29/04/2014 : RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
M 4304065*
N° d'entreprise : 0550899523 Dénomination (en entier): REBIRTH
(en abrégé):
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
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Siège :
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte
L'an deux mille quatorze,
Le vingt-cinq avril,
6600 Bastogne, Rue du Vivier 92
Constitution
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Par devant Roland MOUTON, notaire à la résidence de Bastogne (Sibret), associé de la société « TONDEUR et MOUTON - notaires associés» ayant son siège à Bastogne, rue de Neufchâteau 39, ONT COMPARU,
1/ Madame BERTULEZZI Sabrina Germaine Yvonne Thérèse Ghislaine, née à Bastogne le deux novembre mil neuf cent septante-neuf, célibataire, domiciliée à 6600 Bastogne, Marvie 107B et inscrite dans le registre national des personnes physiques sous le numéro 79.11.02-096.28
Ayant fait une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur VANDAELE Michaël à la commune de Bastogne en date du vingt-deux janvier deux mil cinq, non précédée d'un contrat de cohabitation légale ; situation non changée à ce jour, ainsi que déclaré.
2/ Madame MOTTET Cécile Marie Alice Huberte Julienne Colette, née à Verviers le vingt-sept septembre mil neuf cent cinquante-neuf, épouse de Monsieur MOLHAN Philippe Joseph Georges Ghislain, né le dix-sept octobre mil neuf cent cinquante-huit, domiciliée à 6983 La Roche-en-Ardenne, Rue de Thimont, 15 et inscrite dans le registre national des personnes physiques sous le numéro 59.09.27-222.76.
Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes d'un contrat reçu par le notaire de LIMBOURG de La Roche en Ardenne en date du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-un, régime non modifié à ce jour, tel que déclaré.
Comparants dont l'identité est bien connue du notaire instrumentant.
I. CONSTITUTION
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux, à partir de ce jour, le vingt-cinq avril deux mil quatorze, une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «REBIRTH », au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent quatre-vingt six (186.-) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre- vingt sixième (1/186) de l'avoir social.
Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société et conformément à l'article 215 du code des sociétés, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société. Souscription par apports en espèces
Les comparants déclarent que les cent quatre-vingt six parts (186) sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent euros chacune (100 EUR), comme suit :
- par Madame BERTULEZZI Sabrina : nonante-trois (93) parts sociales, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300 EUR) ;
- par Madame MOTTET: nonante-trois (93) parts sociales, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300 EUR); Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d'un tiers, par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro BE30 7320 3278 2011, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC, agence de Bastogne, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR).
Le notaire atteste expressément que le capital a été libéré conformément au Code des Sociétés par la banque CBC Agence de Bastogne.
II. STATUTS
Article 1
Forme et dénomination de la société
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

La société commerciale adopte la forme de la Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «
REBIRTH ».
Article 2
Siège social
Le siège social est établi à 6600 Bastogne, Rue du Vivier 92.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 3
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement Ã
•Au commerce de gros et/ou de détail en produits de l'industrie textile, de vêtements et de chaussures, maroquinerie, articles de voyages..;
Oî "Au commerce de gros et/ou de détail en articles de luxe et de précision, en objets d'art et de fantaisie, 0 notamment les bijoux ;
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•La représentation commerciale quelle qu'elle soit ; •L'import et l'export de tous produits quels qu'ils soient.
O La société a également pour objet la construction et la gestion d'un patrimoine immobilier ainsi que toutes � activités qui se rapportent directement ou indirectement à la gestion de ce patrimoine ; l'achat, la vente et la
3 gestion de biens immobiliers.
"° Les énumérations ci-dessus sont indicatives et non limitatives.
0 La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, notamment la location d'immeubles, se rapportant directement ou
c indirectement à son objet.
<£ Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 4
La société est constituée, à partir de ce jour pour une durée illimitée.
.çO Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des
-Q statuts.
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Article 5
Capital social
U) Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt
ço (1/186) de l'avoir social.
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Le capital social est entièrement souscrit et libéré à concurrence d'un tiers.
Article 6
Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.
0 En cas de démembrement du droit de propriétaire dune part entre nu-proprietaire et usufruitier, les droits y
� afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 7
Cession et transmission des parts
Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne associée ou non, sans le consentement de tous les autres associés, à peine de nullité de
la cession ou transmission.
Il est fait exception à cette règle en faveur du conjoint du cédant ou du testateur.
Il est également fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des associés. Ceux-ci deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur, à condition toutefois de se conformer aux dispositions de l'article 11 ci-après.
Article 8
Cession de parts entre vifs Procédure d'agrément
•Au commerce de gros et/ou de détail en articles d'accessoires, décoration et gadgets :
six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt sixième

1. - Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses actions, demeure associé.
Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.
2. - Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.
L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au paragraphe 2 du présent
article.
Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé 0 du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires
.� proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée (et à titre informatif, le prix offert pour chaque part), et _q en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il
i_ autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.
0 Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre ■= recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption au prix calculé comme dit O à l'article 13 ci-après, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas
� être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé
� autoriser la cession.
0 droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de
l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.
c L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :
1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le
1 cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;
� 2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de
O préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre
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O chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées q5 au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort CM aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.
' Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si _co ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article 13 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si
-Q le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.
■ti Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous le cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, co même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut
CO être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.
jz Article 9
co Donation d'actions
Oî En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés
� par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions
� volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice du droit de préemption par les coassociés
® du donateur.
._, Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur du conjoint du donateur.
'â– & Article 10
0 Recours en cas de refus d'agrément
CJ) Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal civil du
=, siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.
CO Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée. Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévus ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai
de trois mois.
Article 11
Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé
En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de
La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le
eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par

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justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 6 des présents statuts.
Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à -vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 7 et à l'article
Article 12
Achat des actions en cas de refus d'agrément
Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux associés.
0' A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée Ã
-Q l'article 13 des statuts.
3 Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.
S Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la
c dissolution de la société.
� Article 13
-� Valeur et conditions de rachat
"C3 Détermination basée sur la valeur comptable
0 Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance,
celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part. c A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera égale à la valeur comptable résultant des derniers
comptes annuels approuvés.
Jusqu'à l'approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au montant nominal des parts ou, à défaut, à leur pair comptable.
Article 14
£ij Rachat par la société de ses propres parts
q La société peut acquérir ses propres parts uniquement dans le respect des articles 321 et suivants du Code des o5 sociétés.
CM Article 15
Désignation du gérant
.çO Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou
plusieurs personnes physiques ou non, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
cO En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques
CO ou non, associés ou non, nommés soit dans les statuts soit par l'assemblée générale.
-g S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le
co conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Ç5 Article 16
q-} Pouvoirs de la gérance
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sous réserve des limitions de pouvoirs décidées par l'assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
0 La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
g> Article 17
Rémunération de la gérance
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 18
Contrôle de la société
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 15 et conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Article 19

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Réunion des assemblées générales
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier vendredi du mois de septembre de chaque année à 18 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Le ou les gérants présentent à l'assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation, le rapport de gestion prévu par le code des sociétés.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.
Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant l'assemblée ou si les associés y consentent, par lettre missive ou autre moyen de communication conformément au code des sociétés; toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance ; la prorogation annule toutes les décisions prises.
Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des mêmes
0 droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont
3 consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés
présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
c Article 20
� Droit de vote
-� Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires
T3 régissant les parts sans droit de vote.
Comptes annuels
c L'année sociale commence le premier avril et finit trente et un mars de chaque année.
S Le trente-et-un mars de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et
, établit les comptes annuels conformément à la loi.
-* Article 22
O Répartition des bénéfices
�! L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,
q résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.
a5 Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale;
CM ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si,
' pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
.co Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la -Q gérance dans le respect des articles 320 et suivants du Code des Sociétés.
■g Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. .ÇO Article 23
CO Dissolution de la société
-g La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.
.ÇO Article 24
-j? Liquidation - Partage
□q En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère
par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.
0 Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
� répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres
insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une
proportion supérieure.
L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
Article 25
Droit Commun
Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés.
En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées
non écrites.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

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1.- Premier exercice social
Le premier exercice social commence le vingt-cinq avril deux mille quatorze et se clôturera le trente et un mars deux mille quinze.
2.- Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en septembre 2015. 3.- Nomination de gérants non statutaires.
L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux. Elle appelle à ces fonctions :
- Madame MOTTET Cécile Marie Alice Huberte Julienne Colette, prénommé, qui accepte. - Madame BERTULEZZI Sabrina Germaine Yvonne Thérèse Ghislaine, prénommé, qui accepte. Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent chacun engager valablement la société sans limite. Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale. 4.- Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.
En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 01 avril 2014 et pendant la période intermédiaire entre la signature des présentes et le dépôt des statuts.
Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à -dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte.
IV. CLOTURE DE L'ACTE
Frais
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution s'élève à mille cinq cent vingt-sept euros et vingt-huit cents (1.527,28 EUR).
ARTICLE 9 DE LA LOI DE VENTOSE.
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.
DECLARATIONS DES PARTIES
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social et de son activité commerciale, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession, économique ou autres.
DONT ACTE
Fait et passé à Bastogne, Rue de Neufchâteau 31,
Après lecture intégrale et commentée de l'acte, les comparants ont signé avec nous, Notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR
BELGE, avant la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1° du CE. Bastogne le 25.04.2014.
DEPOSE EN MEME TEMPS : Expédition de l'acte du 25.04.2014. Roland MOUTON, notaire instrumentant
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers