LUXJURIS - SOCIETE CIVILE D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LUXJURIS - SOCIETE CIVILE D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.159.931

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 25.06.2014 14212-0062-012
30/07/2014
ÿþ ; Copie à publier aux annexes du Monitéur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

Dépos&au Greffe du 'tribunal de Commerce dellègerdivislonAtion le 18 nit,. 2014

Le Greffier,

Greffe



Mo br

*14146212*

N° d'entreprise : 0832159931

Dénomination

(en entier) : FELLER, WITTAMER, GAVROY, VAN DAELE & Associés -

Société Civile d'Avocats

Forme juridique Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Martyrs, 19 - 6700 ARLON

Objt de l'acte: Démission d'un gérant

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2014, l'Assemblée a pris acte de la démission de, Monsieur FELLER Bernard, en tant que gérant de la société, avec effet au 01/01/2013,

L' Assemblée lui onné pleine et entière décharge pour sa gestion exercée au sein de la société,

GAVROY Frédéri

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 25.06.2013 13210-0431-014
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 30.08.2012 12494-0114-014
03/01/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Motl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

Tilbunal de Commerce

d'ARLON, le 2 3 DEC. 2010

Jour de sa réception.

N° d'entreprise : n 83A. 4 S9 . 9 3-I

Dénomination

(en entier) : FELLER, WITTAMER, GAVROY, VAN DAELE & Associés - Société Civile d'Avocats

Forme juridique : Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue des Martyrs, 19 à 6700 Arion

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Quentin MARCOTTY, notaire à Arlon en date du 22 décembre 2010, en cours d'enregistrement, que :

1) Monsieur FELLER Bernard, Marie, Léon, avocat, né à Virton le 30 juillet 1948, domicilié à 6700 Arlon, rue' Michel Hamélius, 48 ;

2) Monsieur WITTAMER Jean-Christian, Emile, Constant, Adrien, avocat, né à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) le 27 décembre 1945, domicilié à 6780 Messancy, avenue de Longwy, 93 ;

3) Monsieur GAVROY Frédéric, Michel, Dominique, avocat, né à Saint-Mard le 27 mars 1970, domicilié à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois (Stalle), Paquis des Bûchettes, 11 ;

4) Madame VAN DAELE Ingrid, Pascale, Ghislaine, avocate, née à Namur le 22 avril 1980, domiciliée à 6700 Arlon, place du Lieutenant Callemeyn, 5 boîte 33 ;

Nous ont requis, après nous avoir remis le plan financier justifiant le montant du capital social, de dresser ainsi qu'il suivra les statuts d'une société civile ayant empruntée la forme d'une Société Privée à Responsabilité: Limitée qu'ils déclarent constituer entre eux, de la manière suivante :

Apport en numéraire :

Souscription des deux cents (200) parts sociales, en espèces et au prix de cent euro (100,00 ¬ ) chacune, comme suit :

- par Maître FELLER, à concurrence de cinquante (50) parts sociales, numérotées de un (1) à cinquante: (50), soit CINQ MILLE EURO (5.000,00 ¬ ) ;

- par Maître WITTAMER, à concurrence de cinquante (50) parts sociales, numérotées de cinquante-et-une: (51) à cent (100), soit CINQ MILLE EURO (5.000,00 ¬ ) ;

- par Maître GAVROY, à concurrence de cinquante (50) parts sociales, numérotées de cent une (101) à cent. cinquante (150), soit CINQ MILLE EURO (5.000,00 ¬ ) ;

- par Maître VAN DAELE, à concurrence de cinquante (50) parts sociales, numérotées de cent cinquante-et-une (151) à deux cents (200), soit CINQ MILLE EURO (5.000,00 ¬ ) ;

Ensemble: DEUX CENTS (200) parts sociales, numérotées de un (1) à deux cents (200), soit VINGT MILLE. EURO (20.000,00 ¬ ), représentant l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi entièrement souscrit.

- Libération

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est entièrement libérée par un versement en

espèces qu'ils ont effectué à un compte Spécial portant le numéro BE88 7320 2426 8441, ouvert au nom de fa

société en formation auprès de la CBC Banque, de sorte que la société a dés à présent de ce chef à sa'

disposition une somme de VINGT MILLE EURO (20.000,00 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au Notaire rédacteur des présentes qui le certifie.

STATUTS:

TITRE 1. CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ :

ARTICLE 1 - FORME - DÉNOMINATION :

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « FELLER, WITTAMER, GAVROY, VAN DAELE & Associés  Société

Civile d'Avocats ».

(...)

ARTICLE 2 - SIÈGE :

Le siège est établi à 6700 Arlon, rue des Martyrs, 19.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de'

la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater;

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

1II O1I 1O 11 IIH 111 I II 11ll II 111

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1

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut par simple décision de la gérance établir ou supprimer des sièges administratifs, agences et

autres, tant en Belgique qu'à l'Etranger.

ARTICLE 3 - OBJET :

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat et toutes activités connexes conciliables avec le

statut d'avocat, tels que l'organisation de cours, la publication d'articles et de livres et l'intervention en qualité

d'arbitre dans des conflits d'arbitrage, de mandataire judiciaire, d'administrateur, de liquidateur et de curateur,

ainsi que l'exécution de missions judiciaires, dans le sens le plus large du mot.

La société peut faire, par elle-même, ou en coopération avec d'autres, soit directement, soit indirectement,

pour son compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se

rapportant directement ou indirectement à la profession d'avocat ainsi qu'à tout ce qui peut s'en rapprocher ou

en améliorer ou favoriser le développement.

La société peut également acquérir des biens mobiliers et immobiliers comme investissement et faire toutes

opérations d'administration et de gestion, même si celles-ci n'ont aucun rapport direct ou indirect avec l'exercice

de la profession d'avocat.

La société respectera dans l'exercice de ses activités les règles propres à l'exercice de la profession

d'avocat telles que stipulées par les instances compétentes.

ARTICLE 4 - DURÉE.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédant sa durée. Elle n'est pas

dissoute par la mort, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE Il. FONDS SOCIAL :

ARTICLE 5 - CAPITAL.

Le capital est fixé à VINGT MILLE EURO (20.000,00 ¬ )

II est représenté par deux cents parts sociales numérotées de un (1) à deux cents (200), sans mention de

valeur nominale, représentant chacune un / deux centième de l'avoir social.

ARTICLE 6 - SOUSCRIPTION - LIBÉRATION.

Les parts sociales susvisées ont été souscrites au pair en espèces.

Le capital est totalement libéré, soit à concurrence de VINGT MILLE EURO (20.000,00 ¬ ).

(...)

ARTICLE 8 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉES AUX PARTS.

Seuls les avocats (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) inscrit au tableau d'un

Ordre, habilités à exercer leur pratique en Belgique peuvent être associés ; la perte de la qualité d'avocat (ou de

la qualité reconnue équivalente à l'étranger) implique la perte de la qualité d'associé.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et

qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que

l'indication des versements effectués.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelques mains qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander

le partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée

générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction

si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

1° à un droit de préférence ;

2° en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire

ou héritier.

A. DROIT DE PRÉFÉRENCE :

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en

indiquant :

-le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée ;

-les nom, prénoms et domicile du cessionnaire avocat proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par

lettres recommandées.

Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est

proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent

le droit de préférence.

Le non-exercice total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres.

En aucun cas cependant, les parts ne sont fractionnées aux cas où le nombre des parts à céder n'est pas

exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts formant

"rompu" sont, à défaut d'accord, attribuées par tirage au sort et par les soins de la gérance.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée

dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu

de son droit de préférence.

Le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il sera tenu compte des plus-

values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimée au bilan et de l'évolution de l'avoir

social depuis lors.

Il sera également tenu compte des latences fiscales.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination

de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables de l'Institut des Experts comptable (I.E.C.) ou

deux comptables ou fiscalistes de l'IPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit, en toute hypothèse, intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront contraindre les associés opposants par tout moyen de

droit.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants

doivent dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence ;

passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

B, AGRÉMENT:

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au

cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que pour autant que celui-ci aie la qualité

d'avocat (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) et moyennant l'agrément de l'unanimité

des associés, déduction faite des droits dont la cession ou transmission est proposée et pour autant que, de ce

fait, le nombre des associés ne dépasse pas la limite fixée par la loi.

ARTICLE 10 - REFUS D'AGRÉMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

Aucun non avocat (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) ne pourra être agréé.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE 11 - REFUS D'AGRÉMENT DES HÉRITIERS OU LÉGATAIRES DE PARTS.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts

transmises laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des

parts et les héritiers ou légataires.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS :

La société ne peut émettre d'obligations, même nominatives.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE :

ARTICLE 13 - GÉRANCE.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, avocat ou ayant une qualité équivalente à l'étranger et

ayant la qualité d'associé.

(...)

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GÉRANTS.

Les gérants sont conjointement investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration

et de disposition qui intéressent la société.

Ils ont dans leur attribution tous les actes nécessaires ou utiles à l'objet social et qui ne sont pas réservés

par la loi ou par ses statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE 16 - SIGNATURES.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours doivent être signés par les gérants agissant

conjointement, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Toutefois, les gérants pourront signer séparément tous effets, reçus, quittances et décharges de sommes

pour versement, virements et retraits de fonds pour autant que ces engagements n'excèdent pas CINQ MILLE

EURO (5.000,00 ¬ ).

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

Le(s) gérant(s) peu(ven)t déléguer tout ou partie de ses (leur) pouvoirs à telle personnes de leur choix prise

au sein des associés.

ARTICLE 17 - INDEMNITÉ.

Il peut-être alloué aux gérants, directeurs et fondés de pouvoirs des indemnités fixes ou variables à prélever

sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée.

ARTICLE 18 - SURVEILLANCE.

La surveillance de la société est exercée par tous les associés, qui ont individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans

déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve des articles 15 et

141 du Code des Sociétés.

TITRE IV - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :

ARTICLE 19 - RÉUNION.

" " Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de mai, 15 heures

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés

représentant le cinquième du capital. Toute assemblée générale se tient au siège social ou, ce terme

comprenant toute l'agglomération, au lieu indiqué dans les convocations.

(...)

ARTICLE 22 - REPRÉSENTATION.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle

cinq jours francs avant l'assemblée.

(...)

ARTICLE 25 - NOMBRE DE VOIX.

Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois, nul ne peut prendre part au vote, en nom personnel et comme mandataire, pour un nombre de

voix dépassant la moitié du nombre des voix attachées à l'ensemble des parts ou les trois I quart du nombre

des voix attachées aux parts représentées.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

ARTICLE 26 - DÉLIBÉRATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE 27 - PROCÈS-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont signés par les membres

du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. ANNÉE ET ECRITURES SOCIALES - BILAN :

ARTICLE 28 - ANNÉE SOCIALE.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture, le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE 29 - ECR1TURES SOCIALES.

Le trente-et-un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le

ou les gérants dressent l'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes.

Le bilan doit indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés envers la société et celles de

la société envers les associés.

ARTICLE 30 - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges, non-valeurs, dépréciations et

amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pourcents pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée générale, qui devra se conformer aux articles 92, 94, 95,

96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 283, 284, 285 du Code des Sociétés.

TITRE VI - DISSOLUTION  LIQUIDATION :

ARTICLE 31 - DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s), devant

toujours avoir la qualité d'avocat, entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le

tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE 32 - REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VII - DIPOSITIONS GENERALES :

ARTICLE 33  RESPONSABILITE - DEONTOLOGIE - LITIGES.

L'associé ayant traité un dossier est de plein droit et statutairement solidairement tenu des engagements de

la société à l'égard du client.

La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle sera assurée indépendamment de

l'associé appelé à gérer les dossiers.

Les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les

intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un client d'un membre de celle-ci.

"

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Au cas où un associé recevrait une injonction du Conseil de l'ordre de se retirer de la société, il cesserait de plein droit de faire partie de celle-ci sans pouvoir prétendre à d'autres droits qu'à ceux qui lui seraient acquis au moment de son départ.

Les différends entre les associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels ou dissentiments entre associés, seront tranchés en dernier ressort par le Bâtonnier ou les arbitres désignés par celui-ci.

En cas de dissolution, la répartition des dossiers sera réglée exclusivement par la volonté des clients.

Si l'un des articles ci-dessus ne respectait pas les règles professionnelles etiou déontologiques des Avocats, lesdites régies professionnelles eUou déontologiques l'emporteraient sur le texte des statuts.

ARTICLE 34 - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

(...)

B. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Immédiatement après la constitution, les associés représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1. Clôture du premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2011

2. Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation

La société présentement constituée prend tous les engagements contractés au nom et de la société en

formation par les fondateurs.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité

morale, c'est à dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

3. Gérance

II est décidé de nommer trois gérants, non statutaires et sont désignés comme gérants :

- Maître FELLER Bernard ;

- Maître GAVROY Frédéric ;

- Maître VAN DAELE Ingrid ;

Tous trois prénommés, ici présents et qui acceptent ledit mandat.

La durée de leur mandat est illimitée.

Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la

société en raison de sa constitution s'élèvent à environ neuf cents euro (900,00 ¬ ).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Quentin MARCOTTY, Notaire

Déposées en même temps :

- expédition de l'acte ;

Réservé

au

Moniteur

belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 29.06.2016 16239-0549-012

Coordonnées
LUXJURIS - SOCIETE CIVILE D'AVOCATS

Adresse
RUE DES MARTYRS 19 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne