PINON ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PINON ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.195.205

Publication

09/08/2013
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belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MUM11 Déposé au greffe du ,ibunai de commerce

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Greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Q 5 3 l--. 9.r. Lo.c.

Dénomination

(en entier) : PINON ARCHITECTES

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : rue La Haisse, 1 à 6941 Tohogne-Durbuy

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution de la société.

D'un acte dressé par Maître Michel JACQUET, Notaire de résidence à Marche-en-Famenne, le 12 juillet' 2013 enregistré à Marche le 16 juillet suivant.

Il est extrait ce qui suit:

ONT COMPARU :

1/ Monsieur PINON Yves Louis Angeline Jean, architecte, né à Ostende, le quatre août mil neuf cent: cinquante neuf, numéro national 590804-447.49, communiqué avec son accord exprès, carte d'identité numéro' 521-0013908-57, contractuellement séparé de biens d'avec Madame LEGARDEUR Marylène Isabelle Ghislaine, sans profession, née à Longlier le six février mil neuf cent soixante trois, numéro national 630206152.35, communiqué avec son accord exprès, carte d'identité numéro 521-0015666-69, aux ternies de son contrat de mariage reçu par Maître Pierre LECLEF, Notaire à la résidence de Dinant, le vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt trois, non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare, domicilié à 6941, Tohogne /Durbuy, rue La: Haisse, 1,

2/ Monsieur PINON Nicolas Paul Eloi Ghislain, architecte, né à Aye, le vingt cinq février mil neuf cent quatre; vingt huit, numéro national 880225-385.48, communiqué avec son accord exprès, carte d'identité numéro 521 0023086-20, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 6900 Marche-en-Famenne, Ilot Christian Dourt, 1Boîte2.

Comparants dont l'identité est bien connue du Notaire instrumentant.

1.- CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société à objet civil et. de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée " PINON ARCHITECTES" au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 é) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ième), de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société conformément aux articles 215 et 229 du Code des sociétés, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société. IL- SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL

Souscription par apport en espèces.

Les comparants déclarent souscrire la totalité des parts soit pour la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) de la manière suivante:

1/ Monsieur Yves PINON, ci-avant mieux qualifié, cent quatorze (114) parts sociales sans désignation de valeur nominale ;

2/ Monsieur Nicolas P1NON, ci-avant mieux qualifié, septante-deux (72) parts sociales sans désignation de valeur nominale ;

Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales représentant l'intégralité du capital social.

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué préalablement à la constitution, à un compte spécial portant le numéro 6E82 7512 0651 5868 au nom de la société en formation auprès de la Banque AXA de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ),

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné préalablement aux présentes conformément aux dispositions du Code des Sociétés et Nous, Notaire attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la toi; Cette attestation bancaire datée du 09 juillet 2013 restera annexée au présent acte.

DECLARAT1ONS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le comparant déclare et reconnaît :

1E) que le capital social de dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est intégralement souscrit par un apport en espèces.

2E) que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement, à la responsabilité personnelle qu'encourent les fondateurs et gérants de sociétés en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société, et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

Le Notaire soussigné atteste qu'un plan financier, dressé et signé par les deux comparants, en leur qualité de fondateurs, lui a été remis antérieurement aux présentes, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

3°) savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir, dans un délai de deux ans à dater de sa constitution, pour une contre-valeur égale au moins à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par le gérant et d'un rapport spécial établi par ce dernier et que cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

III. - STATUTS

Le fondateur déclare arrêter comme suit les statuts de la société :

ARTICLE 1. DÉNOMINATION SOCIALE

Il est constitué une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "PINON ARCHITECTES".

Dans tous les actes, annonces, factures, publications, lettres, notes de commande, sites internet, et autres pièces (sous forme électronique ou non) émanant de la société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement des initiales "Société civile sous forme de SPRL" ou de ces mots écrits en toutes lettres "Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée", avec l'indication du siège social, des mots "registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "RPM" suivies de l'indication de son numéro d'entreprise, du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et le cas échéant l'Indication que !a société est en liquidation.

ARTICLE 2., SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6941 Tohogne/Durbuy, rue La Haisse, 1.

II peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.

La gérance peut créer, en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des succursales, bureaux ou dépôts.

La gérance se chargera en outre d'informer le Conseil de la Province où le siège est établi, ainsi que, le cas échéant, le Conseil où est établi le nouveau siège. Les associés devront également y solliciter leur inscription, sauf pour ce qui est prévu à l'article 7 de la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes pour les stagiaires,

La constitution d'une filiale ou d'un bureau sera également communiquée au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au Conseil Provincial du siège social de la société,

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice par les associés, pour compte de la société, de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et non incompatible.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte, tant en ce qui concerne la décision de ces actes que leur accomplissement.

L'objet social comprendra notamment : - l'étude de sol, comprenant le lever et le nivellement de terrain, de route et de constructions existantes, la recherche et l'examen des servitudes, des relevés et des règlements de mitoyenneté, de même que l'estimation et l'expertise d'immeubles, les états des lieux et autres constats y relatifs ;

-l'établissement d'avants-projets, de plans, de métrés, de cahier des charges, d'estimation, le contrôle de l'exécution; la réception et la vérification des comptes ayant trait à tous travaux de construction, de rénovation, de reconstruction ou de transformation de bâtiments résidentiels et non résidentiels;

-l'établissement de plans, de métrés, de cahier des charges, d'estimation, le contrôle de l'exécution, la réception et la vérification des comptes ayant trait à tous travaux relevant de techniques spéciales, à savoir ; stabilité, chauffage, sanitaire et électricité, tant dans le domaine de l'architecture que du génie civil;

-les travaux de graphisme et la création de mobilier et d'éclairage;

-l'étude et la réalisation de documents relatifs à tous travaux de décoration intérieure et extérieure;

-la coordination-sécurité-santé;

-la participation à des concours d'architecture et à des appels d'offre de service pour autant que ceux-ci aient reçu l'aval de l'Ordre des Architectes;

-la participation à la réalisation de prototypes et brevets immobiliers, pour autant que ces projets aient reçu l'aval de l'Ordre des Architectes;

-l'étude de plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'étude d'aménagements de jardins. La société aura également pour objet

-Le conseil en matière de gestion de l'énergie, l'étude, la conception et la mise en Suvre, le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre des mesures en vue d'augmenter la performance énergétique et la gestion de l'énergie en général ;

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-L'audit et la certification énergétique sous toutes ses formes ;

La société aura également pour objet pour son compte propre, l'achat, la vente, le leasing, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l'achat, la vente, le leasing, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, immobilières ou mobilières, se rapportant directement â son objet ou de nature è en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies et moyens, dans toutes sociétés existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet sera analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou étant de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Toutes ces activités devront rester dans les limites légales et déontologiques afférentes à la profession d'architecte ainsi que dans le respect de la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association approuvée par le conseil national en sa séance du 27 avril 2007, ci-après dénommée" la Recommandation".

Les opérations commerciales ou industrielles, notamment, ne sont pas permises.

ARTICLE 4. DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à partir de ce jour.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort (sous réserve de l'application de l'article 6 B des présents statuts), l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. La société pourra contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) de l'avoir social, numérotées de UN (1) à CENT QUATRE-VINGT-SIX (186).

Au moment de la constitution de la société, les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont été souscrites comme suit

1/ Monsieur Yves PINON, ci-avant mieux qualifié, cent quatorze (114) parts sociales sans désignation de valeur nominale ;

2/ Monsieur Nicolas PINON, ci-avant mieux qualifié, septante-deux (72) parts sociales sans désignation de valeur nominale ;

Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales représentant l'intégralité du capital social.

Au moins soixante pour-cent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes.

ARTICLE 6. PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS

A.Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ou qui exercent une discipline connexe et/ou non incompatible, et dans le respect de l'article 7 des statuts; la connexité visée ci-avant doit résulter de la profession des associés.

Bie décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures ci-après indiquées dans les quinze jours qui suivront le décès et opter dans un délai maximum de six mois, pour une des propositions suivantes et à ra réaliser

1)soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés; les statuts ainsi modifiés seraient notifiés au conseil de l'ordre compétent;

2)soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article (sub A), et toujours dans le respect de l'article 7 des statuts et de la Recommandation;

3)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant les mêmes conditions (sub A), et toujours dans le respect de l'article 7 des statuts et de la Recommandation.

Durant le délai de six mois, la personne morale pourra continuer à exercer la profession d'architecte.

En tout état de cause, fes intéressés devront faire le nécessaire pour respecter tous les contrats en cours. C.Les associés seront tenus de communiquer les registres des parts sociales au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes à sa première demande.

D.En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, le droit de vote y afférent sera exercé par l'usufruitier.

En cas d'indivision d'une part sociale, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis à vis de la société.

En outre, dans les deux cas (démembrement du droit de propriété ou indivision), pour les parts sociales d'architecte, l'exercice du droit de vote y afférent ne pourra être confié, directement ou indirectement, qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

Le respect de l'article 7.d. des présents statuts devra également être respecté.

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ARTICLE 7, CESSION DES PARTS SOCIALES - AGRÉMENT ET PREEMPTION

a.- Cession et transmission des parts

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

b.- Cession de parts entre vifs - Procédure d'agrément

§ler Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de celles contenues dans l'article 6 des statuts.

§2 Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée.. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§3 Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord entre tous les associés, il sera procd L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée tous les indications prévues au §2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que : Si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

ou si le cédant déclare accepter de ne céder que les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si fa répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi comme indiqué au point « c » ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit parle cédant, soit par l'adjudicataire.

§4 Dans tous les cas visés au présent article, lorsqu'on évoque une cession à un tiers, celle-ci ne peut se faire que dans le respect de l'article 6.A. ci-dessus.

c,-Valorisation des parts sociales

Evaluation à dires d'experts

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part. A défaut d'accord entre fes parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part.

À défaut par l'une des parties de désigner son expert dans fa huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de commerce du siège de 1a société, sur requête de la partie la plus diligente. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, parle président susdit.

Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans le mois de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

d.- Approbation du Conseil de l'Ordre

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Tout projet de transmission de parts sociales, de démembrement du droit de propriété des parts sociales en usufruit- nue propriété, ou d'admission de nouveaux associés, doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 8. GÉRANCE

La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, ce dernier devra toujours être une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

S'il y a plusieurs gérants, la majorité devra être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrite à un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Agissant isolément, chaque gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir seul au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Sous réserve de ce qui précède, le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Toutefois, dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication du nom et de la qualité en laquelle il agît.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes, associées ou non, qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le délégué devra toujours faire précéder sa signature de son nom et de la qualité en laquelle il agit. Le mandat du gérant est gratuit ou rémunéré, suivant décision de l'assemblée

ARTICLE 9. CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes, est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la nomination d'un commissaire-réviseur d'entreprises n'est pas obligatoire.

ARTICLE 10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année de plein droit le troisième vendredi du mois de septembre de chaque année, à vingt heures, au siège social ou en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée délibérera conformément aux articles 282 et suivants du Code des Sociétés.

Chaque associé architecte peut convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour, Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'admission et l'exclusion des associés.

De même, seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission des gérants, !a rémunération de leur mandat et sa durée.

ARTICLE 11. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.

ARTICLE 12. INVENTAIRE-COMPTES ANNUELS

À la fin de chaque exercice social, !a gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels.

La gérance remet les comptes annuels et son rapport sur les activités sociales aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale ordinaire annuelle délibère sur l'approbation des comptes annuels, puis sur la décharge de la gérance.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale pour l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 13. RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

Les honoraires du ou des architectes associés de la société seront facturés et perçus par la société. Tous ces honoraires seront repris au compte des résultats.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint dix pour cent du capital. II redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée, Le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital, Toutefois, l'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications au gérant ou au personnel, Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations des gérants.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

ARTICLE 14, LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation s'opère par les soins de la gérance à moins que l'assemblée générale désigne à cet effet un liquidateur dont elle fixe les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération s'il y a lieu.

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L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la majorité simple des voix. En outre, et conformément à la Loi, la nomination du liquidateur devra toujours être confirmée par le Tribunal de Commerce du siège social

Le solde favorable éventuel de la liquidation après payement des dettes et charges de la société est partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales, chaque part conférant un droit égal,

Si la société ne compte qu'un seul associé, le décès de ce dernier n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de dissolution de la société, de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, décès d'un associé, ou en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d'un architecte associé, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et ie maître de l'ouvrage.

En outre, la procédure suivante devra être respectée concernant les contrats en cours:

-chaque mission en cours sera reprise de droit par le signataire de la convention initiale après avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage et avoir signé un avenant au contrat de ce dernier;

-en cas de mission commune, le maître de l'ouvrage poursuivra la mission, soit avec tous les signataires de la convention initiale, soit avec le signataire de son choix et après avoir signé un avenant au contrat avec ce dernier;

-dans tous les cas, un premier avenant désignera le ou les signataires poursuivant la mission en cours et précisera clairement l'état d'avancement du dossier au moment de sa signature ainsi que l'obligation pour celui ou ceux-ci d'assurer leur responsabilité professionnelle pour la totalité de l'ouvrage faisant partie de la convention initiale,

Un second avenant précisera la répartition des honoraires perçus et à percevoir par les différents associés. Ce dernier point ne pouvant jamais, en cas de désaccord entre les associés, être prétexte à bloquer la mission et empêcher la signature du premier avenant.

La mission doit en effet toujours pouvoir être poursuivie sans préjudice pour le maître de l'ouvrage,

En cas d'absence, décès, incapacité ou indisponibilité d'un des associés, les contrats signés par ce dernier seront repris par un des autres associés après avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage et la signature d'un avenant avec ce dernier.

En cas de mission commune, celle-ci sera poursuivie par le ou les autres associés signataires.

ARTICLE 15. DÉONTOLOGIE-ASSURANCE CIVILE.

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Architectes.

En matière déontologique, les architectes répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer sa profession entraîne pour l'architecte sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

L'attention est attirée sur le fait que doivent être couvertes toutes les personnes visés par l'arrêté royal du vingt-cinq avril deux mil sept relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre de la profession d'architecte.

Lorsque la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les gérants sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

Il est rappelé que lorsqu'un architecte-personne physique conclut un contrat au nom d'un architecte-personne morale en formation, l'architecte personne-morale concerné qui reprend les obligations de l'architecte- personne physique doit veiller à ce que la police d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'architecte-personne morale prévoit la couverture dans le temps de la responsabilité professionnelle pour la période située entre la conclusion des obligations par l'architecte-personne physique et leur reprise par l'architecte-personne morale (antériorité) et ce, préalablement à la reprise des obligations de l'architecte-personne physique,

ARTICLE 16. CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

La société et tous ses associés s'engagent expressément à respecter la Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la Loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes, la déontologie et la Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association,

Dans le cadre de ces Lois et Recommandation, tout projet de convention, statuts et le cas échéant, règlement d'Ordre Intérieur, ainsi que toute proposition de modification de ces documents doit être soumis à l'approbation préalable de l'Ordre des Architectes compétent.

ARTICLE 17, ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent être valablement faites.

ARTICLE 18, DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés

En outre, les statuts devront toujours s'interpréter en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES  ASSEMBLEE GENERALE

a) Reprise d'engagements.

1/Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Les comparants prennent les décisions suivantes: tous les engagements ainsi que les : obligations qui en résultent, et toutes les activités qu'ils ont entreprises depuis le trente et un décembre deux mil douze, au nom et

~ F

` Volet B - Suite

pour- compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent,

il est en outre rappelé le point 13. De la Recommandation:

"Lorsqu'un architecte-personne physique conclut un contrat au nom d'un architecte-personne morale en formation, l'architecte personne-morale concerné qui reprend les obligations de l'architecte-personne physique doit veiller à ce que fa police d'assurance de la: responsabilité professionnelle de l'architecte-personne morale prévoie la couverture dans le temps de la responsabilité professionnelle pour la période située entre la conclusion des obligations par l'architecte personne-morale et leur reprise par l'architecte-personne morale (antériorité), et ce, préalablement à la reprise des obligations de l"architecte-personne physique.".

2/ Reprise des engagements pris au nom de la société en fan-nation pendant la

période intermédiaire.

Les comparants sont autorisés à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social,

b) Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt des présents statuts au

greffe du Tribunal de Commerce de Marche-en-Famenne, en reprenant, comme dit ci-avant, tous

engagements et activités depuis le trente décembre deux mil douze, pour se terminer le trente et un mars deux

mil quatorze.

c) Première assemblée générale annuelle

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième vendredi du mois de

septembre deux mil quatorze.

d) Commissaire-réviseur

Les comparants déclarent estimer de bonne foi que pour le premier exercice social, la société ne remplira

pas les critères prévus par la loi et qu'il n'y a pas lieu dès lors de nommer un commissaire-réviseur,

e) Nomination d'un gérant non statutaire

La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont

décidé à l'unanimité :

11 De désigner en qualité de gérant(s) non statutaire(s)

- Monsieur Yves PINON, ci-avant mieux qualifié;

- Monsieur Nicolas PINON, ci-avant mieux qualifié.

2/ De décider que leur mandat sera gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale.

f) Conseil de l'ordre:

La constitution de la société est soumise à la condition suspensive de l'approbation de ses statuts par le Conseil de l'Ordre des architectes compétent. Celui-ci a approuvé les présents statuts en sa séance du 07 mai ' 2013.

Miche! JACQUET, Notaire

"Pour extrait analytique conforme

Est déposée en même temps l'expédtion

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Reserve au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 28.09.2015, DPT 27.10.2015 15656-0294-012

Coordonnées
PINON ARCHITECTES

Adresse
RUE LA HAISSE 1 6941 TOHOGNE

Code postal : 6941
Localité : Tohogne
Commune : DURBUY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne