07/10/2011
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.1
AI 1111111,1.1,11.11,11,11 iu
urpc,s� su Greffe LM Tribunal de ConsmsrCe
do NEUFCHATEAU.,
i2 SEP. Z0n
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GroaT~~-
N` d'entreprise : 0441481642
D�nomination
(en entier): ENTREPRISES MATHIEU
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : 6600 BASTOGNE, Wicourt, 2
Objet de l'acte : proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire
Extrait d'un acte d'un proc�s-verbal d'une assembl�e g�n�rale extraodinaire re�u par Ma�tre Mich�le HEBETTE, notaire � Houffalize, le 14.09.2011, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistr� huit r�les un renvoi � Vielsalm, vol 161, fol 5 case 19, le seize septembre deux mille onze. Re�u : vingt-cinq euros (25� ). (s) Le Receveur ai C.DEWALQUE
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que:
La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1� Modification de l'article 10 des statuts.
� Article 10.- Nature des titres
Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.
Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.
Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.
Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son: d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.
Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut
" prendre connaissance du registre relatif � ses titres.
Le conseil d'administration est autoris�, dans les limites de la loi, � fixer les modalit�s de l'�change des anciens titres au porteur en titre d�mat�rialis�s ettou nominatifs. �
2�Proposition d'apporter aux statuts les modifications suivantes pour les adopter et les rendre conformes:
aux d�cisions prises dans l'ordre du jour et refonte des statuts.
3� Nomination des administrateurs
4� Nomination du commissaire
5� Pouvoirs � donner au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui
pr�c�dent.
(...)
RESOLUTIONS
1� MODIFICATION DE L'ARTICLE 10 DES STATUTS,
L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article 10 des statuts par l'adoption du texte repris au point 1 de::
l'ordre du jour.
2� PROPOSITIONS D'APPORTER AUX STATUTS
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso,: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge
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LES MODIFICATIONS SUIVANTES POUR LES ADAPTER
Es`LES'RENDRE CONFORMES AUX DECISIONS PRISES DANS L'ORDRE DU JOUR
ET REFONTE DES STATUTS
L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications pour les adapter et les rendre conforme aux
d�cisions prises dans l'ordre du jour et d�cide la refonte des statuts.
Etant pr�cis� que l'adoption du nouveau texte des statuts coordonn�s ne modifie aucun �l�ment essentiel
de la soci�t� et notamment la d�nomination sociale, le si�ge social, le capital social et sa repr�sentation, la
g�rance, la date de la r�union de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, l'exercice social et la r�partition.
En cons�quence l'assembl�e g�n�rale d�cide d'adopter le texte des statuts et notamment les articles
suivants :
TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE 1.-
La soci�t� rev�t fa forme d'une soci�t� anonyme. Elle peut �tre transform�e en une soci�t� d'esp�ce
diff�rente dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 2.-
La soci�t� est d�nomm�e "ENTREPRISES MATHIEU".
Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, bons de commande
et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "soci�t� anonyme" ou des
initiales "S.A." .
Elle doit, en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social, des mots "registre des
personnes morales" ou des initiales "RPM", ainsi que du num�ro d'entreprise, suivie de l'indication du tribunal
de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.
ARTICLE 3.-
Le si�ge social est �tabli � 6600 Wicourt/Bastogne n� 2.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise par simple d�cision du conseil
d'administration � publier par ses soins � l'Annexe au Moniteur belge.
Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans
les conditions requises pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 4.-
La soci�t� a pour objet toutes op�rations pour son compte ou pour le compte d'autrui, se rattachant
directement ou indirectement � toutes entreprises de travaux publics ou priv�s de voirie, � toutes entreprises de
constructions et d'exploitation de carri�res, toutes op�rations susceptibles de transformer les mat�riaux extraits,
tels que concassage, de m�me que le transport et la vente de mat�riaux de construction.
La soci�t� a aussi pour objet l'activit� de m�canique automoteur dans tous les sens du terme, l'entretien et
la r�paration de tout type de mat�riels roulant ou de v�hicules � moteur et la r�paration de carrosseries, le
remorquage et le d�pannage routier.
L'acquisition, la cr�ation ou l'exploitation de tout �tablissement relatif � cet objet.
La participation directe ou indirecte dans toutes op�rations susceptibles de favoriser le d�veloppement des
affaires sociales sous quelque forme que ce soit, cr�ation de soci�t�s nouvelles, apports, souscription ou achat
de titres et droits sociaux, etc...
Plus g�n�ralement toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res se
rattachant directement ou indirectement � l'objet social.
ARTICLE 5.-
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE 2.- CAPITAL SOUSCRIT - APPORTS - ACTIONS
ARTICLE 6. -
Le capital social est fix� � DEUX MILLIONS DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE QUARANTE ET UN
EUROS SEPTANTE-DEUX CENTIMES, major� d'une prime de scission de trente-deux mille six cent soixante-
six euros quatre-vingt-un centimes.
II est repr�sent� par quinze mille cinq actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune
un/quinze mille cinqui�me de l'avoir social.
Les actions peuvent, par simple d�cision du conseil d'administration, �tre divis�es en coupures, lesquelles
r�unies en nombre suffisant, m�me sans concordance de num�ros, conf�rent les m�mes droits que l'action.
Le conseil d'administration peut �galement cr�er des titres de dix actions ou multiples de dix actions.
ARTICLE 7.-
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e
g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lors de toute augmentation de capital, l'assembl�e g�n�rale fixe le taux et les conditions d'�mission des
actions nouvelles.
ARTICLE 8.-
En cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces seront pr�sent�es en
priorit� aux propri�taires des actions de capital, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs
actions.
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Le droit de souscription pr�f�rentiel peut �tre exerc� pendant un d�lai minimum de quinze jours � dater du
{ jour de,l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est d�termin� par l'assembl�e g�n�rale. L'�mission avec droit
de souscription pr�f�rentiel et le d�lai dans lequel celui-ci peut �tre exerc�, sont annonc�s par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 593 et suivants du code des soci�t�s.
Le droit de souscription pr�f�rentiel est n�gociable durant le d�lai de souscription.
A l'expiration de ce d�lai et, pour autant qu'il n'ait pas �t� fait publiquement appel � l'�pargne, le conseil d'administration pourra d�cider si les tiers peuvent participer � l'augmentation ou si les droits de souscription pr�f�rentiels n'ayant pas ou n'ayant �t� que partiellement exerc�s, reviendront aux anciens actionnaires qui ont d�j� exerc� leurs droits. Le conseil d'administration d�termine les modalit�s de cette souscription.
Si, � l'expiration de ce d�lai, certains actionnaires ne font aucun usage ou ne font qu'un usage partiel de leurs droits de souscription, ces droits pourront �tre exerc�s par les autres actionnaires, proportionnellement � la partie du capital leur appartenant.
L'assembl�e g�n�rale peut limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentiel, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification aux statuts. Dans ce cas, il est express�ment fait mention de cette proposition dans les convocations et le conseil d'administration, ainsi que le commissaire, ou, � d�faut, un r�viseur d'entreprises ou un expert-comptable externe, d�sign� par le conseil d'administration, doit �tablir les rapports pr�vus par l'article 596 du code des soci�t�s. Ces rapports doivent �tre mentionn�s � l'ordre du jour et annonc�s aux actionnaires. En cas de limitation ou suppression du droit de souscription pr�f�rentiel, l'assembl�e g�n�rale peut pr�voir qu'une priorit� sera donn�e aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouvelles actions. Dans ce cas la p�riode de souscription doit avoir une dur�e de dix jours.
Quand le droit de pr�f�rence est limit� ou supprim� en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, qui ne sont pas membres du personnel de la soci�t� ou de l'une de ses filiales, les conditions pr�vues � l'article 598 du code des soci�t�s doivent �tre respect�es.
ARTICLE 9.-
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.
L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux
versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t qui est de deux pour cent sup�rieur � celui pratiqu� par les banques de cat�gorie A pour les cr�dits de caisse, � dater de l'exigibilit� du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, soit directement aux autres actionnaires, soit en bourse, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d�, ainsi que tous dommages-int�r�ts.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
ARTICLE 10.- NATURE DES TITRES
Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.
Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.
Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou
d�mat�rialis�s.
Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son
d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.
Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut
prendre connaissance du registre relatif � ses titres.
Le conseil d'administration est autoris�, dans les limites de la loi, � fixer les modalit�s de l'�change des
anciens titres au porteur en titre d�mat�rialis�s et/ou nominatifs.
ARTICLE 11.-
Les titres, parts b�n�ficiaires, droits de souscription, sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
Les copropri�taires, les nus-propri�taires et usufruitiers, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes doivent se faire
repr�senter � l'�gard de la soci�t� par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait � cette
clause, les droits aff�rents � ces actions seront suspendus.
ARTICLE 12.-
La soci�t� ne peut �tre propri�taire de ses propres titres que dans les limites strictes fix�es par les articles
620 et suivant du code des soci�t�s.
ARTICLE 13.-
La soci�t� peut � tous moments �mettre des obligations par d�cision du conseil d'administration. L'�mission
d'obligations convertibles en actions ou warrants ne peut toutefois �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale
d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts.
TITRE 3.- ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
ARTICLE 14.-
La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, associ�s ou non, personnes
physiques ou morales.
Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale
d'actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du
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conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la
constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de
plein droit de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois
membres au moins.
Les administrateurs sont nomm�s pour six ans au plus, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout
temps r�vocables par elle.
Ils sont r��ligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� �
la r��lection.
Un administrateur personne morale doit d�signer un repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution du
mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et
encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte
propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut
r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles
de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
ARTICLE 15.-
Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres, un pr�sident.
ARTICLE 16.-
Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas
d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la
soci�t� l'exige, ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.
ARTICLE 17.-
Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou
repr�sent�e.
Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner, par �crit, par t�l�gramme, par t�lex ou par telefax, �
un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le
d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.
Aucun administrateur ne peut cependant repr�senter plus d'un autre administrateur.
Dans les cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil
d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.
ARTICLE 18.-
Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix.
En cas de partage, ta voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.
Un document dat� et sign� par tous les administrateurs, et dont il est fait mention dans les proc�s-verbaux
du conseil, est assimil� � une d�cision de ce conseil.
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une
d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, les dispositions reprises � l'article 523 du code
des soci�t�s doivent �tre respect�es.
ARTICLE 19.-
Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux, sign�s par fa
majorit� au moins des membres pr�sents.
Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.
Les d�l�gations y sont annex�es.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, par un administrateur
d�l�gu� ou par deux administrateurs.
ARTICLE 20.-
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes qui sont utiles
ou n�cessaires � fa r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux qui sont r�serv�s par la loi � l'assembl�e
g�n�rale.
Sans pr�judice, savoir ;
a) aux d�l�gations sp�ciales conf�r�es par le conseil d'administration � un seul de ses membres;
b) aux d�l�gations conf�r�es conform�ment � l'article 21 en mati�re de gestion journali�re;
c) � tous mandats sp�ciaux conf�r�s par le conseil d'administration � toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration.
ARTICLE 21.-
Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions. Il peut aussi confier, par mandat sp�cial, � toute personne qu'il jugera convenir les pouvoirs n�cessaires � l'ex�cution d'une mission d�termin�e.
ARTICLE 22.-
Pour engager valablement la soci�t� dans tous les actes la concernant, la signature sociale conjointe de deux administrateurs ou la signature sociale de l'administrateur d�l�gu�, agissant seul, est n�cessaire et suffisante.
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Dans le,cas o� il est fait usage d'une d�l�gation ou d'un mandat, organis� � l'article 21, la signature du d�l�gu� ou du mandataire engage valablement la soci�t�, dans les limites des attributions lui conf�r�es.
ARTICLE 23.-
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires seront nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprise. Ils portent le titre de commissaire. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.
Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues par les articles 15 et 141 du code des soci�t�s, la soci�t� sera dispens�e de nommer un commissaire.
Chaque actionnaire aura alors individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires. Il pourra se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t�, s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�. Nonobstant les crit�res l�gaux, l'assembl�e aura cependant le droit de nommer un commissaire.
ARTICLE 24.-
A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat d'administrateur est gratuit ou r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.
L'assembl�e g�n�rale peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais g�n�raux.
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.
ARTICLE 25.-
L'assembl�e g�n�rale d�termine la r�mun�ration du commissaire. Les �moluments allou�s au commissaire consistent en une somme fixe �tablie au d�but et pour la dur�e du mandat par l'assembl�e g�n�rale.
TITRE 4.- ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 26.-
Chaque ann�e, il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire le premier jour ouvrable du mois de juin, �
seize heures.
Les actionnaires se r�unissent, en outre, en assembl�e g�n�rale extraordinaire chaque fois que l'int�r�t de
la soci�t� l'exige. Le conseil d'administration est �galement tenu de la convoquer dans le mois de la r�ception
d'une r�quisition d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit d�sign�
dans les convocations.
Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces
ins�r�es
a) huit jours au moins, avant l'assembl�e, dans le Moniteur belge ;
b) deux fois, � huit jours d'intervalle au moins et la seconde, huit jours au moins avant l'assembl�e, dans un organe de diffusion nationale et dans un organe de presse r�gional du si�ge de la soci�t�.
Des lettres missives seront adress�es, quinze jours avant rassembl�e, aux actionnaires en nom, titulaires de droits de souscription en nom, administrateurs et le cas �ch�ant aux commissaires.
La convocation contient l'ordre du jour, le jour, l'heure et le lieu de l'assembl�e et la mention des rapports. Ce qui pr�c�de vaut aussi pour les �ventuels porteurs d'obligations, warrants ou certificats nominatifs (�mis en collaboration avec la soci�t�). Les premiers nomm�s re�oivent en m�me temps que la convocation les documents pr�vus par la loi, tandis que les autres dont les d�tenteurs de titres au porteur ne re�oivent ces documents que s'ils ont accompli au moins sept jours avant l'assembl�e les formalit�s d'admission.
Quand toutes les actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� sont nominatifs, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres recommand�es.
Tout actionnaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�.
Un actionnaire peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�.
Les administrateurs et �ventuellement les commissaires r�pondent aux questions pos�es par les actionnaires relatives � leur rapport ou aux points port�s � l'ordre du jour dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux actionnaires ou au personnel de la soci�t�.
Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.
ARTICLE 27.-
Lorsque les actions ou parts sont de valeur �gale, chacune d'elles donne droit � une voix.
Lorsqu'elles sont de valeur in�gale ou que leur valeur n'est pas mentionn�e, chacune d'elles conf�re de plein droit un nombre de voix proportionnel � la partie du capital qu'elle repr�sente, en comptant pour une voix l'action ou la part repr�sentant la quotit� la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, except� dans les cas pr�vus par l'article 541 du code des soci�t�s.
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Chaque ,actionnaire peut voter par lettre au moyen d'un formulaire qui, � peine de nullit�, doit contenir les
disposttlons suivantes :
- nom, pr�nom, profession, domicile de la personne physique/actionnaire;
- forme, d�nomination, si�ge de la personne morale/actionnaire, avec mention de l'identit� compl�te de
l'organe qui exprime sa voix;
- l'ordre du jour complet de l'assembl�e g�n�rale pour laquelle la voix doit �tre exprim�e, avec pr�cision,
s�par�e par point � l'ordre du jour, du vote exprim� par la mention "pour", "contre" ou "abstention".
- date et signature.
L'actionnaire qui souhaite exprimer son vote par lettre est tenu de remettre ce formulaire de vote, au plus
tard le dernier jour ouvrable avant la date pr�vue pour la r�union, au si�ge de la soci�t� ou aupr�s des
institutions mentionn�es dans la convocation.
ARTICLE 28.-
Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.
Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es
au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.
Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses titres au
porteur ou de ses certificats nominatifs, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de
convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.
Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 28BIS.-
A chaque assembl�e g�n�rale, il est tenu une liste de pr�sences.
Les actionnaires ou leurs mandataires, sans pr�judice de l'application de l'article 545 du code des soci�t�s,
sont tenus avant de participer � l'assembl�e, de signer la liste de pr�sences, en y indiquant les nom, pr�noms,
et domicile des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s ainsi que le nombre d'actions qu'ils d�tiennent.
ARTICLE 29.-
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un
administrateur d�l�gu� ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.
Le pr�sident d�signe le secr�taire.
L'assembl�e choisit deux scrutateurs.
Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.
ARTICLE 30.-
Aucun vote ne sera �mis au sujet d'un point ne figurant pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires
sont pr�sents et marquent leur accord ou si tous les actionnaires sont repr�sent�s et que les procurations le
permettent.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quel que soit le nombre
de titres repr�sent�s � l'assembl�e, toute abstention �tant assimil�e � un vote n�gatif.
En cas de vote par lettre et pour le calcul du quorum, i[ n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t�
re�us par la soci�t� ou les institutions mentionn�es dans la convocation, avant la r�union de l'assembl�e
g�n�rale, dans le d�lai pr�vu � l'article 27 des statuts.
ARTICLE 31.-
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires
qui fe demandent.
Les exp�ditions des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales � d�livrer aux tiers sont sign�s par un ou
plusieurs administrateurs et le commissaire.
TITRE 5.- ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE 32.-
L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se cl�ture le trente et un d�cembre
suivant.
ARTICLE 33.-
A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un
inventaire complet, ordonn� de la m�me mani�re que le plan comptable.
Les comptes sont, apr�s mise en concordance avec les donn�es de ['inventaire, synth�tis�s dans un �tat
descriptif constituant les comptes annuels; ceux-ci comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et
forment un tout.
Ces documents sont r�dig�s et publi�s conform�ment � la loi. En vue de leur publication, les comptes
annuels sont valablement sign�s par un administrateur ou par une personne charg�e de la gestion journali�re,
ou explicitement mandat�e � cet effet par le conseil d'administration.
ARTICLE 34.-
L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du commissaire et
discute des comptes annuels.
Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur
rapport ou des points port�s � l'ordre du jour.
Le commissaire, s'il en existe un, r�pond aux questions qui lui sont pos�es par fes actionnaires au sujet de
son rapport.
L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge
Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e se prononce, par un vote sp�cial, sur la d�charge � donner aux adminetrateurs et commissaire.
Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.
ARTICLE 35.-
Les �critures sociales sont port�es � la connaissance des actionnaires, conform�ment � l'article 553 du code des soci�t�s, et d�pos�es conform�ment � l'article 98 du code des soci�t�s.
ARTICLE 36.-
Sur le b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale.
Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Le paiement des dividendes d�clar�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par elle ou par le conseil d'administratiion.
Les dividendes non r�clam�s se prescrivent en cinq ans.
ARTICLE 37.-
Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.
Ce b�n�fice se calcule sur les r�sultats r�alis�s en cours d'exercice, le cas �ch�ant r�duits de la perte report�e, et de la proportion des r�serves l�gale ou statutaire � constituer en fin d'exercice, ou major�s du b�n�fice report�, � l'exclusion des r�serves existantes.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, conform�ment aux dispositions de l'article 617 du code des soci�t�s.
Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� dress� dans les deux mois pr�c�dant sa d�cision. Le cas �ch�ant, cet �tat est v�rifi� par le commissaire qui dressera un rapport de v�rification � annexer � son rapport annuel.
La d�cision du conseil d'administration ne peut �tre prise plus de deux mois apr�s la date de la situation active et passive et moins de six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant � cet exercice.
Un nouvel acompte sur dividende ne peut �tre d�cid� que trois mois apr�s la d�cision de distribution de l'acompte pr�c�dent.
Les actionnaires qui ont re�u un acompte sur dividende d�cr�t� en violation des dispositions l�gales doivent le restituer si la soci�t� prouve qu'ils connaissaient l'irr�gularit� de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
TITRE 6.- DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 38.-
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et en respectant les formalit�s prescrites par l'article 645 du code des soci�t�s.
I.- Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.
Il.- Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e.
III.- Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal.
Dans pareil cas, le Tribunal peut octroyer un d�lai � la soci�t� afin de r�gulariser sa situation.
ARTICLE 39.-
La r�union de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entra�ne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la soci�t�.
Si dans un d�lai d'un an, la soci�t� n'est pas dissoute ou renforc�e par l'arriv�e d'un nouvel actionnaire, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les actions entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou de sa dissolution.
Lors de la r�union de toutes les actions entre les mains d'un seul actionnaire, les dispositions de l'article 646 du code des soci�t�s doivent �tre respect�es.
ARTICLE 40.-
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En sas dendissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation
s'op�re par les soins de liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la
liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction.
Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, � cette fin, des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s
par l'article 186 du code des soci�t�s.
L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments �ventuels des liquidateurs.
ARTICLE 41.-
Apr�s apurement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et des frais de liquidation, l'actif net sert tout
d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti du capital social.
Le surplus disponible est r�parti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
TITRE 7.- ELECTION DE DOMICILE
ARTICLE 42.-
Pour l'ex�cution des statuts tout actionnaire et tout administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,
domicili�s � .l'�tranger, font �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent leur �tre
valablement faites.
ARTICLE 43.-
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts il est r�f�r� � la loi sur les soci�t�s.
3� NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
L'assembl�e d�cide de nommer tant qu'administrateurs et ce pour une dur�e de six ans � dater de ce jour :
-Monsieur MATHIEU Jean-Claude Emile Joseph Ghislain, n� � Noville le vingt-cinq f�vrier mil neuf cent quarante-neuf, num�ro national 490225-169.27, �poux de Madame DESERT Gis�le, domicili� � WicourtlBastogne, 2
-Madame DESERT Gis�le Maurice Ad�le Ghislaine, n�e � Cherain le dix-sept mai mil neuf cent quarante-huit, num�ro national 48.05.17 156-86, �pouse de Monsieur MATHIEU Jean-Claude domicili�e � Wicourt/Bastogne, 2.
-La soci�t� anonyme MATHIEU HOLDING, ayant son si�ge social � Bastogne, Wicourt, 2 ici repr�sent�e par ses deux administrateurs-d�l�gu� :
soit la SPRL MKN MANAGEMENT ayant son si�ge social � 6600 BASTOGNE, Wardin, 21, (num�ro de BCE 0821.823.491), elle-m�me repr�sent�e par son g�rant Monsieur MATHIEU Fr�d�ric, domicili� � Bastogne, Wardin, 21 qui est lui-m�me d�sign� comme repr�sentant permanent de la soci�t� MATHIEU HOLDING au sein de la soci�t� ENTREPRISES MATHIEU
soit la SPRL MCA MANAGEMENT, ayant son si�ge social � Vielsalm, Petites Tailles, 18 (num�ro de BCE 0808.634.461) elle-m�me repr�sent�e par sa g�rante Madame MATHIEU Caroline, domicili�e � Vielsalm, Petites Tailles, 18 qui est elle-m�me d�sign�e comme repr�sentante permanente de la soci�t� MATHIEU HOLDING au sein de la soci�t� ENTREPRISES MATHIEU
Le mandat d'administrateur sera exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
R�union du conseil d'administration
Et, � l'instant les administrateurs se r�unissent en conseil.
Sont pr�sents ou repr�sent�s, les administrateurs nomm�s ci-avant.
Est nomm� administrateur d�l�gu� et ce pour une dur�e de six ans � dater de ce jour la soci�t� anonyme MATHIEU HOLDING, ayant son si�ge social � Bastogne, Wicourt, 2, ici repr�sent�e par ses deux administrateurs-d�l�gu� :
soit la SPRL MKN MANAGEMENT ayant son si�ge social � 6600 BASTOGNE, Wardin, 21, (num�ro de BCE 0821.823.491), elle-m�me repr�sent�e par son g�rant et repr�sentant permanent Monsieur MATHIEU Fr�d�ric, ci-avant mieux qualifi�
soit la SPRL MCA MANAGEMENT, ayant son si�ge social � Vielsalm, Petites Tailles, 18 (num�ro de BCE 0808.634.461) elle-m�me repr�sent�e par sa g�rante et repr�sentante permanente Madame MATHIEU Caroline, ci-avant mieux qualifi�e.
Le mandat d'administrateur-d�l�gu� est r�mun�r�.
4� NOMINATEON DU COMMISSAIRE
L'assembl�e g�n�rale d�cide de renommer comme commissaire pour une dur�e de trois ans, la soci�t� BDO BEDRYFSREVISOREN REVISEURS D'ENTREPRISES ayant son si�ge social � 1930 ZAVENTEM, Leonardo Da Vincilaan, 9 E 6.
Ceux-ci ont �t� avertis de la pr�sente assembl�e par l'interm�diaire de l'organe de gestion de la soci�t� mais n'ont pas souhait� se pr�senter �tant donn� que les modifications ne touchent pas � des op�rations de capital.
5� POUVOIRS A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXECUTION DES RESOLUTIONS A PRENDRE SUR LES OBJETS QUI PRECEDENT
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.
Rsere�
Moniteur belge
Volet El - Suite
VOIE
Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises � l'unanimit� des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destin� uniquement � la publication aux annexes du Moniteur belge.
(s) M.HEBETTE
Mention : exp�dition de l'acte du 14.09.2011
Mich�le HEBETTE
NOTAIRE
Route de Li�ge, 28 6660 HOUFFALIZE T�l. 061/28.80,77 Fax 061128.93.18 not. hebette skvnet.be
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature