KIDSBULLE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KIDSBULLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 561.823.505

Publication

19/09/2014
ÿþ Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

[ 11.1,!!!1.111J1131111 111111 Déposé au Greffe du

Réservé Tribunal de Commeroe

au de Liège, division Arlon le

Moniteur fligagalb 0 9 SEP. 2014

belge Greffe









N° d'entreprise : e2.3, 5-05.

Dénomination :

(en entier) : KIDSBULLE

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6720 Hachy, rue Saint Amand, 50

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte Constitution

Il résulte d'un acte reçu le 9 septembre 2014 par le notaire Catherine TAHON, à Arion, en cours d'enregistrement, que:

1) Monsieur PALMANS Philippe Herman Jean Marie, né à Verviers le 18 novembre 1968, célibataire domicilié à 6720 Habay (Hachy), rue de la Foulie, 59;

2) Monsieur GANSEMAN Yves Ivo Julien, né à Hachy le 28 janvier 1961, époux de Madame MOUTON

Murielle Marie Ghislaine, domicilié à 6780 Messancy, rue du Beau Site, 19;

ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée: "KIDSBULLE".

ARTICLE 1.-

Il est formé entre les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale

de « KIDSBULLE »,

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison

sociale sera précédée ou suivie immédiatement de oes mots écrits lisiblement et en toutes lettres "Société

Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL", avec l'indication du siège social et du numéro

d'entreprise.

ARTICLE 2,-

Le siège social est fixé à 6720 HACHY, Rue Saint Amand, 50.

pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française en Belgique, par décision de la

gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des

sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3.-

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers:

- L'exploitation et la gestion de structures de type multi-accueil et notamment garde d'enfants en halte-

garderie, stages pour enfants et maison d'enfants;

- Toute prestation de service, de réalisation ou de sous-traitance, à contenu commercial, administratif ou

technique, pour toute société installée en Belgique ou à l'étranger ;

- Toute prestation de formation professionnelle continue, de suivi ou de supervision pour le compte de toute société ou particulier installé en Belgique;

- Toute prestation de conseil, assistance, étude ou audit en matière de management, de gestion ou de ressources humaines pour toute société ou particulier installé en Belgique ou à l'étranger ;

- Elle peut en outre exercer toute autre prestation quelconque pourvu que celle-ci ne soit pas spécialement réglementée et à condition que l'assemblée générale ait préalablement donné son accord.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

Elle pourra accomplir toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et permettant d'en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou des entreprises ayant en tout ou partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sien, ou apte à,en promouvoir ou faciliter la réalisation et ce tant en Beigjoue qu'à rétran_ger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

I, , ARTICLE 4.-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours dès qu'elle aura acquis la personnalité

juridique, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.-

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.760 EUR) divisé en sept

cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de vingt-cinq euros

(26 EUR) chacune.

Les comparants déclarent savoir qu'en vertu de l'article 213 §2 du Code des sociétés, « Lorsqu'une société

privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d'un an,

atteindre DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) au moins, sauf si, dans ce même délai, un

nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.

A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de Ia société nées depuis

que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la

publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre

cents euros (12.400 EUR), »

ARTICLE 6.-

Les parts sociales sont souscrites en numéraire comme suit :

- par Monsieur Yves GANSEMAN, prénommé, à concurrence de trois cent septante-cinq (375) parts

sociales, soit neuf mille trois cent septante-cinq euros (9.375 EUR) ;

- par Monsieur Philippe PALMANS, prénommé, à concurrence de trois cent septante-cinq (375) parts

sociales, soit neuf mille trois cent septante-cinq euros (9.375 EUR),

ARTICLE 7.-

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées

partiellement comme suit :

- par Monsieur Yves GANSEMAN, prénommé, à concurrence de trois mille cent euros (3.100 EUR) ;

- par Monsieur Philippe PALMANS, prénommé, à concurrence de trois mille cent euros (3,100 EUR).

Le total des versements effectués, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR) se trouve dès à présent à la

disposition de la société.

Et à ['instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la banque ING justifiant que le

montant précité a été déposé au nom de ta société en formation.

Cette attestation demeurera ci-annexée.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné.

ARTICLE 8.-

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts.

ARTICLE 9.-

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part

au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus-propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire

commun et d'en donner avis à ia société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sauf opposition, sera représenté vis-à-vis de la société par

l'usufruitier.

ARTICLE 10.-

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur

les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et

bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11.-

La cession des parts est autorisée uniquement entre les associés; toute cession entre vifs ou transmission

pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être

approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par

lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par

un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit

d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres

associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les

conditions de cession seront fixé es par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par

tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix,

qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires

seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 12 -

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale et

toujours révocables par elle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale de désignation fixe la durée et la 'rémunération du mandat. La rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultat et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire. Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 256 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de cinq mille euros (5.000 EUR).

Les comparants déclarent savoir que cette limitation de pouvoirs n'est pas opposable aux tiers.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la quanté en laqueIte il agit.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés, et ce avec l'accord d'un deuxième gérant au moins ou d'un associé lorsqu'il est seul.

ARTICLE 13,-

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle de la société comme les auraient eus le commissaire.

II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 14.-

L'assemblée générale se réunit le dernier samedi du mois de juin de chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil seize.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.-

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze.

ARTICLE 16.-

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte égaiement des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à fa société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société.

Sont déposés en même temps:

1) un document contenant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des gérants et le cas échéant du commissaire ;

2) un tableau indiquant l'affectation des résultats, décidée par l'assemblée générale ;

3) la liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales avec l'indication des sommes dont ils sont redevables ;

4) Un document indiquant si le rapport de gestion est déposé au Greffe ou tenu au siège social à la disposition de toute personne qui en ferait la demande ;

5) Le cas échéant, le rapport de gestion.

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Volet B - suite

,

ARTICLE 17.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18.-

En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les gérants en exercice.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égaie proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. ARTICLE 19.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cent vingt-huit euros (1.628 EUR)..

ARTICLE 20.-

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ont décidé :

1) De désigner deux gérants non statutaires dans le cadre de l'article 12 des statuts; La durée de ce mandat est illimitée.

2) De nommer comme gérants Monsieur GANSEMAN Yves et Monsieur PALMANS Phitippe, prénommés,

qui acceptent.

Les mandats sont à titre gratuit.

Catherine TAHON

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 26.08.2016 16499-0274-014
08/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
KIDSBULLE

Adresse
RUE SAINT AMAND 50 6720 HACHY

Code postal : 6720
Localité : Hachy
Commune : HABAY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne