FAGNANT MARC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FAGNANT MARC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.626.267

Publication

31/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Myd 2.7

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique

Siège :

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« FAGNANT Marc SPRL

Société Privée à Responsabilité Limitée

Rue de la Prunelaie 9 à 6870 SAINT-HUBERT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Alain Timmermans à Saint-Hubert le neuf août deux mille onze portant à sa suite la mention « enregistré à Saint-Hubert le dix août deux mille onze vol. 376 fol 39 case 18, reçu 25,00¬ Le Receveur (s) L. Delacollette », il résulte que Monsieur FAGNANT Marc, Maurice, Jean né à Libramont le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante-sept, ingénieur industriel, et son épouse Madame DEHUY Geneviève, Léa, Ghislaine née à Tenneville le dix novembre mil neuf cent cinquante-huit, domiciliés ensemble à SAINT-HUBERT, Rue de la Prunelaie 9, constituent une société privée à responsabilité limitée, dénommée . FAGNANT Marc SPRIA, ayant son siège social à 6870 SAINT-

HUBERT '. Rue de la Prunelaie 9 au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E),

représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, Ies comparants, ils ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société et souscrit intégralement les cent quatre-vingt-six parts sociales à la valeur de CENT EUROS (100,00¬ ) chacune, comme suit : -Monsieur FAGNANT Marc : cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales, par apport en numéraire à concurrence de six mille cent soixante-six virgule soixante-sept euros, -Madame DEHUY Geneviève : une (1) part sociale, par apport en numéraire à concurrence de trente- trois virgule trente-trois euros.

Les parts ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de six mille deux cents euros r (6.200,00£) en numéraire par deux versements en espèces sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la société ING numéro 363-0916639-29.La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 £).

Les statuts adoptés sont les suivants.

I.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.-

ARTICLE 1 : DENOM1NATION.-

La société constituée est une société privée à responsabilité limitée avec la dénomination « FAGNANT Marc SPRL «.

Tous les documents de la société devront contenir les indications prévues par l'article 78 du Code des sociétés.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi à 6870 SAINT-HUBERT, Rue de la Prunelaie 9.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance. La société pourra établir par simple décision de la gérance des sièges administratifs, bureaux, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 : OBJET.-

La société a pour objet principal, l'élaboration d'études, de projets, de devis, de cahiers des charges en matière de construction, de transformation, de restauration et d'aménagement de bâtiments, parcs, jardins, sites ou ouvrages à usage industriel, privé ou public.

La société aura également pour objet :

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- le conseil aux tiers, le contrôle interne et externe de sociétés et d'entreprises, la représentation de tiers auprès des architectes, des entrepreneurs, des administrations telles que l'urbanisme, l'enregistrement, le cadastre, etc ...,

- toutes opérations et transactions foncières et immobilières et notamment :

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, la gestion, la division et le lotissement, la location, l'affermage de tous biens immeubles bâtis et non bâtis, toutes opérations en tant que régisseur ou syndic d'immeuble,

- la consultance dans tous domaines relatifs à l'immobilier et la construction ou la rénovation d'immeubles.

La société pourra ainsi accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter l'expansion et le développement.

La société pourra en outre s'intéresser par toutes voies de prise de participation, d'apport, de souscription, d'association, de fusion, d'intervention financière ou autre, ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser la réalisation ou le développement de son objet.

ARTICLE 4 : DUREE :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Il.- CAPITAL SOCIAL - SOUSCRIPTION - LIBERATION.-

ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé lors de la constitution à la somme de DIX-HUIT MILLLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ) représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social.

ARTICLE 6 - SOUSCRIPTION - LIBERATION.-

Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement par les comparants prénommés, lesquels déclarent et reconnaissent que les cent quatre-vingt-six parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence d'un tiers, la société ayant de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros.

A l'appui de cette déclaration, les comparants ont produit au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code des sociétés, une attestation établissant que cette somme a été effectivement versée en un compte spécial numéro 363-0916639-29 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la société ING Belgique société anonyme. Cette attestation demeurera ci-annexée.

ARTICLE 7 - Augmentation de capital  Droit de préférence.-

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de tous les associés.

ARTICLE 8 : EGALITE DES DROITS.-

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE 9 : INDIVISIBILITE DES PARTS.-

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre nu-propriétaire et usufruitier, le ou les gérants ont le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part â l'égard de la société sans préjudice toutefois aux droits appartenant à celui qui a hérité de l'usufruit des parts de l'associé unique en vertu de l'article 237 du Code des sociétés.

ARTICLE 10.-

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Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Il sera remis à chaque associé à sa demande un certificat à son nom, extrait du registre et signé par le gérant, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

III. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.-

ARTICLE 11.-

Les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au

moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : 1°) à un associé; 2°)

au conjoint non divorcé ni séparé de corps du cédant ou de l'associé décédé; 3°) à des ascendants ou des

descendants en ligne directe.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Pour le cas où la procédure d'agrément s'avère nécessaire, il sera procédé comme suit :

1) Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

2) Si la société est composée de deux associés et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée à la poste en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision quant à la reprise des parts sans que celle-ci doive être motivée. A défaut de cette notification dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera censée être affirmative.

3) Si la société est composée de plus de deux associés et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, celui qui désire céder ses parts devra en aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession en fournissant sur la cession projetée les mêmes renseignements que ceux prévus au point deux ci-dessus.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance en informe chaque associé par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale et en demandant à chaque associé s'il consent à la cession projetée.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision sans être tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adresser sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance informe le candidat cédant du résultat de la consultation des associés par lettre recommandée adressée dans les sept jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

ARTICLE 12.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs. A défaut d'avoir trouvé acheteurs dans ce délai, les associés opposants sont tenus de lever l'opposition ou d'acquérir eux-mêmes les parts. Le prix d'achat pourra être fixé chaque année par l'assemblée générale annuelle qui a statué sur le bilan, ce point pouvant être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé reste valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle; il ne peut être modifié entre temps que par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications aux statuts. Le prix est payable dans l'année à compter du rachat.

ARTICLE 13 : TRANSMISSION A CAUSE DE MORT.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur elles-ci.

En cas de pluralité d'associés, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession, domicile, de justifier de

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leur qualité d'héritier ou de légataire et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun ainsi qu'il est prévu à l'article huit ci-dessus.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier contre la société.

Les héritiers, légataires et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales et par le ou les gérants.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas associés de plein droit aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus pour les cessions entre vifs.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises; le prix et les modalités de paiement sont fixés comme en matière de cession entre vifs pour les associés opposants. Si le paiement n'est pas effectué dans l'année, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution anticipée de la société.

IV.- ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.-

ARTICLE 14 : GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale des associés statuant dans les formes et au quorum requis pour la modification des statuts.

L'assemblée fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions et détermine les modalités de leur rémunération éventuelle.

ARTICLE 15 : POUVOIRS.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut signer seul tous actes intéressant la société et chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 16 : SURVEILLANCE.

La surveillance de la société s'exercera conformément à la loi. Au cas où, conformément à la loi, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé détient individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

TITRE V.- ASSEMBLEE GENERALE.-

ARTICLE 17.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants.

ARTICLE 18.

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième samedi du mois de février de chaque année à dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. L'assemblée peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales sont convoquées par le ou les gérants. Les convocations contenant l'ordre du jour se font par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée,séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 19.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou le plus âgé des gérants. Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par le ou les gérants et par les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 20.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 21.

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Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire associé ou non. Le vote peut aussi être émis par écrit. Dans ce cas, l'associé fera parvenir au siège de la société avant l'ouverture de l'assemblée une lettre, un fax ou courriel dans lequel il répondra par "oui" ou par "non" à chacune des propositions formulées dans la convocation.

ARTICLE 22.

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité simple des voix. Toutefois :

1) Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modification des statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction de capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans h convocation représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion de capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

2) Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent au moins la moitié du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital social représentée. Dans fun et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les quatre/cinquièmes des voix.

ARTICLE 23.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballotage, le plus âgé est proclamé élu.

VI.- EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION.-

ARTICLE 24 : EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - BILAN.-

L'exercice social commence premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Le premier octobre de chaque année, le ou les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels qui comprendront le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe et formeront un tout. Ils établiront en outre un rapport dans lequel ils rendront compte de leur gestion.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus-value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 25 : REPARTITION.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1) cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée;

2) sur le restant, 1'a¢Remblée générale peut décider à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changement ou grosses réparations d'immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la. valeur des éléments d'actif, etc..., ainsi que des tantièmes aux gérants;

3) le reliquat des bénéfices est réparti comme dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire. Tout dividende non touché est prescrit au profit de la société cinq ans après la date de sa mise en paiement.

Conformément à l'article 320 du Code des sociétés, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

VII.- DISSOLUTION - LIOUIDATION.

ARTICLE 26 : DISSOLUTION.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort des associés.

Si par suite de perte, factif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie par le ou les gérants en exercice dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Volet el _" ~ ,,:

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution pourra être prononcée par les associés possédant le quart des voix émises à l'assemblée.

Dans l'un ou l'autre cas, si le ou les gérants proposent la poursuite des activités, ils exposeront dans un rapport spécial les mesures qu'ils comptent adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport spécial sera tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

ARTICLE 27 : LIQUIDATION - PARTAGE.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs, à moins que L'assemblée générale ne préfère désigner un ou plusieurs liquidateurs avec détermination de leurs pouvoirs et de leurs émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte , de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité ' absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

VIII.- DISPOSITIONS DIVERSES.-

ARTICLE 28.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur fait élection de

domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations et significations peuvent être valablement faites.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, la compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

DECISIONS - NOMINATION.

Et immédiatement, la société étant constituée, l'assemblée générale des associés a pris les

décisions suivantes :

1) le premier exercice social, commencé le premier octobre deux mille onze, se clôturera le trente septembre deux mille douze;

2) la première assemblée générale annuelle se réunira le troisième samedi du mois de février deux mille treize;

3) il n'est pas nommé de commissaire conformément à l'article 15, §2 du Code des sociétés étant donné que la présente société peut être considérée comme une petite société au sens de l'article 15, § Ler dudit Code,

4) Monsieur FAGNANT Marc domicilié à 6870 Saint-Hubert Rue de la Prunelaie 9, qui accepte, est désigné en qualité de gérant unique pour une durée indéterminée. Conformément à l'article 15 des statuts, il peut représenter la société en agissant seul. Son mandat sera rémunéré.

5) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation. Tous les engagements ainsi que les obligations qui ers résultent et toutes les activités

" entreprises ou poursuivies depuis le premier juin deux mille onze par les comparants ou leur(s) mandataire(s) au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6) Pouvoirs.

Monsieur Marc FAGNANT ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

" Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insertion au Moniteur belge.

Main TIMMEERMANS. Notaire à Saint-Hubert.

Réservé

au

Moniteur

belge

V

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Déposés en même temps :

- Expédition de l'acte,

- Attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes avant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
FAGNANT MARC

Adresse
RUE DE LA PRUNELAIE 9 6870 SAINT-HUBERT

Code postal : 6870
Localité : SAINT-HUBERT
Commune : SAINT-HUBERT
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne