ROLAND GILLET CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROLAND GILLET CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.585.723

Publication

06/01/2014
ÿþ l}~ `. S Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.i

~---

Jéposé au grEt'to du TriauidalAuu.1/4.~ t,., ~a~ dQ Marci~e-en~Famer~ne, 18~f ~.,-~r~.rj, i ,2 ~Î

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

i11111119 fi0 muauuu~

5*

N° d'entreprise : 5U s. 7-22 Dénomination

(en entier) : ROLAND GILLET CONSULT

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité

siège : 6980 La Roche-en-Ardenne rue de la Gare, 10/ 5.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution de société

D'un acte reçu par le Notaire Etienne PAUL à La Roche-en-Ardenne en date du seize décembre deux mille treize enregsitré au bureau de l'Enregistremetn de Marche-en-Famenne, il est extrait ce qui suit textuellement reproduit ;

Monsieur GILLET Roland Louis Léon Ghislain, né à Vielsalm le vingt-cinq juin mil neuf cent soixante-deux et son épouse, Madame GUERRERO Y LOPEZ Eva Maria, née à Madrid (Espagne), le deux décembre mil neuf cent soixante-sept, domiciliés et demeurant ensemble à 6980 La Roche-en-Ardenne, rue de la Gare, 10/6.

(...)On Omet .

Requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «ROLAND GILLET CONSULT», ayant son siège social à 6980 La Roche-en-Ardenne, rue de la Gare, 10/5, au capital de vingt mille euros (20.000 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leurs qualités de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de deux cent euros (200 ¬ ) chacune, de la manière suivante

-Monsieur Roland GILLET souscrit septante quatre parts sociales pour un montant de quatorze mille huit cent euros (14.800 ¬ ) ;

-Madame Eva GUERRERO Y LOPEZ souscrit vingt six parts sociales pour un montant de cinq mille deux cent euros (5200 ¬ )

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrite a été libérée à concurrence de la totalité par versements en espèces et que le montant de ces versements, soit au total vingt mille euros (20,000 ¬ ) a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro BE36 3631 2822 8481,

Une attestation bancaire de ce dépôt demeurera ci-annexée.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de vingt mille euros (20.000 ¬ ). Les comparants ont arrêté les statuts de la société comme suit:

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée «ROLAND GILLET CONSULT».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à: 6980 la Roche-en-Ardenne 10/5, Rue de la Gare à..

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte,

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3.Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-l'exercice au titre de de profession libérale de l'activité de conseil dans les domaines économiques, monétaires et financiers, à des entités publiques ou privées, dans le monde entier. La société a également pour objet, en Belgique ou à l'étranger, l'enseignement des matières économiques, monétaires et financières par voie de conférences ou d'intervention dans des séminaires ainsi que par la voie de publications scientifiques.

-La société peut également accepter et exercer tout mandat de gérant, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, ou de liquidateur, judiciaire ou non, de toute société, groupement, association ou entité de droit public.

-La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, sous toutes formes, de tous biens immobiliers, et le financement de ces opérations immobilières, Elle peut notamment prendre et donner en location ou en sous-location tous biens immeubles, acquérir, vendre, échanger, lotir tous biens immobiliers, faire toutes opérations de crédit ou de prêt, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypothèque. Cette énumération n'est pas limitative et doit être interprétée dans le sens le plus large.

Ainsi que plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à cet objet.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée,

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5, Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00EUR).

Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence de vingt mille euros (20.000 ¬ ).

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation,

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de ta libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs,

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d0 par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée,

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées, Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription,

L'ouverture de le souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des asscciés par lettre recommandée, Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé

1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par

les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 9bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article a. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre. des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre,

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9bis, cession de parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours, Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement,

TITRE IV. GESTION -- CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

A A "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque,

Est désigné en qualité de gérant statutaire sans limitation de durée Monsieur Roland GILLET, préqualifié, ici présent et qui accepte.

Article 11, Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale,

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements,

Article 13, Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 1eL Tenue et convocation

Ii est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quinze mars de chaque année, à onze heure, Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande,

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement..

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire, Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit,

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux, Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue (...ou ; simple) des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI, EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le trente et un décembre de chaque année et finit le trente décembre de

l'année suivante.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais

doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

... On omet

Article 22. Liquidateurs

...On omet

Article 23, Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants

nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement

de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens

conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24, Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié

à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de !a

sociétés

Article 25. Compétence judiciaire

...On omet

Article 26. Droit commun

...On omet

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire,

Volet B - Suite



Le premier exercice social débutera le premier janvier deux mil quatorze et finira le trente décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le seize du mois de mars de l'année deux mil quinze.

2. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

3. Pouvoirs

Monsieur Roland GILLET, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Et à l'instant il est donné procuration à Monsieur Léon LESENFANTS, Chienrue, 2 -- 4990 LIERNEUX - N.N. 52.01.31-155-14 pour effectuer les formalités pour

l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises,

" l'immatriculation à la TVA

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Etienne PAUL, notaire à La Roche-en-Ardenne

Réposé en même temps:- une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

t "

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
ROLAND GILLET CONSULT

Adresse
RUE DE LA GARE 10, BTE 5 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

Code postal : 6980
Localité : LA ROCHE-EN-ARDENNE
Commune : LA ROCHE-EN-ARDENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne