MRO INTERNATIONAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MRO INTERNATIONAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 600.824.829

Publication

11/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15304253*

Déposé

09-03-2015

Greffe

0600824829

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

MRO INTERNATIONAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le Notaire Jean-François LAPAILLE, à Sibret, le 6 mars 2015, il résulte que:

1) Monsieur ROSSIGNON Michel Roland Robert, né à Marche-en-Famenne, le 8 juillet 1966, domicilié à 6950 Harsin (Nassogne), rue du Poteau, 48 et

2) Monsieur MEAN Jean François Claude Daniel Julien, né à Liège, le 28 mai 1968, domicilié à 4342 Awans, rue des Moulins, 46 ;

Ont requis le Notaire Jean-François LAPAILLE, à Sibret, d'acter qu'ils constituent ensemble une société commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «MRO INTERNATIONAL», ayant son siège social à 6950 Harsin (Nassogne), Rue du Poteau, 48, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-EUR) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) de l'avoir social.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en numéraire, au prix de CENT EUROS (100,00-EUR) pour chaque part, comme suit :

- par Monsieur ROSSIGNON Michel, prénommé : nonante-trois (93) parts;

- par Monsieur MEAN Jean, prénommé : nonante-trois (93) parts.

Au total : cent quatre-vingt six (186) parts soit DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-EUR).

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d un tiers (1/3) par deux versements en espèces effectués au compte bancaire BE11 0017 4966 1748 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS et que la dite société a de ce chef et dès à présent à sa disposition, une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00-EUR).

Une attestation bancaire de ce dépôt préalable a été remise au Notaire LAPAILLE, soussigné, conformément à l article 224 du Code des sociétés ; ladite attestation sera conservée en l étude du Notaire LAPAILLE, prénommé.

Les statuts sont les suivants:

" TITRE PREMIER : NATURE-DENOMINATION

Article 1 - Forme

La société, commerciale, revêt la forme d une société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

La société est dénommée « MRO INTERNATIONAL ».

Dans tous documents émanant de la société, y compris les documents publiés sous forme électronique, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », le tout suivi de l indication du siège social, des mots TVA BE suivis du numéro d'identification de la société au registre des personnes morales, lui-même suivi des lettres RPM et du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6950 Harsin (Nassogne), rue du Poteau, 48.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue du Poteau,Harsin 48

6950 Nassogne

Constitution

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Volet B - suite

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

Région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à faire publier tout

changement de siège social aux annexes du Moniteur Belge.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect des dispositions légales relatives à

l emploi des langues et aux conditions requises pour la modification des statuts.

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique

ou à l'étranger.

Titre II : OBJET-DUREE

Article 4 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers, ou en participation, en Belgique

ou à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement:

- à la réalisation et au management de projets de construction immobiliers;

- à la conception et la construction de tous bâtiments et édifices ;

- à l étude et la réalisation de tous travaux de constructions, publics et privés, en qualité

d entrepreneur général ou de sous-traitant ;

- à la promotion immobilière, l achat, la vente, l échange, l entretien, la gestion, la location sous

quelque forme que ce soit et la mise en valeur de tous biens immeubles et droits immobiliers, mais le

tout uniquement pour compte propre ou pour compte de sociétés liées;

- la conception, la promotion, et le commerce, y compris l import-export, et la mise en Suvre de tous

matériaux, matériels et accessoires liés directement ou indirectement au domaine de la construction

en général;

- à la consultance et aux études en matière de construction immobilière ;

- à l organisation de manière non exhaustive, d évènements, de salons, de foires, d expositions, de

séminaires, de congrès, de colloques, de stages, de spectacles, de concerts, de réunions, culturelles

et récréatives, et de toutes autres manifestations privées et professionnelles, en général, mais aussi

plus particulièrement en matière immobilière ;

- à la réalisation de services liés au secteur de la construction.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social

ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la

réalisation.

La société peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur

de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut participer par voie d'association, apport, fusion, souscription, ou autre intervention, à toute

société existante ou à créer en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet social serait identique,

analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de la

société ou à constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut exercer les mandats de gérant, d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres

sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces mêmes conditions.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

TITRE III: CAPITAL SOCIAL  REPRESENTATION - TRANSMISSION

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-EUR).

Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts avec droit de vote et sans mention de valeur

nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) de l'avoir social, libérées à

concurrence d un tiers (1/3) à la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 7 - Appel de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de

fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour

cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

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Volet B - suite

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8  Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement.

Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Article 9 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant le(s) nom(s), prénom(s), profession(s), domicile(s) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours calendrier de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis dans le délai fixé ci-après seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans les quinze jours calendrier de la réception de la lettre de la gérance, chaque associé adresse à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préférence, soit qu à défaut de ce droit, il autorise ou il refuse la cession.

Dans les huit jours calendrier de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Conformément à l article 251 du Code des sociétés, le refus d agrément d une cession entre vifs pourra donner lieu à un recours devant le tribunal compétent siégeant en référé, les opposants étant dûment assignés, la procédure prévue au dit article 251 étant applicable au cas où le refus serait jugé arbitraire.

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Volet B - suite

En cas de transmission pour cause de mort, les héritiers ou légataires non agréés par les associés pourront exiger des opposants que les parts concernées leur soient rachetées à leur valeur fixée par un expert ; le paiement devra alors intervenir dans les six mois du refus.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 11 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

TITRE IV : GESTION ET CONTROLE

Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

L'assemblée qui nomme le(s) gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Le(s) gérants non statutaire(s) sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne lieu à une indemnité quelconque.

Si le gérant est une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

Article 13 - Pouvoirs des gérants

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés sur les sociétés commerciales et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, et sauf limitation de pouvoirs lors de la nomination, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et sous réserve des limitations de pouvoirs décidées par l assemblée générale au moment de la nomination en cas de pluralité de gérants.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 14  Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout mandat de gérant est gratuit.

Article 15  Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V  ASSEMBLEE GENERALE

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé, gérant, et le cas échéant à chaque titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d obligations nominatives et commissaire, quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés et gérants consentent à se réunir.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Article 17  Assemblée générale par procédure écrite

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

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Volet B - suite

En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt(20) jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation des assemblées générales extraordinaires avec utilisation de la procédure écrite, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

Article 18  Représentation à l assemblée

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une procuration spéciale. Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 19 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

En cas de parité de voix, la dernière voix exprimée par le Président de l'assemblée sera prépondérante et comptera double pour la détermination du quorum de vote.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - BENEFICES

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées. La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels dont après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

La gérance établit s il échet un rapport de gestion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la

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Volet B - suite

répartition des bénéfices.

A défaut d une telle décision d affectation, la moitié du solde restant est distribuée et l autre moitié est

affectée aux réserves.

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23 - Dissolution - Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps par l assemblée générale.

Le décès, même de l associé unique, de même que la réunion de toutes les parts entre les mains

d une seule personne n entrainent pas la dissolution de la société.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à

moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les

pouvoirs et les émoluments, le tout sous réserve de confirmation ou d homologation par le Président

du tribunal de commerce compétent, conformément à l article 184 du Code des Sociétés.

En cas de refus d homologation ou de confirmation, le Président du tribunal compétent désignera lui-

même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l Assemblée Générale.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, les biens conservés étant

remis aux associés pour être partagés dans la même proportion.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

partiels.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre

domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont

réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces

mêmes lois sont censées non écrites.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite à l unanimité les décisions suivantes

qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au Greffe du Tribunal

de Commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1° Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt susmentionné pour

se terminer le 31 décembre 2015;

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2016;

3° Le nombre initial de gérants est fixé à DEUX (2);

Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires, pour une durée indéterminée :

1) Monsieur ROSSIGNON Michel, domicilié à 6950 Harsin (Nassogne), rue du Poteau, 48;

2) Monsieur MEAN Jean François Claude, domicilié à 4342 Awans, rue des Moulins, 46.

Ici présents et qui acceptent leur mandat, chacun pour ce qui le concerne.

Leurs mandats seront exercés gratuitement, sauf décision contraire prise ultérieurement par l assemblée générale, conformément à l article 14 des statuts;

Pouvoirs :

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et à l article 13 des statuts ci-avant, chaque gérant représentera seul la société à l'égard des tiers et en justice et pourra poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale; Il est néanmoins expressément décidé que tous les actes engageant la société pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000,00-EUR), nécessiteront les signatures conjoiontes des deux gérants prénommés.

4° L assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur;

5° Délégation de pouvoirs spéciaux :

Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à tout guichet d entreprises agréé et/ou à Monsieur ROSSIGNON Michel, prénommé, et/ou à toutes personnes que Monsieur ROSSIGNON Michel désignera pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation." POUR EXPEDITION CONFORME délivrée avant la formalité de l'enregistrement aux fins de la publication au Moniteur Belge, conformément à l'article 173 1° bis du Code des droits d'enregistrement.

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Volet B - suite

Déposée en même temps: une expédition de l'acte constitutif du 6 mars 2015. Jean-François LAPAILLE, Notaire

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29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 19.08.2016 16455-0428-009

Coordonnées
MRO INTERNATIONAL

Adresse
RUE DU POTEAU,HARSIN 48 6950 NASSOGNE

Code postal : 6950
Localité : Harsin
Commune : NASSOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne