MCB

Société anonyme


Dénomination : MCB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 599.801.973

Publication

12/03/2015
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t c = 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Résen au Monite belg(

Déposé au Grèffe du

Tribunal de Commerce

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N° d'entreprise : O ,Sr5 (80_,1. ~ 3

Dénomination

(en entier); MCB

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Berth, 13 à 6852 OPONT (PALISEUL)

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :constitution

D'un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du vingt-sept février deux mille quinze en cours d'enregistrement, il résulte que

1. Monsieur COLLARD, Maxime Louis Edmond, né à Libramont-Chevigny le vingt-quatre mars mille neuf cent quatre-vingt-quatre, célibataire, demeurant et domicilié à 6850 Paliseul, Rue de Maissin, 39.

2. La société anonyme "EFIMO" ayant son siège social à 6852 Our Opont, la Besace, 14, inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau sous le numéro d'entreprise 0431.200.137 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE431.200.137.

Constituée aux ternies d'un acte reçu par le Notaire Philippe TILMANS à Wellin le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-sept et dont les statuts, publiés par extrait aux annexes du Moniteur Belge du six juin suivant, sous le numéro 527, ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le même Notaire le premier décembre deux mille onze, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du vingt-huit décembre suivant, sous le numéro 11307833.

Ici représentée par son administrateur-délégué, la société privée à responsabilité «FRANCOIS PIRON», ayant son siège social à 6852 Paliseul, Moulin-d'Our, 2. Société inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau sous le numéro d'entreprise 0824.098.043 et immatriculée à !a taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE824.098.043, elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur François PIRON, domicilié à Our (Paliseul), Moulin d'Our, 2..

Les deux comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs.

ont constitué une société anonyme dont les statuts ont été arrêtés comme suit

CHAPITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE UN : FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme anonyme; elle est dénommée "MCB".

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, et autres documents émanant de la société, être précédé ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6852 OPONT (PALISEUL), Beth, 13.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, bureaux et agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement :

1. à l'exploitation d'hôtel, chambres d'hôtes, débits de boissons, à la restauration, au commerce de glaces, restaurant, traiteur, boissons alcoolisées ou non et en général tout ce qui se rapporte au secteur HORECA;

2. à l'importation et l'exportation de tous produits et boissons se rapportant au point 1 ci-avant, matériel HORECA, mobiliers, appareils électriques, et tout équipement se rattachant directement ou indirectement au secteur HORECA; et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet ainsi défini.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Elle peut faire en général, toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou susceptibles d'étendre ou de développer son activité dans le cadre de son objet, et notamment, sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, concéder, céder tous brevets, licences et marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes façons dans toutes les sociétés ou entreprises existant ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

La société peut accepter et exercer tout mandat d'administrateur dans toute société quelque soit son objet. La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut, à tout moment, être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

CHAPITRE Il - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros, représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Il a été entièrement souscrit et libéré à la constitution de !a société.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant comme pour une modification aux statuts.

II est toutefois interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation du capital.

Lors de toute augmentation du capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

En cas d'émission d'actions sans mention de valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément.

En cas d'augmentation de capital avec prime d'émission, cette prime doit être intégralement libérée à la souscription.

En cas d'augmentation du capital social par apport en numéraire, les titulaires d'obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription peuvent nonobstant toute disposition contraire des conditions d'émission, obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leur droit de souscription et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires, dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.

ARTICLE SEPT : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

En cas d'augmentation du capital par souscription en espèces, les actions sont offertes par préférence aux propriétaires d'actions, au prorata du nombre de leurs titres, au jour de l'émission, moyennant observation des prescriptions légales.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale ou par le conseil d'adminis'tration si l'augmentation du capital se fait dans le cadre du capital autorisé.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis publié huit jours au moins avant cette ouverture aux Annexes du Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. La publication de cet avis peut toutefois être omise lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. Dans ce cas, le contenu de l'avis doit être porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée.

L'assemblée décide si le non-usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de souscription' préférentielle a, ou non, pour effet d'ac-'croître la part proportionnelle des autres actionnaires.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avise,

avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre, ARTICLE HUIT : APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration, moyennant préavis de trois mois par lettre recommandée.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'actionnaire qui est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire racheter ses actions par un ou plusieurs autres actionnaires

possédant des actions de la même catégorie ou à leur défaut par des actionnaires de l'autre catégorie, Le prix de rachat est celui fixé chaque année par l'assemblée générale annuelle pour la cession des actions. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été faits est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. ARTICLE NEUF : AMORTISSEMENT DU CAPITAL

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Le capital social peut être amorti sans être réduit, par remboursement aux titres représentatifs de ce capital,

d'une partie des bénéfices distribuables en vertu des articles 615 et 617 du Code des sociétés.

ARTICLE DIX : REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale, dans les conditions requises

pour les modifications aux statuts moyennant traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des

conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 560 du Code des sociétés.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital, les convocations

indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

CHAPITRE III - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE ONZE : NATURE DES TITRES

Les actions non libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société

sont nominatifs ou dématérialisés. Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de

ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

La cession d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au registre des actionnaires,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

ARTICLE DOUZE : DROIT DE PREEMPTION  DROIT DE SUITE

A. Droit de préemption :

Sauf en cas de succession, de liquidation de la communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, toutes cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires, organisé comme suit.

L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions doit notifier au conseil d'administration, par lettre recommandée, en précisant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, l'identité du candidat cessionnaire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession projetée.

Dans les huit jours de la réception de la notification du projet de cession, le conseil d'administration doit en informer tous les actionnaires par lettre recommandée, en reproduisant fidèlement et complètement toutes tes indications mentionnées dans la notification émanant de l'actionnaire cédant.

Les actionnaires peuvent exercer le droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. Cette information sera effectuée par lettre recommandée à la poste.

Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation exprès du droit de préemption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions seront prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions mises en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers candidat cessionnaire.

En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire, en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

B. Droit de suite :

Toute cession d'actions au profit d'un tiers non actionnaire entraîne également au profit des autres actionnaires n'ayant pas exercé le droit de préemption visé au A. du présent article un droit de vendre leurs actions à l'actionnaire vendeur ou au candidat cessionnaire, organisé comme suit. Le droit de vendre est ci-après dénommé "droit de suite".

Les actionnaires ayant renoncé expressément ou tacitement à l'exercice de leur droit de préemption, peuvent exercer leur droit de suite en le notifiant au plus tard dans les quinze jours de la renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de suite.

Les actionnaires ne pourront exercer leur droit de suite que sur une proportion des actions qu'ils détiennent égale à la proportion que représentent les actions faisant l'objet du projet de cession par rapport au nombre total d'actions détenues par l'actionnaire cédant.

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En cas d'exercice du droit de suite, les actions sont acquises au prix offert par le tiers de bonne foi ou, en cas de contestation sur ce prix ou si la cession projetée devait s'effectuer pour une contrepartie ne consistant pas entièrement en une somme d'argent (notamment en cas d'échange ou d'apport par la Société), au prix ou, le cas échéant, pour la contrepartie, à déterminer dans les trente jours de sa saisine par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de commerce compétent de l'arrondissement du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente,

Au cas où le prix fixé par l'expert ne satisfait pas l'actionnaire bénéficiant du droit de vendre, ce dernier peut renoncer à la cession des actions en notifiant son intention au conseil d'administration au plus tard le huitième jour à compter de fa notification de la détermination du prix par l'expert.

Le transfert de propriété des actions et le paiement du prix de vente interviendront simultanément et au plus tard soit te quinzième jour suivant la réception de la notification à la partie cédante, soit le quinzième jour à compter de la notification de la détermination du prix ou de la contrepartie par l'expert.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste avec accusé de réception, les délais commençant à courir à partir de la date de l'accusé de réception postal. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. A défaut pour fe cédant de procéder à la cession projetée au candidat-cessionnaire et aux conditions notifiées dans un délai de deux mois à dater de la renonciation expresse ou tacite au droit de suite, fa procédure décrite au présent article B devra à nouveau être mise en oeuvre.

ARTICLE TREIZE : INDIVIS1BILITE DES TITRES

Les actions sont indivisibles vis-à-vis de fa société.

Si une action appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE QUATORZE : AYANTS CAUSE

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent.

Les créanciers, héritiers, légataires ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de l'assemblée générale.

ARTICLE QUINZE : OBLIGATIONS

La société peut, à tout moment, par décision du conseil d'administration, qui détermine les conditions de rémission, émettre des obligations avec ou sans garantie hypothécaire.

Les obligations convertibles ou avec droit de souscription, ne peuvent être émises qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Les obligations au porteur sont valablement signées par deux administrateurs. Ces signatures peuvent être remplacées par des griffes.

CHAPITRE IV - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

ARTICLE SEIZE : ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

La société peut acquérir ses propres actions par voie d'échange ou d'achat ou les prendre en gage, conformément aux articles 620 et suivants du Code des sociétés.

CHAPITRE V - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE DIX-SEPT : CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires, Dans ce cas, la disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour ie compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente, Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-HUIT : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou toute autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

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La première assemblée générale qui suit pareille nomination procède au remplacement.

L'administrateur désigné dans ces conditions est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du

mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE DIX-NEUF : PRESIDENCE

Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres.

ARTICLE VINGT : REUNIONS

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de

celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou chaque

fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont, sauf cas d'urgence, à justifier dans le procès-verbal de la réunion, faites par lettres

recommandées à la poste, au moins dix jours francs avant la date de l'assemblée, et mentionnent l'ordre du

jour.

Les convocations ne sont pas nécessaires si tous les administrateurs consentent à tenir une réunion.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT ET UN : DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit ou par tout moyen de com-'munication ayant pour support un

document écrit, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y

voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix,

En cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil

d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne

pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

L'administrateur qui a un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant

du conseil d'administration, est tenu de respecter le prescrit de l'article 523 du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX : PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par la majorité

au moins des membres présents.

Il sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations y sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil, par

l'administrateur-délégué ou par deux admi-'nistrateurs conjointement.

ARTICLE VINGT-TROIS : POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT-QUATRE : GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre

d'administrateur-délégué.

Le conseil d'administration et l'administrateur-délégué, dans le cadre de leur gestion, peuvent déléguer des

pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix.

Le conseil peut en outre confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales, à un ou

plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, choisis hors ou dans son sein.

II fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables, à imputer sur les frais généraux, des

personnes à qui il confère des délégations.

ARTICLE VINGT-CINQ : INDEMNITES

L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat des administrateurs sera rémunéré par

une Indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

ARTICLE VINGT-SIX : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous actes, y compris ceux où intervient un officier public ou un officier

ministériel

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, ou par un administrateur-délégué dûment autorisé à cette fin par décision du conseil d'administration;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant

ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leurs mandats.

La société est représentée en justice soit par le président du conseil d'administration, soit par son

administrateur-délégué.

ARTICLE VINGT-SEPT : REPRESENTATION A L'ETRANGER

La société pourra être représentée à l'étranger soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur ou

par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les

intérêts de ta société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil

d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces

pays.

ARTICLE VINGT-HUIT : CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas

lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commis-'safre.

ARTICLE VINGT-NEUF : COMMISSAIRES - NOMINATION ET REMPLACEMENT

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs

fonctions, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à

leur nomination ou à leur remplacement.

ARTICLE TRENTE : POUVOIRS DES COMMISSAIRES

Les pouvoirs des commissaires sont ceux leur conférés par le Code des sociétés.

CHAPITRE VI - LES ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE TRENTE ET UN : COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires et se compose des

propriétaires d'actions, qui ont le droit de voter,

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les

absents et les dissidents.

ARTICLE TRENTE DEUX : REUNIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi de septembre, à vingt heures, au siège social ou à

un autre endroit indiqué dans les convocations.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige

et chaque fois que des actionnaires représentant un/cinquième du capital le demandent.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique, à l'endroit indiqué dans les

convocations.

ARTICLE TRENTE TROiS : CONVOCATIONS

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées à la poste, envoyées

aux actionnaires, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée,

ARTICLE TRENTE-QUATRE : ADMISSION A L'ASSEMBLEE - REPRESENTATION

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs,

pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire, et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à

l'assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire, non-actionnaire.

Chacun des époux peut l'être par son conjoint. Les mineurs, les interdits ou autres incapables agiront par

leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les débiteurs et créanciers gagistes, doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le délai de cinq jours francs avant l'assemblée

générale, informer par un écrit (lettre ou procuration), le conseil d'administration, de leur intention d'assister à

l'assemblée, et indiquer le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au

porteur, au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la

date fixée pour l'assemblée.

ARTICLE TRENTE-CINQ : PRESIDENCE - BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'ad-'ministration, ou à son défaut, par

l'administrateur-délégué, ou à son défaut, par le plus âgé des administrateurs.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE TRENTE-SIX: PROROGATION

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines

par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour,

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.

Celle-ci statue définitivement.

ARTICLE TRENTE-SEPT : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales en vigueur.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres actions, le droit de vote y attaché est

suspendu.

ARTICLE TRENTE-HUIT : DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Aucune assemblée générale ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour,

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Sauf dans les cas où la loi prévoit un quorum de présence et une majorité spécifique, les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée.

Une liste de présence indiquant le nom ou la dénomination sociale des actionnaires et le nombre des actions qu'ils possèdent est signée par chacun d'eux ou par leurs représentants, avant d'entrer en séance. MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, et, en général, de toutes modifications aux statuts, il y e lieu de se référer à la toi, qui prévoit des formalités spéciales, une majorité spéciale, et la réunion de la moitié au moins du capital social.

ARTICLE TRENTE-NEUF : PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs,

CHAPITRE VII - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE QUARANTE : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE QUARANTE ET UN : PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, ainsi que les documents prévus par l'article 100 du Code des sociétés, sont déposés à la Banque Nationale.

ARTICLE QUARANTE-DEUX : DISTRIBUTION

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales en la matière.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour former la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un/dixième du capital social. II doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée, qui, chaque année, décide, sur proposition du conseil d'administration, de son affectation.

ARTICLE QUARANTE-TROIS PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, en se conformant aux dispositions légales, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvement sur les bénéfices de l'exercice en cours, payables en espèces ou sous toute autre forme. Il fixe le montant des acomptes et la date de leur paiement, Ce bénéfice se calcule sur les résultats réalisés au cours de l'exercice, le cas échéant réduit de la perte reportée, et de la proposition des réserves légales ou statutaires à constituer en fin d'exercice, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion des réserves existantes.

CHAPITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-QUATRE : PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte, aux fins de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Cette assemblée délibérera dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital souscrit, les mêmes règles sont à observer, mais la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander au, Tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE QUARANTE-CINQ REUNION DE TOUS LES TITRES

La réunion de tous les titres entre [es mains d'un seul actionnaire n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, dans un délai de un an, la société n'est pas dissoute au renforcée par l'arrivée d'un nouvel actionnaire, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société, contractés depuis la réunion de tous les titres.

ARTICLE QUARANTE-SIX : LIQUIDATION

gn cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommés) par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

L'assemblée générale détermine les pouvoirs des liquidateurs et, le cas échéant, leurs émoluments. ARTICLE QUARANTE-SEPT : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré et non amorti des actions.

Si tes actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à des répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation, et rétablissent l'équilibre en mettant les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions libérées dans une moindre proportion, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le solde est réparti entre toutes les actions.

CHAPITRE 1X - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUARANTE-HUIT: ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, ou liquidateur, domicilié à

l'étranger, fait élection de domicile en Belgique, sinon il est censé avoir fait élection de domicile au siège social,

où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent être valablement faites.

ARTICLE QUARANTE-NEUF : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, adminis-'trateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société, et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE CINQUANTE: DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte, et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

CHARGES

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève à DEUX MILLE CINQ CENT

SOIXANTE-HUIT EUROS UN CENT (2.568,01 E).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et à l'instant, la société étant constituée, tous les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de prendre les résolutions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

1. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

A l'unanimité, l'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et d'appeler à ces fonctions : -La société anonyme EFIMO, prénommée, représentée par Monsieur François PIRON, qui accepte;

-La société privée à responsabilité limitée LA TABLE DE MAXIME dont le siège social est établi à 6852 Paliseul, Our, 23, société inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0829.681.976, représentée par Monsieur Maxime COLLARD, prénommé, qui accepte.

-Monsieur COLLARD, Jean-Pol-Emile-Edmond-Joseph, né à Opont le douze mars mil neuf cent cinquante-cinq, époux de Madame RENARD Dominique, domicilié à 6850 Paliseul, rue de Maissin, 39, inscrit au registre national sous le numéro 55.43.12179-55.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille vingt et un.

2. EMOLUMENTS

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

3. COMMISSAIRES

Il n'est pas nommé de commissaire.

4. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.

5. CLOTURE EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social, commencé ce jour, sera clôturé le trente juin deux mille seize.

6. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

1°- Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts :

Toujours à l'unanimité, les comparants décident que toutes les opérations faites et tous fes engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur Maxime COLLARD au nom et ou pour compte de la société en formation depuis te premier janvier deux mille quinze, sont reprises par la société présentement constituée.

Les comparants déclarent savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au conseil d'administration dès que la société jouira de la personnalité morale,

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

2°- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

N Mandat

Les autres comparants déclarent constituer pour mandataire Monsieur Maxime COLLARD, prénommé, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 13 bis du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, pour le compte de la société en formation ici constituée, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

Bi Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée,

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et, à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination du président du conseil et de l'administrateur-délégué, et de préciser les règles qui déterminent la répartition des compétences des organes de la société.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué, la société privée à responsabilité limitée « LA TABLE DE MAXIME », prénommée, représentée par Monsieur Maxime COUARD, qui accepte.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion Soumalière de la société, et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Les émoluments de l'administrateur-délégué sont fixés suivant les décisions du conseil d'administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé au

greffe du Tribunal de Commerce et publié aux Annexes du Moniteur belge.

François GILSON, Notaire à Paliseul

Déposé en même temps expédition de l'acte de constitution

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MCB

Adresse
BERTH 13 6852 OPONT

Code postal : 6852
Localité : Opont
Commune : PALISEUL
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne