FARGHADANI CHIRURGIE GENERALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FARGHADANI CHIRURGIE GENERALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.141.888

Publication

04/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 03.03.2014 14054-0157-012
04/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 03.03.2014 14054-0158-011
14/04/2011
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e Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : Qg3S, "PM. ' f

Dénomination

(en entier) : FARGHADANI CHIRURGIE GENERALE

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 6700 ARLON - Drève de l'Arc en Ciel, n° 9

Objet de l'acte : CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par le Notaire Jean-Pierre UMBREIT, à Arlon, en date du 28 mars 2011, enregistré: à Arlon le 29 mars suivant, sept rôles sans renvoi, volume 634 folio 30 case 8 reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ), signé pr le Receveur ai, signature, L.RUAR, que Monsieur FARGHADANI CHARSOOGHI Hooman, né à: Téhéran (Iran) le 30 novembre 1968 (Numéro National : 68.11.30 339-72), de nationalité belge, époux de Madame WERY-DAOUT Delphine, domicilié et demeurant à L-8560 Roodt (Grand-duché de Luxembourg), rue de Hostert, numéro 12, a requis le notaire JEAN-PIERRE UMBREITde dresser acte authentique d'une Société. civile ayant emprunté la fome d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'il déclare avoir arrêtée comme: suit

ARTICLE 1.

Il est formé une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « FARGHADANI: CHIRURGIE GENERALE ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la' dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres; : « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL », avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est fixé à 6700 Arlon, Drève de l'Arc en Ciel, 9.

II pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des; sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts mais doit dans tous les cas en informer le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE 3. "

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont. exclusivement des médecins chirurgiens ou de disciplines apparentées inscrits au Tableau de l'Ordre des' Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins et agissant en respect de la déontologie et de la liberté diagnostique et. thérapeutique et dans la dignité de l'indépendance professionnelle ainsi que toutes activités d'études et de recherche susceptibles d'améliorer leurs connaissances et leurs expériences dans le domaine de la chirurgie et leurs domaines connexes. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical et à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, immobilières ou mobilières se rapportant directement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite au médecin.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

Déposé eu Greffe du

Tribunal de Commeroe

d'Arlon, le O il AVR. 2011

orume

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge La société peut effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Pour se faire, elle peut emprunter, garantir, se porter caution. Elle peut assurer la gestion d'un patrimoine immobilier pour son compte propre, le tout en agissant en bon père de famille.

La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR) chacune.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins, exerçant ou appelés à exercer leur profession dans le cadre de la société.

ARTICLE 6.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites intégralement comme suit :

APPORTS EN NATURE

Monsieur FARGHADANI, prénommé, déclare par les présentes faire apport à la Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée « FARGHADANI CHIRURGIE GENERALE », de la patientèle et de l'organisation professionnelle, dans le cadre de ses activités qu'ils exerçaient comme docteur en chirurgie.

Cet apport en nature est évalué à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 EUR).

La description de cet apport est amplement détaillée dans le rapport de Monsieur FREZIN Olivier, Réviseur d'Entreprises, représentant la SCPRL « EVERAERT, FREZIN & Cie », dont question ci-après.

En rémunération des apports en nature d'une valeur de TROIS CENT MILLE euros (300.000,00 EUR), il sera attribué à Monsieur FARGHADANI cent (100) parts sans désignation de valeur nominale de la SCPRL « FARGHADANI CHIRURGIE GENERALE », représentant globalement un capital de vingt mille euros (20.000,00 EUR) majorées d'un montant de DEUX CENT QUATRE-VING MILLE EUROS (280.000,00 EUR) à inscrire dans les comptes de la société au crédit d'un compte courant à ouvrir au nom du comparant.

En contrepartie de l'apport en nature ci-avant effectué, il est donc attribué à Monsieur FARGHADANI, comparant prénommé, cent (100) parts sociales, souscrites au prix de DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR), chacune, entièrement libérées.

Monsieur Olivier FREZIN, Réviseur d'Entreprises, représentant la SCPRL « EVERAERT, FREZIN & ClE », dont les bureaux sont installés à 7190 Ecaussines, Rue de l'Avedelle, numéro 122 Cil, déclare dans son rapport avoir été chargé par le fondateur de la Société Privée à Responsabilité Limitée « FARGHADANI CHIRURGIE GENERALE», soit Monsieur FARGHADANI, en vue de procéder aux vérifications prescrites par l'article 219 du Code des Sociétés, à savoir la description de chaque apport en nature, les modes d'évaluation adoptés et la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de ces apports et déclare dans les conclusions de son rapport ce qui suit textuellement reproduit :

« En conclusion, je soussigné Olivier Frezin, Reviseur d'Entreprises, représentant la SCPRL Everaert, Frezin & Cie, rue de l'Avedelle 122 C/1 à 7190 Ecaussinnes, atteste conformément au Code des Sociétés et aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en la matière que la description de l'apport en nature effectué dans le cadre de la constitution de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Farghadani chirurgie générale», dont le siège social sera situé Rue des Déportés, 27 à 6700 Arlon, telle qu'elle figure dans le présent rapport, répond aux critères normaux de clarté et de précision.

Les modes d'évaluation adoptés par les parties pour chaque apport sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise. Ils sont appliqués de façon appropriée pour déterminer le nombre de parts sociales à émettre. Ils conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie.

En contrepartie de cet apport, évalué à la somme globale de 300 000,00 ¬ , Monsieur Hooman Farghadani, apporteur, domicilié à L-8560 Roodt (Grand-duché de Luxembourg), rue de Hostert, numéro 12, se verra attribuer les 100 parts sociales de la société à constituer, représentant chacune 1/100ème du capital social. Compte tenu du fait que ces parts sociales ont un pair comptable de 200,00 ¬ , la valeur de cette rémunération s'élève à 20 000,00 ¬ et représente l'intégralité du capital social. La différence entre cette somme et la valeur totale des biens cédés (300 000,00 ¬ ) s'élève à 280 000,00 E. Cette somme sera inscrite au crédit du compte courant de Monsieur Hooman Farghadani dans les livres de la société.

Ce dernier ayant accepté d'accorder des facilités de paiement, l'apurement de ce compte-courant se fera au fur et à mesure des possibilités financières de la société étant entendu toutefois qu'il sera subordonné au paiement de toutes les dettes échues de la société et que c'est cette dernière qui restera seul juge des méthodes les plus appropriées pour réaliser cet apurement.

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Aucune autre rémunération ne sera attribuée à Monsieur Hoorman Farghadani en contrepartie de cet apport.

On notera que la société a la jouissance pleine et entière de l'ensemble des biens depuis le 1er janvier 2011, date à partir de laquelle elle a repris de manière effective l'ensemble des activités de Monsieur Hooman Farghadani.

L'opération porte sur des biens composés, entre autre, d'éléments qui permettent de retenir la clientèle. On notera dès lors qu'à défaut de joindre au contrat de cession, un certificat du Receveur des Contributions Directes attestant qu'il n'existe aucune dette fiscale à charge du cédant, la cession est inopposable à l'Administration et la société reste solidairement responsable des dettes fiscales qui seraient encore dues par le cédant à la fin de la période d'inopposabilité, c'est-à-dire à l'expiration du mois qui suit celui de la notification au Receveur des Contributions Directes et ce, à concurrence de la partie du prix que la société aura versée ou transférée avant l'expiration du délai.

Dans le cas présent, je n'ai pas eu connaissance d'un tel certificat de telle sorte que, sauf preuve contraire, les régimes d'inopposabilité et de solidarité seront d'application.

De même, à défaut de joindre au contrat de cession un certificat « articlel6ter §3 » attestant qu'il n'existe aucune dette d'assurances sociales à charge du cédant, le cessionnaire peut être rendu solidairement responsable du paiement de la créance due par le cédant à sa caisse d'assurances sociales.

Dans le cas présent, je n'ai pas eu connaissance d'un tel certificat de telle sorte que, sauf preuve contraire, le régime de solidarité sera d'application.

Je me dois de rappeler que, dans le cadre de cette opération, le reviseur n'a pas à se prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction. En d'autres termes, ce rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ».

Je n'ai pas eu connaissance d'événement postérieur à mes contrôles et de nature à modifier en quoi que ce soit les présentes conclusions.

Everaert, Frezin & Cie SCPRL

Représentée par Olivier Frezin

Ecaussinnes, le 2 Mars 2011

Dans un rapport spécial rédigé par le fondateur, celui-ci expose l'intérêt évident qui représente pour la société les biens apportés.

Le fondateur reconnaît avoir pris connaissance du rapport du Réviseur d'Entreprises; le rapport spécial du fondateur ainsi que le rapport du Réviseur d'Entreprises seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent ainsi qu'une expédition du présent acte de constitution.

ARTICLE 7.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article 215 du Code des Sociétés.

Le comparant déclare en outre avoir reçu lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE 8.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 9.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 10.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11.

Dès l'instant ou la société comptera plusieurs associés, la cession des parts est autorisée uniquement entre les associés; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés.

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société et exerçant la même discipline ou une discipline apparentée à celle des autres associés.

L'assemblée sera convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès, le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

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Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par

tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix,

qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires

seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE 12.-

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les médecins faisant

partie de la société.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social

de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein

des associés, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués

non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

L'assemblée générale peut allouer au gérant une indemnité fixe ou variable à imputer sur les frais généraux

au titre de rémunération du mandat de gérant; le remboursement des frais et vacations est également autorisé.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE 13.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des

statuts est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la

correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des

articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 14.

L'assemblée générale se réunit le dernier samedi du mois de juin de chaque année, à quatorze heures, au

siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant. La première assemblée annuelle se

réunira en deux mil huit.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social a commencé le premier janvier 2011 pour se terminer le 31

décembre 2011.

ARTICLE 16.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport

dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes

annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de

l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des

indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas

où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par

les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la

société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés.

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ARTICLE 17.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par le gérant en exercice etlou un liquidateur nommé par l'Assemblée Générale mais dans tout les cas ce liquidateur devra être inscrit au tableau des médecins reconnus par Conseil de l'Ordre des Médecins.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Aprés cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

ARTICLE 19.- Déontologie.

Les associés et gérants restent soumis aux règles du Code de déontologie de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent, devant l'Ordre, des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le praticien sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la médecine.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur éventuel prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du praticien pour ses activités médicales doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

ARTICLE 20.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

ARTICLE 21.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

b) La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à' l'unanimité, ont décidé :

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts; la durée de ce mandat est illimitée.

2) De nommer comme gérant : Monsieur FARGHADANI, comparant prénommé, qui accepte.

Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins

Conseil de l'Ordre des Médecins

Conformément à l'article 161 § 1 du Code de Déontologie Médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

DECLARATION DES COMPARANTS

Les comparants reconnaissent que le Notaire UMBREIT, soussigné, a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur, notamment en matière d'accès à la profession.

Droit d'écriture : Le droit d'écriture s'élève à NONANTE-CINQ EUROS (95,00 EUR) sur déclaration par le Notaire UMBREIT, soussigné.

DONT ACTE.

Fait et passé, lieu et date que dessus.

Et, après lecture intégrale et commentée de l'acte, le comparant, représenté comme il est dit, a signé avec Nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s.) : Jean-Pierre UMBREIT, Notaire à Mon.

Sont également déposées : Une expédition de l'acte de constitution, le rapport spécial des fondateurs et le rapport du réviseur d'entreprise dans le cadre de l'article 219 du code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 30.09.2015 15612-0284-012
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16513-0260-011

Coordonnées
FARGHADANI CHIRURGIE GENERALE

Adresse
DREVE DE L'ARC EN CIEL 9 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne