FRANCOIS GILSON, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRANCOIS GILSON, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.237.423

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 22.07.2014 14334-0429-013
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 25.07.2013 13346-0052-013
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.07.2012, DPT 03.08.2012 12381-0557-013
31/03/2011
ÿþi

Moe 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i

Réser au Moniti belg

1!111.1101)111j11411111

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

t)èpoce au Greffé dis

Tribunal de Commeret

de NP~U ~R~AR~ 2d11

ï6

leur oe sa Mouton* .

~..:

:Le Greffier ~,f~~ - ~. . _.:

0833.237.423

FRANCOIS GILSON, NOTAIRE

Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Grand'Place, 43 à 6850 PALISEUL

Rapport spécial de l'organe de gestion prévu par l'article 222 du Code des Sociétés et rapport du Réviseur d'Entreprises établi en application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés dans le cadre de l'acquisition par la société de biens appartenant à un fondateur.

Maître François GILSON

Gérant

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

10/02/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Réservé

au

Moniteur

belge

111111101111

*11022735*

II

I HI



CepÜse au Glotte ou Tribunat . . CommerCe de NEI}i"CFiATEAU,, tour á~ ~a féó`én4tm.t ~ l

Gre~rei

._~

N° d'entreprise a8?~~ a.31- yws ~

Dénomination

(en entier) : FRANCOIS GILSON, NOTAIRE

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège . 6850 PALISEUL, Grand'Place, 43

ûc 1 ucue : constitution de société - statuts

D'un acte reçu par Maître Bernard CHAMPION, notaire de résidence à Bertrix, substituant son Confrère

légalement empêché, Maître François GILSON, notaire de résidence à Paliseul, en date du vingt six janvier

deux mil onze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur GILSON François Jean Marie Ghislain, Notaire, né à Namur le 31 janvier 1964, époux de Madame

DEHANT Evelyne Marguerite Andrée Henriette Françoise, Conseiller près la Cour d'Appel de Liège, née à

Namur le 2 novembre 1964, demeurant et domiciliés à Godinne (Yvoir), rue Grande, 49.

Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de

mariage reçu par le notaire George Monjoie, ayant résidé à Namur, le vingt-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-

neuf, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été

arrêtés comme suit.

Article 1.

La société civile revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Sa dénomination est: "FRANCOIS GILSON, NOTAIRE", suivie des mots "société civile sous forme de

société privée à responsabilité limitée" utilisés en toutes lettres ou en formes abrégées.

Article 2.

Le siège social est établi au siège de l'étude, à 6850 PALISEUL, Grand'Place, 43.

Il peut être transféré en fonction du siège effectif de l'étude et dans les limites de l'obligation de résidence

imposée par la loi aux notaires, par simple décision du gérant, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

Article 3.

La société a pour objet l'exercice de l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou

plusieurs notaires-titulaires ou un ou plusieurs candidats-notaires, et dans le respect des dispositions légales,

réglementaires et déontologiques régissant le notariat. Toute l'activité professionnelle notariale du ou des

associés devra s'exercer au sein de la société.

Dans le cadre de l'exercice de cette activité, elle percevra les honoraires, salaires, vacations et toutes autres

rémunérations ainsi promérités.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations civiles, mobilières, immobilières et

financières, nécessaires ou utiles, à l'accomplissement de son objet.

Article 4.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six

parts sans désignation de valeur nominale mais représentant chacune une part égale du capital.

Le capital social intégralement souscrit au pair, en espèces, lors de la constitution a été libéré en numéraire,

par le fondateur à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Article 6.

En cas d'augmentation de capital, les parts ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un associé-

notaire.

Article 7.

Le parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un notaire associé au sens de l'article 27

de la loi organique sur le notariat, telle que modifiée par la loi du 4 mai 1999. Elles ne peuvent appartenir qu'à

un notaire ou à un notaire associé, sans préjudice de ce qui est précisé plus loin.

Ces parts sociales sont cessibles entre vifs.

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge b) à un autre notaire, ou notaire-associé à la condition que le fonds notarial ait été préalablement cédé au notaire nommé en remplacement;

c) à un tiers, à la double condition que le fonds notarial ait été précédemment cédé au notaire nommé en

remplacement et que l'objet social ait été préalablement modifié.

En cas de transmission à cause de mort, les ayants-cause deviennent associés dans les conditions définies

ci-après.

Ils devront soit avoir eux-même la qualité de notaire nommé en remplacement du notaire décédé, soit céder

les parts dans les conditions requises ci-dessus, soit s'ils conservent les parts, céder le fonds notarial au notaire

nouvellement nommé et modifier l'objet social.

Dans tous les cas, la cession du fonds notarial, (cette dernière expression visant expressément tous les

éléments habituellement compris dans l'objet des cessions d'études notariales mais uniquement ceux-ci), devra

s'effectuer selon les normes en vigueur.

Article 8.

Sans préjudice à ce qui est dit à l'article 7. ci-dessus :

A/ tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui

il l'entend ;

B/ s'il existe plusieurs associés, le parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

à cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés. Les associés opposants ont trois mois à

dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes ou de lever

l'opposition. A défaut d'accord entre les parties, la valeur des parts sera fixée par un expert, désigné à la

requête de la partie la plus diligente par le Président en exercice de la Compagnie compétente des Notaires et

dont la décision sera sans appel, comme sera sans appel la décision de l'expert ainsi désigné. Le prix de

cession sera payable au plus tard dans les trois mois à compter de la décision de l'expert.

Article 9.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément au Code des Sociétés, les transferts ou

transmission de parts.

Article 10.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

Article 11.

Le notaire à l'intervention duquel la société réalise son objet social assume solidairement avec celle-ci la

responsabilité civile professionnelle afférente à l'exercice de cette activité professionnelle, du moins, dans ses

aspects spécifiquement notariaux, sans préjudice au recours de ce notaire contre la société s'il y a lieu.

La société ne pourra en aucun cas se porter caution pour les engagements privés de l'associé notaire.

Article 12.

Dans le respect strict de toutes les dispositions légales ou déontologiques

applicables en pareille matière, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques,

associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet de la société, sauf ce que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale et il peut représenter

seul la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

S'il y en a plusieurs, l'assemblée qui procède à leur désignation définira leurs pouvoirs ; à défaut, chaque

gérant peu accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, sauf ce

que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale et peut représenter seul la société à l'égard des tiers

ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ces mandats seront gratuits et sont conférés pour une

durée illimitée.

Le ou les gérant(s) peu(vent)t déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes.

Le ou les gérant(s) peu(vent)t, en outre, déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

La gérance de la société est confiée à Maître François GILSON, notaire, demeurant et domicilié à 5530

Godinne, rue Grande, 49.

Article 13.

En cas de cessation des fonctions de l'associé-notaire à l'intervention duquel la société agit, le fonds notarial

sera cédé au successeur du notaire dans le respect des règles et usages en la matière.

Article 14.

Toutefois, l'administration de la société pourra être confiée à un autre notaire ou à un notaire honoraire,

désigné par le Président du Tribunal de Première Instance à la requête de la Chambre des Notaires à ce

compétente ou de toute autre personne intéressée.

Article 15.

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de ses frais de représentation,

de voyage et autres, allouer au gérant des indemnités à porter au compte des frais généraux.

Article 16.

L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le premier mardi du mois de juin à * heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des

assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social

l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales sont établies conformément au Code des Sociétés. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Article 17.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer de plein droit le trente et

un décembre suivant.

Article 18.

Aussi longtemps que la société répondra aux critères définis par le Code des Sociétés, elle ne sera pas

tenue de désigner un commissaire.

Article 19.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur cette proposition de la gérance,

dans le respect des dispositions légales.

En cas de dissolution, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire, le tout comme dit plus

haut.

Aussi longtemps que le fonds notarial n'a pas été cédé et l'objet modifié conformément à ce qui précède, le

liquidateur sera le notaire associé, ou, à défaut, un notaire ou un notaire honoraire, agréé au préalable par la

chambre.

Conformément à l'article 184 du Code des Sociétés, le ou les liquidateurs devront être agréés par le

Tribunal de Commerce compétent.

Article 20.

Le notaire et la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales, réglementaires et

déontologiques régissant la profession de notaire, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions

notariales, les cessions d'étude et la déontologie.

II est interdit à la société de se porter caution des engagements pris par qui que ce soit.

Toute modification aux présents statuts devra recevoir l'autorisation de la Chambre de Discipline

compétente.

Toute disposition qui serait contraire à une disposition légale ou déontologique impérative est réputée non

écrite.

En matière de comptabilité, les prescriptions des arrêtés royaux des 14 décembre 1935 et 10 janvier 2002

se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Compagnie des Notaires compétente, et dont les conclusions seront communiquées à cette Compagnie.

DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES.

La société étant constituée, l'associé unique agissant en qualité d'assemblée générale a pris les décisions

suivantes:

A. Premier exercice social.

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, le premier exercice social

- Prendra cours le premier février deux mil onze.

- Se terminera le trente et un décembre deux mil onze.

B. Date de la première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire se réunira à la date habituelle, en deux mil douze.

C. Reprises d'engagements passés :

Les engagements pris pour compte de la société en formation seront réputés avoir été souscrits dès

l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la

réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé au

greffe du Tribunal de Commerce et aux fins de publication au Moniteur Belge.

Bernard CHAMPION, Notaire.

Déposé en même temps : expédition de l'acte de constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FRANCOIS GILSON, NOTAIRE

Adresse
GRAND'PLACE 43 6850 PALISEUL

Code postal : 6850
Localité : PALISEUL
Commune : PALISEUL
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne