limitative. Seule l'Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l'étendue de l'objet social. Toute modification de l'objet social sera préalablement soumise pour avis au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE DEUX : FONDS SOCIAL

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital. Ces cent (100) parts sociales ont toutes et chacune été libérées, lors de la constitution, à concurrence de deux tiers de leur valeur, de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00¬ ) se trouve à la disposition de la société.

Article 7 - Modification du capital

Mentionner sur la dernière page du Volel e Au recto Nom et auatté cru nota " e Instrumentant au de la personne ou des personnes

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Au verso Nom et signature

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Forme juridique . Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège . 6840 Neufchâteau  Chaussée d'Arlon, 121

O'oiet de l'acte : Constitution - Nominations

Aux termes d'un acte reçu par Maitre Jean-François KOECKX, notaire à Neufchâteau, en date du 03 janvier 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que Madame SCHUSTER Marielle, née à Longher, le 10 décembre 1963, épouse de Monsieur Marc HENNUY, domiciliée à 6840 Hamipré, Chaussée d'Arlon, 121, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Docteur Marielle SCHUSTER  Homéopathie », dont le siège social est établi à 6840 Neufchâteau, Chaussée d'Arlon, 121, au capital de 18.600,00 euros, représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/100éme de l'avoir social. Chaque part sociale a été libérée au jour de la constitution de la société à concurrence de deux tiers, de sa valeur, soit un montant total de 12.400,00 euros. Les parts sociales ont toutes été souscrites par Madame Marielle SCHUSTER. Ses statuts sont les suivants :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. 2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence à au aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance du ou des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nàuveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de 'leur droit de préférence en pràportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8 - Vote par l'usufruitier éventuel

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier dans le respect de l'article 9 des présents statuts.

Article 9 - Cession et transmission de parts

1.- Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin homéopathe et à pratiquer ou étant appelés à pratiquer à bref délai dans la société ; 2.-Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède ; 3.- Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés. 4.- Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de quinze jours suivant le décès opter pour une des propositions suivantes et la réaliser endéans les trois mois :

a) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect du code des sociétés :

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 10 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué. Ces parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, les transferts ou transmissions de parts. Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

TITRE TROIS : GERANCE - CONTROLE

Article 11 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et la durée de leur mandat, laquelle est obligatoirement limitée. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En_ cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera automatiquement ramené à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 12 - Pouvoirs du gérant .~

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour te représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil. La gérance peut sous sa responsabilité déléguer : - soit la gestion joumaliére, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ; - soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera. Ces délégations, en ce compris celles conférées à propos de la gestion journalière, ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 13 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. En cas de rémunération du gérant, celle-ci doit correspondre aux frais de gestion réellement effectués.

Article 14 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEES GENERALES

Article 15 - Date et convocation

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque année le troisième samedi du mois de novembre à vingt heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, .autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant te cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires. Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas éçhéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Article 17 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts. En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas " annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue. Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier. Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante. Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions !égales relatives aux sociétés commerciales.

Article 21 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément aux articles 181 et suivants du Code des sociétés. Le ou les liquidateurs doivent être titulaires d'un diplôme les autorisant à exercer valablement l'art médical sur le territoire de la Belgique; Les mesures nécessaires seront prises aux frais de la société pour !a conservation légale des dossiers et des autres documents médicaux, et le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins en sera averti.

TITRE SIX : DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 22  Déontologie médicale

a. La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Tout associé doit être assuré à cette fin, b. Le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin ainsi que te respect du secret professionnel doivent être garantis. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. c. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. d. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. e. Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils doivent mettre en commun la totalité de leur activité médicale de médecine générale et des honoraires générés qui sont perçus par et pour le compte de la société. L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du

Réservé

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médecin associé pour le travail presté. f. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres associés de toute décision disciplinaire civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession ; l'Assemblée générale décidera à la majorité qualifiée des suites à donner à ces décisions. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.-Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut être remplacé pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. g. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. h. Dans le cadre de sa profession, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. i. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation. j. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. 'Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faut qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent. k. Si, en cas d'arrêt des activités professionnelles d'un associé, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès, cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins en sera averti.

TITRE SEPT : QUASI-APPORT

Article 23  Quasi-apport

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application de l'article soixante du Code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un'associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés. Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance. Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE HUIT : DISPOSITIONS GENERALES

Article 24 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile

au siège social.

Article 25 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, la comparante déclare se référer au Code

des sociétés et aux dispositions qui l'ont modifié par la suite, ainsi qu'aux règles déontologiques.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception, le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et

se clôturera le trente juin deux mille treize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille treize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution. Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique. Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé :

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction : Madame SCHUSTER Marielle, prénommée, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'elle n'est pas frappée d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit.

e. de ne pas nommer un commissaire.

Pour extrait analytique déposé en même temps que l'expédition de l'acte constitutif en cours d'enregistrement conformément à l'article 173 , 1 `bis du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe. Jean-François KOECKX, Notaire.

Mentionner sur la dernière page di, Volet E " Au recto Nom et qualité du notai-e instrumentant ou de Is personne ou des personnes

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Au verso . Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR MARIELLE SCHUSTER - HOMEOPATHIE

Adresse
CHAUSSEE D'ARLON 121 6840 NEUFCHATEAU(LUX)

Code postal : 6840
Localité : NEUFCHÂTEAU
Commune : NEUFCHÂTEAU
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne