MH VISION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MH VISION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.799.922

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 16.07.2014 14312-0426-010
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0238-010
10/04/2012
ÿþ MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0





Ré 11111111111111111111 tillpo88 ar~ Grefte our

Ma b *12070441* 7ribuai de Commerob

de NEUall-IATEAiJ ,

~+ou?á sá~éc~~iórt.

~is~~

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : dót" Itt-  +-2 " 5 ...

Dénomination

(en entier) : MH Vision

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de la Gare 2, 6831 Noirefontaine

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : constitution de société

D'un acte passé devant le notaire Hubert Maus de Rolley, à la résidence de Neufchâteau, en date du 26

mars 2012, en cours d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit:

ONT COMPARU:

1. Monsieur HARTMAN Mathieu Jean Raymond, né à Libramont-Chevigny, le 5 février 1982, numéro

national 82.02.05 251-74, domicilié à 6831 Bouillon (Noirefontaine), Rue de la Gare, 21A, célibataire.

Ci-après dénommé « le comparant » ou « l'apporteur »

2. Monsieur HARTMAN Gérard Georges Ghislain, né à Grandvoir, le 12 juin 1949, numéro national 49.06.12 189-37, domicilié à 6850 Paliseul, Rue Joseph-Jacques, Carlsbourg 4, époux Madame BERNARD Geneviève, domicilié à 6850 Paliseul, Carlsbourg, Rue Joseph Jacques, 4, avec laquelle il est marié sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare.

Les comparants prénommés sub 1 jusqu'à 2 sont ci-après dénommés "LES FONDATEURS".

Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire Hubert MAUS de ROLLEY soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: « MH VISION ».

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire soussigné, un plan financier établi signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix huit mille six cents EURO (18600 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION  LIBERATION

Le capital social de dix  huit mille six cents euros(18.600,00 EUR)est représenté par cent quatre-vingt-

six(186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont souscrites au pair comme suit:

-Monsieur Gérard HARTMAN : une(1) part sociale

Monsieur Mathieu HARTMAN : cent quatre-vingt-cinq parts(185) sociales

Ensemble : cent quatre-vingt-six(186) parts sociales soit la totalité du capital social.

I. APPORTS EN NUMERAIRE

Les comparants déclarent que les parts sociales correspondant à des apports en numéraire ont été

souscrites comme suit

-Monsieur Gérard HARTMAN : une part(1) sociale

-Monsieur Mathieu HARTMAN ; trente-cinq(35) parts sociales

La part sociale de Monsieur Gérard HARTMAN est intégralement libérée, soit à concurrence d'un montant

de cent (100) euros et les parts sociales de Monsieur Mathieu HARTMAN sont chacune libérées à concurrence

d'un cinquième, soit, pour un montant total de sept cents euros(700, 00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dès lors la partie en numéraire libérée du capital social correspond à un montant total de huit cents euros (800, 00 EUR).

Attestation bancaire : Le montant des versements affectés à la libération des apports en numéraire mentionnés ci-dessus, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès du Crédit Agricole, sous le numéro BE 54 1030 2742 4897, dont l'attestation bancaire demeurera annexée aux présentes,

Apports en nature

Les comparants déclarent que les parts sociales correspondant à des apports en nature faits par Monsieur

Mathieu HARTMAN ont été souscrites par lui à concurrence de cent cinquante (150) parts sociales

Les comparants reconnaissent que les cent cinquante (150) parts sociales correspondant à des apports en

nature, ci-après décrits sont intégralement libérées.

!!.APPORTS EN NATURE- RAPPORTS

A. APPORTS EN NATURE

A.ACTIVEMENT

!,Immobilisations incorporelles

Description

Il s'agit de la clientèle et de l'organisation professionnelle de Monsieur Mathieu HARTMAN. Celui-ci exerce

l'activité d'opticien. Il est immatriculé à la banque carrefour des Entreprises sous le numéro 0899,604.130 et à

la faxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 899.604.130.

Valeur

L'apporteur a décidé de valoriser l'actif incorporel cédé à un montant de un euro (1,00 EUR)

![.Immobilisations corporelles

1° Terrain et constructions

Monsieur Mathieu HARTMAN déclare faire l'apport de nonante-neuf pour cent(99%) indivis dans le bien

suivant

COMMUNE DE BOUILLON, sixième division, NOIREFONTAINE

Article 2482.

Une contenance de un are quatre-vingt-cinq centiares, étant un rez de chaussée commercial à prendre dans une maison de commerce situé « Rue de la Gare, 2 », cadastrée selon titre de propriété et selon extrait récent de matrice cadastrale section D, numéro 520/N2, pour une contenance de 17 ares 04 centiares.

Tel que le bien se trouve plus amplement décrit au plan de géomètre dressé en date du 6 février 2012, par Monsieur Yves Poncelet, géomètre-expert, route de Périgé 6, 6850 Paliseul, lequel demeurera annexé aux présentes

ORIGINE DE PROPRIETE

Initialement bien prédécrit (le fonds uniquement) appartenait pour une moitié indivise à Monsieur Mathieu HARTMAN et pour une moitié indivise à la communauté existant entre Monsieur HARTMAN Gérard Georges Ghislain, né à Grandvoir, le douze juin mil neuf cent quarante neufet son épouse Madame BERNARD Geneviève Marie Jeanne Françoise, née à Rochefort, le vingt avril mil neuf cent cinquante sept , pour l'avoir acquis des époux Paul VAN ESBROECK  VAN KERCKHOVE, de Gert VAN ESBROECK et de Carmen VAN ESBROECK, aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire soussigné, le 07 août 2007, transcrit au bureau des hypothèques de Neufchâteau sous référence 033-T-10/08/2007-03991.

Il est précisé que le titre de propriété du 7 août 2007 contenait une clause de renonciation au droit d'accession par les époux HARTMAN-BERNARD au profit de Monsieur Mathieu HARTMAN.

Depuis lors, Monsieur Mathieu HARTMAN a érigé ou fait ériger à ses frais une construction sur le terrain en question, au moyen de fonds propres et suivant un permis d'urbanisme à lui délivré par la commune de Bouillon en date du 12 février 2008.

Aux termes d'un acte de cession de droits indivis passé devant le notaire soussigné en date du 14 février 2011, transcrit au bureau des hypothèques de Neufchâteau, sous la référence 33-T-03/0312011-01132, Monsieur Mathieu HARTMAN s'est vu attribuer la totalité du bien prédécrit.

Valeur de l'immeuble apporté

L'apporteur déclare estimer les nonante-neuf pour cent indivis de l'immeuble précité à septante-cinq mille euros(75.000,00 EUR).

2° Matériel d'exploitation

Le matériel d'exploitation est composé des éléments suivants, estimés en euros et, ce, pour un montant total de vingt et un mille six cent quatre-vingt-six euros nonante et un cents(21.686,91 EUR):

Un focomètre1.690,00 2.918,00

Une lampe à fente 6.000,00

Un auto-réfracteur

Une meuie3.500,00

Un projecteur1.195,00

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Une table électrique 675,00

Un présentoir3.569,43

Un bac à ultrasons 283,33

Une ventilette203,33

Un tensiscope 132,50

Une lunette d'essai 248,33

Un pupillomètre485,33

Des verres d'essai 786,66

TOTAL21.686,91

3° Mobilier et matériel de bureau

Le mobilier et le matériel de bureau est composé de meubles de bureau et de matériel informatique

Valeur

L'apporteur déclare que le mobilier et matériel de bureau sont valorisés au prix du marché d'occasion, soit à

deux mille cent septante-sept euros neuf cents (2.177,09 EUR)

111. Stocks

Le stock est composé principalement de paires de lunettes.

Valeur

L'apporteur déclare estimer les stocks au plus bas de leur valeur d'acquisition ou de leur valeur de marché, soit, pour un montant total de vingt-trois mille quatre cent nonante-six euros cinquante cents(23,496,50 EUR).

TOTAL ACTIF BRUT APPORTE en conclusion, en additionnant les valeurs ci-dessus apportées, sous I( immobilisations incorporelles), II(immobilisations corporelles) et Ill( stocks), le total de l'actif brut s'élève à cent vingt deux mille trois cent soixante et un euros cinquante cents(122.361, 50 EUR)

B. PASSIVEMENT

Des dettes financières pour un montant total de vingt-huit mille et un euros cinquante-deux centimes (28.001,52euros), se composant de ce qui suit:

1)Une avance du Crédit Agricole , suivant contrat numéro 103-7455885-48, pour un montant nominal de 20.000 euros, en 120 mensualités de 219,54 euros, dont le solde restant dû, à la date du 30 septembre 2011, était de quinze mille cent cinquante et un euros quatre-vingt-sept cents(15.151,87 EUR).

2)Une avance du Crédit Agricole , suivant contrat numéro 103-7455886-49, pour un montant nominal de 15.000 euros, en 60 mensualités de 289,99 euros, dont le solde restant dû, à la date du 30 septembre 2011, était de six mille sept cent nonante-huit euros quatre-vingt-cinq cents (6.798, 85 EUR)

3)Une avance du Crédit Agricole , suivant contrat numéro 103-7511352-31, pour un montant nominal de douze mille cinq cents euros(12.500, 00 EUR), en 60 mensualités de 238,76 euros, dont le solde restant dû, à la date du 30 septembre 2011, était de six mille cinquante euros quatre-vingts cents(6.050,80 EUR)

Les dettes ci-dessus mentionnées sous 1) et 2) correspondent à une inscription hypothécaire prise au bureau des hypothèques de Neufchâteau sous référence 033-I-2210812007-04116, au profit de la société Agricaisse, pour un montant en principal de septante cinq mille euros (75.000,00 EUR), et de sept mille cinq cents euros (7.500,00 EUR) en accessoires (prêté à Monsieur Mathieu HARTMAN personnellement), en vertu d'un acte d'ouverture de crédit reçu par le Notaire soussigné le 07 août 2007 et également à un mandat hypothécaire au profit de la société Agricaisse, pour un montant en principal de septante mille euros et de sept mille euros en accessoires, en vertu d'un acte reçu par le Notaire soussigné le 07 août 2007.

Par courrier, en date du 05 mars 2012, la banque a marqué son accord sur la présente opération,

TOTAL PASSIF APPORTE: en conclusion, en additionnant les valeurs passives ci-dessus apportées, le total du passif faisant l'objet du présent apport est de vingt-sept mille sept cent nonante-et-un euros et onze centimes (27.791,11 euros).

C.ACTIF NET APPORTE-REMUNERATION

La différence entre les postes actifs et passifs ci-dessus mentionnés nous donne donc une valeur active nette apportée de nonante-quatre mille trois cent cinquante-neuf euros nonante-huit cents (94.359,98 EUR).

La rémunération de cet apport en nature est faite comme suit:

- par l'attribution à Monsieur Mathieu HARTMAN de cent cinquante parts sociales de fa SPRL "MH Vision", sans mention de valeur nominale, à concurrence d'un montant total de quinze mille euros

- par l'inscription d'une dette certaine et liquide d'un montant de septante-neuf mille trois cent cinquante-neuf euros nonante-huit cents (79.359,98 euros), dans les compte de la société au crédit d'un compte courant à ouvrir au nom de Monsieur Mathieu HARTMAN.

CONDITIONS RELATIVES A L'APPORT EN NATURE DU BIEN IMMEUBLE Cl-DESSUS DECRIT

1. La société aura la pleine propriété et la jouissance du bien apporté au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce compétent,

La société, par ses représentants, déclare avoir parfaite connaissance du bien apporté et ne pas en exiger une des-'cription plus détail-liée,

2, Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignements et les contenances ne sont pas garan-'ties; la diffé-'rence en plus ou en moins, excédât elle un vingtième, fera profit ou perte pour la société,

3. La société prendra le bien apporté dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices de construction et

dégradation du bâtiment, mitoyenneté, mauvais état du sol ou du sous-sol, usure ou mauvais état des agencements ou des objets mobiliers.

4. La société souffrira les servitudes passives, appa-'rentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever l'immeu-'ble apponté, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, A ce propos, l'apporteur déclare qu'il n'a conféré aucune servitude sur le bien apporté et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas,

5. La société est subrogée dans tous les droits et ac-'tions pouvant exister au profit de l'apporteur notamment pour la réparation des dommages et dégâts passés, présents et futurs, causés à l'immeuble apporté par l'exploitation de mines, carrières et autres activités quelconques.

6. La société supportera, à partir de son entrée en jouissance, tous impôts, contributions, taxes, qui grèvent ou pourront grever le bien apporté et qui sont inhérents à la propriété, à la jouissance et/ou l'exploi-'tation de celui-ci.

7. II sera pris entre l'apporteur, la société constituée et la ou les société(s) d'assurances toutes conventions utiles de manière à éviter une rupture de couverture d'assurance relativement au bien apporté.

8. L'apport comprend d'une manière générale tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours adminis-'tratifs, bénéfices des expropriations en cours, garanties personnehles et celles dont l'apporteur bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre de l'immeuble apporté, à l'égard de tout tiers, y compris des administrations publiques.

10, L'apport comprend également les archives et documents compta-'bles relatifs à l'apport, à charge pour la société de les conserver.

11. Tous les frais, droits, honoraires, impôts et charges générale-'ment quelconques résultant du présent apport sont à charge de la société,

12. Le conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription des présentes, pour quelque cause que ce soit.

DL

CONDITIONS RELATIVES A LA DIVISION DE L'IMMEUBLE

Les comparants déclarent vouloir faire usage de la possibilité prévue à l'article 577-3 du Code Civil, en ce sens que la présente division n'emportera pas l'obligation de dresser un acte de base étant donné qu'ils s'accordent sur cette possibilité et que la nature des biens ne le justifie pas. Dès lors la présente division ne sera donc pas soumise aux règles régissant la copropriété forcée. Néanmoins, celle-ci sera soumise aux obligations qui suivent.

e REPARTITION DES CHARGES

TOITURE : en cas de réparation ou de renouvellement de la couverture de la partie de toiture correspondant

au hachuré bleu, les parties conviennent que ces frais seront à partager entre eux suivant les modalités qu'ils

conviendront de retenir le moment venu,

COMPTEURS-RACCORDEMENTS : les compteurs d'eau et d'électricité restent séparés pour la partie

habitation de l'immeuble et pour la partie commerciale.

SERVITUDES

rN-+ 1) Servitudes dites "par destination du père de famille"

Seront considérées comme servitudes dites "par destination du père de famille" toutes les servitudes découlant de la division de l'immeuble et qui auront comme caractéristiques l'apparence et la continuité, comme précisé par le code civil en ses articles 692 et suivants (par exemple les descentes d'eaux de pluie),

r+ 2) Servitude de passage

Il est créé, au profit de la partie commerciale de l'immeuble décrite sous liseré bleu au plan ci-annexé, une servitude de passage dans le couloir de la partie de l'immeuble destiné à l'habitation( en hachuré noir et blanc au plan ci-annexé) et ce, afin d'accéder à la cave du magasin et aux compteurs d'eau et d'électricité qui sont situés dans le couloir précité,

DIVISION

Le notaire soussigné, en vertu de l'article 90 du Code Wallon de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme a notifié la présente division au Collège des Bourgmestre et Echevins de le Ville de Bouillon, ainsi

re

qu'au Fonctionnaire Délégué de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme à Arlon, en mentionnant la destination suivante :" le bien est destiné à usage de commerce", A ce jour, aucune de ces administrations n'a

pq donné de réponse et le délai légal de trente jours est donc expiré.

URBANISME

et Le notaire soussigné a demandé les renseignements urbanistiques à la Ville de Bouillon, aux termes d'un envoi recommandé du 9 février 2012.

A ce jour, la Ville de Bouillon nous a fait savoir téléphoniquement qu'elle n'avait pas le temps de nous répondre et dès lors, le délai légal de quarante jours est expiré.

Pour autant que de besoin le cédant rappelle que le terrain se situe en zone d'habitat à caractère rural (50 m de profondeur le long de la voirie), que les biens prédécrits ne font l'objet d'aucun permis de lotir, permis d'urbanisation, d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept autre que celui délivré à Monsieur Mathieu HARTMAN le 12 février 2008, sous la référence 200700068, pour construire un appartement et un magasin sans aucune servitude de la part de la commune, ni d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ; que le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, qu'il n'est pas classé, ne fait l'objet d'aucun projet d'expropriation, n'est pas grevé de servitude d'alignement ou autres d'utilité publique, n'est pas situé en zone inondable ; enfin il déclare ne prendre aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer au bien cédé aucun des actes et travaux prévus à l'article 84 du CWATUPE.

Le Notaire soussigné rappelle le contenu de l'article 85 §2 du CWATUPE

. S , « 1° il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article 84 §§ 1er et 2, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ; 2° II existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ; 3° l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme ».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Certificat PEB

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire soussigné de l'entrée en vigueur (théorique), le 13 novembre 2011,

-de l'arrêté du gouvernement wallon du 20 octobre 2011 relatif à la certification de bâtiments non résidentiels existants, dont il découle notamment qu'à compter de cette date, un certificat PEB est en principe requis lors de l'établissement d'un acte conférant un droit personnel de jouissance ou d'un acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel(sous réserve des exceptions légales ou réglementaires) portant sur un bâtiment non résidentiel existant

-ainsi que des sanctions applicables à défaut d'un tel certificat

Toutefois, nonobstant son entrée en vigueur depuis le 13 novembre 2011, cette obligation ne peut, en l'état du droit régional wallon, recevoir ici d'exécution effective, dans la mesure où, d'une part, les outils permettant l'établissement d'un tel certificat(modèle de certificat à établir par le ministre compétent, conformément à l'article 615§2, alinéa 2 du CWATUPE, logiciel et protocole ad hoc visés à l'article 613 alinéa 2 du CWATUPE,...) ne sont pas encore disponibles et où, d'autre part, il n'existe actuellement pas de certificateur agréé pour ce faire.

Sous le bénéfice de cette précision, les parties requièrent néanmoins le notaire soussigné de recevoir le présent acte

Inondations zones à risques

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'arrêté royal du vingt-huit février deux mille sept portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre.

L'apporteur déclare qu'à sa connaissance, le bien prédécrit n'est pas situé dans une zone à risque d'inondation.

Réquisition d'immeubles désaffectés

L'apporteur déclare qu'aucune signification ne lui a été faite par le bourgmestre dont il ressort que le bien vendu aux présentes pourrait tomber sous l'application de l'Arrêté Royal du vingt avril mil neuf cent nonante-trois, concernant le droit de réquisition d'immeubles désaffectés visés dans l'article 134bis de la loi communale,

Remembrement

L'apporteur déclare que le bien n'est pas situé dans une zone de remembrement, et n'est pas soumis à des règles particulières de ce chef, ce qui est confirmé par le notaire instrumentant.

Code wallon du Logement

L'apporteur déclare que le notaire soussigné a appelé son attention sur les dispositions du Code wallon du logement institué par le décret du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-huit et en particulier,

- sur l'exigence d'un permis de location, régie aux articles 9 à 13bis, à obtenir auprès du Collège des bourgmestre et échevins, pour les catégories de logements suivants

a) les logements collectifs dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages,

b) les petits logements Individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés (28 m2),

c) les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, dans les trois cas, pour peu qu'ils soient loués ou mis en location à titre de résidence principale,

d) ainsi qu'aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant (Kots, ...) ; à moins, pour chacun des cas qui précèdent, que le bailleur y ait établi sa résidence principale et qu'ils soient loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens ne dépasse pas quatre personnes ;

- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et notamment de la faculté concédée à l'autorité de frapper d'interdiction l'accès à l'occupation des logements concernés

- sur l'obligation d'équiper le bien cédé d'un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement, endéans un délai de trois ans prenant court à dater du premier juillet deux mille trois.

Etat des sols

Les parties sont informées des obligations résultant du décret du cinq décembre deux mille huit sur la gestion des sols, imposant la mention dans tout acte de cession immobilières, des données relatives au bien inscrit dans fa banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée, L'article 85, §ler, alinéa 1, 3° du CWATUPE, tel que modifié par ce décret, quoique entré en vigueur, ne peut toutefois recevoir pleine application effective tant que la banque de données de l'état des sols n'est pas opérationnel.

En application du Décret wallon, l'apporteur déclare :

1, ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution ;

2, ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne ;3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur le bien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel

Réservoir à mazout

Le Notaire instrumentant a attiré l'attention des parties sur la réglementation applicable en Région Wallonne à tout immeuble contenant un réservoir à mazout d'une contenance de trois mille litres ou plus,

Interrogé à ce sujet, l'apporteur a déclaré que l'immeuble ne contient pas de réservoir à mazout de trois mille litres ou plus.

Dossier d'intervention ultérieure

Interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent au bien décrit plus haut, l'apporteur a répondu de manière affirmative que, depuis le premier mai deux mille un, des travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs et que ledit dossier se trouvera disponible au siège social de la société.

Les comparants déclarent en outre être en possession dudit dossier.

Les comparants reconnaissent être avertis quant à l'obligation de tout maître d'ouvrage d'établir lors de tous travaux prévus par ledit arrêté un dossier d'intervention ultérieure (D.I.U.) lequel doit contenir les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage (article 34) et qui comportera au moins :

1. les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage;

2. l'information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de constructions;

3. la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les

techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux (article 36).

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE- ARTICLE 203 DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture des prescriptions édictées par

les articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

L'apporteur déclare être assujetti à ladite taxe sous le numéro 899.604.130, et ne pas avoir non plus dans

les cinq années précédentes aliéné un immeuble avec application du régime TVA conformément à l'article 8 du

code TVA ni fait partie d'une association de fait ou d'une association momentanée soumise à la NA.

Lees parties reconnaissent avoir reçu, par le notaire soussigné, lecture de l'article 203 alinéa 1 du Code des

droits d'enregistrement au sujet des dissimulations de valeur et des charges.

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE

Le Conservateur des Hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office pour quelque

cause que ce soit.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes sont à charge de l'acquéreur,

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes élection de domicile est faite par les parties au siège de la société.

ETAT CIVIL

a) Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques. Les numéros du registre national sont mentionnés avec l'accord exprès des parties concernées,

b) Le notaire instrumentant certifie, au vu des pièces d'état civil requises par la loi hypothécaire, l'exactitude des noms, prénoms, lieux et dates de naissance des parties, tels qu'ils sont énoncés ci dessus.

Situation hypothécaire ;

L'apporteur déclare que l'immeuble apporté est quitte et libre de toutes dettes privilégiées ou hypothécaires, d'inscriptions et de transcriptions généralement quelconques et qu'il n'a conféré aucun mandat hypothécaire portant sur ledit bien, à l'exception des inscriptions suivantes :

1) d'une inscription hypothécaire prise au bureau des hypothèques de Neufchâteau sous référence 033-122/08/2007-04116, au profit de la société Agricaisse, pour un montant en principal de septante cinq mille euros (75.000,00 EUR), et de sept mille cinq cents euros (7.500,00 EUR) en accessoires (prêté à Monsieur Mathieu HARTMAN personnellement), en vertu d'un acte d'ouverture de crédit reçu par le Notaire soussigné le 07 août 2007.

2) d'une inscription hypothécaire en deuxième rang, prise au bureau des hypothèques de Neufchâteau sous référence 033-l-2310812007-04167, au profit de la société Agricaisse, pour un montant en principal de cinquante cinq mille euros (55000 EUR), et de cinq mille cinq cents euros (5500 EUR) en accessoires (prêté à Monsieur Mathieu HARTMAN personnellement), en vertu d'un acte d'ouverture de crédit reçu par le Notaire soussigné le 07 août 2007.

Les comparants déclarent en outre avoir signé un acte contenant mandat hypothécaire au profit de la société Agricaisse, pour un montant en principal de septante mille euros(70.000, 00 EUR) et de sept mille euros(7.000,00 EUR) en accessoires, en vertu d'un acte reçu par le Notaire soussigné le 07 août 2007 et un autre mandat hypothécaire pour un montant principal de vingt-cinq mille euros(25.000,00 EUR) et de deux mille cinq cents euros(2.500, 00 EUR), en accessoires., égaiement en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné de 7 août 2007, enregistré le 13 août suivant.

B. RAPPORTS

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

A l'unanimité, l'assemblée dispense de donner lecture du rapport des fondateurs et du rapport du Réviseur d'entreprises, rapports établis dans le cadre de l'article 219 du Code des Sociétés, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Stéphan MOREAUX, Reviseur d'Entreprises, SC SPRL « MKS & Partners », dont les bureaux sont installés à Bastogne(6600), rue des Récollets 9, rapport établi en date du 20 mars 2012, conclut dans les termes suivants

« CONCLUSIONS

En application de l'article 219 du Code des Sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature de la clientèle, d'un immeuble, du stock, du matériel d'exploitation ainsi que du mobilier et matériel de bureau, sous déduction des dettes envers des établissements de crédit, en constitution de la société privée à responsabilité limitée « MH VISION » effectué par Monsieur Mathieu HARTMAN.

Les biens faisant l'objet du présent apport en nature ont été soumis aux vérifications d'usage, tant en ce qui concerne leur existence, leur propriété que les engagements qui pourraient en grever la propriété et l'évaluation.

L'apport de ces biens, évalués par les fondateurs de la société à 94.359,98 ¬ , ainsi que leurs caractéristiques générales et particulières, sont plus amplement décrits au sein du présent rapport. A l'exception de l'immeuble qui est apporté à concurrence de 99 % de la pleine propriété, les biens sont apportés à la société en pleine propriété.

La rémunération attribuée en contrepartie de cet apport en constitution de la société privée à responsabilité limitée «MH VISION» consiste en la création de 150 parts sociales sans désignation de valeur nominale attribuées à l'apporteur, à savoir Monsieur Mathieu HARTMAN, pour une valeur totale de 15.000,00 ¬ , et en l'inscription d'une dette certaine et liquide d'un montant de 79.359,98 ¬ à inscrire dans les comptes de la société au crédit d'un compte courant à ouvrir au nom de Monsieur Mathieu HARTMAN.

Au terme de cet apport en nature, et compte tenu d'une part de l'apport en numéraire pour un montant de 100 ¬ , entièrement libéré, de Monsieur Gérard HARTMAN, et d'autre part de l'apport en numéraire pour un montant de 3.500 ¬ , libéré à concurrence de 700 ¬ , de Monsieur Mathieu HARTMAN, le capital social initial de la société privée à responsabilité limitée « MH VISION » s'élèvera à 18.600,00 ¬ , représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, Il sera libéré à concurrence de 15.800,00 E.

On notera que ces apports sont effectués avec effet au ler octobre 2011. Par conséquent, toutes les opérations effectuées depuis cette date en relation avec les biens cédés sont réputées réalisées à la charge ou au profit exclusif de la société privée à responsabilité limitée " MH Vision"

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

a) nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature ;les fondateurs de la société privée à responsabilité limitée "MH Vision"sont responsables tant de l'évaluation des éléments apportés que de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature

b) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation des biens apportés sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise et la valeur d'apport à laquelle ils mènent, soit un montant net de 94.359,98 ¬ , correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie pour une valeur totale de 15.000,00 ¬ et à la dette certaine et liquide d'un montant de 79.359,98 ¬ à inscrire dans les comptes de la société au crédit d'un compte courant à ouvrir au nom de Monsieur Mathieu HARTMAN.

d) qu'en l'absence du certificat du receveur des contributions, du certificat du receveur de la TVA et du certificat de l'organisme percepteur des cotisations sociales des travailleurs indépendants, l'apport n 'est opposable à l'administration des Contributions Directes, à l'administration de la NA et à l'INASTI qu' à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte leur e été notifié. La société sera solidairement responsable du paiement des dettes fiscales et sociales dues par le cédant à l'expiration du délai susvisé, à concurrence des montants effectivement payés en contrepartie du présent apport, avant l'expiration du délai susvisé ;

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appréciation de son évaluation et sur fa mention de la rémunération attribuée en contrepartie; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Nous n'avons pas eu connaissance d'événements postérieurs à nos contrôles devant modifier les conclusions du présent rapport.

Enfin, soulignons que l'apport en nature en constitution de la société privée à responsabilité limitée « MH VISION » se compose exclusivement des éléments décrits au sein du présent rapport.

Le présent rapport est rédigé en application de l'article 219 du Code des Sociétés, dans le cadre du présent apport en nature en constitution de la société privée à responsabilité limitée « MH VISION ». Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins. »

Ce rapport du Réviseur d'Entreprises, de même que le rapport spécial des fondateurs seront déposés en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal au greffe du tribunal de commerce de Neufchâteau.

QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur ['obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

FRAIS DE CONSTITUTION

,..on omet..,

II. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier- DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "MN

VISION".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre

des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial

duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Noirefontaine(6831), rue de la Gare 2.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision de la gérance, qui veillera

à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout change-'ment du siège social

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger toutes

opérations se rapportant directement ou indirectement à l'achat, la vente, la fabrication, la distribution sous

toutes ses formes, l'importation ou l'exportation de tous produits susceptibles d'être vendus en gros ou en détail,

achetés en gros ou en détail, conditionnés, distribués ou importés sur le marché de l'optique( verres de lunettes

et lentilles de contact et accessoires).

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des

matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EURO (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent

quatre-vingt-sixième(11186me) du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives,

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y

afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND

QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend,

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre Vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un

associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé

aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

* En cas de pluralité de gérants, ils forment ie conseil de gérance, Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée, Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble,

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - RRUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le 15 juin à 20 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de ia société ou en tout autre endroit mentionné dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres

recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le

cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant,

des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est

considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également

renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de

convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOiX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix, L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article quatorze - DELlBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

1

" + ~ ' º% Article quinze - PROCES-VERBAL

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts,

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée,

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique, par le dépôt au greffe d'un extrait analytique des présentes et se clôturera le trente et un décembre deux mil douze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille-treize, conformément aux statuts.

3. Reprise par fa société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à

partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les

engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution à partir du premier octobre 2011.

Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être

repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société,

conformément aux dispositions du Code des Sociétés,

IV. DISPOSITION$ FINALES

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction: Monsieur HARTMAN Mathieu Jean Raymond, célibataire, domicilié à 6831

Bouillon (Noirefontaine), Rue de la Gare, 2/A ,

qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c, en cas de décès ou de vacance du gérant, est appelé à la fonction de gérant-remplaçant et accepte: Monsieur HARTMAN Gérard.

d, de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

e. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit ou non.

f, de ne pas nommer un commissaire.

Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner

librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l'existence d'intérêts

contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95,00 E).

PRO FISCO

..,on omet...

.Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

CAPACITE DES PARTIES

Chaque partie déclare :

- être capable ;

- qu'elle n'est pas pourvue d'un administrateur provisoire ou d'un conseil judiciaire ;

- d'une manière générale, qu'elle n'est pas désaisie de l'administration de ses biens ; - qu'elle n'a pas été déclarée en faillite à ce jour ;

- qu'elle n'a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la

continuité des entreprises) ;

- qu'elle n'a pas introduit de requête en médiation de dettes et qu'elle n'a pas l'intention de le faire ;

- que son identité/ comparution - représentation est conforme à ce qui est mentionné ci-dessus ;

DONT ACTE.

Passé et signé à Neufchâteau, en l'Etude.

Après lecture intégrale et commentaire de ce qui précède, les parties ont signé avec nous, notaire.

Hubert Maus de Rolley, notaire

Annexes:

- expédition de l'acte de constitution

- plan

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.07.2015 15359-0320-010

Coordonnées
MH VISION

Adresse
RUE DE LA GARE 2 6831 NOIREFONTAINE

Code postal : 6831
Localité : Noirfontaine
Commune : BOUILLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne