ESPACE TISSUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ESPACE TISSUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.706.979

Publication

19/06/2014
ÿþ Mod 20

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

delecirlifalefteRS

le I (1 JUIN 201

jour de sa réception.

Le EFEeffieeeffe

111111111111),111,1111j1111

Rés. a Mon bel

111

d'entrepdse 5 5,3 " il-0 67.

Dénomination

(en entier) : ESPACE TISSUS

Forme juridique SOCIETE PRI VEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER

Siège : 6600 BASTOGNE, rue du Sablon, numéro 45

Objet de l'acte : CONSTITUTION









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Aux termes d'un acte reçu par le notaire Main BEYENS, à Sambreville, le cinq juin deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

A COMPARU :



Monsieur BOURGEOIS, Antoine, Maximilien, né à Blankenberge, Ie dix-neuf novembre mil neuf cent septante-quatre (numéro national : 74119106130), domicilié à 6900 AYE, rue de Serinchamps, numéro 50.

, A. CONSTITUTION

Le comparant requière le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les

" statuts d'une société privée à responsabilité limitée starter dénommée « ESPACE TISSUS », ayant son siège social à 6600 BASTOGNE, rue du Sablon, numéro 45, au capital de un euro, représenté par une part sociale sans désignation de valeur nominale.

Le fondateur déclare qu'il ne détient de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.



Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné Ie plan financier.

Le comparant déclare souscrire une part sociale, en espèces, au prix de un euro.

Le comparant déclare et reconnait que Ia part ainsi souscrite a été libérée à concurrence de un euro (1 EUR) par> un versement en espèces.

1 B. STATUTS

TITRE I: FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL - OBJET DUREE

ARTICLE 1. FORME DENOMINATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,

" ,-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé «SPRL-S ».

Elle est dénommée « ESPACE TISSUS ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

ARTICLE 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6600 BASTOGNE, rue du Sablon, numéro 45.

II peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à:

- le commerce de gros, demi gros et de détail de tissus d'ameublement, de tentures, de stores, de voilages, de tous articles de bibeloteries et de fantaisie, de verrerie et céramique mobilière, dinanderie ferronnière pour l'ornementation, linge de table et de maison, art de ménage et de la table, appareils électriques, y compris lustrerie, éclairage et matériel radioélectrique, articles de cadeaux et fantaisie, vaisselle et coutellerie et articles divers, meubles et petit ameublement et articles d'ornementation le commerce de détail de fleurs naturelles et artificielles, vêtements, sous-vêtements, textile hommes, dames ou enfants, la confection ou la fabrication de tous les articles précités, l'importation et l'exportation de tous ces articles.

Elle peut réaliser son objet en tout lieu, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et Ie développement.

S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

ARTICLE 4. DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il: CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un euro.

Il est représenté par une part sociale sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a) à un associé;;

b) au conjoint du cédant ou du testateur;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§ I. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses-parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lette recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par Ie cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 OUATER. REFUS D'AGREME,NT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils

seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance ; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 QUINQUIES, SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de Ia société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter.

t t.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 5 SEXIES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander Ie rachat par lettre recommandée à Ia poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société,

TITRE Dl: GESTION DE LA SOC1ETE

ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7. POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 8. REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOC1ETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE W: ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10. ASSEMBLEE GENERALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire Ie troisième vendredi du mois de mars. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la Ici.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE I I. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par Ia loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à Ia majorité des voix.

ARTICLE 13. VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Titre V : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15. REPARTMON  RESERVES

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à Ia formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que Ie fonds de réserve ait atteint Ie montant de Ia différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

,

..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI: DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, Ia liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE Vil DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21. DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Volet B - Suite

. .

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente septembre deux mille quin7e_

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

2. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur BOURGEOIS Antoine, préqualifié et qui accepte.

Il est nommés avec les pouvoir les phis étendus, jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat est exercé gratuitement.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici ' constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait au greffe du tribunal compétent.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire- réviseur.

4. Reprise d'engagements

j Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le quinze mai deux mille quatorze, par le comparant, précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura Ia personnalité morale.

, La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme, déposé en même temps une expédition de l'acte.

tid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

g

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/05/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 17.03.2017, DPT 03.05.2017 17111-0328-010

Coordonnées
ESPACE TISSUS

Adresse
RUE DU SABLON 45 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne