ISOLATION ECO.LOGIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ISOLATION ECO.LOGIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.623.344

Publication

12/12/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dlplmtai e i erefre du

Tribunal de Coruaeroe

d'A n, le 0 2 DEC. 2013

1111111111111110. Greffe

N° d'entreprise : 05y g 623. 3 v Dénomination :

(en entier)

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

siège: 6700 Arlon (Sterpenich), rue de la Gendarmerie, 24

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu le 26/11/2013 par le notaire Catherine TAHON, à Arlon, en cours d'enregistrement, que:

Monsieur RAPEAU Aurélien Cédric Jean-Pierre, né à Cosne-Cours-Sur-Loire (France), le 9 décembre 1976, de nationalité française, époux de Madame DRADIN Françoise Denise, née à Huy le 19 août 1958, domicilié à 6700 Arion (Sterpenich), rue de la Gendarmerie, 24, a constituée une société privée à responsabilité limitée dénommée « Isolation Eco.logique ».

ARTICLE 1

li est formé une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « Isolation Écologique».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres x "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL", avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2

Le siège social est fixé à 6700 Arion (Sterpenich), rue de la Gendarmerie, 24.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française en Belgique, par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale -l'entreprise d'isolation ignifugée, thermique et acoustique ;

-l'entreprise de placement de parois, sols, plafonds en toute sorte de matériel d'isolation ;

-la réalisation des travaux d'étanchéité à l'air ;

-de manière générale, les travaux d'isolation en tout genre ainsi que tes travaux d'éco-construction (menuiserie, plafonnage, sols, etc. toutes réalisation à partir de matériaux d'origine naturelle ou à faible impact sur l'environnement,...) ;

-le négoce de matériaux de construction ;

-la formation dans les domaines sus-cités et de bien-être en général ;

- l'exécution de travaux en espaces verts (nettoyage, aménagement,...)

Elle a le droit d'acquérir des drcits immobiliers, de construire ou de rénover tous biens immeubles en qualité de plein propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire ou en indivision en vue de leur occupation pour les besoins de son activité principale ou en vue du logement du gérant ou du personnel ou en vue de la location,

En ce sens, la société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, - la gestion en bon père de famille et pour son compte propre d'un patrimoine immobilier, - l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs et biens immobiliers en bon père de famille et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du patrimoine immobilier ainsi constitué sans prendre un caractère répétitif et commercial.

La société pourra, d'une façon générale accomplir, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières et autres se rapportant directement ou indirectement à tout ou partie de son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser son accomplissement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Isolation Éco.Iogique

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge § La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société, et exercer les fonctions de gérant ou administrateur.

ARTICLE 4

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours dès qu'elle aura acquis la personnalité juridique, sauf le cas de dissolution.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (40.000 EUR) divisé en 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de quatre cents euros (400 EUR) chacune.

Le comparant déclare savoir qu'en vertu de l'article 213 §2 du Code des sociétés, « Lorsqu'une société privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.

A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR). »

ARTICLE 6

Les parts sociales sont souscrites en numéraire par Monsieur Aurélien RAPEAU, à concurrence de cent (100) parts sociales, soit quarante mille euros (40.000 EUR).

TOTAL : CENT (100) PARTS SOCIALES, SOIT QUARANTE MILLE EUROS (40.000 EUR) ;

ARTICLE 7

Le comparant déclare et reconnait que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées intégralement par Monsieur Aurélien RAPEAU, à concurrence de cent (100) parts sociales, soit quarante mille euros (40.000 EUR).

Le total des versements effectués, soit quarante mille euros (40.000 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, le comparant nous remet une attestation délivrée par la Banque BELFIUS justifiant que le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné.

ARTICLE 8

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 9

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus-propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sauf opposition, sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 10

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11

En cas de cession de la totalité ou d'une partie des parts d'un associé, les associés restants disposent d'un droit de préférence pour le rachat de ces parts. Ces parts sont proposées aux associés restants, en proportion du nombre de parts déjà détenues par chacun.

Les associés restants doivent se prononcer sur leur intention de rachat endéans [es deux mois de l'annonce par le cédant. Si ['un des associés ne souhaite pas racheter la totalité des parts qui lui sont proposées, l'autre peut les racheter. Un délai de paiement de six mois est consenti. Les parts sont cotées à la valeur établie lors de le dernière assemblée générale. Les parts ne peuvent toutefois pas être cédées au cours des trois premières années de l'activité, sauf avec l'accord des autres associés.

Toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du joua

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-

temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises

pour les modifications aux statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année du jour du rachat.

Lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir

aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, au prix fixé comme ci-dessus. Si le prix n'est pas

effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la

société ; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre

ou des arbitres sera sans appel.

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par

tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix,

qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé comme dit ci-dessus.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai d'un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires

seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 12

La société est administrée par un ou plusieurs gérants.

Les gérants doivent tout leur temps et toutes leurs activités à la société, lis ne peuvent s'intéresser, ni

directement, ni indirectement dans une entreprise ou société ayant un objet analogue à celui de la société.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou

l'importance des opérations.

Agissant isolément, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés,

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que

la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en

demandant soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein

des associés.

L'assemblée générale peut allouer aux gérants une indemnité fixe ou variable à imputer sur les frais

généraux,

En cas de vacance du gérant, l'assemblée, délibérant comme en matière de modifications aux statuts,

pourvoit au remplacement.

Elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

ARTICLE 13

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des

statuts est exercé par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la

correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des

articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 14

L'assemblée générale se réunit le dernier vendredi du mois de septembre à 20 heures, au siège social ou à

tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil quinze,

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés ou représentant le cinquième du capital de la société.

ARTICLE 15

Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant

l'assemblée.

ARTICLE 16

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même

associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée,

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui cinq jours francs avant l'assemblée,

ARTICLE 17

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant, ou à son défaut, par

l'associé présent le plus âgé,

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs,

ARTICLE 18

Sauf dans les cas les plus contraignants prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises à la

majorité des deux tiers des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote comme propriétaire

ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur au cinquième du nombre des voix attachées aux parts

représentées, le plus petit maximum étant pris en considération.

ARTICLE 19

L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année,

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un mars deux mil quinze.

ARTICLE 20

A la fin de chaque exercice social, et pour la première fois le 31 mars 2015, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ils sont établis conformément à la loi du 17 janvier 1975, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les lois et règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de société envers elle-même, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Ils indiqueront spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et vis-à-vis des associés.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Pans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société

ARTICLE 21

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou a un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au-delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 22

En cas de dissolution de la société pour quelques causes que ce soit, et à quelques moments que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur,

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent, A partir de la deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. 11 doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi,

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels, ARTICLE 23

4

x -

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

beige



k Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. ARTICLE 24

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constituticn, s'élèvent

" approximativement à la somme de mille six cent cinquante-deux euros et scixante et un cents (1.652,61 EUR)

TVAC.

ARTICLE 25

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES  ASSEMBLEE GENERALE

a)Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et

entérinés dès à présent par la société,

b) La société étant constituée, le comparant agissant en qualité d'assemblée générale extraordinaire a

décidé :

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts; La durée de ce mandat est illimitée et il sera gratuit sauf dispositions contraires prises par l'assemblée générale.

2) De nommer comme gérant : Monsieur Aurélien RAPEAU, prénommé, qui accepte.

Selon toute probabilité, la société ne réunira pas les conditions requises pour l'astreindre à désigner un

commissaire, il ne sera donc pas pourvu à ce mandat jusqu'à nouvel ordre,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Catherine TAHON

Notaire



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.09.2015, DPT 30.09.2015 15612-0298-014
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 30.09.2016, DPT 31.10.2016 16666-0515-014

Coordonnées
ISOLATION ECO.LOGIQUE

Adresse
RUE DE LA GENDARMERIE 24 6700 STERPENICH

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne