JOOST VAN TILBURG SOCIETE AGRICOLE

Divers


Dénomination : JOOST VAN TILBURG SOCIETE AGRICOLE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 508.610.095

Publication

03/01/2013
ÿþN° d'entreprise = ÓSog , 4.16. o $

Dénomination

(en entier) : JOOST VAN TILBURG SOCIÉTÉ AGRICOLE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Agricole

Siège ; 6690 Vielsalm, Rue des Chasseurs Ardennais 38

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

II résulte d'un acte reçu par Maître Bart VAN DER MEERSCH, notaire à BREE, le 13 décembre 2012, que:

Monsieur VAN TILBURG Johannes Martinus Hendrikus, né à Boxmeer (Pays-Bas), le 29 septembre 1972 et son épouse Madame PIETERSE Dina, née à Ottignies, le 2 octobre 1975, domiciliés ensemble à 5841 CT Oploo (Pays-Bas), Watermolenstraat 3 ont constitué une société agricole, avec les spécifications suivantes:

A./ STATUTS

CHAPITRE PREMIER

DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE

ARTICLE 1

Dénomination de la société

La présente société adopte la forme de la société civile agricole.

Elle aura pour dénomination "JOOST VAN TILBURG SOCIÉTÉ AGRICOLE". Cette dénomination sera

toujours suivie de la mention "Société agricole" ou du sigle "S. Agr.".

ARTICLE 2

Siège social

Le siège social est établi à 6690 Vielsalm, Rue des Chasseurs Ardennais 38. Il pourra être transféré à tout

autre endroit dans la région de langue française par simple décision de la gérance. Le siège social pourra être

transféré à tout autre endroit en Belgique moyennant décision de l'assemblée générale des associés gérants et

des associés commanditaires délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

ARTICLE 3

Purée de la société

La société prend cours ce jour. Sa durée est illimitée. Hormis les cas de dissolution légale ou judiciaire, elle

ne pourra être dissoute que moyennant respect des conditions prévues par les dispositions statutaires

concernant la modification des statuts.

CHAPITRE Il

OBJET

ARTICLE 4

Objet de la société

La présente société agricole est une société de droit civil qui a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,

pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations relatives à

l'exploitation d'une entreprise agricole, sous toutes ses formes, à savoir notamment toute activité de culture,

d'horticulture ou autres, ainsi que toute activité d'élevage, d'engraissement ainsi que de commercialisation

directe des produits ou sous-produits de l'entreprise agricole.

Cette énumération est exemplative et non limitative.

Cette exploitation s'effectuera sur les biens apportés ou mis à disposition par les associés, achetés ou pris à

bail par la société, et plus généralement, sur tous biens dans lesquels la société posséderait un droit lui

permettant cette exploitation.

La société pourra effectuer directement ou indirectement toutes opérations se rattachant à son objet, pourvu

qu'elle ne modifie pas le caractère civil qui la caractérise.

Elle pourra occasionellement effectuer pour le compte de tiers, tous travaux agricoles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet 'B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Résen au Monite belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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D'une manière générale, la société pourra accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, tant celles qui sont le fait de l'exploitation normale d'une entreprise agricole, en ce compris la vente des produits d'exploitation et la coopération à l'exploitation d'autres, en participant ou non à une association momentanée que celles qui sont susceptibles de favoriser l'expansion ou le développement de la société.

D'un même contexte, la société pourra accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut en outre cautionner avec ou sans garantie réelle tous engagements de particuliers ou d'autres sociétés,

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

CHAPITRE III

CAPITAL

ARTICLE 5

Le capital est fixé à six mille cent cinquante euros (6.150,00 ¬ ), représenté par six cent quinze (615) parts

sociales nominatives, d'une valeur de dix euros (10,00 E) chacune.

CHAPITRE IV

PARTS SOCIALES ET REGISTRE DES ASSOCIÉS

ARTICLE 6

Les parts sociales

Le capital de la société se divise en six cent quinze (615) parts égales, d'une valeur de dix euros (10,00 ¬ )

chacune. Ces parts sont et resteront nominatives; elles sont indivisibles à l'égard de la société.

Les parts sociales sont réparties entre les associés commanditaires proportionnellement à la valeur de leurs

apports.

ARTICLE 7

Parts indivises, grevées d'usufruit ou données en gage

Sí une part appartient à plusieurs propriétaires ou se trouve grevée d'usufruit, la société (par l'intermédiaire

de son gérant) a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit

désignée (par écrit) comme étant à son égard propriétaire de la part,

Si une part se trouve grevée d'usufruit, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier,

Si une part est donnée en gage par son propriétaire, ce dernier conserve l'exercice de son droit de vote.

ARTICLE 8

Le registre des associés et les certificats d 'inscription

Il est tenu au siège de la société un registre des associés qui comprendra au moins les renseignements

suivants;

1, l'identité complète de chaque associé, avec mention de son domicile;

2. le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé;

3, le montant de leur libération;

4. toute mutation de parts sociales avec sa date; cette mention doit étre datée et signée par le cédant et le cessionnaire;

5. toute transmission pour cause de mort et attribution après partage avec leur date; ces mentions doivent être datées et signées par l' (ou les) associé gérant et les ayants droit.

Ce registre est tenu par l'associé gérant ou, en cas de pluralité d'associés gérants, par celui qui aura été désigné par eux,

Les transferts et attributions ne sont pas opposables à la société avant leur inscription dans le registre. Toutefois la société peut les invoquer avant cette date.

Tout associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance du registre des associés au siège social.

Chaque associé est en droit de réclamer à l'associé gérant un certificat à son nom, établissant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

CHAPITRE V

CESSION ET REPRISE DES PARTS

ARTICLE 9

Bénéficiaires de la cession ou reprise

Les parts représentatives des droits des associés commanditaires ne peuvent être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'aux personnes visées à l'article 804 du Code des Sociétés, savoir.

- à un associé,

- au conjoint du cédant,

- aux ascendants en ligne directe.

- aux descendants en ligne directe et à leurs alliés, y compris les enfants adoptifs et les enfants du conjoint.

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Les parts ne peuvent être transmises ou cédées à des personnes autres que celles visées ci-avant qu'avec l'agrément de tous les associés gérants et celui de la majorité des associés commanditaires délibérant conformément à l'article 36 des présents statuts, relatif à l'assemblée générale des associés commanditaires.

En aucun cas, les parts ne peuvent faire l'objet de cession ou transmission à une personne morale. ARTICLE 10

Modalités de la reprise en cas de refus d'agrément

Si, en application de l'article 9 des présents statuts, la cession des parts est refusée, ou, qu'en cas de décès, la qualité d'associé soit déniée, les associés qui s'opposent à la cession ou à la transmission doivent reprendre ces parts. Ils ne sont pas tenus de justifier leur refus.

Si plusieurs associés entrent en ligne de compte pour la reprise des parts, et sous réserve de l'exercice du droit de préemption selon l'article 806 du Code des Sociétés, ces parts sont, sauf stipulation contraire des statuts, réparties à raison des parts appartenant aux associés acquéreurs.

A défaut d'accord amiable, la reprise des parts s'effectue sur base de la moyenne bilantaire des trois dernières années; si celle-ci s'avérait impossible à établir, la reprise s'effectuerait sur base du dernier bilan ou à dire d'expert choisi par les parties ou désigné par justice.

Aussi longtemps que le prix de la cession n'est pas intégralement payé, les sommes restées dues portent intérêt au taux de dix pour cent (10%) par an et les parts objets de la cession ne peuvent être rétrocédées. Cette interdiction s'éteint aussitôt que cédant et cessionnaire ont notifié le paiement, par écrit, à l'associé gérant. Mention en est faite dans le registre des associés.

La décision d'agrément ou de refus est notifiée à l'associé candidat-cessionnaire par lettre recommandée à la poste, dans un délai de trente (30) jours.

ARTICLE 11

Représentation des ayants droit d'un associé décédé

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur agrément, les ayants droit d'un associé décédé participent aux assemblées générales avec les voix dont disposait leur auteur, par l'intermédiaire de l'un d'eux qui les représente.

ARTICLE 12

Effets de la cession - Capital non entièrement libéré

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le cessionnaire de parts est débiteur du montant total des parts acquises, en ce compris le montant qui reste à verser.

' Le cédant reste tenu envers la société, solidairement avec le cessionnaire, de répondre aux appels de fonds décidés antérieurement à la cession; de même, il est tenu des appels de fonds ultérieurs lorsque ceux-ci sont nécessaires pour acquitter des dettes nées avant la publication de la cession.

Sauf conventions particulières entre cédant et cessionnaire, le cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé sa part et contre les cessionnaires ultérieurs.

CHAPITRE VI

PRÉEMPTION

ARTICLE 13

Principe

Toute cession entre vifs, soit à titre onéreux soit à titre gracieux, est soumise au droit de préemption des

associés gérants, tel que celui-ci est prévu à l'article 806 du Code des Sociétés.

Ne sont pas soumises au droit de préemption des associés gérants, les cessions visées à l'article 804,

alinéa 2, du Code des Sociétés, savoir celles consenties à un associé, au conjoint du cédant, aux ascendants

en ligne directe, aux descendants en ligne directe et leurs alliés, y compris les enfants adoptifs et les enfants du

conjoint.

ARTICLE 14

Modalités d'exercice du droit de préemption

L'associé qui souhaite céder ses parts est tenu d'en informer les associés gérants par lettre recommandée à

la poste avec accusé de réception, en précisant les conditions de la cession,.,

Le droit de préemption doit être exercé dans les deux mois de la notification. Durant ce délai, l'associé-

cédant est tenu par son offre.

Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles-ci sont réparties entre les

associés intéressés au prorata de leur participation dans le capital.

Les associés gérants qui n'ont pas pris de participation dans le capital, ne peuvent se faire attribuer de

parts.

Lorsqu'il est fait usage du droit de préemption, le prix et les modalités de paiement sont déterminés

conformément à l'article 805 du Code des Sociétés, complété par l'article 10 des présents statuts.

ARTICLE 15

Exercice partiel du droit de préemption

Si le droit de préemption n'est pas exercé sur tout ou partie des parts offertes, les parts non préemptées ne

peuvent être valablement cédées que moyennant autorisation de la majorité des associés commanditaires et

aux conditions prévues à l'article 805 du Code des Sociétés, complété par l'article 10 des présents statuts.

CHAPITRE VII

GESTION ET SURVEILLANCE DE LA SOCIÉTÉ

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ARTICLE 16

Composition de la société

La présente société se compose de deux catégories d'associés:

1. les associés gérants, tels qu'identifiés à l'article 17 des présents statuts: ils font apport de leur travail dans les conditions déterminées à l'article 791 du Code des Sociétés;

2. les associés commanditaires: ceux qui ont effectué un apport en capital et dont le nom figure au registre des associés.

Le statut de ces deux catégories d'associés est déterminé par le Code des Sociétés et dans les articles qui suivent.

A. - LES ASSOCIÉS GÉRANTS

ARTICLE 17

Nomination des associés gérants - Durée

La société est gérée par un ou plusieurs associés gérants dont la durée des fonctions est égale à celle de la

société.

Auront la qualité d'associé gérant, les personnes dont l'identité suit:

-Monsieur VAN TILBURG Johannes Martinus Hendrikus, né à Boxmeer (Pays-Bas), le 29 septembre 1972,

de nationalité Néerlandaise, domicilié à 5841 CT Oploo (Pays-Bas), Watennolenstraat 3.

Les personnes susmentionnées s'engagent à fournir le travail physique requis pour l'exploitation de

l'entreprise agricole de la société; travail dont ils tireront au moins cinquante pour cent de leur revenu de travail

et auquel ils consacreront au moins cinquante pour cent de leur activité. Cet engagement en contrepartie

duquel aucune part ne leur est attribuée, leur confère le statut d'associé gérant.

ARTICLE 18

Admission de nouveaux associés gérants

De nouveaux associés gérants ne peuvent être introduits dans la société agricole que par un acte de

modification aux statuts, moyennant l'agrément de tous les associés et l'engagement de fournir le travail

physique requis pour l'exploitation de l'entreprise agricole de la société; travail dont ils doivent tirer au moins

cinquante pour cent de leur revenu de travail et auquel ils doivent consacrer au moins cinquante pour cent de

leur activité.

ARTICLE 19

Démission volontaire d'un associé gérant

En cas de démission d'un associé gérant, celui-ci est tenu de notifier sa décision par lettre recommandée

adressée à tous les associés ou de la faire acter dans un procès-verbal de l'assemblée générale.

Le délai de préavis est de deux ans.

La société peut renoncer à ce délai par une décision prise à l'unanimité des voix des autres associés

gérants et à la majorité des voix des associés commanditaires, délibérant suivant les règles prévues à l'article

34 des présents statuts.

L'associé gérant démissionnaire conserve sa qualité d'associé commanditaire s'il possède des parts

représentatives du capital social.

ARTICLE 20

Démission forcée d'un associé gérant

Un associé gérant ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs graves. Cette décision est prise

par les autres associés délibérant dans les conditions prévues à l'article 826 du Code de Sociétés (article 36

des présents statuts).

ARTICLE 21

Fonction des associés gérants: gestion de la société

Les associés gérants ont pleine et entière compétence de gestion. Ils peuvent accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée

générale.

Les actes nécessitant l'accord de l'assemblée générale des associés commanditaires délibérant selon les

quorum prévus à l'article 824 du Code de Sociétés, sont énumérés à l'article 33 des présents statuts. L'absence

de pareille délibération ne pourra toutefois pas être opposée aux tiers ayant traité de bonne foi avec la société.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux a compétence pour gérer la société.

Les associés gérants constituent un collège.

Au sein de ce collège, chaque associé gérant dispose d'une seule voix.

Aucune répartition des taches de gestion entre les associés gérants est opposable aux tiers,.

ARTICLE 22

Suite : représentation de la société

Chaque associé gérant peut représenter seul la société à l'égard des tiers et en justice.

ARTICLE 23

Responsabilité des associés gérants

Les associés gérants assument une responsabilité illimitée pour tous les engagements de la société.

Afin de garantir la société et les associés contre les risques pouvant résulter des articles 1382 et suivants du

Code civil, l'associé gérant a en outre l'obligation de contracter une assurance de responsabilité civile.

ARTICLE 24

Rémunération des associés gérants

.

5

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Outre la part qui lui sera éventuellement attribuée lors de la répartition du résultat d'exploitation, conformément à l'article 38 des présents statuts, et quelles que soient la nature et l'importance de celui-ci, chaque associé gérant reçoit une rémunération brute, pour le travail qu'il fournit, calculée sur base du salaire horaire minimum d'un ouvrier qualifié du même secteur.

Compte tenu des stipulations qui précèdent et conformément à t'article 31 des présents statuts, la rémunération des associés gérants est fixée chaque année pour l'exercice suivant, par décision de l'assemblée générale des associés commanditaires.

ARTICLE 25

Remboursement des fermages payés par un associé gérant

Quelles que soient la nature et l'importance des résultats financiers, et indépendamment de la rémunération qui lui est accordée pour son travail par l'article 24 des présents statuts, l'associé gérant, locataire de biens agricoles exploités par la société, a droit au remboursement des fermages qu'il a décaissés.

Ces montants sont portés en compte aux frais généraux de la société.

B. - LES ASSOCIÉS COMMANDITAIRES

ARTICLE 26

Droit de surveillance des associés commanditaires

Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance, deux fois par an, au siège de la société,

des livres et documents de celle-ci.

Deux fois par an, au même moment, ils peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion. Les

associés gérants sont tenus d'y répondre par écrit dans un délai de 30 jours, En cas d'envoi par la poste, le

délai prend cours à dater de l'envoi, le cachet postal faisant foi.

Ce droit est exercé au milieu et à la fin de l'exercice social.

Les associés commanditaires peuvent se faire assister d'un expert; celui-ci ne peut intervenir sans l'accord

des associés gérants qui possèdent le droit de le récuser. En ce cas, l'expert est désigné par le président du

tribunal, à la demande des associés commanditaires.

Les associés gérants transmettent à chaque associé commanditaire, au moins quinze jours avant

l'assemblée, un rapport écrit sur les résultats d'exploitation. Ce rapport doit contenir les éléments suffisants

pour permettre aux associés commanditaires de connaître la situation financière de leur entreprise et les

résultats d'exploitation.

Sans préjudice du droit de consultation prévu aux alinéas 1 et 2 du présent article, chaque associé

commanditaire peut demander aux associés gérants des renseignements complémentaires au sujet de ce

rapport.

ARTICLE 27

Responsabilité des associés commanditaires

Les associés commanditaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur apport.

Toutefois, leur responsabilité est illimitée:

- en cas de cumul des qualités d'associé gérant et d'associé commanditaire;

- en cas d'immixtion directe ou indirecte dans la gestion sociale, pour les engagements auxquels ils auront

pris part.

Les associés commanditaires peuvent être contraints par les tiers à rapporter les intérêts et les dividendes

perçus, s'ils n'ont pas été prélevés sur les bénéfices réels de la société. En ce cas, s'il y a fraude, mauvaise foi

ou négligence grave de la part des associés gérants, les commanditaires ont un recours contre eux dans la

mesure de ce qu'ils ont dû restituer.

ARTICLE 28

Rémunération des associés commanditaires

Les associés commanditaires sont rémunérés de leur apport conformément aux dispositions de l'article 38

des présents statuts, relatif à la répartition du résultat d'exploitation.

CHAPITRE VIII

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

A. - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 29

Convocations aux assemblées générales

Conformément à l'article 820 du Code des Sociétés, les convocations aux assemblées générales sont faites

par les associés gérants, soit d'initiative, soit à la demande de tout autre associé. Elles sont adressées à tous

les associés, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les avis de convocation doivent mentionner la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée. Celle-ci

se tiendra en principe au siège social de la société; elle pourrait toutefois être convoquée en tout autre lieu de

l'arrondissement judiciaire où est situé le siège de la société.

Si, après une mise en demeure leur adressée par lettre recommandée, les associés gérants restent en

défaut de convoquer l'assemblée générale, celle-ci pourra l'être par un associé commanditaire.

En cas de convocation à l'assemblée annuelle des associés commanditaires et conformément à l'article 823

du Code des Sociétés, les gérants joindront à la convocation un rapport écrit sur les résultats d'exploitation.

ARTICLE 30

Représentation aux assemblées générales

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Tout associé commanditaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé de même

nature, par son conjoint ou par un descendant ou ascendant, à l'exclusion de toute autre personne.

Tout associé gérant, en cas de pluralité de gérants, peut se faire représenter par un autre associé de même

qualité.

Un mandataire ne peut représenter plus d'un associé. Le mandat doit être écrit et rester annexé au procès-

verbal.

ARTICLE 31

Tenue des assemblées générales

Toute assemblée générale est présidée par le doyen d'âge des associés gérants présents. A défaut de la

présence d'associés gérants, l'assemblée est présidée par le doyen d'âge des associés commanditaires.

Sans préjudice des règles prévues aux articles 824 et 826 du Code des Sociétés, l'assemblée tient ses

délibérations selon le mode envisagé pour les assemblées délibérantes.

Toute délibération d'assemblée générale est constatée par un procès-verbal indiquant:

- les nom, prénoms et domicile des associés présents ou représentés; en ce dernier cas, l'identité du

mandataire en sus;

- le nombre de parts détenues par chacun d'eux;

les mandats, documents et rapports soumis aux associés;

- le texte des résolutions mises aux voix, les majorités requises et le résultat des votes;

la date et le lieu de la réunion;

- la mention des membres ayant constitué le bureau.

Le procès-verbal est signé par tous les associés présents ou leur mandataire. Il est tenu par l'associé qui

préside l'assemblée et consigné par lui dans un registre, tenu à cet effet, au siège social.

A la demande de tout associé, des copies ou extraits peuvent être délivrés par un associé gérant et sous sa

signature.

B. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS COMMANDITAIRES

ARTICLE 32

Date

L'assemblée générale des associés commanditaires se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois

de juin à quatorze heures (14.00 heures) Si le Sour prévu est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier

jour ouvrable suivant.

Ep outre, une assemblée générale des associés commanditaires peut être convoquée à tout moment où elle

serait jugée nécessaire,

ARTICLE 33

Compétence

Conformément à l'article 824 du Code des Sociétés, une décision de l'assemblée générale des associés

commanditaires est requise pour:

1,1 donner décharge de leur gestion aux associés gérants ou décider de l'intentement d'une action en

responsabilité;

2./ opérer la répartition du résultat d'exploitation;

31 fixer la rémunération des associés gérants;

4,! vendre ou conférer hypothèque sur des biens immobiliers appartenant à la présente société;

5,/ engager des dépenses non indispensables pour la conservation des choses de la société;

ARTICLE 34

Mode de délibération

L'assemblée générale des associés commanditaires prend ses décisions à la majorité des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les associés gérants ont le droit d'assister à l'assemblée avec voix consultative lorsqu'ils ne sont pas

titulaires de parts. Dans le cas contraire, ils prennent part au vote, au prorata des parts qu'ils possèdent dans le

capital.

Les décisions relatives aux actes énumérés à l'article 33, 1.1,2.1 et 3.1 des présents statuts doivent être

prises au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice social.

C- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS GÉRANTS ET DES ASSOCIÉS COMMANDITAIRES

ARTICLE 35

Compétence

Une décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires est requise

pour;

1, modifier les statuts;

2, révoquer un associé gérant de ses fonctions;

3, décider de la dissolution volontaire de la société.

ARTICLE 36

Mode de délibération

Les décisions de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires sont prises

d'une part, à l'unanimité des voix des associés gérants et d'autre part, à la majorité des trois quarts des voix des

associés commanditaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

4 t

Chaque associé dispose d'une seule voix.

Les décisions prises font l'objet d'une publication, conformément à l'article 74 du Code des Sociétés,

lorsqu'elles entraînent une modification du présent acte constitutif.

CHAPITRE IX

EXERCICE SOCIAL ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION

ARTICLE 37

Exercice social

L'exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,

ARTICLE 38

Répartition du résultat d'exploitation

La répartition du résultat d'exploitation s'effectue comme suit:

1° le prélèvement de la rémunération des associés gérants telle que visée à l'article 24 des présents statuts

s'effectue par priorité;

2° moyennant l'agrément des associés gérants, l'assemblée générale des associés commanditaires peut

ensuite décider la mise en réserve totale ou partielle du solde positif;

3° si le solde positif du résultat d'exploitation n'a pas été totalement mis en réserve, conformément à l'alinéa

précédent, l'assemblée générale pourra attribuer aux associés commanditaires un dividende, calculé au

maximum au taux de l'intérêt légal sur le capital libéré;

CHAPITRE X

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 39

Dissolution

Sans préjudice de sa dissolution judiciaire éventuelle, et outre les causes légales de dissolution, la présente société sera dissoute par décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires délibérant suivant les règles précisées à l'article 36 des présents statuts. Elle est publiée conformément à l'article 74 du Code des Sociétés.

ARTICLE 40

Subsistance d'un seul associé ou d'associés commanditaires seulement

Si en cours d'existence, la société ne comptait plus qu'un seul associé, elle continuerait d'exister en tant que personne morale, aussi longtemps que sa dissolution n'aurait pas été décidée.

Si l'associé subsistant est un associé commanditaire, celui-ci sera tenu de procéder à la désignation d'un associé gérant, selon les règles prévues pour la modification des statuts,

Si, par suite de décès, démission ou empêchement des associés gérants, la société ne compte plus que des associés commanditaires, ceux-ci peuvent procéder à la désignation de l'un d'entre eux ou d'une tierce personne pour assurer les actes urgents de gestion journalière de la société; cet administrateur provisoire n'encourt qu'une responsabilité de mandataire. Les associés commanditaires sont tenus, dans le mois de procéder à la désignation du nouvel associé gérant, selon les règles prévues pour la modification des statuts.

Lorsque les associés commanditaires ne peuvent se mettre d'accord, l'administrateur provisoire sera désigné par le président du tribunal, à la requête de l'un d'eux.,

ARTICLE 41

Liquidation

Sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires délibérant conformément aux règles prévues à l'article 36 des présents statuts, les associés gérants en fonction au moment de la liquidation sont liquidateurs de plein droit de la société.

La même assemblée détermine le mode de liquidation et les pouvoirs à rattacher à la fonction de liquidateur.

Sauf décision contraire, les articles 181 à 196 du Code des Sociétés sont applicables à cet égard. L'assemblée peut désigner ou démettre à tout moment un ou plusieurs liquidateurs.

La nomination et les pouvoirs des liquidateurs font l'objet d'une publication conforme à l'article 74 du Code des Sociétés.

Dès le moment de la dissolution de la société, tout document émanant d'elle portera la mention "société en liquidation", à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTIOLE 42

Élection de domicile

Les associés et les liquidateurs qui ont leur domicile à l'étranger sont censés élire domicile au siège de la

société où toutes communications, sommations, assignations et significations leur sont valablement faites

concernant les affaires de la société.

B.1 DISPOSITIONS TRANSTITOIRES

Premier exercice social

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Volet B - Suite s g 3 S

Exceptionnellement, le premier exercice social prendra cours le jour où est effectué le dépôt visé à l'article 68 du Code des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2013.

La première assemblée se réunira le deuxième vendredi du mois de juin 2014 à quatorze heures (14.00 heures).

Délégation de pouvoirs spéciaux: Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à tout guichet d'entreprise agréé et/ou à SBB Bedrijfsdiensten, ayant son unité d'établissement à 4780 Sankt Vith, Malmedyerstasse 63, pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), à la taxe sur la valeur ajoutée (NA) et à l'Office Nationale de Sécurité Sociale (ONNS), l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires, ou utile permettantà la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

t.

" Rtéservé au Moniteur belge

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Bart VAN DER MEERSCH, Notaire

DEPOT SIMULTANE:

L'expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
JOOST VAN TILBURG SOCIETE AGRICOLE

Adresse
RUE DES CHASSEURS ARDENNAIS 38 6690 VIELSALM

Code postal : 6690
Localité : VIELSALM
Commune : VIELSALM
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne