LAETITIA LAPRAILLE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LAETITIA LAPRAILLE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.548.090

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.08.2014, DPT 23.08.2014 14451-0018-006
31/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : Q So& . 3'q?. C '0

Dénomination

(en entier) : Laetitia LAPRAILLE ScSPRL

Forme juridique : Société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 6860 LEGLISE, rue du Petit Chenu, 5

Objet de Pacte : Constitution

Extrait d'un acte d'un acte de constitution reçu le 04,012013 par Maître Christophe VAZQUEZ JACQUES, Notaire à Florenville, avant enregistrement:

Madame LAPRAILLE Laetitia Lucie Emilie, née à Bastogne, le 10.01.1983, (numéro de registre national 83.0110 334-49 déclaré volontairement), épouse de Monsieur VANDEVELDE Pierre-Olivier, domiciliée à 6860 LEGLISE, Rue du Petit Chenu, 5

Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un acte reçu par le notaire BECHET à Etalle en septembre 2008

Fondateur

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement que :

Il.- II arrête comme suit les statuts de la société :

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1. -

La société revêt la forme d'une société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle peut être transformée en une société d'espèce différente dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 2.-

La société est dénommée " Laetitia LAPRAILLE ScSPRL".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, an-nonces, publications, lettres, bons de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention "société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "ScSPRL", Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots "registre des personnes morales" ou des initiales "RPM", ainsi que du numéro d'entreprise, suivie de l'indication du tribunal de commerce dans te ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 3.-

Le siège social est établi à 6860 LEGLISE, Rue du Petit Chenu, 5

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française par simple décision du gérant à publier par ses soins à l'Annexe au Moniteur belge.

Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la compétence de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 4.-

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation toute opération généralement quelconques ayant trait à l'activité de huissier de justice et dans le respect des règles déontologiques élaborées par le conseil permanent de la chambre nationale. Elle pourra acquérir, louer, entretenir tous biens d'équipement et engager tout personnel nécessaire à son activité. En outre, elle percevra les honoraires pour compte de l'huissier de justice mais de toute manière l'huissier de justice restera responsable vis-à-vis des tiers de manière générale.

Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à

créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de

son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE 5.-

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE 2.- CAPITAL - APPORTS - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6. -

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros.

Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social

Le capital peut également être représenté par des parts sociales sans droit de vote conformément à la loi.

ARTICLE 7.-

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 8.-

Sauf dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application :

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à l'article 309 du Code des Sociétés.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE 8BIS:

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité

du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra

faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé

défaillant.

Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les

parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert de ses parts au registre des parts, le gérant lui fera

sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans

ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE 9.-

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires, les nus-propriétaires et usufruitiers, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire

représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette

clause les droits afférents à ces parts seront suspendus.

ARTICLE 10.-

Il est tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1° la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3' les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par les cédants et les cessionnaires dans le cas

de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le

registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Le gérant délivrera aux associés un certificat nominatif constatant leur inscription au registre.

Les parts sont numérotées,

ARTICLE 11.-CESSION DES PARTS

L'associé unique peut librement céder ses parts.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au jour du partage des parts où jusqu'à la délivrance des legs concernant ces parts, les droits y

attachés sont exercés par les héritiers ou légataires régulièrement mis ou envoyés en possession,

proportionnellement à leurs droits dans la succession.

L'usufruitier de ces parts exercera les droits y attachés.

Quand la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être

cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'avec l'accord :

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a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. L'associé doit être huissier de justice.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testataire;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testataire ;

4) à une filiale ou sous-filiale de la société;

5) à toute personne morale dont la société est filiale ou sous-filiale;

6) à toute filiale ou sous-filiale des personnes morales visées sub 5)

Et ce pour autant que toutes ces personnes aient la fonction d'huissier de justice comme dit ci-dessus.

Est considérée comme filiale ou sous-filiale d'une société, toute autre société, lorsque la première détient plus de cinquante pour cent des parts ou actions de la seconde ou lorsqu'elle est en mesure, en droit ou en fait, d'exercer une influence décisive sur la désignation de la moitié au moins des dirigeants de la seconde ou sur l'orientation de la gestion de celle-ci, et ce, soit en vertu des conventions, soit en raison de participations directes ou indirectes.

Lorsque !a cession des parts est soumise à l'agrément des associés conformément à cet article des statuts, l'organe de gestion devra, à la demande de l'associé cédant ou, en cas de cession pour cause de mort, du successeur, légataire ou ayant droit, convoquer l'assemblée générale des associés en vue de délibérer sur la cession proposée. La proposition de cession devra mentionner les conditions et le prix auxquels elle est faite.

En cas de refus d'agrément il sera procédé conformément à l'article 251 du Code des Sociétés, sauf accord entre parties.

ARTICLE 12.-

Les héritiers, légataires et ayants droit de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de !a société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions régulièrement prises de l'assemblée générale.

TITRE 3.- GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 13.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

Est nommé comme gérant statutaire sans limitation de durée Madame LAPRA1LLE Laetitia, ce qui est

accepté par cette dernière. Son mandat est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée

générale.

ARTICLE 14.-

Les gérants représentent la société en matière contractuelle et en justice.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de

la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale..

ARTICLE 14BI5.-

Le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux

dispositions de l'article 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société

que par un mandataire ad hoc. "

Si le seul gérant est l'associé unique et s'il est placé devant cette opposition d'intérêts, il pourra conclure l'opération ou prendre la décision, mais il doit en faire un compte-rendu dans un document qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document, dont question dans le troisième alinéa du présent article.

ARTICLE 15.-

Les gérants ne peuvent se décharger de l'exercice de leur fonction par voie de délégation générale de pouvoir. Ils peuvent, sous leur responsabilité, conférer à tout mandataire des pouvoirs pour des objets ou des missions déterminées.

Ils fixent les rémunérations attachées à ces délégations.

ARTICLE 16.-

Tous les actes engageant la société sont valablement signés par chacun des gérants agissant séparément. Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du mandataire engage valablement la société dans les limites des attributions lui conférées.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, !a signature des gérants et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

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ARTICLE 17.-

La surveillance de la société est confiée aux associés.

Pour autant que la loi l'exige, la surveillance de la société est confiée à un commissaire réviseur, nommé

pour trois ans au plus. il est rééligible.

TITRE 4.- ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 18.-

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Chaque année, i1 est tenu une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin, à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les associés se réunissent en outre en assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige; chacun des gérants est également tenu de la convoquer dans le mois de la réception d'une

réquisition d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou aux endroit, jour et heure désignés dans fes

convocations, avec mention des rapports.

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à tout associé, gérant et commissaire

éventuel, quinze jours avant l'assemblée. Cette forme de convocation ne sera pas d'application si le gérant

unique est aussi l'associé unique.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant

pas à l'ordre du jour, sauf si tous fes associés sont présents et marquent leur accord, ou si tous les associés

sont repreisentés et que les procurations le permettent.

Il est tenu une liste de présences pour chaque assemblée,

ARTICLE 19.-

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve de suspension et dans !es limites légales.

Chaque associé peut donner procuration par écrit, télégramme, télex ou télécopie afin de se faire

représenter.

ARTICLE 20.-

Les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de parts représentées à

l'assemblée générale, à l'exception des cas prévus par la loi.

Cependant, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et voter sur les modifications aux statuts

qu'en observant les conditions prescrites par les articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 21.-

Les expéditions des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signés par la

majorité des gérants et des commissaires.

ARTICLE 21BIS.-ASSOCIE UNIQUE

Quand la société comprend un associé unique, ce dernier exerce les compétences attribuées à l'assemblée

générale.

Il ne peut pas transférer cette compétence.

Les décisions de l'associé unique, agissant en tant qu'assemblée générale, sont consignées dans un

registre qui est tenu au siège social.

TITRE 5.- INVENTAIRES - BILANS - RESERVES -

REPARTITfON DES BENEFiCES

ARTICLE 22.-

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant.

ARTICLE 23.-

A cette dernière date, les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels. Ces comptes

annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

lis seront déposés et publiés conformément au Code des Sociétés.

ARTICLE 24.-

Sur le bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un/dixième du capital. il redevient obligatoire

si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée ou en cas d'augmentation de capital.

Le solde est tenu à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Sauf décision expresse de l'assemblée générale, aucune rémunération n'est accordée au capital.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE 6.- DISSOLUTION - LIQUIDATION ET PARTAGE

ARTICLE 25, -

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

et conditions requises pour les modifications aux statuts, et plus particulièrement conformément aux

dispositions contenues dans l'article 343 du Code des Sociétés.

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Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas les deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

Les gérants justifient leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si les gérants proposent la poursuite des activités, ils exposent dans leur rapport les mesures qu'ils comptent adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par ie quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 26.-

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale nommera les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation conformément aux articles 184 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 27.-

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti de leurs parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de parts.

TITRE 7- ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE 28. -

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant et liquidateur ayant son domicile à l'étranger, fait élection

de domicile au siège de la société où toutes les communications, sommations, assignations et significations

peuvent lui être valablement faites.

AUTORISATION PREALABLE

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives ou déontologique en vigueur obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables. Madame LAPRAILLE Laetitia déclare avoir l'accès suffisant à la profession d'huissier de justice.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et, à l'instant, la société étant constituée, les associés déclarent se réunir en assemblée générale. Les

décisions prises par cette assemblée ne sortiront leurs effets qu'au moment de l'acquisition de la personnalité

juridique.

A l'unanimité, l'assemblée décide de ;

1. FIXER LE PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social a commencé avec effet rétroactif au premier janvier de cette année pour se

clôturer le trente et un décembre deux mil treize.

-'La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mil quatorze.

2. PROCEDER AUX NOMINATiONS

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

3. REPRISE D'ENGAGEMENT AU NOM ET POUR COMPTE DE LA SOCIETE.

La société présentement constituée reprend l'engagement contracté au nom et pour compte de la société en formation par Madame LAPRA1LLE Laetitia étant l'acquisition d'une voiture au nom de la société en formation, une Renault scénic III immatriculée 1EAV146 acquise par facture 1589 du 15/11/2012 auprès du garage Gaume Auto SPRL à Tintigny pour un montant TVA comprise de 27.739,99 E.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.

(s) C.VAZQUEZ JACQUES

Volet B - Suite

Mention : expédition de l'acte du 04.01.2013 attestation bancaire

r

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.04.2016, DPT 24.08.2016 16465-0236-006

Coordonnées
LAETITIA LAPRAILLE

Adresse
RUE DU PETIT CHENU 5 6860 LEGLISE

Code postal : 6860
Localité : LÉGLISE
Commune : LÉGLISE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne